Accord d'entreprise GECINA

ACCORD D'INTEGRATION DE LA SOCIETE EUROSIC AU SEIN DE L'UES GECINA & D'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF COMMUN A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 22/12/2017
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GECINA

Le 22/12/2017






ACCORD D’INTEGRATION DE LA SOCIETE EUROSIC AU SEIN DE L’UES GECINA & D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF COMMUN A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL Embedded Image
ACCORD D’INTEGRATION DE LA SOCIETE EUROSIC AU SEIN DE L’UES GECINA & D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF COMMUN A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE :

L’unité économique et sociale GECINA (ci-dessous dénommée l’entreprise) constituée par :
La société GECINA;
GECINA MANAGEMENT ;
GECITER ;
SECONDESK ;
LOCARE ;
CAMPUSEA ;
CAMPUSEA MANAGEMENT ;
S.P.I.P.M.;
SNC SAINT AUGUSTIN MARSOLLIER ;
Ci-après dénommée "l’entreprise" ou l’UES GECINA, représentée par Monsieur ______________ agissant en qualité de Secrétaire Général de GECINA,

D’UNE PART,

ET

La société EUROSIC dont le siège social est situé 1 rue Euler 75008 PARIS, représentée par Monsieur ______________ en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux régulièrement désignés pour les représenter au niveau de l’unité économique et sociale susvisée :
  • pour la CFE-CGC, Monsieur ______________
  • pour FO, Monsieur ______________

D’AUTRE PART.


Table des Matières
TOC \o "1-3" \h \z \t "CWA Titre 3;4;CWA Titre 4;5;CWA Titre 5;6"

PREAMBULE4

TITRE 1OBJET PAGEREF _Toc499823432 \h 4
TITRE 2ADHESION DE LA SOCIETE EUROSIC GESTION & MODIFICATION DU PERIMETRE DE L’UES GECINA PAGEREF _Toc499823433 \h 5
TITRE 3CONSEQUENCES DE L’INTEGRATION DE LA SOCIETE EUROSIC GESTION DANS LE PERIMETRE DE L’UES GECINA PAGEREF _Toc499823434 \h 5
1.CONSEQUENCES SUR LA DUP EUROSIC GESTION ET LES MANDATS DE SES MEMBRES PAGEREF _Toc499823435 \h 5
2.MISE EN PLACE D’UN STATUT COLLECTIF COMMUN ET HARMONISE PAGEREF _Toc499823436 \h 6
2.1.Statut collectif de l’UES GECINA PAGEREF _Toc499823437 \h 7
2.2.Harmonisation PAGEREF _Toc499823438 \h 8
2.2.1.Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc499823439 \h 8

A.Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc499823440 \h 8

B.Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc499823441 \h 9

a.L’article 12 de l’accord collectif du 1er décembre 2003 intitulé "Cadres autonomes" est désormais rédigé comme suit : PAGEREF _Toc499823442 \h 9
b.L’article 22 de l’accord collectif du 1er décembre 2003 intitulé "Régime du forfait jours" est désormais rédigé comme suit : PAGEREF _Toc499823443 \h 10
Article 22.1Durée du travail PAGEREF _Toc499823443 \h 10
Article 22.2Jours de repos ("JRTT") PAGEREF _Toc499823443 \h 10
Article 22.3Convention de forfait PAGEREF _Toc499823443 \h 101
Article 22.4Contrôle et suivi du temps et de la charge de travail PAGEREF _Toc499823443 \h 101

C.Dispositions transitoires applicables aux salariés au forfait jours de la société EUROSIC PAGEREF _Toc499823444 \h 13

D.Dispositions particulières au profit des salariés au forfait jours dont la durée du travail est augmentée du fait de l’entrée en vigueur des présentes dispositions PAGEREF _Toc499823444 \h 13

2.2.2.Couvertures retraite, prévoyance, frais de santé PAGEREF _Toc499823445 \h 14

A.Retraite complémentaire PAGEREF _Toc499823446 \h 14

a.Harmonisation des taux de cotisation PAGEREF _Toc499823447 \h 14
b.Harmonisation du seuil d’extension de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective du 14 mars 1947 de retraite et de prévoyance des cadres PAGEREF _Toc499823448 \h 16

B.Retraite supplémentaire PAGEREF _Toc499823449 \h 16

C.Frais de santé et prévoyance décès-invalidité-incapacité PAGEREF _Toc499823450 \h 16

2.2.3.Rémunération PAGEREF _Toc499823451 \h 17

A.Prime de transport PAGEREF _Toc499823452 \h 17

B.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc499823453 \h 17

C.Prime d’acquisition PAGEREF _Toc499823454 \h 17

D.Prime/rémunération annuelle variable discrétionnaire PAGEREF _Toc499823455 \h 18

E.Chèques vacances, cadeaux de Noël & remboursement sports et loisirs PAGEREF _Toc499823455 \h 18

F.Tickets Restaurants PAGEREF _Toc499823455 \h 18

2.2.4.Congés payés PAGEREF _Toc499823456 \h 18

A.Changement de la période d’acquisition des congés payés de salariés d’EUROSIC Gestion PAGEREF _Toc499823457 \h 18

