Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait en jours
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Trégorrégie par l’association GPS-CGR domiciliée au 102 rue des Frères Le Montréer - 22700 Perros-Guirec.siret # 88014666700030
Préambule
Le présent accord est conclu entre la direction de la CPTS du Trégor, association régie par la loi du 1er juillet 1901, et les salariés relevant de la
Convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC 1147).
Cet accord vise à instituer un dispositif de
forfait annuel en jours afin d’adapter l’organisation du travail à la nature des missions confiées à certains salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, tout en garantissant le respect des durées de repos, de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’association et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
L’association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPTS du Trégor
bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Sont éligibles au dispositif :
Les
salariés cadres en CDI à temps complets ou à temps partiels exerçant des fonctions d’encadrement, de coordination, de gestion de projet ou de représentation nécessitant une large autonomie et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Les
salariés non-cadres en CDI exerçant des fonctions de coordination, de gestion de projet ou de représentation disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité, sous réserve de répondre aux critères légaux et conventionnels du forfait en jours.
Le forfait jours peut être mis en place pour les salariés à
temps complet et, sous conditions d’aménagement spécifique, pour les salariés à temps partiel (voir article 4).
Article 2 – Durée et Nombre de jours travaillés
2.1 Période de référenceLa période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.
Année complète d’activité : le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel est fixé à :
210 jours maximum par année civile pour un salarié à temps plein, journée de solidarité incluse.
Ce plafond inclut les journées travaillées et déduit les congés légaux, les jours fériés chômés et les jours de réduction du temps de travail (le cas échéant).Pour les salariés
à temps partiel, le nombre de jours est fixé au prorata de leur durée contractuelle de travail (voir article 4).
2.2 La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
2.3 Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 210 × nombre de jours ouvrés sur la période Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. Exemple 1 : Salarié embauché le 1er octobre avec une convention individuelle de forfait en jours de
210 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10 au 31/12 2026: 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2026 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 11 (jours fériés chômés sur ladite période) =
252
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2026 :
(210x63)/252 = 52,5 arrondis à 53.
Exemple 2 : Salarié quittant l’entreprise le 30 avril avec une convention individuelle de forfait en jours de 210 jours :
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/01 au 30/04 2026: 120 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 84
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2026 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 11 (jours fériés chômés sur ladite période) =
252
Détermination des jours travaillés du salarié partant le 30 avril 2026 :
(210x84)/252 = 70.
Article 3 – Salariés concernés et accord individuel
La mise en œuvre du forfait en jours fait l’objet d’un
avenant individuel au contrat de travail, précisant :
le nombre annuel de jours travaillés,
la rémunération forfaitaire annuelle,
les modalités de suivi de l’activité,
les conditions de repos et de déconnexion.
L’accord du salarié est obligatoire. Aucun salarié ne peut se voir imposer un forfait en jours sans son consentement formalisé par écrit.
Article 4 – Cas des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le forfait annuel en jours n’est possible que si leur durée de travail et leur degré d’autonomie le permettent. Le nombre de jours travaillés est alors calculé
au prorata du temps de travail (ex. : 80 % → 168 jours/an).
Article 5 – Modalités de suivi de l’activité
Chaque salarié concerné doit renseigner mensuellement un
tableau de suivi mentionnant :
les journées ou demi-journées travaillées,
la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du référent RH qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié. Un
entretien annuel spécifique est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin d’évoquer :
la charge de travail et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle,
le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
l’amplitude de ses journées d’activité,
la rémunération,
l’organisation et la charge des missions…
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-après ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’association.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’Association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Il est convenu qu’un point d’étape aura lieu chaque dernière semaine de septembre pour évaluer le solde de jours travaillés présupposés restant à effectuer au dernier trimestre. L’employeur & les salariés s’entendront lors de ce point d’étape sur l’organisation des plannings et le consigneront par écrit. Les compteurs journaliers seront remis à zero au premier janvier. Pas de reports possible sur N+1.
Le salarié tiendra informé l’Association des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’Association qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Article 6 – Rémunération
La rémunération du salarié au forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures travaillées.Elle doit garantir une rémunération au moins égale au
salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique du salarié, majorée le cas échéant en fonction des responsabilités et de l’autonomie exercées.
Article 7 – Respect des durées de repos et de la santé au travail
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’association, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours. Le salarié au forfait jours bénéficie :
d’un
repos quotidien minimum de 12 heures consécutives, cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
d’un
repos hebdomadaire minimum de 48 heures consécutives, Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche
et du
respect des jours fériés chômés dans l’association.
La direction veille à prévenir toute surcharge de travail et à garantir le respect des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Article 8 – Droit à la déconnexion
L’association met à disposition des salariés en forfait jours : - Un ordinateur portable, un écran d’ordinateur
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 7 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. Le droit à la déconnexion est garanti à l’ensemble des salariés.De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.Article 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du premier janvier 2026. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.Le présent accord peut être révisé à tout moment par avenant signé entre les parties.La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée à l’attention du président par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel avec accusé de réception.
Article 10 – Entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord entre en vigueur à compter du premier janvier 2026, après accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail et auprès du
greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail.
Fait à Perros-Guirec, le 27 novembre 2025 En un exemplaire original.