Accord d'entreprise HAGANIS

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HAGANIS

Le 18/02/2026








Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail




Table des matières

Préambule ……………………………………………………………………………………………4

Article 1 – Champ d’application…………………………………………………………………..5

Article 2 – Période de référence…………………………………………………………………..5

Article 3 – Principes généraux de la durée du travail…………………………………………5

Article 4 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne : Cas général……………………………………………………………………………………………6

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail…………………………………….7

5.1 – Modalités d’acquisition des jours de RTT…….…………………………………9

5.2 – Modalités de fixation et de prise des jours de RTT…………………………...10

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail : Cas particuliers de certains services techniques………………………………………………………………………………..11

Article 7 – Astreintes……………………………………………………………………………….12

Article 8 – Travail de nuit…………………………………………………………………………..12


Article 9 – Heures supplémentaires……………………………………………………………...13

Article 9.1 - Déclenchement des heures supplémentaires……………………….....14

Article 9.2 – Contreparties…………………………………………………………….......14

Article 10 – Suivi et décompte du temps de travail……………………………………………15

Article 11 - Lissage de la rémunération………………………………………………………….15

Article 12 – Journée de solidarité…………………………………………………………………15

Article 13 – Autorisations exceptionnelles d’absence………………………………………..15

Article 14 – Travail à temps partiel………………………………………………………………..17

Article 15 – Droits à congés et prise des congés……………………………………………17

Article 15.1 – Droit aux congés de fractionnement…………………………………18

Article 15.2 – Congés et maladie……………………………………………………….18

Article 16 – Compte Epargne Temps (CET)…………………………………………………...18

Article 17 – Calendrier de mise en place et durée de l’accord ……………………………20

Article 18 – Révision de l’accord………………………………………………………………..20

Article 19 – Interprétation de l’accord …………………………………………………………20

Article 20 – Dénonciation de l’accord ………………………………………………………….21

Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord …………………………………………………….21



















Entre les soussignés,
Entre :
La régie HAGANIS,
Et :
Les délégations suivantes :
  • C.F.D.T. 

  • C.G.T. 

  • F.O. 

Préambule

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance
n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des personnels un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de doter la régie HAGANIS, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à ses activités, dont l’assainissement, son activité principale, impliquant l’application de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement (IDCC 2147) et le traitement des déchets.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, et en particulier aux dispositions issues de l’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail émanant du SIVOM, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, et du règlement intérieur du SIVOM (entré en application le 22 juin 1998) en vigueur dans notre établissement public depuis le 1er janvier 2002.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est nécessaire pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s'applique à tous les agents salariés de l'établissement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux agents fonctionnaires territoriaux, détachés et mis à disposition au sein de la régie HAGANIS pour les décisions soumises aux règles de l’organisme d’accueil conformément aux dispositions du décret n°2008-580 du 18 juin 2008.

Article 2 – Période de référence


En application de l'article L.3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les agents embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les agents quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – Principes généraux de la durée du travail


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel l’agent est libre de vaquer à des occupations personnelles.

L’article L.3121-16 précise que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le nombre de pauses et leur durée sont définis dans le respect du temps de travail contractuel.
En application de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les temps d’habillage et de déshabillage qui doivent être réalisés dans l’entreprise ou le lieu de travail, lorsque le port de la tenue est obligatoire, sont intégrés dans le temps de travail effectif des services concernés.
Les temps de douche sont également intégrés dans le temps de travail effectif, excepté pour les agents d’exploitation des services Exploitation UTM, Déchèteries et PAVD, pour lesquels il est fixé une contrepartie financière.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même agent, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les agents dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L.3121-36 du code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L.3121-35 du code du travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L.3121-34 du code du travail).

Article 4 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Conformément aux dispositions des articles L.3121-27 et suivants du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an, en prenant en compte les jours chômés propres aux départements de l’Alsace et de la Moselle.

Le temps de travail des personnels est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Pour tenir compte de sujétions particulières liées à la nature des missions ou aux cycles de travail, cette durée annuelle du travail est abaissée à :

  • 1428 heures annuelles pour les conducteurs d’exploitation et conducteurs d’exploitation adjoints assurant leurs fonctions par équipes avec des repos journaliers et hebdomadaires variables au sein de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) ;

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail, tout agent a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés).

