Accord d'entreprise FSC SERVICES

Accord d'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2023

Société FSC SERVICES

Le 30/05/2018






ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL





SARL FSC SERVICES

















ENTRE LES SIGNATAIRES :



-

SARL FSC SERVICES

Dont le siège social est situé 23 rue du Limousin à GRAND-CHARMONT (25200)
Numéro SIRET : 530 555 903 00018
Code APE : 8129B
Représentée par le Gérant


ET :


- l’

ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel, dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.







PREAMBULE



Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la SARL FSC SERVICES, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.












Article Premier – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la SARL FSC SERVICES.

Sont exclus du champ d’application de cet accord les mandataires sociaux et les salariés à temps partiel.



Article 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur 12 mois qui n’est pas prévu par l’accord de branche « Activités du Déchet »

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur 12 mois permet de mettre en place un mode de fonctionnement susceptible de répondre aux besoins de la clientèle, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et d’adopter une nouvelle organisation tenant compte des exigences et des aspirations du personnel liées à la vie familiale et personnelle.



Article 3 – CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


2-1 Durée hebdomadaire et annuelle du travail

A compter du 1er juin 2018, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 42 heures en moyenne par semaine.

Cette durée moyenne de 42 heures par semaine s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. Pour les salariés qui ne peuvent prétendre à des droits complets en matière de congés payés, la durée moyenne de 42 heures par semaine sera ajustée. Il en sera de même pour les arrivés et les départs en cours d’année.

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er juin et le 31 mai (période correspondante à la période de référence des congés payés).

La durée du travail annuelle se calcule de la façon suivante :
Nombre de jours dans l’année (365 ou 366)
- nombre de dimanches (52 ou 53)
- nombre de samedis (52 ou 53)
- nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
- 25 jours de congés payés
= nombre de jours de travail sur l’année / 5 jours par semaine
= (nombre de semaine de travail X 42 heures) + 7 heures au titre de la journée de solidarité
= nombre d’heures annuelles de travail à effectuer


2-2 Amplitude de l’aménagement du temps de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 00 heures de travail effectif.
- l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Des journées entières ou des demi-journées de repos pourront être accordées. Elles seront mentionnées sur les plannings de chaque salarié.



Article 4 – PROGRAMMATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés seront occupés dans le cadre d’un planning indicatif individualisé ou collectif, remis au salarié au moins une semaine à l’avance et précisant :
- le lieu du chantier
- l’heure de début de prise de poste
- l’heure de fin prévisible
- l’horaire hebdomadaire du salarié
- la signature du responsable qui a établi le planning

Au vue de l’activité soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que la planning est indicatif et pourra faire l’objet de modifications par l’employeur. Toute modification sera notifiée au salarié concerné au moins 7 jours calendaires avant lesdites modifications.

Le délai de 7 jours pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles :
- travaux urgents liés à la sécurité
- problèmes techniques sur les véhicules de l’entreprise
- absentéisme anormal d’autres salariés
- conditions météorologiques
- demandes nouvelles ou modifiées des clients

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 24 heures avec l’accord du salarié.



Article 5 – REMUNERATION

Compte tenu de la fluctuation d’horaire inhérente au principe même de l’aménagement du temps de travail et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera lissée sur l’année et calculée sur la base d’un horaire mensualisé de 182,00 heures (151,67 heures + 30,33 heures supplémentaires)




Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre du présent accord, il est convenu d’appeler « heures excédentaires » les heures de travail effectuées au-delà de 42 heures par semaine et « heures défauts» les heures de récupération prises en compensation des « heures excédentaires » et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail moyen de 42 heures par semaine.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine, appelé « heures excédentaires » ne sont pas des heures supplémentaires. Ces « heures excédentaires » seront compensées sur d’autres semaines de la période par des « heures défauts» de telle sorte que sur la période annuelle le nombre d’heures supérieur à 42 heures soit compensé par un nombre d’heure inférieur à 42 heures.

Toutefois en fonction des aléas de l’activité, les « heures excédentaires » pourront dépasser, certaines semaines données, la durée hebdomadaire prévue dans le planning. Si ces « heures excédentaires » ne peuvent être compensés par des « heures défauts » avant la fin de la période annuelle, ces heures seront des heures supplémentaires. Elles seront payées soit sur le mois considéré si l’employeur estime qu’il ne sera pas possible de les compenser avant la fin de la période annuelle soit à la fin de la période annuelle au 31 mai.

Au contraire, s’il apparaît, qu’en fin de période annuelle, le nombre d’« heures excédentaires » est inférieur au nombre d’« heures défauts » du fait de l’employeur, la rémunération versée au salarié lui reste acquise.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le nombre d’heures supplémentaires effectuées est limité à 90 heures par an et par salarié au-delà de la durée annuelle prévue.



Article 7 – ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (base 182,00 heures).

En cas d’absences non rémunérées, les retenues de salaires s’effectuent sur la base de la rémunération lissée.



Article 8 – EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise donc les plannings remis une semaine à l’avance.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il est procédé en fin de période d’aménagement du temps de travail soit le 31 mai, à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire soit 42 heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le ou les derniers bulletins de salaire
- les heures excédentaires par rapport à 42 heures seront indemnisées au salarié sous forme d’heures supplémentaires.



Article 9 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.



Article 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.



Article 11 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.



Article 12 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la DIRECCTE.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montbéliard.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.






Un avis sera affiché dans l’entreprise précisant l’intitulé de l’accord, le lieu où l’accord sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles le personnel pourra le consulter.




Fait à Grand-Charmont,
Le 15 mai 2018




Pour l’entreprise,L’ensemble du personnel de l’entreprise
Le Gérant,au 30 mai 2018,
par ratification à la majorité des 2/3,
dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord

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