Accord D’entreprise PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société GRAND HOTEL D’ORLÉANS
SARL immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 797 770 831 Dont le siège social est situé 72, rue de Bayard – 31000 TOULOUSE Représentée par X en qualité de Gérant
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET
Madame X, membre élu titulaire au comité social et économique de la Société
D’AUTRE PART,
La Société et la membre titulaire du CSE sont ci-après définis individuellement ou collectivement par la ou les « Partie(s) ».
PRÉAMBULE
La Société qui exploite un hôtel et un restaurant applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant, laquelle comporte des stipulations en matière d’aménagement du temps de travail mais dont les modalités sont inadaptées aux spécificités de la structure et aux besoins de la Société.
La Société doit adapter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail afin de tenir compte des particularités liées à son fonctionnement.
Elle entend ainsi prévoir un régime propre et déroger aux stipulations de la convention collective des nationale des hôtels, cafés et restaurant applicables notamment en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année, de forfaits jours et de cadres dirigeants.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les Parties conviennent que le présent Accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux éventuelles dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail applicable au sein de l’entreprise ; les items non visés par le présent Accord continuent à être régis par les dispositions légales ainsi que par les dispositions de la Convention collective nationale hôtels, cafés et restaurants ;
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet applicable dans l’entreprise.
Cet Accord pourra faire l’objet de modifications ultérieures en fonction de l’évolution de l’activité de la Société et de la structure de ses effectifs.
CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord conclu au niveau de l’entreprise a pour objet de définir les modalités de durée et d’aménagement du travail des Salariés de la Société.
L’Accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société, quel que soit leur type de contrat (CDI, CDD etc.), leur durée du travail, leur ancienneté ou leur statut (employé, agent de maîtrise ou cadre).
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES
ARTICLE 2.1 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont en conséquence exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps nécessaires à la restauration ;
Les temps de pause règlementaires ;
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail.
ARTICLE 2.2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande expresse et écrite de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 360 heures par année civile.
ARTICLE 2.2.2 – Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.
ARTICLE 2.2.3 – Repos compensateur
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur équivalent.
En tout état de cause, les repos compensateurs de remplacement acquis chaque année devront être soldés avant la fin du mois de février de l’année qui suit.
Il est rappelé que lorsque les heures supplémentaires sont remplacées intégralement par un repos compensateur équivalent, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans l’hypothèse de mécanismes d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dès lors que la durée du travail moyenne constatée sur la période considérée ne dépasse pas 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou par demi-journée.
Le salarié devra demander au moins 1 mois à l’avance la prise du repos compensateur en faisant une demande via leur application de planning qui précise la date et la durée sollicitée.
Ces dates peuvent être reportées par la Direction pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
La Direction pourra également proposer à son initiative le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes.
ARTICLE 2.3 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s’achève à 24 heures. Cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas d’absence d’un salarié à pallier ou d’urgence.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine ;
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tous les Salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ;
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives. Il s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Au sein de la Société, les salariés ne bénéficient pas d’un jour de repos fixe. Ce dernier évolue en fonction de l’organisation de l’activité de la Société dans le respect des durées maximales de travail autorisées et des temps de repos obligatoires.
ARTICLE 2.5 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
ARTICLE 2.5.1 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La date de la journée de solidarité peut être effectuée de façon collective ou de façon différenciée pour chaque salarié travaillant au sein de la Société. Elle peut par ailleurs être effectuée sur un seul jour ou fractionnée en heures et effectuée sur plusieurs jours.
Les salariés à temps complet verront leur durée de présence majorée de 7 heures au cours de l’année tandis que les salariés à temps partiel, la durée annuelle de présence sera augmentée de la valeur d’une journée de travail calculée au prorata de l’horaire contractuel.
La journée de solidarité doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 2.5.2 – Fixation des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Ces modalités d’accomplissement seront fixées par la Direction de la Société par note de service au moins 3 mois avant la date ou la période définie pour son accomplissement.
