ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2026
AU SEIN DE L’UES GRIM
Années 2021 du 26 mars1er janvier 20256 2024et 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SELAS GRIM 37, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 400 513 065, dont le siège social est situé au 60 Rue Blaise Pascal – 37 000 TOURS ;
La Société GIE GRIM, groupement d’intérêts économiques, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 491871 901, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
La Société SELAS IMAGERIE 37, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 398 443 325, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
Représentées par le Docteur Olivier WARGNIERxx, dûment mandaté.Les Docteurs Éric MENARD et Olivier WARGNIER, agissant en qualité d’Associés Cogérants de l’ensemble des structures composant l’UES GRIM, dont le détail est exposé ci-après
Ci- -après dénommées « Les Sociétés composant l’UES GRIM », « l’UES GRIM » ou « l’Entreprise ».
D’UNE PART,
EtT :
L’organisation syndicale représentative au périmètre de l’UES GRIM :
La CFDT, représenté par Madame Muriele LEFRANCOISMonsieur Cyril CUEILLExx, en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES GRIM,
Il est précisé que l’organisation syndicale signataire du présent accord est représentative au sens des articles L 2122-1 et L 2232-12 du Code du Travail dès lors qu’elle a recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique.
Ci-après dénommé « L’organisation syndicale »,
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ». l’organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise à savoir
Il est précisé que l’organisation syndicale signataire du présent accord est représentative au sens des articles L 2122-1 et L 2232-12 du Code du Travail dès lors qu’elle a recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique.
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de différentes réunions entre l’la délégation des organisations syndicales et les représentants de la Direction.
Ces réunions ont eu lieu les :
065 octobrenovembre 2023202407 octobre 2025 : réunion d’ouverture ;
28 28 novembre 2023 ;
octobre 2025 127 décembre 20234 ;
919 décembre janvier 202425 novembre 2025 ;
18 décembre 2025
27 janvier 2026 ;
5 mars 2026 ;
24 décembre 2024 : réunion de signature.
6 février 2024 ;
20 février 2024 ;
12 mars 2024 ;
Au cours de ces réunions de négociation, les thèmes abordés ont été, notamment, les suivants :
Politique Salariale et Temps de Travail :
Rémunération, notamment les salaires effectifs ;
Temps de travail : durée effective et d'organisation du travail ;
Partage de la valeur ajoutée : dispositifs de participation, d'intéressement et d'épargne salariale (PEE et PERECOL) ;
Égalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail
Diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Qualité de vie et des conditions de travail
Salaires effectifs,
L’épargne salariale,
Durée effective et organisation du temps de travail,
L’égalité professionnelle et qualité de vie,
conformément aux articles L 2242-15, L 2242-16, L 2242-17 du code du travail
Pour mener à bienconduire cette négociation, la Direction a présentécommuniqué les informations nécessaires, telles que présentées et ,rappelées, les informations requises et rappelées lors de la première réunion de pré négociation du 6 octobre 20235 novembre 20247 octobre 2025.
Les réunions susmentionnées, au cours desquelles le délégué syndical a exprimé ses rrevendications, ont permis, à l’issue des échanges et négociations avec la Direction, de parvenir au présent accord.Les réunions citées ci-dessus au cours desquelles les représentants des organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord.
Article 1. Champ et modaliteé d’application
Les parties signataires du présent accord rappellent que l'Unité Economique et Sociale GRIM est reconnue judiciairement par décision du Tribunal d'instance du 23 avril 2010 (RG n o 11-10000368), activité : cabinet de radiologie et d'Imagerie Médicale et représentée par Monsieur Arnaud GUENYx, et les Docteurs Mathieu LOULERGUE,x Laurence MOREAUx et Olivier WARGNIERx, agissant en qualité de co-Gérants.
