Avenant relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail
Grand Ouest Etiquettes
ZAC de Beausoleil
22400 LAMBALLE
Date : 22/12/2023
Avenant relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail
Entre la société Grand Ouest Etiquettes située ZAC de Beausoleil 22400 LAMBALLE, représentée par Madame xxxxx agissant en qualité de Présidente de la société, d’une part
Et
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, d’autre part
Il a été décidé ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent avenant a ainsi pour effet de porter révision à l’accord du 1er avril 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Afin de faciliter sa lecture et éviter toute difficulté d’interprétation, les parties signataires ont souhaité réécrire, ci-après, la totalité de l’accord initial en y intégrant les modifications convenues. Les articles I à XVIII de l’accord de 2000, et ceux de l’avenant signé en décembre 2020 seront caducs à l’issue de la signature de cet avenant.
Article 1 - Champ d’application :
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés :
En CDI,
En CDD,
Au personnel employé en temps partagé,
Le personnel intérimaire pour une mission supérieure à 2 mois,
Sont exclus les dirigeants et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait, le personnel intérimaire dont la mission est inférieure à 2 mois. Tous les services de l’entreprise sont concernés par cet avenant. Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 5. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord. Les dispositions relatives prévues par l’article 7 s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société (y compris les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait)
Article 2 – Période de décompte de l’horaire :
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
Cette période s’étale du 01 janvier et se termine au 31 décembre de chaque année.
Article 3 – Modalités générales des variations de l’horaire hebdomadaire :
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier. Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est égal au nombre de jours ouvrés dans l’année (en incluant la journée de la pentecôte) – 25 jours de CP (pour un salarié ayant acquis les pleins droits) *7 heures. A titre d’exemple, pour l’année 2024, le contingent d’heures annuel est de : 253 jours -25 jours de CP * 7h = 1596 heures Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures par jour. De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du Code du Travail.
Compte tenu des spécificités de chaque poste occupé par les salariés, des aménagements spécifiques de l’annualisation pourront être effectués. A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :
En période de forte activité ou nécessité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre au maximum 46 heures par semaine.
En période de faible activité ou nécessité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heures par semaine.
Le planning prévisionnel des horaires de travail seront établis en fonction de l’évolution de la situation économique et des variations imprévisibles de la charge de travail. Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Le nombre maximum de jours travaillés par semaine sera de 6 jours.
Article 4 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail :
Les représentants du personnel et salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par voie d’affichage Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance :
3 jours calendaires pour une variation horaire inférieure ou égale à 8h par rapport à l’horaire prévisionnel.
10 jours calendaires pour une variation horaire supérieure à 8h par rapport à l’horaire prévisionnel.
Article 5 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières. L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite à dû proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné. Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail. Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 4.
Article 6 - Conditions de rémunération
Article 6.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle. Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 46 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
Article 6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence d’un salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée, CDD et CDI. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Article 6.3 - Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence fixé chaque année selon le mode de calcul fixé à l’article 3, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires majorées de 25% si elles excèdent l’horaire annuel du contingent d’heure préalablement fixé, comme le prévoit l’article 3. Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.
Article 6.4 – Activité Partielle sur la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.
Article 7 – convention forfait
Les parties conviennent qu’à compter du 01/01/2024, les salariés soumis à la convention de forfait doivent travailler 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par la convention collective par année entière, celle-ci s’entendant du 1er janvier au 31 décembre, et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés défini par le code du travail.
Article 8 – congés payés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N eu 31 mai N+1 et celle de prise débute au 1er mai N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés principaux (4 semaines), les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés. Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 janvier 2021. Le présent avenant de révision annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application de l’accord du 1er avril 2020 et de l’avenant de décembre 2020.
Article 10 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 11 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 12 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint- Brieuc. Un exemplaire de l’avenant sera disponible à la consultation auprès du service des ressources humaines