Le régime de congés actuel est arrêté en jours ouvrés à 25 jours de congés annuels, 2 jours de congés d’ancienneté à partir d’un an d’ancienneté et 2 jours de congés supplémentaires dits « jours de pont ».

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail : Cas général


Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, et afin de respecter le temps de travail annuel fixé à 1 607 heures tout en prenant en considération les congés supplémentaires attribués, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures 50 minutes (7h10 par jour).

L’horaire de travail est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Horaires de fonctionnement des services :


Les horaires de travail pour les personnels dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 38h35 (7h43 par jour) bénéficient d’horaires variables avec des plages fixes obligatoires suivantes :
- 9h00 – 11h00 le matin
- 14h30 – 16h30 l’après-midi
Un décompte automatique de 45 minutes est imposé pour la pause méridienne.
En outre, l’amplitude horaire ne pourra pas excéder la plage horaire 7h30 – 19h30, sauf circonstance exceptionnelle justifiée et validée préalablement par l’encadrement, sans toutefois dépasser 13 heures.

Le service Accueil de la STEP est ouvert en continu de 8h00 à 17h00 afin d’assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers. Les agents rattachés à ce service organisent leur temps de travail afin d’assurer ce service fixé à 38h35 hebdomadaires.

Le service Exploitation de la STEP fonctionne en 2 postes du lundi au vendredi sur la base de 35h50 hebdomadaires :
- 6h50 – 14h00
- 14h00 – 22h00 du lundi au jeudi et 14h00 – 17h50 le vendredi

Les agents d’exploitation Dépotage et Entretien travaillent en continu de 6h50 à 14h00.

Le service Entretien des réseaux et le service Garage fonctionnent en continu de 6h50 à 14h00 du lundi au vendredi, soit 35h50 hebdomadaires.

Le service Maintenance de la STEP fonctionne en continu de 7h00 à 14h43 du lundi au vendredi, soit 38h35 hebdomadaires.

Le service Maintenance de l’Unité de tri des Matériaux fonctionne en 3 postes du lundi au vendredi sur la base de 38h35 hebdomadaires :
- 6h00 – 13h43
- 9h00 – 16h43
- 16h17 – 0h00.

Le service Maintenance de l’Unité de Valorisation Energétique fonctionne en 2 postes du lundi au vendredi sur la base de 38h35 hebdomadaires :
- 7h00 – 14h43 
- 9h00 – 16h43

Au sein du service Exploitation de l’Unité de tri des Matériaux, les opérateurs de tri, rondiers et conducteurs d’engins travaillent en 2 postes du lundi au vendredi sur la base de 35h50 hebdomadaires :
- 5h50 – 13h00,
- 12h50 – 20h00.

Au sein du service Exploitation de l’Unité de tri des Matériaux, les superviseurs travaillent en 2 postes sur la base de 38h35 hebdomadaires :
- 5h30 – 13h13 
- 12h50 – 20h33

Au sein de l’Unité de Valorisation Energétique, les agents, autres que conducteurs d’exploitation et conducteurs adjoints, travaillent sur une base de 38h35 hebdomadaires :
- 7h00 – 14h43 : pontier et appariteur,
- 6h00 – 13h43 : agents d’exploitation de l’Unité de Valorisation des Mâchefers.

Les agents d’accueil en déchèteries travaillent par cycle de trois semaines avec une durée moyenne hebdomadaire de 35h50.
Les chauffeurs en déchèteries en poste du matin ou de journée travaillent selon une durée moyenne hebdomadaire de 35h50 sur 4 jours (8h57 par jour).
Les chauffeurs en déchèteries en poste d’après-midi travaillent selon une durée hebdomadaire de 35h50 sur 5 jours (7h10 par jour).

