AVENANT N°2 A L’ACCORD PORTANT SUR DIVERSES MESURES RELATIVES AUX CONGES, AUX ABSENCES ET A L’INSTITUTION D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre d’une part le Groupement Parisien Inter-Bailleurs de Surveillance (GPIS-GIE) situé 10 rue Fructidor 93400 SAINT OUEN, SIRET 453414427, IDCC 1351, représenté par M. agissant en qualité de directeur général, dûment habilité,
Et d’autre part les organisations syndicales désignées ci-dessous :
Force Ouvrière (
FO), représentée par M., délégué syndical ;
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes GPIS (
UNSA GPIS), représentée par M., délégué syndical ;
La Fédération des syndicats de salariés des Métiers et des Professions de Service – indépendante (
FMPS-i), représentée par M., délégué syndical ;
Le Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (
SNEPS-CFTC), représentée par M. délégué syndical ;
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (
CFE-CGC), représentée par M., délégué syndical ;
La Confédération Générale du Travail (
CGT), représentée par M., délégué syndical ;
La Confédération Française Démocratique du Travail (
CFDT), représentée par M., délégué syndical.
Vu les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ;
Vu l’article L. 3121-58 du Code du travail ;
Vu la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 ;
Vu l’accord portant sur diverses mesures relatives aux congés, aux absences et à l’institution d’un compte épargne temps du 29 juin 2023 ;
Vu l’avenant à l’accord du 29 juin 2023 en date du 3 juillet 2024 ;
Il est conclu le présent avenant
PREAMBULE
Dans un souci d’amélioration de la qualité de vie au travail, les parties signataires s’accordent, à la suite des réunions de négociation sur la modification de l’exercice des droits à congés payés et des absences.
Le présent avenant a pour but de modifier les articles suivants relatifs à l’accord de portant sur diverses mesures relatives aux congés, aux absences et à l’institution d’un compte épargne-temps :
Article 5 – Règles d’acquisition des droits à congés payés ;
Article 6 – Modalités relatives à la prise de congés payés ;
Article 7 – Fractionnement.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet la modification de certaines modalités relatives à l’exercice des droits à congés payés et des absences.
Article 2 – Champ d’application
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés du GPIS-GIE.
Article 3 – Prise d’effet et durée
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 2 : MESURES PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET LES AUTORISATIONS D’ABSENCE
Article 4 – Règles d’acquisition des droits à congés payés
Le présent article rappelle les règles de l’article 5 – « Règles d’acquisition des droits à congés payés » de l’accord portant sur les diverses mesures relatives aux congés, aux absences et à l’institution d’un compte épargne temps du 29 juin 2023.
Les salariés du GPIS-GIE ont droit au volume suivant de congés payés :
deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ;
et, de plus, un jour ouvrable par trimestre de travail effectif.
La notion de période de travail effectif s’entend au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, le volume de congés payés est porté à l’entier immédiatement supérieur. Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement fixées dans le présent accord. La période de prise de congés s’étend sur la période dite de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Au cours de cette période :
lorsque le salarié est embauché après le 1er juin, la période de référence court à compter de sa date d’embauche ;
lorsque le salarié quitte son emploi avant le 31 mai, la période de référence prend fin à la date de rupture de son contrat de travail.
Article 5 – Modalités relatives à la prise de congés payés
Le présent article rappelle et modifie les règles de l’article 6 – « Modalités relatives à la prise de congés payés » de l’accord portant sur les diverses mesures relatives aux congés, aux absences et à l’institution d’un compte épargne temps du 29 juin 2023. En application de l’article 5 du présent accord, les salariés présents dans le groupement au cours de la totalité de la période de référence bénéficient d’un total de 34 jours de congés payés pour une activité à temps complet. Le cas échéant, les droits à congés payés doivent être impérativement exercés entre 12 et 24 jours ouvrables, en continu, dans la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Du 1er novembre au 31 mai de chaque année, les droits à congés payés peuvent être exercés en une ou plusieurs fractions de 1 à 10 jours calendaires.
De façon exceptionnelle, et sur demande écrite et motivée du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, une dérogation aux règles habituelles peut être accordée, permettant de poser jusqu’à 30 jours ouvrables de congés sans interruption, soit 5 semaines calendaires, y compris en additionnant des congés d’ancienneté, des congés seniors, des repos compensateurs de nuit ou des congés fractionnés. Cette dérogation peut notamment concerner les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou ayant au sein de leur foyer un enfant ou un adulte en situation de handicap, ou encore une personne âgée en perte d'autonomie. Lorsque la période de référence du salarié débute après le 1er juin ou lorsqu’elle s’achève avant le 31 mai, les modalités du présent article sont appliquées de façon proratisée au nombre de jours de congés constituant les droits du salarié.
Article 6 – Fractionnement
Le présent article modifie l’article 7 – « Fractionnement » de l’accord portant sur les diverses mesures relatives aux congés, aux absences et à l’institution du compte épargne temps du 29 juin 2023 ainsi que de son avenant en date du 3 juillet 2024. Ainsi, pour un même exercice, lorsque le salarié bénéficie d’une ouverture de 34 jours de congés payés, il est tenu de poser :
24 jours ouvrables de façon dite « continue », par fractions d’un minimum d’une semaine calendaire ininterrompue ;
10 jours de façon dite « fractionnée », dont le nombre de congés est à chaque fois compris entre 1 et 10 jours ouvrés.
Toutes les autres dispositions prévues par ledit article restent inchangées.
TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT ACCORD
Article 7 – Modalités de révision et de dénonciation
Article 7.1. Révision
Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. La révision peut concerner tout ou partie du présent avenant. La révision peut être demandée par les parties signataires du présent accord. Toute demande de révision, totale ou partielle du présent avenant, doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives et à la direction générale et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification doit faire l’objet d’un avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel accord ou avenant. Les dispositions du nouvel avenant se substituent alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.
Article 7.2. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise et à la direction générale. Une nouvelle négociation s’engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné. Elle peut donner lieu à un avenant, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 8 – Modalités de dépôt et de publicité
Une fois signé par les parties, le présent avenant est adressé par la direction du GPIS-GIE à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique. La direction du GPIS-GIE assure également le dépôt en ligne sur le site du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures Un exemplaire original est déposé auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Paris. La direction du GPIS-GIE notifie l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires, dont chacune reçoit un exemplaire original sur support papier.
Fait à Paris, le 17 avril 2025 en 10 exemplaires
Pour le GPIS-GIE
M.
Directeur général du GPIS-GIE
Pour les organisations syndicales du GPIS-GIE
Force Ouvrière (FO), représentée par M., délégué syndical :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes GPIS (UNSA GPIS), représentée par M., délégué syndical :
La Fédération des syndicats de salariés des Métiers et des Professions de Service – indépendante (FMPS-i), représentée par M., délégué syndical :
Le Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SNEPS-CFTC), représentée par M. délégué syndical :
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par M. délégué syndical :
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par M., délégué syndical :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par M., délégué syndical :