ARTICLE 2.5.3 – Rémunération de la journée de solidarité
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
TITRE 2 – DISPOSITIFS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE (ANNUALISATION)
Le présent article a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
L'annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur l'année fixée dans le contrat de travail, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
En effet, le secteur d’activité dans lequel intervient la Société est marqué par des variation de fréquentation et des fluctuations saisonnières ce qui conduit à rendre nécessaire la flexibilité de l’organisation du travail.
L’annualisation du temps de travail permet de répondre à ces exigences.
ARTICLE 1.1 – CATÉGORIES DE PERSONNEL CONCERNÉS
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps complet ou à temps partiel, engagé sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants et des Salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 1.2 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Article 1.2.1 – Période de référence
La période de référence correspondra à la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année (année civile).
Article 1.2.2 – Durée annuelle du travail
La durée annuelle est fixée par le contrat de travail et peut être variable selon les emplois occupés au sein de la Société.
4 durées annuelles sont possibles au sein de la Société pour les salariés à temps complet :
35 heures en moyenne par semaine, soit 1.607 heures pour une année civile ;
39 heures en moyenne par semaine, soit 1.790 heures pour une année civile ;
40 heures en moyenne par semaine, soit 1.836 heures pour une année civile ;
43 heures en moyenne par semaine, soit 1.973 heures pour une année civile.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle est fixée par le contrat de travail.
ARTICLE 1.3 – MODALITÉS DE MISE EN PLACE
Article 1.3.1 – Dispositif de répartition du travail sur l’année
L’horaire de travail des salariés soumis à ce dispositif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixé à 48 heures de travail effectif maximum, sans pour autant dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 1.3.2 – Programmation indicative
La répartition des horaires sera porté à la connaissance des Salariés au moins trois (3) jours à l’avance.
Article 1.3.3 – Délai de prévenance en cas de modification de la durée ou de l’horaire de travail
La Société informera chaque Salarié des changements d’horaire à intervenir sous un délai minimum de vingt-quatre (24) heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un salarié ou une situation d’urgence et en accord avec le salarié en leur communiquant un planning modifié par l’application de planning.
ARTICLE 1.4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES – SEUIL DE DÉCLENCHEMENT
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont uniquement celles effectuées au-delà de la durée annuelle de
1.607 heures (qui équivaut à 35 heures en moyenne sur l’année).
Ainsi, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires et sont payées avec les majorations en fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail par an (qui équivaut à 35 heures en moyenne sur l’année).
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence contractuel apprécié sur la période de référence, soit 35 heures, 39 heures, 40 heures ou 43 heures par semaine pour les salariés à temps complet et au prorata de l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quelles que soient les variations d’horaires.
En cas de départ du Salarié en cours d’année, constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à l’octroi d’une majoration les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’ensemble de la période travaillée. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au Salarié donnent lieu à l’octroi de repos compensateurs de remplacement tels que prévus à l’article 2.2.3 du présent accord.
ARTICLE 1.5 – SUIVI ET DÉCOMPTE DES HEURES DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Article 1.5.1 – Décompte des heures accomplies
Le compteur des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné chaque mois sur le bulletin de paie.
Article 1.5.2 – Arrivée et départ en cours d’année
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel déjà présent dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
A ce titre, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Au contraire, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Article 1.5.3 – Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas récupérables. Elles sont décomptées de la durée annuelle de référence pour le nombre d’heures que le Salarié aurait dû accomplir durant l’absence.
En cas d’absence pour maladie au cours de la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1.607 heures est diminué de la durée du travail durant la période d’absence calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuellement prévue.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées sont récupérables pour le nombre d’heures que le Salarié aurait dû accomplir durant l’absence.
ARTICLE 1.6 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, sans que ces heures ne constituent des heures complémentaires et ne donnent lieu à une quelconque majoration de salaire. Les éventuelles heures complémentaires sont connues et décomptées à la fin de la période de référence.
Article 1.6.1 – Limites et heures complémentaires
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel peut varier dans les limites fixées ci-dessous :
Au cours d’une année, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein. Ainsi, les salariés concernés par le présent Accord ne peuvent atteindre une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ni une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Article 1.6.2 – Répartition de la durée et des horaires de travail
Les plannings fixant la durée et les horaires de travail sont communiqués aux salariés concernés au moins 1 mois avant leur application. En cas de modification des plannings, rendue nécessaire pour les besoins de l’activité, les salariés concernés en seront informés au moins 7 jours avant la mise en œuvre de la modification, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 1.7 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
La mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail par le présent Accord ne constitue pas, selon l’article L.3121-43 du Code du travail, une modification du contrat de travail pour les Salariés à temps complet.