Les agents à temps complet des services concernés par la durée hebdomadaire de 38h35 sont les services supports et administratifs, les services Maintenance CVD et STEP, les services intégrés au Pôle Etudes et Travaux, le service Branchements – Conformité, le service Clients, le service Police des Réseaux, le Laboratoire, les services Gestion Technique des Bâtiments STEP et CVD, le service Exploitation des Ouvrages Extérieurs, le magasin du CVD.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

5.1 – Modalités d’acquisition des jours de RTT


Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie à l’article 2, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures 50 minutes et dans la limite de 38 heures 35 minutes, sont compensées par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 16 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures 35 minutes.
En conséquence, il est convenu que les absences au cours du mois de référence, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, d’une durée égale ou supérieure à 10 jours ouvrés ou 15 jours calendaires ne donnent lieu qu’à une demi-journée d’acquisition de JRTT.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un agent ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel l’agent a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

5.2 - Modalités de fixation et de prise des jours de RTTModalités de répartition des jours de RTT entre l'entreprise et les agents

Les jours de RTT, soit 16 jours par an, doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les jours de RTT sont fixés, en principe, à l'initiative de chaque agent, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Chaque agent devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de RTT fixés à l'initiative de l’agent aux dates initialement convenues, l’agent en est informé dans un délai maximal de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les jours de RTT pris à l’initiative de l’agent pourront être accolés au jours de congés annuels dans la limite de 2 jours par semestre.
Les agents ont également la possibilité de poser une seule fois dans l’année 5 jours consécutifs de RTT.

Prise des jours de RTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée avec une tolérance jusqu’au 15 janvier de l’année N+1.
En outre, afin de permettre une meilleure organisation au sein des services pour solder les jours de RTT, il est convenu la possibilité de poser les jours de RTT acquis en décembre dès le premier jour du mois de décembre.

Au-delà de cette date, les jours de RTT non pris sont perdus.
Afin de limiter une trop grande quantité de jours de RTT non pris en fin de période de référence et, par voie de conséquence, une désorganisation des services, un contrôle de la prise des jours de RTT sera réalisé par le service Ressources Humaines au cours de chaque semestre.
S'il s'avère qu’un solde de jours de RTT reste conséquent, un rappel sera effectué en lien avec l’encadrement afin que l’agent concerné écoule une partie de ses jours.
En cas de refus de l’agent, l’employeur pourra imposer les dates de prise des jours de RTT jusqu’à 50% du solde restant.





Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail : Cas particuliers de certains services techniques

Organisation du temps de travail du service exploitation de l’UVE en continu 7j/7 – 3 postes


Le service exploitation de l’UVE est composé de 7 équipes de 2 agents : un conducteur d’exploitation et un conducteur adjoint.

Le cycle de travail en continu se déroule sur

7 semaines, 7 fois par an (49 jours) :

2 Matin + 2 Soirée + 3 Nuits + 9 Repos + 2 Matin + 3 Soirée + 2 Nuits + 2 Repos + 3 Matin + 2 Soirées + 2 Nuits + 2 Repos + 5 jours d’entretien avec obligation de remplacement dans les quarts + 2 Repos en astreinte + 5 jours d’entretien avec possibilité de remplacement dans les quarts + 3 Repos.

Poste du matin : 5h15 – 13h30
Poste de soirée : 13h15 – 21h30
Poste de nuit : 21h15 – 5h30

Organisation du temps de travail du service Déchèteries


Les agents d’accueil en déchèteries travaillent selon un cycle sur 3 semaines. Le temps de travail moyen hebdomadaire est fixé à 35h50.
Les chauffeurs multibennes travaillent sur une durée hebdomadaire moyenne de 35h50 sur 4 jours pour les postes du matin et de journée, soit 8h57 par jour et sur 5 jours pour les postes d’après-midi, soit 7h10 par jour.
En outre, les agents de terrain bénéficient d’une contrepartie financière du temps destiné à la douche après la fin de poste, soit 25% du taux horaire brut de base par jour travaillé.

Organisation du temps de travail de la Plateforme d’Accueil et de Valorisation des Déchets (PAVD)

La PAVD est ouverte en continu du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00.
Les agents de la PAVD travaillent en continu sur une durée hebdomadaire moyenne de 35h50.
Afin d’assurer l’amplitude horaire d’ouverture au public, les agents effectuent 1h supplémentaire par roulement.
En outre, les agents de terrain bénéficient d’une contrepartie financière du temps destiné à la douche après la fin de poste, soit 25% du taux horaire brut de base par jour travaillé.

