Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale CANAL+, représentées par délégation expresse de la Direction Générale, par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Affaires Sociales,
Ci-après désignées « l’UES CANAL+ » ou « la Direction »
D’UNE PART
ET :
L’ensemble des organisations syndicales ci-après désignées :
La Confédération Française Démocratique du travail (C.F.D.T. Médias) représentée par M. XXX, M. XXX, Mme XXX, M. XXX, dûment mandatés ;
Le Syndicat National des Personnels de la Communication et de l'Audiovisuel (S.N.P.C.A. C.F.E.-C.G.C.) représenté par Madame XXX, M. XXX et M. XXX dûment mandatés ;
Le Syndicat national de Radiodiffusion et de Télédiffusion (S.N.R.T. – C.G.T.) représenté par M. XXX, M. XXX, M. XXX et M. XXX, dûment mandatés ;
Le Syndicat +LIBRES, représenté par Monsieur XXX M. XXX, Mme XXX, M. XXX, dûment mandatés ;
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule Le présent accord vise à adapter le statut social des salariés des sociétés OCS (Orange Cinéma Séries) et OS (Orange Studio), lesquelles ont intégré le groupe CANAL+, en conséquence de l’acquisition au 31 janvier 2024 de leurs actions, respectivement par CANAL+ THEMATIQUES et STUDIOCANAL. Un accord unanime a été signé avec les organisations syndicales de CANAL+ le 12 février 2024 afin de faire entrer les sociétés OCS et OS dans le périmètre de l’UES CANAL+. Cet accord a permis de faire bénéficier les salariés dès le 1er février 2024 des accords de participation et intéressement, frais de santé, prévoyance et activités sociales du CSE de l’UES CANAL+ ; sujets pour lesquels les salariés d’OCS et OS n’étaient plus couverts du fait de leur départ du groupe Orange. Un projet de transmission universelle du patrimoine (TUP) a été envisagé dès la présentation du projet d’acquisition auprès du CSE ; la transmission étant prévue en principe pour le 1er juillet 2024 à l’issue de la phase consultative du CSE qui sera prochainement organisée. Elle entraînerait le transfert des contrats de travail des salariés des sociétés OCS et OS avec reprise de l’ancienneté acquise au sein du Groupe Orange, vers STUDIOCANAL et CANAL+ THEMATIQUES, toutes ces structures relevant d’ores et déjà de l’UES CANAL+. Afin d’anticiper les conséquences de ce projet sur le statut social des salariés d’OCS et OS, il a été décidé en accord avec les organisations syndicales de CANAL+ et la participation en tant qu’invités des anciens représentants du personnel d’OCS et OS, de conclure un accord d’adaptation du statut social des salariés d’OCS et OS visant à harmoniser ce dernier. Cet accord conclu en anticipation, aura vocation à s’appliquer dès la réalisation de la TUP, soit au 2 juillet 2024. L’objet de cet accord et de la négociation qui l’a précédé, consiste à fixer les modalités d’application pour les salariés transférés en raison de la TUP, du statut conventionnel applicable aux salariés de l’UES CANAL+ et ainsi favoriser leur intégration au sein des équipes, tout en leur permettant d’appréhender la culture du groupe CANAL+ et d’évoluer au sein de ce dernier, selon les opportunités. Cet objectif est pris en compte malgré des réalités organisationnelles et opérationnelles différentes, qui se traduisent notamment par des intitulés de poste communs aux deux groupes CANAL+ et Orange, mais qui ne reflètent pas toujours des missions et des responsabilités identiques. C’est dans cet esprit que cet accord est conclu, en ayant apprécié de manière globale les différents avantages conventionnels, et en garantissant aux salariés OCS et OS leur niveau global de rémunération antérieure.
Le rapport d’expertise Tandem sur le projet de concentration présenté en CSE le 25 janvier 2024, a permis d’établir un comparatif des statuts conventionnels, entre d’une part, les accords d’UES OCS/OS/OPTV et les accords du groupe Orange, et d’autre part, les accords de l’UES et du groupe CANAL+. Ce constat a été pris en compte dans le cadre des réunions de négociations qui se sont déroulées les 13 mars, 22 mars, 3 et 9 avril 2024, tout comme la nécessité d’assurer une équité avec les salariés CANAL+. Les dispositions du présent accord ont été définies sur la base de ces principes et autant que nécessaire dans le cadre juridique défini par les articles L. 2261-14 et suivants du code du travail.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés OCS et OS, qui ont intégré le groupe CANAL+ au 1er février 2024, suite à l’acquisition des actions respectivement par CANAL+ THEMATIQUES et STUDIOCANAL.