B.Durée des congés PAGEREF _Toc499823458 \h 18

C.Durée des congés des Cadres dirigeants PAGEREF _Toc499823459 \h 18

2.2.5.Epargne salariale PAGEREF _Toc499823460 \h 19
2.2.6.Compte épargne temps PAGEREF _Toc499823461 \h 19
2.2.7.Plan d’actions gratuites PAGEREF _Toc499823462 \h 20
2.2.8.Télétravail PAGEREF _Toc499823463 \h 20
TITRE 4DUREE, REVISION, DENONCIATION & DEPOT PAGEREF _Toc499823464 \h 20
1.Durée PAGEREF _Toc499823465 \h 20
2.Révision PAGEREF _Toc499823466 \h 20
3.Dénonciation PAGEREF _Toc499823467 \h 20
4.Notification et dépôt PAGEREF _Toc499823468 \h 20


PREAMBULE
Il est rappelé que par accord collectif du 30 juin 2003, les organisations syndicales représentatives et les sociétés GECINA SIMCO ont reconnu entre elles, à l’unanimité, l’existence d’une Unité Economique et Sociale, dénommée "UES GECINA", avec pour objectif la mise en place d’une représentation du personnel et d’un statut collectif commun à l’ensemble du personnel.
Dans le cadre d’un accord de rapprochement amical, GECINA a pris le contrôle de la société EUROSIC GESTION fin août 2017. A la suite de cette opération, une nouvelle gouvernance de la société EUROSIC GESTION a été mise en place, consacrant une Direction commune entre les deux entités.
Ce rapprochement a permis la constitution du leader européen sur le marché de l’immobilier de bureau.
Aujourd’hui, l’ensemble du personnel et des activités d’EUROSIC Gestion est totalement intégré tant opérationnellement que fonctionnellement à l’UES GECINA. Une partie du personnel de la société EUROSIC Gestion a rejoint les locaux de GECINA.
Les salariés d’EUROSIC Gestion et des sociétés qui composent l’UES GECINA présentent désormais incontestablement des intérêts économiques, sociaux et de Direction communs entre eux.
Il existe en effet entre ces sociétés :
une unité économique caractérisée par la concentration des pouvoirs de direction et l’identité ou complémentarité des activités,
et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travailleurs.
Les partenaires sociaux souhaitent en conséquence aujourd’hui tenir compte de cette communauté d’intérêts et formaliser l’adhésion de la société EUROSIC GESTION à l’UES GECINA.
L'établissement de cet accord a fait l’objet de discussions préalables entre les partenaires sociaux, il a notamment pour objet d’assurer une représentation du personnel et un statut du personnel commun aux sociétés signataires, mais également de renforcer les synergies entre EUROSIC GESTION et GECINA pour un meilleur fonctionnement ces entités.
Après information et consultation des représentants du personnel, les parties sont donc convenues à l’unanimité de ce qui suit :
TITRE 1OBJET
Le présent accord a pour objet de :
réviser l’accord du 1er décembre 2003 et ses avenants, dont il fait partie intégrante,
constater de l’adhésion de la société EUROSIC GESTION au sein de l’UES GECINA,
tenir compte de l’adhésion EUROSIC Gestion au sein de l’UES GECINA et mettre en place au niveau de l’UES ainsi constituée :
  • une représentation du personnel commune à l’ensemble des salariés de l’UES,
  • un statut personnel commun,
Il répond aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en matière d’aménagement du temps de travail.
Compte tenu des objectifs rappelés ci-dessus, les parties considèrent que le contenu de cet accord profite à la collectivité des salariés et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise. Le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2254-2 et L.2253-6 du code du travail, il se substitue en conséquence aux stipulations contraires et incompatibles des contrats de travail ainsi qu’aux dispositions de même objet des conventions et accords conclus au sein des sociétés qui composent l’UES.
TITRE 2ADHESION DE LA SOCIETE EUROSIC GESTION & MODIFICATION DU PERIMETRE DE L’UES GECINA
La société EUROSIC Gestion adhère à l’UES GECINA à compter du 1er janvier 2018.
En conséquence, les parties signataires reconnaissent à l’unanimité, à compter du 1er janvier 2018 :
l’intégration de la société EUROSIC Gestion dans le périmètre de l’UES GECINA,
l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés :
  • GECINA ;
  • GECINA MANAGEMENT ;
  • GECITER ;
  • SECONDESK ;
  • LOCARE ;
  • CAMPUSEA ;
  • CAMPUSEA MANAGEMENT ;
  • S.P.I.P.M. ;
  • SNC SAINT AUGUSTIN MARSOLLIER ;
  • EUROSIC Gestion.
TITRE 3CONSEQUENCES DE L’INTEGRATION DE LA SOCIETE EUROSIC GESTION DANS LE PERIMETRE DE L’UES GECINA
CONSEQUENCES SUR LA DUP EUROSIC GESTION ET LES MANDATS DE SES MEMBRES
Compte tenu de l’intégration de la société EUROSIC Gestion au sein de l’UES GECINA, les parties au présent accord prennent acte de l’existence d’un périmètre de représentation commun à l’ensemble du personnel de l’UES GECINA, dont le périmètre correspond à celui de l’UES, y compris les salariés de la société EUROSIC gestion.
Cette intégration caractérisée notamment par la perte de l’autonomie de gestion de la société EUROSIC Gestion doit entrainer à compter du 1er janvier 2018 la disparition de la délégation unique du personnel (DUP) et la cessation des mandats des membres de la DUP. En effet, la société ne disposera plus, à compter de son intégration, des outils de gestion permettant de caractériser un degré d’autonomie suffisant, en particulier en matière de gestion du personnel, nécessaire au maintien d’un établissement distinct nécessaire au maintien d’une DUP propre à la société.
Il est cependant précisé, qu’afin d’assurer une pleine et entière représentation du personnel d’EUROSIC Gestion suite à son entrée dans l’UES, les partenaires sociaux sont convenus d’intégrer dès le 1er janvier 2018 :
deux membres titulaires de la DUP, dont le mandat doit cesser, au comité d’entreprise de l’UES GECINA jusqu’au renouvellement de cette institution. Ces membres seront désignés par les membres de la DUP ;
deux membres titulaires de la DUP, dont le mandat doit cesser, au Comité d’hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT).
Il est également convenu entre les parties que les membres élus de la DUP EUROSIC Gestion conserveront les attributions des délégués du personnel telles que définies par les articles L2313-1 et suivants du code du travail, tant que la société conservera une implantation à Toulouse et/ou à Paris distincte du siège de GECINA et ce au plus tard jusqu’aux prochaines élections au sein de l’UES.
MISE EN PLACE D’UN STATUT COLLECTIF COMMUN ET HARMONISE
A compter du 1er janvier 2018, l’ensemble des salariés de la société EUROSIC Gestion bénéficiera du statut du personnel commun au personnel de l’UES GECINA ci-après exposés.
Il est rappelé que le présent accord répond aux nécessités de fonctionnement de l’UES. Il est adopté en application des dispositions de l’article L2254-2 du code du travail.
Ces stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail y compris en matière d’aménagement et de durée du travail ainsi que de rémunération.
Il est cependant précisé qu’un salarié peut refuser la modification de son contrat travail. Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre son refus par écrit adressé à la Direction des Ressources Humaines à compter de la date à laquelle le contenu du présent accord aura été porté à sa connaissance.
Cette information sera faite aux salariés concernés par courrier. Sous réserve que ce courrier leur soit adressé avant le 1er janvier 2018, les salariés disposeront d’un délai d’un mois à compter de cette date (1er janvier 2018), soit au plus tard jusqu’au 31 janvier 2018 pour faire connaitre par écrit leur refus de modification de leur contrat de travail. Ce délai passé les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés concernés.
En cas de refus, les salariés s’exposent à un licenciement dans les conditions prévues par l’article L2254-2 précité du code travail.

