Accord d'entreprise GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 Accord du 7 novembre 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

19 accords de la société GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES

Le 07/11/2024


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Accord du 7 novembre 2024



Entre les soussignés,


Le

GIE Groupement des Cartes Bancaires "CB" dont le siège social est situé, 151 bis rue Saint Honoré, 75001 PARIS, représenté par , Administrateur,


d’une part,


Et


L’

Organisation Syndicale SNB-CGC, représentée par , Délégué Syndical,


L’

Organisation Syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical,



d’autre part.


Ensemble dénommées « les Parties ».

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Préambule


Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-13, L2242-15 et L 2242-17 du Code du Travail.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les :

  • le 10 octobre 2024 (réunion d’ouverture et de fixation du calendrier des négociations) ;
  • le 17 octobre 2024 ;
  • le 5 novembre 2024.

La Direction a communiqué aux délégations syndicales, l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de la négociation.

Les thèmes obligatoires au regard de la Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ont été abordés.

Les thèmes obligatoires au regard de la Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail ont été abordés.

Des échanges argumentés ont eu lieu.

A l’issue de la réunion du 5 novembre 2024, les parties ont validé les mesures et décisions suivantes et sont convenues de les mettre en œuvre en 2025.

Les mesures et décisions débattues jusqu’au 5 novembre 2024 ont été présentées, pour information, au Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire du 7 novembre 2024. Le CSE a pris acte de l’ensemble des décisions ou mesures à mettre en œuvre en 2025.


A cet effet, il a été convenu ce qui suit :



Article I : Négociation sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée (article l 2242-15 du code du travail)


  • Salaires effectifs,
  • Durée effective et organisation du temps de travail,
  • Intéressement, épargne salariale,
  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article I.1 Salaires effectifs

  • Augmentation générale : augmentation générale de 0,5 % au 1er janvier 2025 pour les salariés éligibles présents à l’effectif au 31/12/24 (à l’exclusion des alternants) ;


  • Augmentation/mesure sélective  :


  • 1,5

    % d’augmentation individuelle au 1er janvier 2025 pour les salariés présents à l’effectif au 31/12/2024 et éligibles (à l’exclusion des alternants) ;


  • augmentation de l’enveloppe pour les primes individuelles à attribuer aux salariés présents à l’effectif au 31/12/2024 et éligibles au 1er janvier 2025 ;

  • reconduction spécifique d’une enveloppe maximale de 10 000 euros pour les salariés éligibles en terme de performance dont les salaires sont inférieurs ou égal à 50 000 euros bruts annuel.


Article I.2 Durée effective et organisation du temps de travail

La Direction a rappelé la signature le 24 octobre 2024 d’une nouvelle Charte télétravail qui est entrée en vigueur le 4 novembre 2024.

Après avoir évoqué ce sujet, les parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent Accord.


Article I.3 Intéressement, épargne salariale

  • Abondement au PEE : le montant de l’abondement de l’employeur pour 2025 est porté à 3708 euros bruts au maximum par salarié ; un avenant au PEE sera rédigé et signé à cet effet ;
  • Abondement au PERCO : le montant de l’abondement de l’employeur pour 2025 est porté à 800 euros bruts au maximum par salarié ; un avenant au PERCO sera rédigé et signé à cet effet.


Article I.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ce point a été abordé et traité dans le cadre de la Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article II : Négociation sur l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie et des conditions de travail (article l 2242-17 du code du travail)


  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,
  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,
  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.


Article II.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

Ce point est visé dans le nouvel Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 17 avril 2023, accord entré en vigueur le 1er mai 2023.

Au 1er janvier 2025, il est convenu :

  • d’augmenter la participation employeur au RIE de 0,30 centimes par repas et par jour ;
  • de porter la limite d’âge pour les jours dits « famille malade » dédiés aux enfants (jours pour « enfants malades ») de 13 à 16 ans révolus ; un avenant à l’Accord sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur sera rédigé à cet effet.


Article II.2 Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Les parties rappellent la signature du nouvel Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les homme signé le 17 avril 2023 et entré en vigueur le 1er mai 2023.

La Direction souhaite reconduire, en 2025, une enveloppe spécifique de 10 000 euros pour la réduction des écarts entre les femmes et les hommes.


Article II.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

Ces mesures sont visées dans l’Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en 2023.


Article II.4 Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

Les parties conviennent de maintenir leurs actions de recherche à chaque recrutement externe et envisagent de prendre des mesures de sensibilisation des salariés sur le sujet.

Après avoir été évoquée, aucune autre mesure spécifique n’a été prise à ce sujet.





Article II.5 Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

La Direction a rappelé que :

  • les salariés sont couverts, depuis le 1er juillet 2016, par une couverture sur complémentaire mise en place par décision unilatérale qui complète la couverture santé,
  • que les échanges réguliers entre le courtier, la Direction et le CSE conduisent, chaque année ou presque, à améliorer les garanties de frais de soins de santé,
  • qu’en 2023, dans le cadre des augmentations des cotisations du régime de prévoyance, la prise en charge patronale des cotisations a été augmentée et portée à 60%.
  • qu’en 2024, aucune hausse tarifaire n’est intervenue.

Après avoir évoqué ce sujet, les parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent Accord.


Article II.6 Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

Les parties ont échangé et convenu que les outils numériques, déployés et utilisés depuis le confinement (Teams notamment) contribuent toujours à développer les échanges entre les collaborateurs. En 2024 encore, une partie des formations du plan de formation 2024 s’est déroulée à distance.

Les parties rappellent également que les séminaires annuels organisés (ex. Mello) permettent chaque année une libre expression des salariés.

Après avoir évoqué ce sujet, les parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent Accord.


Article II.7 Droit à la déconnexion des salariés et à la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale

La Direction a rappelé que le droit à la déconnexion est toujours inscrit dans la Charte d’utilisation des moyens informatiques et de télécommunications, annexe du Règlement intérieur de l’entreprise.

Elle rappelle également que l’entretien d’évaluation forfait jours (revu suite à l’entrée en vigueur du nouvel Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail) traite également du droit à la déconnexion.

Aussi, les parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent Accord.


Article II.8 Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Les parties rappellent la possibilité faite aux salariés, dans le cadre du forfait moblité durable, d’être remboursés, à hauteur de 50% du coût de leur abonnement SNCF ou de titres de transport à l’unité ou en carnet.

La Direction indique souhaiter poursuivre en 2025 et sous réserve de la reconduction des mesures sur le sujet, la prise en charge à hauteur de 75% du coût des titres d’abonnement en Ile de France.

Si les mesures gouvernementales permettant une prise en charge à hauteur de 75% du coût des titres d’abonnement en Ile de France n’étaient pas reconduites, la prise en charge desdits titres reviendrait à 50%.

Aussi, les parties conviennent de ne pas prendre de mesure supplémentaire dans le cadre du présent Accord.

Article III – Durée – Date d’effet


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 portant sur les décisions ou mesures à mettre en œuvre en 2025.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article IV – Révision


Le présent Accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une des parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Les conditions de conclusion et les effets de l’Accord portant révision du présent Accord sont ceux prévus par les articles L.2232-16, L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article V – Publicité - Dépôt


Le présent Accord est déposé par l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’Accord.


Fait à Paris en 4 exemplaires, le 7 novembre 2024


Pour le Groupement des Cartes Bancaires "CB"Pour le SNB









Pour la CFDT


Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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