Etant précisé, que les structures composant l'UES GRIM, à l'exception du GIE GRIM anciennement appelé la SCM DEMETER, ont été intégrées à la SELAS GRIM 37, anciennement dénommée SELARL CDMS, et les salariés des SCM ont été de fait transférés à la SELAS GRIM 37 au 1er juin 2018.
Le présent accord est conclue au sein de l'Unité Economique et Sociale, définie par décision de justice du 23 avril 2010 et par accord collectif d'entreprise en date du 2 mars 2023 désormais composée de :
La SELAS GRIM 37, Société d'exercice libéral par action simplifiée, au capital de 1 601 600,00 euros, inscrite au RCS de Tours sous le n o 400 513 065 en date du 1er janvier 1995 (sous la dénomination SELARL CDMS) dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal,
Le GIE GRIM (anciennement dénommée SCM DEMETER) Groupement d'intérêts économiques inscrit au RCS de Tours sous le n o 491 871 901 en date du 14 Septembre 2006 dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal,
Et par accord collectif d'entreprise en date du 2 mars 2023, la société SAS IMAGERIE 37 société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 398 443 325, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
Ci-après dénommée « UES GRIM »
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises composant l’UES, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel et quelles que soient leurs catégories professionnelles.Etant précisé, que les structures composant l’UES GRIM reconnue judiciairement par le Tribunal d’instance du 23 avril 2010 à l’exception de la SCM DEMETER ont été intégrées à la SELAS GRIM 37, anciennement dénommée SELARL CDMS, et les salariés des SCM ont été de fait transférés à la SELARL GRIM 37 au 1er Juin 2018.
II est rappelé à titre préliminaire que l'ensemble des entreprises visées applique la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 368.
Le présent accord est conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale, définie par décision de justice du 23 avril 2010 et par accord collectif d’entreprise en date du 2 mars 2023 désormais composée de:
La Société SELAS GRIM 37, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 400 513 065, dont le siège social est situé au 60 Rue Blaise Pascal – 37 000 TOURS ;
La Société GIE GRIM, groupement d’intérêts économiques, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 491871 901, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
La Société SELAS IMAGERIE 37, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 398 443 325, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
Il est rappelé à titre préliminaire que l’ensemble des entreprises visées applique la même convention collective à savoir la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 3168.Etant précisé, que lLes structures composant l’UES GRIM reconnue judiciairement par le Tribunal d’instance du 23 avril 2010 à l’exception du GIE GRIM (anciennement dénommée SCM DEMETER) ont été intégrées à la SELARL GRIM 37, anciennement dénommée SELARL CDMS, et les salariés des SCM ont été de fait transférés à la SELARL GRIM 37 au 1er Juin 2018.
Le présent accord est conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale désormais composée de :
La SELARL GRIM 37, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1 601 600,00 euros, inscrite au RCS de Tours sous le n° 400 513 065 en date du 1er janvier 1995 (sous la dénomination SELARL CDMS) dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal.
Le GIE GRIM Groupement d’intérêts économiques inscrit au RCS de Tours sous le n° 491 871 901 en date du 14 Septembre 2006 dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal.
Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des employeurs des entreprises ainsi visées.
Il est rappelé à titre préliminaire que l’ensemble des entreprises visées applique la même convention collective à savoir la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 3168.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs faisant partie de l’UES, quelle que soit la catégorie professionnelle, à savoir à l’ensemble des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (OETAM) et Ingénieurs et Cadres.
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de différentes réunions entre la délégation des organisations syndicales et les représentants de la Direction.
Ces réunions ont eu lieu les :
15 décembre 2020 : réunion d’ouverture ;
26 janvier 2021 ;
30 mars 2021 ;
10 juin 2021 ;
Au cours de ces réunions de négociation, les thèmes abordés ont été, notamment, les suivants :
Salaires effectifs
L’épargne salariale
Durée effective et organisation du temps de travail
L’égalité professionnelle et qualité de vie
conformément aux articles L 2242-15, L 2242-16, L 2242-17 du code du travail
Pour mener à bien cette négociation, la Direction a présenté, les informations requises et rappelées lors de la première réunion de pré négociation du 15 décembre 2020.