Statut collectif de l’UES GECINA
Dès son intégration au sein de l’UES GECINA, le personnel d’EUROSIC Gestion bénéficie du statut collectif en vigueur au sein de l’UES. A ce jour, il s’agit des accords suivants1 :
  • Durée et Organisation du temps de travail

Accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 1er décembre 2003 et son avenant,
Accord relatif à la journée de solidarité du 7 avril 2005,
Accord portant sur le don de jours de repos au profit d’un salarié qui assume la charge d’un enfant gravement malade au sein de l’UES GECINA du 16 octobre 2014,
  • Retraite complémentaire

Accord collectif modifiant le dispositif de retraite supplémentaire du 29 juin 2004,
Accord collectif relatif à la retraite complémentaire du 24 novembre 2011,
  • Représentation du personnel

Dialogue social et représentation du personnel au sein du groupe GECINA du 30 juin 2003,
Accord portant sur l’extension du périmètre de l’UES GECINA du 23 mars 2007,
  • Handicap

Accord handicap de l’UES GECINA du 1er octobre 2015,
  • Gestion des emplois

Accord collectif relatif aux classifications et à la gestion des carrières du personnel administratif du 25 septembre 2007 et ses avenants,
Accord collectif relatif à la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2015-2017 du 12 décembre 2014,
Accord relatif au contrat de génération du 27 juin 2013 et ses avenants,
  • Egalité Professionnelle

Possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein à l’assurance vieillesse et retraite complémentaire du 27 janvier 2011,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de GECINA du 1er juillet 2015,
  • Epargne salariale

Plan d’Epargne Groupe (PEG) du 3 juin 2004 et ses avenants,
Accord de participation de l’UES GECINA du 29 juin 2004 et ses avenants,
Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (PERCO) du 24 juin 2005 et ses avenants,
Accord d’intéressement du 28 juin 2016.
  • Avantages sociaux divers

Accord relatif aux permanences de sécurité du 26 mars 2002 et ses avenants,
Accord instituant des garanties de prévoyance complémentaire au profit de l’ensemble du personnel de l’UES constituée de la société GECINA et ses filiales du 19 novembre 2003 et son avenant,
Accord relatif au statut du personnel administratif de l’UES du Groupe GECINA du 16 mars 2004 et son avenant,
Accord consécutif à l’accord de séparation METROVACESA/GECINA du 23 juillet 2007
1 Liste à titre indicatif non exhaustive
1 Liste à titre indicatif non exhaustiveLe statut collectif de l’UES GECINA remplace et annule toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages, engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société EUROSIC Gestion avant son intégration de l’UES GECINA et ayant un objet identique. Il se substitue en particulier intégralement aux dispositions de l’accord "d’harmonisation" du 28 juin 2012 et son avenant qu’il annule et remplace.
En conséquence, les salariés d’EUROSIC Gestion se verront appliquer les dispositions appliquées au sein de l’UES GECINA, et notamment en matière de :
Aménagement de durée du travail ;
Rémunération ;
Epargne salariale/CET ;
Retraite, prévoyance & frais de santé.
Auxquelles les dispositions conventionnelles, règles, usages en vigueur de l’UES GECINA se substituent intégralement.
Harmonisation
Suite à l’intégration de la société EUROSIC Gestion au sein de l’UES GECINA, les dispositions suivantes seront harmonisées dans le cadre de la mise en place d’un statut collectif commun à l’ensemble du personnel.
Aménagement du temps de travail
La direction en accord avec les partenaires sociaux a souhaité harmoniser les dispositions applicables en matière de durée et d’organisation du travail.
Les dispositions de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 1er décembre 2003 sont destinées à s’appliquer à l’ensemble des salariés à temps plein et temps partiel des différentes sociétés qui composent l’Unité Economique et Sociale GECINA.
L’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la société EUROSIC Gestion sont donc désormais encadrés par les dispositions en vigueur eu sein de l’UES GECINA (notamment l’accord du 1er décembre 2003 précité qui se substituent en conséquence, à toute autre disposition conventionnelle, usage, pratique ou engagement unilatéral relatifs à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail antérieurement en vigueur au sein d’EUROSIC Gestion.
Dans cette perspective les parties sont convenues des précisions et modifications suivantes :
Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps de travail du personnel non cadre et "cadres intégrés", tel que définis aux articles 13, 14 et 15 de l’accord du 1er décembre 2003, s’organise conformément aux articles 19, 20 et 21 de cet accord.
Il est rappelé que le temps de travail s’organise dans un cadre annuel de telle sorte que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont compensées sur la période annuelle par l’octroi de jours de repos (ci-après "JRTT") article 23.
Compte tenu de l’ensemble des jours non travaillés et de la durée légale actuellement en vigueur, la durée de travail effectif pour une année complète de présence à temps plein est actuellement fixée à 1.567 heures (y compris la journée de solidarité). Il est précisé que cette durée annuelle de référence est susceptible d’être modifiée en cas d’évolution législative.
Il est rappelé que la période de référence pour l'application de l'annualisation s'étend du