En conséquence, pour les Salariés à temps complet présents dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur, leur accord individuel par la signature d’un avenant, n’est pas légalement requis.
A titre d’information, chaque Salarié concerné se verra notifier, par écrit, qu’il relève du présent Accord.
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’embauche d’un Salarié concerné par le présent Accord, donnera lieu à une mention dans son contrat de travail.
Toutefois, pour les salariés à temps partiel, le recours à ce dispositif devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à ce dernier faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle de travail.
ARTICLE 2 – DISPOSITIF DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail, le présent Accord prévoit la mise en place de forfaits annuels en jours par accord collectif d’entreprise.
Le présent Accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours (ci-après « la Convention »), le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait annuel est établi et enfin les caractéristiques principales de ces conventions de forfait.
ARTICLE 2.1 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS
En vertu des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les Salariés qui peuvent bénéficier d’une Convention de forfait en jours sur l’année sont :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
les Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2.2 – CONCLUSION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
La Convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera stipulée dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail selon les termes et conditions définis par le présent Accord. La Convention individuelle de forfait en jours précisera notamment le nombre de jours travaillés, la rémunération du Salarié et les modalités de prise des jours de repos.
ARTICLE 2.3 – DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Article 2.3.1 – Nombre de jours travaillés
Les Salariés travaillent
218 jours sur l’année civile au titre de ce forfait en jours pour une année civile complète de présence et un droit intégral à congés payés. La journée de solidarité est incluse dans ces 218 jours.
Les éventuels congés conventionnels supplémentaires se soustraient à ce plafond de 218 jours. Le nombre de jours visé au paragraphe ci-dessus constitue un plafond pouvant être réduit pour les Salariés n’exerçant pas une activité à temps plein (convention de forfait en jours réduit). Dans ce cas, le contrat de travail déterminera le nombre jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Pour autant, les dispositions du Code du travail relatives au travail à temps partiel sont inapplicables aux conventions de forfait en jours réduits.
Article 2.3.2 – Période de référence
La période de référence s’étale sur 12 mois, à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 2.4 – DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ET MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Article 2.4.1 – Nombre de jours de repos
Dans la mesure où les Salariés travaillent 218 jours au cours de l’année civile, ils bénéficient de jours de repos qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Ce nombre de jours peut varier d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours de travail.
Le salarié peut identifier le nombre de jours de repos au titre du forfait en effectuant le décompte suivant :
le nombre de jours calendaires dans l’année considérée (365 jours) ;
le nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours) ;
le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec des jours consacrés au travail (8 jours en moyenne) ;
le nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés) ;
le nombre de jours travaillés inclus dans la convention de forfait soit 218 jours.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ en cours d’année notamment) et en cas de convention de forfait annuel en jours dit réduit, les jours de repos seront réduits prorata temporis.
Article 2.4.2 – Modalités de prise des jours de repos
Le Salarié aura l’obligation de prendre ces jours de repos avant le 1er avril de l’année qui suit l’année civile d’ouverture des droits à repos, soit par journée entière, soit par demi-journée (est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures).
Ces journées de repos s’acquièrent mensuellement à due proportion des jours de repos sur l’année civile concernée. A défaut de prise de ces journées ou demi-journées de repos avant cette date butoir, elles seront définitivement perdues.
Le Salarié souhaitant poser un jour de repos devra en informer la Direction en observant un délai de prévenance d’au moins huit (8) jours calendaires à l’avance.
ARTICLE 2.5 – INCIDENCES DES ABSENCES
Article 2.5.1 – Salariés embauchés ou sortant des effectifs en cours d’année
Le nombre de jours de travail du personnel soumis au forfait en jours sur l’année, embauché ou sortant en cours d’année, est déterminé sur la base du plafond de 218 jours proratisé en fonction du nombre de mois complets travaillés par le salarié au titre de l’année civile en cours.