Organisation du temps de travail du service exploitation de l’UTM


Les opérateurs de tri et conducteurs d’engins travaillent 7h10 par jour incluant le temps d’habillage et de déshabillage.
En raison des contraintes et de la pénibilité liés aux postes, ils bénéficient de deux pauses de 2 fois 20 minutes réparties de la façon suivante :
Poste du matin : 6h00 – 13h00
Pauses matin : 8h10 – 8h30 et 10h40 – 11h00

Poste d’après-midi : 13h00 – 20h00
Pauses après-midi : 15h10 – 15h30 et 17h40 – 18h00

En outre, les agents de terrain bénéficient d’une contrepartie financière du temps destiné à la douche après la fin de poste, soit 25% du taux horaire brut de base par jour travaillé.

Article 7 – Astreintes

Conformément à l’article L.3121-11 du code du travail, l’astreinte peut être mise en place dans chaque service de l’entreprise concerné par les sujétions issues d’une activité continue de service public, dans un cadre de sécurité maximale.

Elle intervient en dehors des horaires de l’activité quotidienne du personnel désigné à cet effet, selon un planning défini dans le cadre d’un service organisé et dans les limites légales et règlementaires prévues pour ce type d’activités.

La sujétion résultant de l’obligation de demeurer joignable et disponible pour répondre à une éventuelle demande de la part de l’employeur afin d’effectuer un travail urgent fait l’objet d’une contrepartie financière, sous forme d’indemnité, et est distincte du temps d’intervention pendant l’astreinte qui fait, quant à elle, l’objet d’une rémunération en heures supplémentaires et/ou d’une récupération au choix de l’agent, conformément à l’accord collectif sur les heures supplémentaires entré en vigueur le 1er janvier 2014.

Ces heures d’intervention d’astreinte n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel.

Article 8 – Travail de nuit

Selon l’article L.3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité du service public d’incinération des déchets ménagers et s’applique, en conséquence, au personnel d’exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique, excepté l’encadrement.
Il s’applique également au service Maintenance de l’Unité de Tri des Matériaux afin d’assurer l’activité de tri en journée et éviter l’accumulation d’un important stock de déchets en cas d’arrêt de la ligne par panne ayant pour conséquence le risque majeur de départ de feu.
Il s’applique enfin aux chauffeurs multibennes du service Déchèteries ainsi qu’à l’ensemble des personnels d’astreinte des services techniques en cas d’évènements occasionnels nécessitant une intervention d’urgence dans un soucis de continuité du service public.

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli de 21 heures à 6 heures.

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient de repos compensateurs tels que définis dans le cycle de travail à l’article 6.

Le temps de pause de 20 minutes inclus dans le temps de travail journalier pour les journées continues de plus de 6 heures doit être pris par roulement entre le conducteur d’exploitation et le conducteur d’exploitation adjoint entre 2h00 et 3h15 pour le poste de nuit et entre 19h00 et 21h00 pour le poste de soirée au sein du service Maintenance de l’Unité de Tri des Matériaux.

Conformément aux dispositions de l’article R.3122-7 du code du travail, et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service d’incinération des déchets, la durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 8h15.

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, les travailleurs de nuit ont accès au réfectoire équipé de micro-ondes, distributeurs de boissons et en-cas, ainsi que d’une fontaine à eau, afin de pouvoir s’y reposer et s’y alimenter pendant leur temps de pause, pendant lequel ils ne peuvent regagner leur domicile.

Afin de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des conducteurs d’exploitation et conducteurs d’exploitation adjoints de l’Unité de Valorisation Energétique, est intégrée dans chaque cycle de 7 semaines de travail une période de 9 jours consécutifs de repos.

Enfin, l'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 9 – Heures supplémentaires


Articles L.3121-27 à L.3121-31 du code du travail.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Article 9.1 - Déclenchement des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, l’agent qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie pour validation.
L’absence de validation par la hiérarchie de la nécessité de réaliser des heures supplémentaires n’entraînera pas de rémunération supplémentaire.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires diffère selon les organisations mises en place :
- 35h50 pour les agents ne bénéficiant pas de jours de RTT,
- 38h35 pour les agents bénéficiant de jours de RTT.