S’agissant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une négociation portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été engagée et un accord a été conclu le…( A COMPLETER) 28 novembre 2019 pour une durée de quatre années.
Les réunions citées ci-dessus au cours desquelles les représentants des organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 2. Revendications émises par l’organisation syndicale dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs
Lors de la 1ère réunion de négociation du 28 octobre 2025, l’organisation syndicale représentée par Monsieur Cyril Cueille en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES GRIM, a émis les revendications suivantes :
Une augmentation générale salariale de 2.5%
Une réévaluation de l’abondement de 500 euros net par salarié en enlevant les critères de scores
La mise en place d’une prime d’assiduité de 1000€ net
La mise en place d’une prime de haute fréquentation de 600 euros net
La mise en place d’une prime de fréquence des samedis : 1 samedi travaillé sur 2 : 400 euros net, 1 samedi sur 3 : 200 euros net
Article 123. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs Article 3.1 Augmentation générale
Les salariés des statuts employés, techniciens et cadres de l’UES GRIM (les salariés au statut d’apprentis ne sont pas concernés par cette mesure) bénéficieront d’une augmentation de 231,75 %, calculée sur le salaire de base la base de leurs salaires de référence, hors primes d’ancienneté, heures supplémentaires, heures d’astreintes travaillée et non travaillées, indemnités dimanches, primes exceptionnelles, primes différentielles, primes de missions diverses et gratifications.
Cette augmentation s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1erer maijanvier 202654.1.
Cette augmentation se substitue à celle qui pourrait être consentie, dans le cadre de la négociation de branche, notamment, à l’occasion de l’augmentation de la valeur du point.
Il est prévu que les augmentations de la valeur point au niveau de la branche susceptibles d’intervenir en 202465 (postérieurement à la signature du présent accord) ne seront pas répercutées sur les salaires des salariés de l’UES GRIM.
Toutefois, les salaires pratiqués ne pourront, en toute hypothèse, être inférieurs aux salaires minimums conventionnels.
Article 3.2 Mise en place de primes de polyvalence
Les salariés des statuts employés, techniciens et cadres de l’UES GRIM (les salariés au statut d’apprentis ne sont pas concernés par cette mesure) pourront bénéficier de 2 niveaux l’une des deux catégories de primes de polyvalence selon les critères suivants :
Prime « 2 polyvalences » :
Les manipulateurs en électroradiologie de l’UES GRIM pourront percevoir une prime « 2 polyvalences » dès lors qu’ils sont formés sur les modalités suivantes :IRM/ scanner + radiologie conventionnelle ou IRM/scanner + mammographie oula radiologie conventionnelle + mammographie,
Les secrétaires médicales pourront percevoir une prime « 2 polyvalences » dès lors qu’elles exercent les deux fonctions suivantes qui doivent être contractualisés à leur contrat de travail :
Assurer les fonctions de secrétaire médicale et d’Assistant des Services d’Imagerie Médical
Prime « toutes polyvalences » :
Les manipulateurs en électroradiologie de l’UES GRIM pourront percevoir une prime « toutes polyvalences» dès lors qu’ils sont formés sur les modalités suivantes :IRM/ scanner + radiologie conventionnelle + mammographie
Critères de versement :
Le manipulateur en radiologie médical doit être formés sur les modalités retenues selon les critères établis ci-dessus. Le versement de la prime est calculé au prorata en fonction de la date de fin de formation.
Le versement de cette prime est conditionné, pour les secrétaires médicales, à la réalisation effective des tâches mentionnées dans le présent accord
Le salarié doit toujours être présent dans à l’effectif de l’entreprise au moment du versement de la prime.
Le versement de la prime prendra fin dès que le salarié refuse d’exercer l’une des modalités ou fonctions définies comme critères d’attribution.Le versement de la prime cessera dès lors que le salarié exprime le refus d’exercer l’une des modalités ou fonction retenue par les critères de versement
Le versement se fera une fois par an sur la paie du mois de juillet
.
