Accord d'entreprise GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS DE LA SANTE DE LA COTE DE GRANIT ROSE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement annuel du temps de travail et modification de la période de référence des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS DE LA SANTE DE LA COTE DE GRANIT ROSE

Le 25/06/2024








ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE

TRAVAIL ET LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES










ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE



Entre les soussignés,


L’Association GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS DE LA SANTE DE LA COTE DE GRANIT ROSE (GPSCGR)
Dont le siège social se situe ………………………………………………………………, représentée par Monsieur ………………..
Agissant en sa qualité de Président
Siren n° 880 146 667
Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’association, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers des salariés, conformément au procès-verbal de résultats annexé au présent accord

D’autre part,












SOMMAIRE


Préambule……………………………………………………………………………………………………………………………………….p.4
TITRE 1 – MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ………………………………………p.5
Article 1er – Champ d’application…..………………………………………………………………………………………………..p.5
Article 2 – Catégorie de salariés concernés………………………………………………………………………………………p.5
Article 3 – Période de référence………………………………………………………………………………………………………p.5
Article 4 – Modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail…………………………………….p.6
  • Salariés bénéficiant d’un temps complet………………………………………………………………………p.6
  • Salariés bénéficiant d’un temps partiel…………………………………………………………………………p.6
Article 5 – Programmation indicative………………………………………………………………………………………………p.6
Article 6 – Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période………………………….p.7
  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires………………………...p.7
  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires……p.7
  • Incidence des absences sur la rémunération………………………………………………………………..p.7
  • Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la
rémunération……………………………………………………………………………………………………………….p.7
Article 7 – Caractéristiques principales de l’aménagement du temps de travail sur l’année…………….p.9
  • Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail…………………..p.9
  • Respect des repos quotidien et hebdomadaire…………………………………………………………..p.10
  • Lissage de la rémunération…………………………………………………….…………………………………..p.10
  • Contrôle de la durée du travail……………………………………………………………………………………p.10 TITRE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES
CONGES PAYES………………………………………………………………………………………………………………………………p.12
Article 8 – Champs d’application…………………………………………………………………………………………………...P.12
Article 9 – Modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés…………….p.12
Article 10 – Modification de la période de prise des congés payés……………………………………………….p. 12
Article 11 – Période transitoire………………………………………………………………………………………………...…..p.12
Article 12 – Consultation du personnel………………..…………………………………………………………………….…p.13
Article 13 – Durée de l’accord………………………………………………………………………………………………………..p.13
Article 14 – Suivi, interprétation et dénonciation de l’accord………………………………..………………………p.13
  • Suivi…………………………………………………………………………………………………………………………….p.13
  • Interprétation……………………………………………………………………………………………………………..p.14
  • Dénonciation………………………………………………………………………………………………………………p.14
  • Dépôt et publicité……………………………………………………………………………………………………….p.14

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que l’Association …………………. est spécialisée dans la promotion des initiatives de professionnels de la santé sur le territoire de LTC, afin d’adapter, à défaut d’apporter, des réponses aux besoins identifiés localement, en créant une Communauté Territoriale de santé (CPTS).

Dans ses rapports avec son personnel, elle applique les dispositions de la convention collective nationale du personnel des Cabinets médicaux.

L’Association …………………. a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur :
  • la mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail, comparable à celui de l’annualisation, organisation indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.
  • la période d’acquisition et de prise des congés payés pour optimiser et simplifier la gestion des congés payés tout en offrant une meilleure clarté aux salariés. Pour ce faire, il est convenu de faire coïncider la période d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile, c'està-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord fait suite à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’association et à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire de redéfinir une organisation annuelle de la durée de travail des salariés adaptée aux spécificités de l’activité de l’association en l’absence de dispositions de la convention collective précitée.

Les parties ont décidé de modifier la période de référence et de prise de congé vers une période basée sur l’année civile.
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Cette organisation du temps de travail vise par conséquent à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée dans le présent accord.

Le présent accord s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions :
  • des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail relatives à l’aménagement de la durée de travail sur l’année.
  • des articles L. 3141-10 et L. 3141-5 du Code du Travail, qui permet l'application, par accord d'entreprise, d'une période d'acquisition et de prise des congés payés différente de la période légale ou conventionnelle.

Le présent accord a également pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
  • la période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
  • la période de prise des congés payés (débutant le 1er mai et ne pouvant excéder treize mois).

Il est précisé que le présent accord se substitue à tout accord de branche ayant le même objet.
Il est donc arrêté et conclu le présent accord, le présent préambule faisant partie intégrante dudit accord, étant précisé que pour qu’il entre en vigueur, cet accord a été ratifié par les 2/3 du personnel de l’association.


TITRE 1 – MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés (actuels ou à venir) du
……………………………………………………………………, quel que soit leur lieu d’affectation (sur l’établissement actuel de l’association ou d’éventuels établissements à venir), sous réserve des catégories visées à l’article 2 du présent accord.

