ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur VILLE ERIC, représentant de GASTRO 2A située C/O HOPITAL PRIVE SUD CORSE LIEU DIT FINOSELLO CHEMIN D'ERBAJOLO 20090 AJACCIO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro 51878063000027, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur VILLE ERIC.
D'une part,
ET :
Les salariés de la société GASTRO 2A
D'autre part.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des catégories de salariés appartenant à la classification position 8 de la Convention Collective Nationale Cabinets médicaux idcc 1147.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de
218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (soit selon l’année civile). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
Dans le cas où un salarié entre en cours d’année, le nombre de jours de repos accordé pour l’année de référence en cours, est calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise sur la période. Exemple : Un salarié à temps complet entrant à mi- période, bénéficiera de 2,5 jours de repos
ARTICLE 3.5.2 - Prise en compte des sorties en cours d'année
De la même manière, pour un salarié sortant en cours d’année, le nombre de jours octroyé pour l’année de référence sera calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.
Au départ du salarié :
Si le salarié a pris trop de jours de repos par rapport à son droit, la société retiendra sur le solde de tout compte du salarié, au moment de son départ, la somme correspondant au nombre de jours trop pris au cout du salaire habituel. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite seront réalisés sur la base de la rémunération lissée.
Si le salarié n’a pas pris tous les jours de repos auxquels il avait droit avant de quitter la société, ces derniers pourront être pris pendant la période de son préavis ; ils ne seront
en aucun cas rémunérés.
ARTICLE 3.5.3 - Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos : Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences : Calcul : salaire de base du mois concerné par l’absence / 21,67 (selon la méthode de mensualisation).
Exemple : 3000 € / 21,67 = 138,44 euros à déduire par jour ouvré d’absence.
ARTICLE 3.6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Ces dispositions sont prévues par l’Avenant n°22 bis du 07 octobre 2016 cité à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 228 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration en application de l’Avenant n°22 bis du 07 octobre 2016 cité à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 3.7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3.8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3.9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4.1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare à son supérieur hiérarchique :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos),
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4.1.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5.1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à la société GASTRO 2A.
ARTICLE 5.2 – Durée, révision et date d’effet de l’accord
Le présent accord, qui prend effet le 1er janvier 2025, sera mis en application dès son entrée en vigueur et ce pour une durée indéterminée.
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.
ARTICLE 5.3 – Formalités de dépôt et d’information du personnel
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront :
déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS), en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise,
déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent,
accessibles aux salariés de l’entreprise, à tout moment sur le panneau d’affichage dédié.
Fait à AJACCIO, le 01 janvier 2025
Pour la société GASTRO 2A Le Gérant MR VILLE ERIC
Liste des salariés signataires au moment de la rédaction de l’accord : MR SOUDAIN Julien
ANNEXE 1 : Questionnaire entretien annuel
Thème à aborder
Vision du salarié sur ce thème
Charges de travail
Organisation de travail dans l’entreprise
Moyens mis à la disposition
Relation avec la hiérarchie
Rémunération
Relation avec les collaborateurs/collègues
Épanouissement du personnel
L’amplitude des journées de travail
Articulation entre vie familiale et professionnelle
Déconnexion
ANNEXE 2 : Note de service
NOTE DE SERVICE
Ajaccio, le 01/01/2025
A l’attention du personnel soumis aux conventions de forfait
Nous vous informons que pour la période du 1er janvier 20XX au 31 Décembre 20XX, le nombre de jours cadres est de X. Nous vous rappelons qu’un contingent maximum de 6 jours cadres peut faire l’objet de fractionnement en demi-journées.
Enfin, afin de pouvoir poser un jour cadre, fractionné ou non, merci d’adresser votre demande d’absence dans un délai suffisant.