La période servant de base de calcul sera celle de la période ANTT précédente (exemple pour la période 2025-2026 : 26 mai 2025 au 24 mai 2026)
La prime sera versée en tenant compte du temps de travail effectif des salariés bénéficiaires. ; Aà cet effet, il est précisé que :
Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire dans l’entreprise (horaire hebdo contractuel / 35).
Dans le cas d’une modification de l’horaire contractuel intervenue en cours d’année, le calcul se fera proportionnellement à la durée de l’horaire contractuel au cours de l’année (exemple : n mois à temps complet, n mois à temps partiel)
En cas d’absence non considérée comme du temps de travail effectif (notamment et de manière non limitative maladie, accident de trajet, congé sans solde), la prime individuelle sera calculée au prorata temporis.
Montant des primes
Prime « 2 polyvalences » : 500€ net pour un ETP
Prime « toutes polyvalences » : 750€ net pour un ETP
Ces primes seront prises en compte dans le calcul de la prime d’ancienneté prévue à l’article 14 de la convention collective des Cabinets médicaux dont dépend l’UES GRIM.
Article 3.3 Mise en place de primes « samedis » Les salariés des statuts employés, techniciens et cadres de l’UES GRIM (les salariés au statut d’apprentis ne sont pas concernés par cette mesure) pourront bénéficier de primes « samedis » selon les critères suivants :
Critères :
Un salarié doit avoir travaillé un minimum de 22 samedis sur la période ANTT pour un équivalent temps plein (1 ETP), l. Le nombre de samedis minimum à réaliser est proportionnel sera calculé en fonction duau temps de travail contractuel des salariés ( exemple : salarié à 100% => 22 samedis/ an, un salarié à 80% => 17, salarié à 50% => 11
La règle de l’arrondi inférieur sera retenue pour calculer le nombre de samedis minimum à réaliser ; ainsi un salarié à 80% d’un temps devrait réaliser (80*22)/100= 17.6 samedis, le nombre de samedi à réaliser pour bénéficier de la prime sera de 17.
Les 22 samedis requis sont des samedis planifiés et excluent les samedis exceptionnels tels que ceux résultant de réouvertures de machine ou d’imprévus.
les samedis réalisés et rémunérés en heures exceptionnelles ne sont pas pris en compte dans la comptabilisation des samedis sur l’année.
Versement :
Le salarié doit toujours être présent dansà l’effectif de l’entreprise au moment du versement de la prime.
Le versement se fera une fois par an sur la paie du mois de juillet.
La période servant de base de calcul sera celle de la période ANTT précédente (exemple pour la période 2025-2026 : 26 mai 2025 au 24 mai 2026)
La prime sera versée en tenant compte du temps de travail effectif des salariés bénéficiaires ; à cet effet, il est précisé que :
Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire dans l’entreprise (horaire hebdo contractuel / 35).
Dans le cas d’une modification de l’horaire contractuel intervenue en cours d’année, le calcul se fera proportionnellement à la durée de l’horaire contractuel au cours de l’année (exemple : n mois à temps complet, n mois à temps partiel)
En cas d’absence non considérée comme du temps de travail effectif (notamment et de manière non limitative maladie, accident de trajet, congé sans solde), la prime individuelle sera calculée au prorata temporis.
Montant des primes
400€ net pour un ETP
Cette prime ne sera pas prise en compte dans le calcul de la prime d’ancienneté prévue à l’article 14 de la convention collective des Cabinets médicaux dont dépend l’UES GRIM.