Il est déterminé au prorata temporis en prenant en considération la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, le droit partiel à congés payés et le nombre de jours fériés chômés restant à intervenir.
Dans l’hypothèse d’un départ du salarié pour quelque raison que ce soit en cours d’année civile, sauf pour licenciement pour motif économique, une compensation pourra être effectuée au titre des sommes réglées dans le cadre du solde de tout compte à hauteur des jours de repos pris par le salarié et non acquis à la date de la rupture effective du contrat de travail.
Si le salarié quittant les effectifs bénéficie d’un crédit de jours de repos, il se verra verser une indemnité compensatrice au titre des jours de repos découlant de l’application de son forfait en jours et qu’il aura acquis et non encore pris à la date de rupture effective de son contrat de travail. Cette indemnité sera calculée en multipliant le nombre de jours de repos acquis et non pris à la date de sortie des effectifs par le taux salarial journalier tel que défini ci-dessous :
Rémunération forfaitaire annuelle / 218
Article 2.5.2 – Traitement des absences
Les périodes d’absence sont, selon les cas, décomptés ou non comme jours de travail de la Convention de Forfait.
Les périodes d’absences notamment indemnisées et justifiées pour maladie, pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé maternité, paternité ou adoption ou pour événements familiaux au sens de la convention collective applicable, sont décomptées comme jours de travail et seront donc à déduire du nombre de jours travaillés, sans réduction du nombre de jours de repos.
Les périodes d’absences récupérables notamment par suite d'une interruption collective (causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure) ou les jours d’absence ou de congé sans solde, ne sont pas décomptés comme jours de travail du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable.
ARTICLE 2.6 – CARACTÉRISTIQUES DU FORFAIT
Article 2.6.1 - Dispositions impératives
Le Salarié relevant d'un forfait jours est tenu de respecter les dispositions relatives :
aux congés payés (25 jours ouvrés) ;
au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article L. 3131-1 du Code du travail) ;
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l'article L. 3132-2 du Code du travail) ;
ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1 du Code du travail).
Article 2.6.2 - Rémunération forfaitaire
Le Salarié au forfait en jours sur l'année civile perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l'exécution du forfait. Cette rémunération forfaitaire annuelle sera versée sur 12 mois. Conformément aux dispositions légales, le travail de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Le salaire versé rémunère l'intégralité des fonctions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours et ce sans prendre en compte le nombre d'heures réellement travaillées.
Article 2.6.3 – Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié dont le temps de travail est décompté exclusivement en jours, les Parties au présent Accord conviennent des dispositions suivantes.
Déconnexion des outils de communication à distance
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Pendant ses repos journaliers et hebdomadaires, le Salarié a pour obligation de se déconnecter de ses outils de communication à distance.
De manière générale tous les mails doivent être traités en dehors des repos journaliers et hebdomadaires.
De même, aucune consultation de ses outils de communication à distance durant la prise des congés payés et des jours de repos ne doit intervenir, sauf cas exceptionnel lié à un impératif de service d'une particulière importance tel qu'apprécié par l'employeur. Dans cette hypothèse, le Salarié en sera directement avisé par l'employeur, par tous moyens. Réciproquement, et sauf circonstances exceptionnelles notamment liées au fait que seul le salarié concerné puisse répondre à un besoin urgent, l'intéressé ne sera pas sollicité, notamment par voie électronique, durant :
la prise de ses jours de congés payés ;
la prise de ses jours de repos ;
ses périodes de repos journaliers et hebdomadaires.
En tout état de cause, le Salarié concerné ne sera pas tenu de répondre à une sollicitation intervenant durant l'une quelconque de ces périodes.
Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
Un suivi auto-déclaratif est mis en place par la Direction de la Société.
Ce suivi fait apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en distinguant :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait.
Sont aussi renseignés les temps de repos quotidien et hebdomadaire observés par le salarié.
Portant sur un mois entier, le suivi auto-déclaratif est renseigné par le salarié au minimum chaque semaine. Le supérieur hiérarchique devra au minimum une fois par mois valider le suivi.