Article 2 – Durée du travail
2.1 Forfaits-jours des cadres
Les salariés OCS et OS en CDI et en CDD (hors les apprentis) sont tous cadres au forfait annuel de 210 jours, avec attribution de 17 jours de repos. Le nombre de jours travaillés prévu dans le forfait annuel étant plus faible que le forfait de 218 jours applicable au sein de l’UES CANAL+, il est convenu de racheter les 8 jours de repos supplémentaires pour s’aligner sur le statut conventionnel CANAL+, sous réserve de l’accord de chacun des salariés qui sera matérialisé par une nouvelle convention individuelle de forfait-jours. Cependant, les salariés pourront s’ils le souhaitent, sur simple demande, opter pour des forfaits-jours conventionnels réduits à 206 ou 212 jours, dans les conditions fixées par l’avenant du 13 juin 2006 à l’accord temps de travail de l’UES CANAL+.
Télétravail régulier
Les salariés des sociétés OCS et OS bénéficient de la possibilité de télétravailler selon un nombre de jours fixés contractuellement ou selon un volume de jours mensuels ; des avenants individuels aux contrats de travail ont été conclus avec les intéressés. Les avenants ayant tous une durée déterminée, le télétravail tel que prévu dans les conditions de ces derniers prendra fin à leur échéance, sauf accord contraire entre les parties. Les salariés OCS et OS se verront alors appliquer les dispositions conventionnelles CANAL+ en vigueur relatives au télétravail. Les apprentis pourront bénéficier du télétravail, à échéance de leur avenant, sur validation managériale, dans les mêmes conditions que ceux de l’UES CANAL+, une attention particulière étant portée à cette population en phase d’apprentissage.
Salariés non-cadres sous contrats d’apprentissage
Les salariés non-cadres sous contrats d’apprentissage resteront soumis à la durée du travail légale de 35 heures hebdomadaires, jusqu’à l’échéance de leurs contrats d’alternance.
Article 3 – REMUNERATION
3.1 Part variable
Tous les cadres d’OCS et OS sont éligibles à une rémunération variable annuelle, alors que plus d’un salarié sur deux des périmètres concernés de l’UES CANAL+ ne l’est pas en raison de critères d’éligibilité plus restrictifs. Fort de ce constat, il est nécessaire de prévoir des modalités spécifiques à des fins d’harmonisation. Ainsi, pour la période antérieure à la TUP, en l’absence d’objectifs fixés par le Groupe Orange, conformément aux dispositions légales, les salariés percevront une part variable correspondant à 100% du théorique cible, calculée sur la base du salaire fixe brut 2024 transmis par Orange. A compter de la réalisation de la TUP, le principe d’attribution d’une part variable sera défini selon les règles applicables au sein de l’UES CANAL+. Ainsi :
Pour les fonctions non éligibles à une part variable au sein de l’UES CANAL+ : intégration dans le salaire de base du salarié transféré de la totalité de la part variable ;
Pour les fonctions éligibles à une part variable selon les règles en vigueur au sein de l’UES CANAL+ : intégration dans le salaire de base la part excédentaire du variable.
La réintégration de tout ou partie de la part variable dans le salaire de base, selon que le collaborateur remplit ou non les conditions d’éligibilité, se fera à compter de la date d’effet de la TUP, à fonctions équivalentes avec celles exercées par les salariés de l’UES CANAL+, afin de garantir une équité entre tous les salariés. Elle aura pour base de calcul le montant de part variable le plus favorable réellement versé entre 2021, 2022 et 2023.
3.2 Rémunération de base
La rémunération annuelle de base moyenne des salariés OCS et OS versée sur 12 mois étant globalement plus favorable que la rémunération annuelle de base moyenne des salariés de l’UES CANAL+ (versée sur 13 mois) pour des niveaux de postes comparables, il a été convenu de garantir le niveau global des rémunérations annuelles de base des salariés transférés. Les salariés OCS et OS verront leur rémunération versée en 13 échéances mensuelles, étant précisé que la 13e échéance est versée en deux fois, conformément aux dispositions de la convention collective de l’UES CANAL+ du 11 février 1991. Par exception, le maintien d’un versement en 12 échéances mensuelles avec une avance chaque mois sur la 13e échéance est possible sur simple demande auprès des Ressources Humaines.
ARTICLE 4 – INTITULES DE POSTE Une attention particulière est portée aux intitulés de poste des salariés OCS et OS. La comparaison des statuts a mis en exergue des intitulés de poste qui peuvent être communs à OCS et/ou OCS, et à l’UES CANAL+, mais sans refléter systématiquement des missions et des responsabilités identiques, ni nécessairement de même niveau de technicité, d’autonomie et de responsabilité. En cas de changement de poste dans le cadre de la politique de mobilité, l’intitulé CANAL+ du poste d’affectation serait systématiquement appliqué, afin de se conformer à la réalité opérationnelle et assurer une homogénéité au sein de l’équipe d’affectation. A ce titre, il est précisé que la Direction veillera à encourager les mobilités sur de nouvelles fonctions et s’engage, le cas échéant, à les accompagner. Dans les autres situations de transfert du contrat de travail sans mobilité sur un nouveau poste, un intitulé de poste conforme à la réalité organisationnelle de CANAL+ sera proposé au salarié. Si cet intitulé différait de l’intitulé de poste initial, le salarié aura par exception la possibilité de conserver son intitulé de poste, mais il sera mentionné dans son contrat de travail que le titre ne correspond pas aux missions et responsabilités de l’intéressé sur cette fonction au sein de l’UES CANAL+, ceci afin d’éviter une distorsion par rapport à ses collègues ne bénéficiant pas du même titre pour des fonctions équivalentes, et de neutraliser les impacts sur la rémunération à travail égal puisque les missions exercées sous un même titre ne seront pas comparables. Un bilan sera proposé au CSE avant la fin d’année 2024.