Article 3.4 Négociations relatives à l’abondement mis en place par l’avenant n°1 au PEE signé le 17/03/2025 Les réunions de négociation ont également porté sur la révision de l’abondement instauré au titre de l’avenant n°1 au Plan d’Épargne Entreprise, signé le 17 mars 2025.Les conclusions de ces négociations feront l’objet d’un avenant distinct, venant compléter ledit avenant n°1
Article 34. Epargne salariale L’accord d’intéressement, qui a été signé le 10 juin 20212718 juin 20245, est arrivé à expiration le 31 décembre 202354. Les parties conviennent de débuter lLes négociations sur ce sujet ont débuté le 5 novembre 20242 décembre 2025 à partir du mois d’avril 2024.
Article 45. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’UES GRIM, a été signé le 5 juin 2025 pour une durée de 4 ans.
L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’UES GRIM, qui a été signé le 28 novembre 2019, est arrivé à expiration le 27 novembre 2023. Les négociations seront ont été engagées lors de la réunion dule 921 janvier 20254. Les parties conviennent de continuer les négociations sur ce sujet.
Ce taux d’augmentation de 2% aurapourra avoir un impact sur la masse salariale supérieur à 2% dans la mesure où cette augmentation du salaire de base va avoir une répercussion directe notamment sur les heures supplémentaires, les heures d’astreintes et la prime d’ancienneté.
Pour cette raison, les parties conviennent que cette augmentation importante anticipe sur les négociations de 2022 et vaut tant pour l’année 2021 que pour l’année 2022.
Cette augmentation se substitue à celle qui pourrait être consentie, dans le cadre de la négociation de branche, notamment, à l’occasion de l’augmentation de la valeur du point.
Il est prévu que les augmentations de la valeur point au niveau de la branche susceptibles d’intervenir en 2021 (postérieurement à la signature du présent accord) ne seront pas répercutées sur les salaires des salariés de l’UES GRIM.
Toutefois, les salaires pratiqués ne pourront, en toute hypothèse, être inférieurs aux salaires minimums conventionnels. Article 256. Durée, dénonciation, révision, communication Article 562.1 - Durée Le présent accord sera applicable sous réserve du respect des formalités de publicité à compter du 1er Janvier 2026. Le procès-verbal est conclu à durée déterminée pour l’année 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Il cessera automatiquement de produire effet au 31 décembre 2026.Le présent accord est conclu pour une période déterminée de deux ans de mai 2021 à mai 2023indéterminée. Il sera applicable sous réserve du respect des formalités de publicité à compter du 1er Janvier 202456. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.4.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2.4.
Article 25.2 – Adhésion Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETSDDTEFP.
La notification devra, également, en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 52.3 - Révision Toute demande de révision, par l’une des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, est obligatoirement accompagnée d’une rédaction manuelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre (ou de sa première présentation en cas de lettre recommandée avec accusé de réception), les parties doivent s’être rencontrées en vue de la négociation d’un avenant.
Le présent accord reste en vigueur dans ses dispositions initiales jusqu’à la conclusion de l’avenant.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont adoptés, portent les mêmes effets que l’accord initial.
Article 5.4 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 26.2 – Adhésion Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETSDDTEFP.
La notification devra, également, en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 62.3 - Révision Toute demande de révision, par l’une des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, est obligatoirement accompagnée d’une rédaction manuelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre (ou de sa première présentation en cas de lettre recommandée avec accusé de réception), les parties doivent s’être rencontrées en vue de la négociation d’un avenant.
Le présent accord reste en vigueur dans ses dispositions initiales jusqu’à la conclusion de l’avenant.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont adoptés, portent les mêmes effets que l’accord initial.
Article 6.4 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 26.545 - Communication Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 26.65 – Publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail., à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de TéléAccords auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.
Les pièces accompagnant ce dépôt sont énumérées à l’article D 2231-7 du code du travail.
Article 25.545 - Communication Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 25.65 – Publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail., à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de TéléAccords auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont dépend l’entreprise.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.
Les pièces accompagnant ce dépôt sont énumérées à l’article D 2231-7 du code du travail.
Fait à Tours en 44 exemplaires,
le 2 avril 2026xx18 juin 20212624 décembre 2024, mars 2024