Devoir d'alerte
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d'en alerter immédiatement sa hiérarchie.
Entretien de suivi
Pour contribuer au respect du droit au repos et à la santé du salarié, un entretien de suivi sera annuellement organisé à l'initiative de l'employeur. Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.
Cet entretien aura pour but d'évoquer la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Il n’a aucunement vocation à évaluer la qualité du travail du salarié, cette thématique ayant vocation à être abordée à l'occasion d'un entretien d'évaluation distinct. A l’occasion de cet entretien, le représentant de l'employeur rappellera au salarié l'absolue nécessité de respecter les dispositions impératives énoncées ci-dessus se rapportant notamment aux durées minimales de repos. Le respect effectif des amplitudes maximales de travail sera vérifié et un état des lieux récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos pris sera également effectué. Le salarié devra faire état de toute éventuelle difficulté découlant de la mise en œuvre de son forfait en jours. Un compte-rendu signé de part et d'autre sera établi. Un exemplaire de ce compte rendu sera donné au salarié l'autre exemplaire étant conservé dans son dossier personnel.
ARTICLE 3 – CADRES DIRIGEANTS
ARTICLE 3.1 – DÉFINITION DES CADRES DIRIGEANTS
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, est cadre dirigeant le cadre :
auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Par conséquent, seuls les cadres occupant a minima le niveau V tel que prévu par la convention collective nationale peuvent bénéficier de cette qualité de cadre dirigeant.
ARTICLE 3.2 –DURÉE DU TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS
Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.
Ils bénéficient des jours de congés payés selon les règles en vigueur dans l’entreprise, les autres dispositions du Code du travail et du présent accord ne s’appliquant pas à eux.
ARTICLE 3.3 – RÉMUNÉRATION DES CADRES DIRIGEANTS
La rémunération des cadres dirigeants est forfaitaire, quel que soit le temps effectivement consacré à la réalisation de leur mission.
La rémunération des cadres dirigeants sera définie dans le contrat de travail par les parties, de manière forfaitaire, sans référence horaire, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
TITRE 3 – CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
Il a été décidé qu’en cas de survenance d’un événement familial, tel qu’indiqué ci-dessous, chaque salariés bénéficiera de jours d’absence rémunérés, indiqué ci-après en jours ouvrables dans la limite de :
Mariage du salarié 4 jours PACS du salarié 4 jours Mariage d’un enfant 1 jour Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours Décès conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin 3 jours Décès d’un enfant + de 25 ans 12 jours Décès d’un enfant de – de 25 ans Décès d’un enfant quel que soit son âge qui est lui-même parent Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente 14 jours Congé de deuil, en cas de décès d’un enfant - de 25 ans ou d’une personne à charge de – de 25 ans 7 jours Décès père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère 3 jours Décès grand-mère, grand-père, beau-frère, belle-sœur, petit-enfant 1 jour Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant 5 jours Anniversaire du salarié 1 jour lorsque le salarié a 3 ans d’ancienneté révolus Anniversaire d’un enfant du salarié (dans la limite de 2 enfants) 1 jour par enfant âgé de 1 à 10 ans lorsque le salarié a 3 ans d’ancienneté révolus
Les jours évènements familiaux sont à prendre au moment de l’évènement à l’exception des jours accordés en cas de mariage et PACS qui doivent être sollicité au moins 1 mois à l’avance. Il est rappelé que ces jours doivent être sollicités par le salarié par une demande écrite et qu’il est obligatoire de fournir un justificatif afin de pouvoir bénéficier de ces jours de congés pour évènements familiaux.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DATE D’EFFET- DURÉE
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2024.
ARTICLE 2 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
L’Accord pourra être dénoncé par les Parties moyennant le respect d’un préavis.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et L. 2232-16 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’Accord pourra également être révisé selon les mêmes modalités de conclusion du présent Accord. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un nouvel accord, selon les mêmes formes, donnera lieu à la signature d’un avenant.
ARTICLE 3 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 3.1.1 – Dépôt
L’Accord et ses annexes, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés :
conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail en un (1) exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Article 3.1.2 – information du personnel
L’Accord sera affiché aux endroits prévus à cet effet.