1er janvier au 31 décembre d’une même année civile.

Les salariés bénéficient de "JRTT" correspondant à la différence entre la durée hebdomadaire de référence appliquée au sein de l’entreprise (UES) et la durée légale hebdomadaire de travail correspondant à 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1.567 heures par an.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
La durée hebdomadaire de référence au sein de l’UES est de 37h30 (37,50 h) de travail effectif pour une semaine complète de travail.
Ces modalités d’aménagements du temps de travail se substituent à celles précédemment en vigueur au sein d’EUROSIC Gestion.
Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours
Afin d’uniformiser les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres au forfait jours, l’accord du 1er décembre 2003 est révisé comme suit.
Les présentes dispositions se substituent intégralement aux dispositions de même objet précédemment en vigueur au sein de la société EUROSIC Gestion, comme de l’UES.
L’article 12 de l’accord collectif du 1er décembre 2003 intitulé "Cadres autonomes" est désormais rédigé comme suit :
Sont visés les salariés relevant des catégories définies par l’article L. 3121-58 du code du travail.
Sont ainsi concernés :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Sont notamment considérés comme cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres dont la fonction et/ou les missions répondent au moins à un des critères suivants :
  • pouvoir de décision dans leur domaine de compétence,
  • autonomie dans l’organisation de leur activité,
  • responsabilité d’une activité et/ou d’objectif(s) à réaliser et/ou d’un service,
  • technicité des fonctions,
  • encadrement et animation d’une équipe.
A la date de conclusion du présent accord, les parties conviennent qu’il s’agit des Cadres suivants au sein de GECINA : Des Cadres classés du niveau C1 à C4 répondants aux critères cités précédemment, à l’exclusion de ceux bénéficiant du statut de Cadres Dirigeants.

L’article 22 de l’accord collectif du 1er décembre 2003 intitulé "Régime du forfait jours" est désormais rédigé comme suit :

Article 22.1 : Durée du travail

La durée du travail des salariés visés par l’article 12 du présent accord ("cadres autonomes") est déterminée en nombre de jours sur l’année ou période annuelle.
Il est convenu que cette période annuelle, dite "période de référence", est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Dans le cadre d'un décompte en jours du temps de travail, le nombre de jours travaillés pour une année complète de présence, sera, sur la base d’un droit intégral à congés payés, au maximum de 211 jours, auxquels s’ajoutera la journée de solidarité dans les conditions déterminée par l’entreprise.
Le nombre de jours travaillés sur la période annuelle sera calculé après déduction des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des "JRTT" et des éventuels jours d’absence.
Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les collaborateurs visés par le présent article ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.
Le plafond de 211 jours pourra être dépassé, en cas d’affectation de jours de repos (notamment congés payés et jours de "RTT") au CET.
En dehors des situations visées ci-dessus, le plafond de 211 jours pourra exceptionnellement être dépassé avec l’accord de la Direction et dans la limite de 218 jours pour répondre à des nécessités de service.
Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 211 jours. De tels forfaits réduits feront alors l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés, qui prévoira les conditions d’exécution de la mission dans le cadre du forfait et la rémunération correspondante.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du plafond prévu par le présent article et favoriser une prise de repos échelonnée tout au long de l’année, la Direction des ressources humaines communiquera aux intéressés et à leur hiérarchie - au mois de septembre de chaque année, un état des jours travaillés et non travaillés depuis le début de la période de référence et le solde de jours de repos théoriques restant à prendre jusqu’au terme de celle-ci.

Article 22.2 : Jours de repos ("JRTT")

Pour une année complète de présence et sous réserve de bénéficier d’un droit intégral à congés payés, les salariés visés par le présent article bénéficient en principe chaque année de 12 jours de repos supplémentaires, dits jours de "RTT". Ces jours s’acquièrent mensuellement à raison d’un jour par mois de présence effective.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congé ou entrant/partant en cours d’exercice, le nombre de jours de "RTT" sera recalculé sur la base du plafond annuel de jours de travail correspondant.
Une fois acquis, les jours "RTT" seront pris conformément aux règles en vigueur au sein de la société après validation du supérieur hiérarchique.

