Accord d'entreprise GEDINOR

Accord mettant en place le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GEDINOR

Le 22/05/2018





ACCORD METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT


ENTRE


La société GEDINOR,

SAS inscrite au RCS d’Arras sous le numéro 701 930 034 00023

dont le siège social est situé rue de Paris à Achiet le Grand (62121),

représentée par , Directeur Général.



d'une part,


ET



L’organisation syndicale CFDT,

représentée par sa déléguée syndicale,

(en vertu des résultats du 1er tour des élections du Comité d’Entreprise qui s’est déroulé le 16 mai 2014, seul le syndicat CFDT est représentatif dans l’entreprise)


d’autre part,












Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit.
La Société GEDINOR envisage en effet, afin d’assurer la continuité de l’activité économique, d’avoir recours au travail de nuit.
En l’espèce, l’Entreprise connait une forte activité au cours de la période de mi mars à mi août qui se traduit notamment par un important volume de préparation.
Afin de satisfaire à ses besoins, la Société GEDINOR a dans un premiers temps eu recours aux heures supplémentaires.
Cette solution connait toutefois aujourd’hui des limites puisque la Société doit faire face à d’autres contraintes organisationnelles (capacité des locaux, matériels, horaires des transporteurs).
Le recours au travail de nuit est donc apparu comme incontournable et les parties à la négociation ont convenu de distinguer :
  • le travailleur de nuit au sens du Code du travail (chapitre 2),
  • le travail de nuit régulier (chapitre 3),
  • le travail de nuit exceptionnel (chapitre 4).
Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a pris le soin de consulter les CHSCT le 14 mai 2018 pour le site de d’ACHIET LE GRAND (62) et le 18 mai 2018 pour le site de REVENTIN VAUGRIS (38) ainsi que le médecin du travail afin d’évoquer la surveillance médicale renforcée notamment.
Les CHSCT ont émis un avis FAVORABLE.













CHAPITRE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 – Travail de nuit

Les parties au présent accord conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

CHAPITRE 2 – LE RECOURS AU TRAVAILLEUR DE NUIT

AU SENS DES DISPOSITIONS LEGALES

Article 2 – Champ d’application

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer au personnel de l’Entreprise affecté au service de la logistique, qu’ils s’agissent de salariés embauchés en CDI, en CDD, voire même de salariés mis à disposition.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit


En application de l’article L.3122-5 du Code du travail : « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,
  • soit il accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. »

Article 4 – Affection au travail de nuit


La Société entend avant tout privilégier le volontariat.

Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit tel que décrit à l’article 3 ci-dessus rencontreront leur responsable et se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail s’ils acceptent de travailler de nuit.

Les salariés visés seront par ailleurs convoqués à la Médecine du Travail dans les meilleurs délais.


Article 5 – Priorité d’emploi
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour posté et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut du travailleur de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La Direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

L'accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.

La demande du salarié sera traitée dans un délai maximal d’un mois.

Article 6 – Durée du travail et organisation des temps de pause

  • Durée de travail

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 38 heures.

  • Pauses


Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.


Article 7 – Contreparties au travail de nuit

  • Repos compensateur


Le travailleur de nuit bénéficiera, en raison de son statut, d’une contrepartie en repos compensateur de 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit effectivement travaillées (consécutives ou non).

Les droits à repos compensateur pourront être pris par tranche de 7 heures acquises.

  • Contrepartie en argent

  • Majoration de salaire


Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures par le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de l'intéressé.
Cette majoration est fixée comme suit :

  • Majoration de 50% en 2018 ;
  • Majoration de 40% en 2019
  • Majoration de 30% à compter du 1er janvier 2020.

La majoration s’applique

sur le seul taux horaire de base.




  • Prime de panier


Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à 2,5 fois le Minimum Garanti (cette prime de panier se substituera à l’attribution éventuelle d’un ticket restaurant).

Article 8 – Surveillance médicale renforcée


Tout travailleur de nuit tel que défini à l'article 3 bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.


Article 9 – Protection des femmes enceintes


Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus n’entraîne aucune baisse de la rémunération de la salariée.


Article 10 – Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Le CHSCT a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit dans le cadre de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques.
Selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :

  • Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence  
  • Dangers liés au travail isolé
  • Trouble du sommeil
Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants :
- Trajet : privilégier le co-voiturage, être plus vigilant et faire attention aux changements d’habitudes sur la route. Il est à noter que les voitures sont garées à l’intérieur du site et non pas sur le parking extérieur éloigné. Une vigilance particulière est à apporter sur le trajet du retour au domicile.