Article 2 - Catégorie de salariés concernés

Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés de l’association, sans condition d’ancienneté, et quelle que soit la nature du contrat de travail (durée indéterminée et durée déterminée).

En revanche, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, ainsi que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
  • les apprentis et alternants.

Article 3 - Période de référence

En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a ainsi pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, correspondant à l’année civile, soit du

1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.


A titre dérogatoire, la première période de référence commencera le 1er juillet 2024 et s’achèvera au 31 décembre 2024.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.



Article 4 - Modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail


a) Salariés bénéficiant d’un temps complet

La base annuelle de travail de cet aménagement est fixée à 1607 heures et correspond à une durée moyenne de 35 heures de travail par semaine sur l’année, réparties sur des semaines de haute activité et de basse activité, de telle sorte que ces semaines se compensent arithmétiquement ; ces variations se justifiant par les contraintes de l’activité de l’association.


Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 7.

Les semaines de basse activité s’entendent, quant à elles, des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier ainsi autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La rémunération est lissée sur l’année, dans les conditions précisées au d) de l’article 7.

Par ailleurs, à l’échéance de chaque période de référence, l’association procède à une vérification des heures de travail réalisées sur l’année par chacun des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

S’il s’avère que des salariés ont effectué des heures au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, et ce à la demande expresse de l’employeur, elles constituent des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail.

Le seuil légal de 1607 heures est et demeure en toutes circonstances le seuil de référence dont dépend l’application de la règlementation relative aux heures supplémentaires. Notamment il n’est pas réduit en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.

Les absences liées à un arrêt de travail engendrent un recalcul du seuil de décompte des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le législateur.

Sous réserve de l’éventuel remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations s’y rapportant par le repos compensateur équivalent de l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période de référence.

Le salarié est informé du nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures par un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre.

Dans l’hypothèse de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, en tout ou partie, des heures supplémentaires effectuées ainsi que leur majoration, le salarié dispose alors d’un délai maximum de six mois pour prendre ces repos, délai courant à compter de la remise du document susvisé.

Enfin, il est précisé que la durée annuelle de travail de 1607 heures est définie pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés légaux. Elle inclut par ailleurs la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail effectif.

b) Salariés bénéficiant d’un temps partiel

La durée annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel est répartie entre des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, se compensant entre elles.

Les semaines de haute activité s’entendent ainsi des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne contractuellement prévue, dans la limite de plus 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, sans toutefois pouvoir atteindre 35 heures.

Les semaines de basse activité s’entendent, quant à elles, des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne contractuellement prévue, dans la limite de moins 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera remis au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée. Ce planning est mensuel.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’association.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité.

Conformément aux dispositions légales, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association, la modification de la durée ou de l’horaire de travail devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, afin de faire face à une situation exceptionnelle ne permettant pas à l’association d’assurer une continuité d’activité, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence exceptionnelle, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Cette modification pourra notamment intervenir dans le cas d’absences de salariés, de départ, d’embauche de nouveaux salariés, de variation et surcroit d’activité, de changement d’organisation, de restructuration interne, de changement des horaires d’ouverture ou de fermeture de l’établissement, lors de travaux à accomplir dans un délai déterminé, ou de travaux urgents.

Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.

Constituent des heures complémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du temps de travail correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuellement prévue. Elles sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle sans pouvoir égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur.

Les salariés à temps partiel sont informés qu’ils bénéficient d’une garantie aux mêmes droits que les salariés à temps complet dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail (promotion, formation, etc…).

Article 5 - Programmation indicative

La programmation annuelle indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés concernés, par tout moyen, avant le début de chaque période de référence.

Le calendrier prévisionnel d'annualisation indique pour chaque semaine considérée comprise dans la période de référence, les horaires de travail pour chacun des jours de la semaine et la répartition de la durée du travail.

Cette programmation, telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra, en fonction des aléas de l’activité, faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'association, justifiées notamment par le cycle des saisons.

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées, par tout moyen, sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’association.

Article 6 - Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période

a) Incidence des absences non rémunérées

Celles-ci donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. Elles ne sont donc pas créditées au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail.

Exemple : un salarié est en absence injustifiée une semaine où l’horaire est de 30 heures. Aucune heure ne sera inscrite dans son compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, indépendamment du volume horaire de travail que le salarié absent aurait dû effectuer en cas de présence.

b) Incidence des absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel

Celles-ci ne peuvent être récupérées. Elles sont donc prises en compte dans le suivi de l’aménagement du temps de travail, à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Exemple : un salarié est absent pour maladie une semaine où l’horaire est de 30 heures. Son compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 30 heures.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire mensuel lissé, indépendamment du volume horaire de travail que le salarié absent aurait dû effectuer en cas de présence.

c) Règles communes à toutes les absences

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

d) Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat en fonction de son temps réel de travail.

Un décompte de la durée réelle de travail du salarié est ainsi effectué, soit au 31 décembre de l’année pour une embauche en cours de période, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l’horaire moyen sur cette même période.