Article 22.3 : Convention de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Les parties signataires sont convenues que cet écrit définira :
Les fonctions exercées ;
le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
la rémunération correspondante aux sujétions imposées au Cadre au forfait en jours.
Par ailleurs, une note d’information sera remise aux collaborateurs concernés, les informant notamment :
des modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de RTT,
de l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés cadres en forfait jours, prévues par le présent accord.

Article 22.4 : Contrôle et suivi du temps et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec leur mode d’organisation du travail, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués de la façon suivante :
Encadrement des amplitudes des journées d’activité et temps de repos
Les salariés concernés devront veiller au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum

11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (au minimum 35 heures consécutives) et à ne pas travailler plus de 5 jours au cours de la même semaine avec un maximum de 48 heures, sauf astreintes et/ou circonstances exceptionnelles.

L’amplitude des journées de travail devra rester raisonnable (au maximum 13 heures) et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l'employeur communiquera à titre de référence sur l’intranet le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.
Il est rappelé que cette plage horaire constitue une période de référence destinée à assurer un repos quotidien minimal et n’a en aucune façon pour objet de fixer à 13 heures la plage horaire travail quotidien, qui correspond à l’amplitude maximale de la journée de travail et doit à ce titre être exceptionnelle.
Par ailleurs, sauf autorisation préalable ou circonstances exceptionnelles ou astreintes :
  • l’accès au siège est limité à la plage horaire comprise entre 8h et 21h,
  • les salariés ne doivent pas travailler le week-end, ni depuis leur domicile (hormis les salariés d’astreinte).
Décompte du temps de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.

A cette fin, il est procédé à un décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un logiciel de Gestion des temps et des activités (à ce jour "eTempo") faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (soit avant ou après la pause déjeuner),
  • le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non-travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés, jours de RTT, ou tout autre jour non travaillé ;
Chaque collaborateur doit par l’intermédiaire de ce dispositif renseigner hebdomadairement sa semaine de travail en faisant apparaître d’une part, le nombre de jours travaillés et non travaillés dans les 15 jours et, d’autre part, le nombre de journées de repos effectivement prises (JRTT, CP…) au cours de la semaine.
Ce dispositif déclaratif permet en outre au salarié d’alerter sa hiérarchie et la DRH s’il estime ne pas avoir été en mesure de bénéficier du temps de repos minimal obligatoire.
Le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources humaines assurent le suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de Gestion des temps et des activités auquel ils ont accès. Le déclaratif est validé hebdomadairement – au plus tard dans les deux semaines en cas d’empêchement exceptionnel - par le supérieur, et la DRH contrôle le respect de la procédure de décompte et de suivi.
En fin d’année, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi et tenu à la disposition des cadres au forfait jours.
Incidences du décompte sur la rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévu par le présent accord.
Suivis individuels des salariés au forfait jours
Il sera organisé a minima chaque année avec le salarié en forfait jours un entretien portant spécifiquement sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation des activités professionnelles et de la vie personnelle et familiale et la rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail, lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique procèdent à un examen des modalités d’organisation du travail du salarié, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ils examinent si possible également la charge de travail prévisible sur la période à venir.
L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation de la charge de travail et du nombre de jours travaillés.
L’entretien aura en outre pour objet un éventuel réajustement de la mission, s’il s’avère que la définition de celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la durée du travail.

Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel
Le comité d’entreprise est informé et consulté chaque année dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise sur le recours au forfait jours dans l’entreprise. Les informations nécessaires à ce suivi sont consolidées dans la base de données économiques et sociales (BDES).
Mesures visant à garantir un repos effectif et une amplitude de travail raisonnable au profit de collaborateur au forfait jours
  • Droit à entretien :
Chaque salarié pourra solliciter à tout moment un entretien auprès de son manager ou de la Direction des ressources humaines dans l’hypothèse où il estimerait que sa charge de travail et l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne seraient pas compatibles avec les exigences relatives au repos et aux durées maximales de travail, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail. L’employeur ou son représentant devra alors recevoir le salarié en entretien au plus tard dans la semaine suivant l’alerte afin d’appréhender avec lui les raisons de ses difficultés et le cas échéant, les mesures et éventuels ajustements à mettre en place pour permettre un traitement effectif de sa situation et en tout état de cause s’assurer qu’il bénéficie d’un droit à repos effectif.
Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit par le manager transmis au salarié et à la Direction des Ressources Humaines.
  • L’utilisation des NTIC :
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont le principe est rappelé par la charte des bons usages – Savoir vivre et travailler ensemble adoptée par GECINA.
Cette charte prévoit notamment un droit à la déconnexion :
  • de 20 heures à 7 heures du lundi au vendredi ;
  • le week-end, congés et jours fériés.
Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur n’a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) ni à y répondre pendant ces périodes.
Dispositions transitoires Applicables aux salaries au forfait jours de la société EUROSIC
En 2018 la durée du travail des collaborateurs de la société EUROSIC Gestion dont le temps travail est décompté en jours sur l’année (forfait jours) sera portée à 217 jours (y compris la journée de solidarité) pour une année complète de présence (du 1er janvier au 31 décembre) et sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés). A compter du 1er janvier 2019, leur durée du travail sera portée à 212 jours (y compris journée de solidarité) du fait de l’attribution de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires (cf. article 2.2.4 B.).
Dispositions particulières au profit des salariés au forfait jours dont la durée du travail est augmentée du fait de l’entrée en vigueur des présentes dispositions
A compter du 1er janvier 2018 l’ensemble des collaborateurs de l’UES dont le temps de travail est décompté en jours verra sa durée du travail portée à 212 jours (y compris la journée de solidarité) pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les cadres au forfait jours à temps réduit leur durée du travail annuelle sera également augmentée de 5 jours.
Les salariés dont le temps de travail est actuellement décompté sur la base d’une convention de forfait jours annuelle qui accepteront une augmentation de leur durée annuelle du travail en application du présent accord bénéficieront en compensation de l’augmentation de leur durée du travail d’une augmentation de leur salaire brut de base + de 3%2.
Les parties sont convenues que cette augmentation serait effective à compter du 1er décembre 2017.
Pour autant, elle ne sera acquise et définitive qu’à la condition que les salariés bénéficiaires n’aient pas refusé expressément de porter leur durée du travail à 212 jours par an avant le 31 janvier 2018.
En cas de refus formulé par écrit avant le 31 janvier 2018, les salariés concernés ne pourront prétendre à l’augmentation destinée à compenser le préjudice lié à l’augmentation de leur durée annuelle du travail et devront restituer la majoration de 3% de leur salaire de base indument perçue au mois de décembre 2017.
Couvertures retraite, prévoyance, frais de santé
Il a été convenu que les salariés d’EUROSIC Gestion bénéficieront des dispositifs de retraite, prévoyance (décès, invalidité, incapacité) et couverture frais de santé (mutuelle) à compter de leur intégration au sein de l’UES GECINA. Ces dispositifs remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de d’EUROSIC GESTION avant son intégration au sein de l’UES et ayant un objet identique.
Les dispositions ci-après ont pour objet d’assurer une pleine et entière harmonisation des statuts en matière de retraite, prévoyance et frais de santé.
Retraite complémentaire
A ce jour, les entreprises membres de l’UES GECINA et EUROSIC Gestion adhèrent à des caisses de retraite complémentaire différentes, dans des conditions qui leur sont propres.
Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’annexe A de l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et de l’article 32 de l’annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le regroupement des adhésions auprès d’un même groupe de protection sociale est autorisé en cas de constitution d’un groupe économique d’entreprises lorsqu’une unité économique et sociale (UES) est reconnue entre ces entreprises. Le regroupement des adhésions, nécessite alors l’harmonisation des conditions d’adhésions.
En application de ce qui précède, les parties ont décidé qu’à compter de la date d’effet du présent accord, EUROSIC Gestion adhérera auprès au même groupe de protection sociale (HUMANIS) que les autres entreprises membres de l’UES GECINA, dans les conditions harmonisées suivantes :
Harmonisation des taux de cotisation
Il est rappelé que, pour des raisons historiques, les entreprises de l’UES GECINA appliquent des taux de cotisation sur les Tranche A / Tranche 1 différents pour les cadres et les non-cadres (au sens de salariés relevant ou non à l’AGIRC) et supérieurs au taux prévu par l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961. EUROSIC Gestion applique le taux de cotisation prévu par cet accord.
Pour les autres tranches de rémunération, les entreprises de l’UES GECINA et EUROSIC Gestion appliquent les mêmes taux qui sont ceux prévus par la réglementation ARRCO-AGIRC.

2 Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait à "temps réduit" (inférieur 206 jours par an, i.e. forfait jours inférieur au plafond annuel fixé par l’accord) bénéficieront de cette augmentation qui sera rapportée à leur durée du travail effective.
2 Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait à "temps réduit" (inférieur 206 jours par an, i.e. forfait jours inférieur au plafond annuel fixé par l’accord) bénéficieront de cette augmentation qui sera rapportée à leur durée du travail effective.Compte tenu de ce contexte et en application de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, les taux de cotisations seront harmonisés par catégories sur la base d’un taux moyen pondéré.
Ainsi à compter du 1er janvier 2018, les cotisations totales3 seront fixées à :

Catégories

Tranches de rémunération

Taux moyen pondéré

Taux appelé

"Cadres"

(Personnel relevant de l’AGIRC)

Tranche A (de 0 à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale – "PASS")
7,90%
9,88%

Tranche B (de 1 à 4 PASS)
16,44% (inchangé)
20,55% (inchangé)

Tranche C (de 4 à 8 PASS)
16,44% (inchangé)
20,55% (inchangé)

"Non cadres "

(Personnel ne relevant pas de l’AGIRC)

Tranche 1 (de 0 à 1 PASS)
8,10%
10,13%

Tranche 2 (de 1 à 3 PASS)
16,20% (inchangé)
20,25% (inchangé)

Les cotisations ARRCO (Tranche 1/A et Tranche 2) seront réparties dans les conditions actuellement appliquées dans les sociétés membres de l’UES GECINA (répartition historique antérieure à 1999), à savoir :
66,67% à la charge de l’employeur ;
33,33% à la charge du salarié.
Afin de se mettre en conformité avec les règles de répartition issues de la règlementation AGIRC, les cotisations AGIRC seront réparties comme suit :
Pour les cotisations sur la Tranche B :
  • 62,04% à la charge de l’employeur ;
  • 37,96% à la charge du salarié.
Cette répartition correspond à celle prévue à l’article 6 de de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour les cotisations sur la Tranche C :
  • 65,79% à la charge de l’employeur ;
  • 34,21% à la charge du salarié.
Cette répartition correspond au maintien de la répartition antérieure sur la part de cotisation jusqu’au taux contractuel de 16% (soit 20% appelés) et à l’application de la répartition prévue par l’article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour la part de cotisation supérieure à ces montants (soit 0,44% appelés à 0,55%).