S’agissant des agents soumis à une durée hebdomadaire de 38h35, il est convenu qu’une heure supplémentaire effectuée sur la semaine pourra être reportée sur la semaine suivante en respectant les plages fixes, afin d’équilibrer le temps de travail hebdomadaire moyen.

Modalités de réalisation des heures supplémentaires des conducteurs d’exploitation et conducteurs adjoints d’exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique :
- lorsqu’un agent en semaine d’entretien est appelé pour remplacer un agent posté, le reliquat d’heures effectuées entre le temps de travail en semaine d’entretien et celui en poste fait l’objet d’une contrepartie au titre des heures supplémentaires.
- Lorsqu’un agent absent pour congé ou récupération accepte de remplacer un agent posté du fait de l’impossibilité d’assurer le remplacement par un agent en semaine d’entretien, une indemnité compensatrice pour sujétions particulières correspondant à une majoration de 25% du taux horaire brut de base est alors attribuée.

Article 9.2 - Contreparties


La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Les heures supplémentaires régulièrement réalisées feront l’objet d’une contrepartie en repos ou financière avec application de la majoration règlementaire ou conventionnelle en vigueur.

L’accord sur les heures supplémentaires entré en vigueur le 1er janvier 2014 précise les contreparties.

En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur, ce repos est à prendre dans les 12 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que l’agent aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que l’agent aurait effectuées s’il avait travaillé).

En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis, le repos compensateur acquis non pris sera perdu.
Les dates de prise du repos seront convenues avec l’encadrement.

En cas de sortie avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers seront payés sur le solde de tout compte.

Article 10 – Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence, des systèmes automatisés de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de l’ensemble du personnel, à l’exception des agents d’exploitation du service Entretien des Réseaux, du service Exploitation de la STEP, du service Garage, du service Exploitation de l’UTM ainsi que ceux du service Exploitation de l’UVM.

Article 11 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux agents concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 12 – Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un agent à temps complet, de 7 heures de travail effectif.

La journée de solidarité est incluse dans le temps de travail hebdomadaire défini à l’article 5 du présent accord.

Article 13 – Autorisations exceptionnelles d’absence

En-dehors des dispositions légales prévues par les articles L.3142-1 et suivants du code du travail prévoyant des autorisations exceptionnelles d’absence à l’occasion d’évènements familiaux spécifiques, il est décidé d’attribuer des jours complémentaires et/ou supplémentaires d’autorisations d’absence avec maintien de la rémunération sur présentation d’un justificatif.
En outre, les autorisations exceptionnelles d’absence autorisées sont impérativement posées au moment de l’évènement, conformément à la règlementation.

Absences liées à des évènements familiaux

Mariage et/ou PACS de l’agent : 5 jours ouvrés
Mariage ou PACS de l’enfant de l’agent uniquement : 2 jours ouvrables
Mariage oncle / tante : 1 jour ouvré
Décès du conjoint : 5 jours ouvrables
Décès père / mère : 5 jours ouvrables
Décès enfant de l’agent : 12 jours ouvrables porté à 14 jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et, quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Congé de deuil : Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout agent, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. L’agent informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d 'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Décès grand-parent : 1 jour ouvrable
Décès frère / sœur : 3 jours ouvrables
Décès beau-frère / belle-sœur : 1 jour ouvrable
Décès beau-fils / belle-fille : 1 jour ouvrable
Décès beau-père / belle-mère : 3 jours ouvrables
Décès oncle / tante / neveu / nièce : 1 jour ouvrable
Naissance / adoption : 3 jours ouvrables

Absences liées à la garde d’enfant malade

5 jours ouvrés maximum pour les enfants de – 16 ans

Absences liées à des évènements de la vie courante

Déménagement : 1 jour ouvrable
Don du sang / plasma : ½ journée le jour même du don
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer : 5 jours ouvrables

Article 14 – Travail à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les personnels dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale ou conventionnelle de travail, conformément à l’article L.3123-1 du code du travail.

Le temps partiel choisi est possible dès lors qu’il est compatible avec les nécessités de service.
L’employeur est compétent pour définir la quotité et l’organisation du temps de travail à temps partiel.