ARTICLE 5 – CONGES, JRS et CET
5.1 Congés payés
A compter de la date d’effet du présent accord, les salariés transférés acquerront et utiliseront les jours de congés payés, dans les conditions applicables aux salariés de l’UES CANAL+. La prise des jours de congés acquis au titre de l’année N n’est pas reportable au-delà du 31 mai de l’année N+1. L’éventuel solde de congés payés acquis et en cours d’acquisition à la date d’effet de la TUP sera transféré au nouvel employeur, sans possibilité de placement sur le compte épargne temps.
5.2 Jours de repos
Au titre de la convention individuelle de forfait-jours mentionnée à l’article 2.1 du présent accord, les salariés OCS et OS bénéficieront, à compter de la date d’effet de la TUP, des jours de repos supplémentaires dans les conditions fixées par l’avenant du 13 juin 2006 à l’accord temps de travail de l’UES CANAL+. Les jours de repos supplémentaires doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1. L’éventuel solde de jours de repos supplémentaires acquis à la date d’effet de la TUP sera transféré et pourra être placé dans le CET si les conditions sont remplies, le cas échéant.
5.3 Compte épargne temps
A compter de la date d’effet du présent accord, les salariés transférés bénéficieront d’un compte épargne temps dans les conditions fixées par l’accord CET au sein de l’UES CANAL + du 13 juin 2006. A ce jour, le CET au sein de l’UES CANAL+ est plafonné et ne peut être alimenté par des jours de congés payés, afin de garantir le contrôle de la charge de travail et le droit au repos des salariés. Les compteurs de jours issus du compte épargne temps des salariés OCS et OS seront transférés au CET CANAL+ à la date d’effet de la TUP.
ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS A compter de la date d’effet du présent accord, les salariés transférés bénéficient des mêmes avantages conventionnels que les salariés de l’UES CANAL+, lesquels sont régis, à ladite date, par la convention d’entreprise CANAL+ du 11 février 1991 et ses avenants, mais aussi par l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES CANAL+.
A titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive :
Ils bénéficient de tous types de congés, y compris spéciaux, au sein de l’UES CANAL+ ;
Des tickets restaurant et des chèques CESU leur sont alloués dans les mêmes conditions ;
Leurs frais de transports en commun sont pris en charge conformément aux règles en vigueur au sein de l’UES CANAL+ et la mobilité douce est encouragée via le bénéfice du Forfait Mobilité Durable (FMD) qui leur est applicable ;
En cas de maladie, l’indemnisation est assurée conformément aux règles applicables au sein de l’UES CANAL+.
Plus largement, pour l’ensemble des avantages conventionnels, il est renvoyé aux dispositions en vigueur au sein de l’UES CANAL+.
article 7 - Dispositions finales 7.1 Entrée en vigueur et durée Le présent accord entre en vigueur au 2 juillet 2024, sous réserve de la réalisation de la TUP. Ses dispositions s’appliquent pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent, pour s'y substituer, celles visées dans les précédents accords d’UES, de groupe ou de branche appliquées au sein d’OCS et OS. Elles mettent fin par ailleurs à tout usage et/ou engagement unilatéral ou pratique antérieure portant sur un ou plusieurs des thèmes mentionnés. Pour les dispositions qui ne sont pas traitées dans le présent accord, il est renvoyé aux accords applicables au sein de l’UES CANAL+ et aux accords de branche, ainsi qu’aux usages, engagements unilatéraux et, plus largement, à l’ensemble des règles applicables au sein du groupe CANAL+ qui régissent les relations entre les salariés et CANAL+. 7.2 Modification Une révision du présent accord sera possible conformément et dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, en précisant les dispositions dont la révision est souhaitée. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en vue de négocier un éventuel avenant de révision. 7.3 Dénonciation Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. 7.4 Publicité Le présent accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera ensuite automatiquement transmis à la DRIEETS compétente. Un exemplaire de l'accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Fait en 7 exemplaires originaux à Issy-Les-Moulineaux, le 22 avril 2024,
Pour la Direction
XXX a signé
Pour la C.F.D.T. Médias Pour le SNPCA C.F.E – C.G.C.