3

Hors cotisations AGFF, CET, APEC qui sont appliquées conformément à la règlementation

3

Hors cotisations AGFF, CET, APEC qui sont appliquées conformément à la règlementation

Harmonisation du seuil d’extension de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective du 14 mars 1947 de retraite et de prévoyance des cadres
A l’inverse des entreprises membres de l’UES GECINA, EUROSIC Gestion fait adhérer des salariés non-cadres (salariés non-cadres classés aux niveaux E3 à AM2 suivant les classifications de la convention collective de l’Immobilier) à l’AGIRC en application d’une extension telle qu’autorisée par l’article 36 de l’annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

En vue de l’harmonisation des conditions d’adhésion aux régimes ARRCO-AGIRC, les Parties décident de résilier l’extension "Article 36" appliquée par EUROSIC Gestion à compter du 1er janvier 2018.
A compter de cette date, seuls adhéreront à l’AGIRC, les salariés de l’UES GECINA (incluant EUROSIC Gestion) relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Retraite supplémentaire
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2018, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) mis en place au sein d’EUROSIC Gestion par décision unilatérale cessera de s’appliquer.
Frais de santé et prévoyance décès-invalidité-incapacité
A compter du 1er janvier 2018, l’accord collectif du 19 novembre 2003 instituant les régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance (décès-invalidité-incapacité) de l’ensemble du personnel de l’UES GECINA, devient applicable au sein d’EUROSIC Gestion qui intègre l’UES.
Les régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance (décès-invalidité-incapacité) mis en place au sein d’EUROSIC Gestion par décision unilatérale cessent d’être applicables à cette date.
Toutefois, l’accord collectif d’UES du 19 novembre 2003 est modifié :
afin d’augmenter la participation de l’employeur au financement de ces régimes dans les conditions suivantes :
  • Régime de remboursement des frais médicaux :

Adhésion

Part Salariale

Part Patronale

Cotisation totale

Isolé (salarié seul)

0,70% PMSS4
3,73% PMSS
4,43% PMSS

Famille (salarié et ses ayants-droit)

1,57% PMSS
3,73% PMSS
4,43% PMSS
  • Régime de prévoyance (décès-invalidité-incapacité) :

Assiette

Part Salariale

Part Patronale

Cotisation totale

Tranche A (de 0 à 1 PASS)

0,30%
1,23%
1,53%

Tranches B et C (de 1 à 8 PASS)

0,40%
1,60%
2,00%


4

PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale soit 3 269 euros en 2017. Pour 2018, PMSS fixé à 3 311 euros.

4

PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale soit 3 269 euros en 2017. Pour 2018, PMSS fixé à 3 311 euros.

De rappeler les précisions suivantes :
En cas de changement de l’organisme assureur garantissant le régime de prévoyance "décès-invalidité-incapacité", conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Rémunération
A compter du 1er janvier 2018 les salariés de la société EUROSIC Gestion bénéficient des accords, règles, usages et pratiques en vigueur au sein de l’UES GECINA dans les mêmes conditions que le personnel des autres entités qui composent l’UES, ces dispositions remplacent et annulent en conséquence toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages, engagements unilatéraux ou de toute autre pratique relatifs à la rémunération en vigueur au sein de la société EUROSIC Gestion avant son intégration au sein de l’UES GECINA et ayant un objet identique.
Les parties sont par ailleurs convenues des éléments suivants :
Prime de transport
A compter du 1er janvier 2018, les sociétés de l’UES GECINA prendront en charge 100% des frais de transport publics engagés par les salariés pour faire le trajet domicile (résidence habituelle)/lieu de travail, sous réserve pour les salariés de présenter les justificatifs correspondant. 50% seront réintégrés dans le net fiscal.
Prime d’ancienneté
Le montant forfaitaire de la prime d’ancienneté applicable dans l’UES est porté de 13.50 € à 15 €.
Les salariés de la société EUROSIC Gestion bénéficient d’une prime d’ancienneté dans les conditions prévues par l’article 36 de la convention collective nationale de l’immobilier (CCNI).
A compter du 1er janvier 2018, les salariés de la société EUROSIC Gestion qui remplissent les conditions de revalorisation de la prime d’ancienneté bénéficieront d’une revalorisation mensuelle forfaitaire de 35 € bruts (au lieu des 29 € bruts prévus par la CCNI) versée selon les modalités définies par la CCNI.
A compter du 1er janvier 2019, les salariés de la société EUROSIC Gestion percevront une prime d’ancienneté dans les conditions déterminées au niveau de l’UES (revalorisation annuelle).
Prime d’acquisition
L’ensemble des collaborateurs des sociétés signataires du présent accord présents (présence effective au cours de cette période) entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, bénéficiera d’une "prime d’acquisition" de 3.000 € bruts.