Ainsi, en cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre d’heures travaillées est proratisé, en tenant compte de la date du premier jour travaillé et de l’absence de droits complets à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés légaux complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre d’heures de travail est par conséquent augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ en cours de période de référence, le nombre d’heures à effectuer jusqu’à la sortie des effectifs du salarié bénéficiaire sera corrigé en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée pour laquelle il a déjà été rémunéré sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée :
  • sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante, en cas d’embauche, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu’à régularisation complète.
  • avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d’embauche en cours de période de référence, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

e) Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires

Les absences liées à une maladie, un accident du travail, une maternité donnent lieu à réduction du plafond de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires prorata temporis.

Les autres absences, sous réserve qu’elles ne soient pas assimilées à du temps de travail effectif, ne doivent, quant à elles, pas être déduites du plafond de 1607 heures ou tout autre plafond applicable à un salarié à temps partiel. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n’est pas réduit.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de :
  • 1607 heures constituent des heures supplémentaires ;
  • la durée annuelle du temps de travail correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuellement prévue (s’agissant des temps partiels), constituent des heures complémentaires.

Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires/complémentaires, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 7 - Caractéristiques principales de l’aménagement du temps de travail sur l’année

a) Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail

Les parties rappellent que l’aménagement du travail sur l’année ne peut avoir pour effet de déroger à :
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour,
  • La durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures,
  • La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

b) Respect des repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis à l’aménagement annuel de leur temps de travail bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

c) Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé mensuellement sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois, de telle sorte que la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année, sur la base d’un salaire moyen de 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet et sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractualisé pour un salarié à temps partiel.

d) Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures remplies chaque semaine par le salarié, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par l’association.

Le salarié doit y indiquer, pour chaque journée travaillée, l’heure d’embauche, l’heure de débauche ainsi que les temps de pause pris au cours de ladite journée, y compris la pause méridienne.

Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.

Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’association afin qu’un suivi mensuel de temps de travail effectué puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

En cas d’utilisation d’un support papier, le formulaire devra être signé par le salarié, puis contresigné par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

En cas de non-respect de ces durées maximales, un entretien sera immédiatement proposé au salarié concerné afin d’en connaître les raisons et d’y remédier.
A l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année, il sera établi un décompte individuel final comptabilisant l’intégralité des heures réellement effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas de solde créditeur d’un salarié ayant été présent sur toute la période de référence :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’ensemble de ces heures supplémentaires ouvrira droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions visées à l’article 4 du présent accord.

En cas de solde débiteur d’un salarié présent sur toute la période de référence :

  • Si la rémunération perçue, calculée sur la base de l’horaire moyen, est supérieure aux heures réellement travaillées, les salaires mensuellement versés au salarié lui resteront acquis.

S’agissant d’un salarié à temps complet, il est rappelé que le seuil annuel de 1607 heures correspond à celui défini à l’article 4 a).













TITRE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES



Article 8 – Champ d’application

Il est applicable à tous les employés de l'association, peu importe leur date d'embauche, la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD...) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 9 – Modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,50 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

A compter du 1er juillet 2024 et en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier de l’année « N » et se termine le 31 Décembre de l’année « N ».

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 10 – Modification de la période de prise des congés payés
A compter du 1er juillet 2024, la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Tout report au-delà de cette période nécessite une demande écrite formulée par l’employeur.

Article 11 – Période transitoire

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, jusqu’au 31 décembre 2024 :
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris avant le 31 mai
2025,
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025,

Soit, les périodes d’acquisition et de prises des congés payés s’articulant de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION

NOMBRE DE CP ACQUIS EN

JOURS OUVRES

PERIODE DE PRISE

1er juin 2023 / 31 mai 2024
25*
1er mai 2024 / 31 août 2025
1er juin 2024 / 31 décembre 2024
14,56*
1er janvier 2025 / 31 décembre 2025
*sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé
A

compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 9 du présent accord soit du 1er janvier de l’année « N » et se termine le 31 Décembre de l’année « N ».


La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante (N+1).





Article 12 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Article 13 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 14 - Suivi, interprétation et dénonciation de l’accord

a) Suivi et révision

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’association au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.
Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • Les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de cette lettre,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord ou d’un avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues,
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

b) Interprétation

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties.

Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

c) Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment :
  • à l'initiative de l'employeur ;
  • à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes (article L.2232-22 du Code du Travail) :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvrira droit à un préavis d’un mois.

d) Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP, sis 5 rue Auguste Pavie à GUINGAMP (22200).

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction adressera, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) du Personnel des cabinets médicaux, à l’adresse postale suivante : CSMF, 79, rue de Tocqueville, 75017 Paris, et par courriel à l’adresse cppni.cabinets.medicaux@gmail.com.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de l’association, sur le panneau destiné à l’information du personnel de l’association.


Fait à PERROS-GUIREC, le 25/06/2024

Pour l’ensemble du personnel de l’association
Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal est joint au présent accord) :


Madame …………….





Madame ……………….






Pour l’association :

Représentée par Monsieur …………..
Agissant en sa qualité de Président

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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