- Travail isolé : chaque équipe est dotée d’un téléphone et le chef d’équipe multiplie les rondes de surveillance.

- Trouble du sommeil : une sensibilisation des salariés sur l’importance du sommeil a été faite lors des ateliers de la médecine du travail. Un affichage rappelant cette importance est réalisé.
Il est à noter que les salariés ont exprimés travailler avec moins de stress la nuit à cause d’un effectif réduit et d’une activité moins soutenue.

Article 11 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 


Afin de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, il est convenu que le recours au poste de nuit est limité dans la durée.

La période concernée s’étale de mi-mars à mi-août et sa durée ne pourra excéder 5 mois.

Dans un souci de prévention et de prise en compte des contraintes physiques liées au poste de nuit, plusieurs équipes seront constituées de façon à ce que les collaborateurs concernés travaillent par rotation et ainsi ne soient pas exposés sur toute la période.


Article 12 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle nocturne et la vie personnelle 

Comme évoqué ci-dessus les postes de nuit sont limités dans le temps. La rotation du personnel concerné conduit à ce que cette situation individuelle ne soit exercée que temporairement durant l’année.

Cependant un collaborateur, travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de changer de poste pour revenir à des horaires de jour ou des horaires postés (matin/après-midi) conformément aux dispositions de l’article 5– Priorité d’emploi.

La Direction s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste. Dans le cas où le salarié ne disposerait pas d’un moyen de transport individuel ou dans le cas où ce dernier ne serait pas compatible avec le travail de nuit, la Direction s’assurera qu’un dispositif de co-voiturage avec un autre collaborateur puisse être mis en œuvre.


Article 13 – Mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment pour l’accès à la formation professionnelle 

Le poste de nuit est ouvert à tous les collaborateurs du service logistique quels qu’ils soient sans distinction de sexe. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme tous salariés, de l’accès aux actions de formation de l’entreprise et ou actions réalisées à l’initiative du salarié (CIF, CPF, bilan de compétence….). Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formations.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Les conditions d’accès à la formation des travailleurs de nuit seront évoqués avec le Comité d’entreprise / Comité social et économique.


CHAPITRE 3 : LE TRAVAIL REGULIER DE NUIT


Article 14 – Champ d’application

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer au personnel de l’Entreprise affecté au service de la logistique, qu’ils s’agissent de salariés embauchés en CDI, en CDD, voire même de salariés mis à disposition.

Article 15 – Définition


Il s'agit du travail de nuit régulier ou habituel, relevant de l'horaire de travail du salarié, mais inférieur aux seuils relatifs au travailleur de nuit rappelés à l’article 3 ci-dessus.


Article 16 – Contreparties au travail de nuit :


  • Repos compensateur


Une contrepartie en repos compensateur de 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées (consécutives ou non).

Les droits à repos compensateur pourront être pris par tranche de 7 heures acquises.

  • Contrepartie en argent


  • Majoration de salaire

Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de l'intéressé de 25%.

La majoration s’applique

sur le seul salaire de base.


  • Prime de panier


Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à 2,5 fois le Minimum Garanti (cette prime de panier se substituera à l’attribution éventuelle d’un ticket restaurant).



CHAPITRE 4 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT


Article 17 – Champ d’application

Ces dispositions peuvent viser l’ensemble du personnel de la Société embauché en CDD – CDI voire mis à disposition.

Article 18 – Définition


Il s’agit du travail exceptionnel de nuit, soit par prolongation de l’horaire initialement prévu sur les plages de nuit (21 heures – 6 heures), soit par déplacement exceptionnel de l’horaire habituel avant 6 heures ou après 21 heures.

  • Contrepartie en argent

  • Majoration de salaire

Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de l'intéressé de 25%.

La majoration s’applique

sur le seul salaire de base.


  • Prime de panier


Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à 2,5 fois le Minimum Garanti (cette prime de panier se substituera à l’attribution éventuelle d’un ticket restaurant).





















CHAPITRE 5 – STIPULATIONS FINALES

Article 19 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois de la réalisation des formalités de dépôt.


Article 20 – Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.


Article 21 – Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 22 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.


Article 23 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes D’ARRAS.

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’ARRAS.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord validé sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.


Fait à Achiet le Grand,
Le 22 mai 2018

Pour la société GEDINORPour la CFDT

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