Prime/remuneration Annuelle variable discretionnaire
Par souci d’égalité de traitement et d’harmonisation des politiques de rémunération entre les entités qui composent l’UES GECINA, les primes annuelles attribuées à la discrétion de la Direction seront exclusivement accordées selon des règles et modalités communes définies au niveau de l’UES GECINA.
Chèques vacances, cadeaux de Noël & remboursement sports et loisirs
A compter du 1er janvier 2018 les salariés d’EUROSIC Gestion ne bénéficieront plus de ces avantages. En intégrant l’UES GECINA, ils bénéficient en effet des avantages sociaux prodigués au niveau de l’UES, notamment les œuvres sociales et culturelles distribuées par le CE qui compensent la perte de ces avantages.
Tickets restaurants
A compter du 1er janvier 2018, seuls les salariés qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise ou un restaurant inter-entreprises bénéficieront de tickets restaurant.
Congés payés
Changement de la période d’acquisition des congés payés de salariés d’EUROSIC Gestion
Les salariés de la société EUROSIC Gestion acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
A compter du 1er janvier 2018, les salariés d’EUROSIC Gestion acquerront leurs congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’UES GECINA, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
Afin de ne pas pénaliser les salariés d’EUROSIC Gestion du fait de ce changement de période d’acquisition, ils verront leur compteur de congés payés crédité de 10 jours ouvrés de congés supplémentaires au 1er janvier 2018, de sorte que tous les salariés présents depuis le 1er juin 2017 bénéficieront d’un solde de 25 jours ouvrés à cette date. Ces jours ne seront définitivement acquis qu’à la condition que les salariés concernés soient présents à l’effectif au 31 mai 2018. En cas de départ avant cette date le solde de leurs droits à congés payés sera déterminé au prorata de leur temps de présence à la date de leur départ.
Ces dispositions ne seront pas applicables au profit des salariés qui bénéficient déjà d’un droit à congés supérieur à 25 jours ouvrés par an en vertu d’accords individuels.
Durée des congés
A compter du 1er janvier 2019, les salariés d’EUROSIC GESTION bénéficieront de 30 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de présence, soit au titre de l’année 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018), à l’exception des collaborateurs qui bénéficient déjà en vertu d’accords individuels d’un droit à congés déjà équivalent (30 jours ouvrés par an). Pour ces collaborateurs le droit à congés reste inchangé.
Durée des congés des Cadres dirigeants
A compter du 1er janvier 2018, les Cadres dirigeants, tels que définis par l’article 11 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 1er décembre 2003, verront diminuer le nombre théorique de congés payés pour une année complète de présence de 3 jours.
Ils bénéficieront de 32 jours ouvrés par an.
Cette réduction du nombre de jours annuels de congés payés correspond à l’effort consenti par les Cadres dirigeants au regard de celui consenti par les autres salariés de l’UES, notamment les cadres au forfait jours.
Comme les cadres au forfait jours, ils bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base. Celle-ci sera de 1,80% à compter du 1er décembre 2017.
Epargne salariale
Les parties constatent que les dispositions de l’accord d’intéressement conclu au sein de la société EUROSIC Gestion ont été rendues inopérantes du fait de son intégration au sein de l’UES GECINA, rendant impossible le calcul de l’intéressement tel que prévu par l’accord (pour l’exercice 2018 et les suivants).
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.3313-4 du Code du travail, il cesse de produire effet à compter de la date effective de l’intégration au sein de l’UES.
A compter du 1er janvier 2018, les salariés d’EUROSIC Gestion bénéficieront de l’ensemble des dispositifs d’Epargne salariale en vigueur au sein de l’UES dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs de l’UES, à savoir à ce jour :
Plan d’Epargne Groupe (PEG) du 3 juin 2004 et ses avenants,
Accord de participation de l’UES GECINA du 29 juin 2004 et ses avenants,
Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (PERCO) du 24 juin 2005 et ses avenants,
Accord d’intéressement du 28 juin 2016.
A compter du 1er janvier 2018, plus aucun versement ne pourra être effectué sur le PEE EUROSIC Gestion. Les avoirs détenus par les salariés et anciens salariés dans le PEE seront conservés dans les conditions prévues par le règlement du plan.
Les salariés et anciens salariés pourront en disposer dans les conditions prévues par la loi et le règlement du plan.
Compte épargne temps
A compter du 1er janvier 2018 :
Le nombre de jours de "RTT" pouvant être affecté sur le CET mis en place au sein de l’UES GECINA par les cadres au forfait jours est plafonné à

5 jours ouvrés par an à l’initiative du salarié,

plus aucune affectation ne pourra être faite sur le CET mis en place au sein de la société EUROSIC Gestion,
les salariés EUROSIC Gestion bénéficieront de l’accord CET mis en place au niveau de l’UES par l’accord du 1er décembre 2003.
Les salariés d’EUROSIC Gestion titulaires de droits placés sur le CET pourront demander le transfert de leur droit sur le CET de l’UES dans les limites prévues par l’accord (22 jours par an).
Le CET EUROSIC GESTION sera liquidé à compter du 28 février 2018.
Dans l’intervalle, les titulaires de droits pourront les utiliser conformément aux modalités d’utilisation prévues par l’accord.
A compter de la date de liquidation du CET, ils auront le choix entre prendre un congé équivalent aux droits épargnés dans un délai de 2 ans ou bénéficier d’une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
Plan d’actions gratuites
Le dispositif en vigueur au sein d’EUROSIC Gestion n’est plus applicable.
Télétravail
Le télétravail est exclusivement régit par les règles en vigueur au sein de l’UES GECINA.
TITRE 4DUREE, REVISION, DENONCIATION & DEPOT
  • Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, en particulier l’accord du d’Harmonisation du 28 juin 2012 et son avenant, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’EUROSIC GESTION et portant sur le même objet.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 et suivants du Code du travail.
De façon générale, le présent accord remplace et annule toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Notification et dépôt
Le projet d'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire du projet d'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.


Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires à la DIRECCTE de PARIS, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.
Mention en sera faite sur l’intranet de l’UES.

Fait à Paris, le 22 décembre 2017
(En 6 exemplaires)


Pour la société EUROSIC Gestion

Monsieur ______________
Directeur Général Délégué



Pour l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE GECINA

Monsieur ______________
Secrétaire Général



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise


Pour la CFE-CGC, Pour FO,
Monsieur ______________ Monsieur ______________



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