Article 15 – Droits à congés et prise des congés

La période de référence pour le calcul des droits à congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La période de référence de prise des congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le calcul des droits à congés s’effectue en jours ouvrés, soit 2,08 jours de congés par mois travaillé portant le nombre de congés annuels à 25 jours, pour tous les personnels, qu’ils soient à temps plein ou temps partiel.

Les congés seront pris par roulement à la date proposée par l’agent et décidée par l’employeur en s’efforçant de respecter, notamment, les priorités suivantes :
- nécessités du service,
- roulement des années précédentes,
- situation de famille (enfants d’âge scolaires, congés du conjoint,..),
- ancienneté dans l’entreprise….

La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la cinquième semaine de congé ne pouvant être accolée aux autres.
Toutefois, l’employeur peut l’accorder sur demande expresse et écrite de l’agent. Chaque année, une note d’information sera transmise à l’ensemble du personnel 2 mois au moins avant l’ouverture de la période conventionnelle de prise des congés en vue de l’établissement des périodes des congés au sein des services.
L’ordre et la date des départs fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés moins d’un mois à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Enfin, afin de permettre à chacun d’organiser la prise des congés sans risque de désorganisation des services, il est convenu la possibilité de poser ses congés annuels jusqu’au 30 avril de l’année N+1.
Au-delà de cette date, les congés non pris sont définitivement perdus.

Article 15.1 – Droit aux congés de fractionnement

Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.

Toutefois, il est précisé que chaque agent bénéficiera du droit à congés supplémentaires de fractionnement même s’il est à l’initiative de ce fractionnement et non pas imposé par l’employeur, comme le prévoit la règlementation, sous réserve du respect des dispositions du code du travail.

En effet, d’une part la 5ème semaine de congés payés ne sera pas prise en compte dans le calcul du droit aux congés supplémentaires de fractionnement et, d’autre part, la fraction continue du congé principal devant être impérativement posée dans la période du 1er mai au 31 octobre, sera au minimum de 10 jours ouvrés.

Ainsi, les jours restants dus au titre du congé principal posés en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ouvriront droit à :
- deux jours supplémentaires de congés lorsque le nombre de jours de congés pris en-dehors de la période est au moins égal à 6,
- un jour supplémentaire de congé lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Article 15.2 – Congés et maladie

Il est convenu d’appliquer la règlementation en vigueur relative à l’acquisition des congés pendant les périodes de maladie ou accident non professionnel, à savoir l’acquisition d’1,67 jour par mois d’absence dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

Article 16 – Compte Epargne Temps (CET)

Les modalités retenues dans le présent accord ont pour ambition d’accorder la liberté aux agents de gérer leurs congés et jours de repos de façon pluriannuelle ou de leur laisser la possibilité d'anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière.
L'alimentation du CET relève de l'initiative exclusive de l’agent, qui choisit au moment d’y affecter ses jours, la typologie d’épargne qu’il souhaite mettre en œuvre selon ses projets et objectifs individuels.

Le CET peut faire l’objet d’apports et d’utilisation en temps exclusivement.

Alimentation du CET :

Le CET peut être alimenté une fois par an.
Les agents peuvent faire leur demande annuelle d’alimentation de leur CET par écrit auprès du service Ressources Humaines, visée par leur supérieur hiérarchique, à compter du 1er décembre, et au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ont été générés les droits relatifs aux congés.

Chaque agent peut créditer son CET de tout ou partie des éléments définis ci-après (par journée complète) dans la limite, en cumulé, de 14 jours ouvrés par an :

  • pour l’ensemble des agents : les jours de congés annuels acquis non pris.
Sont concernés les congés payés suivants : la 5ème semaine de congés payés et les congés de fractionnement en cas d’acquisition ;
  • pour les agents soumis à un horaire collectif : les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) acquis non pris.
  • Pour les agents ne bénéficiant pas de jours de RTT : les repos compensateurs

Chaque agent peut créditer son compte de tout ou partie des jours définis ci-dessus dans la limite de 5 jours de congés, 2 jours de fractionnement et 7 jours par an de RTT ou de repos compensateur pour les agents ne bénéficiant pas de jours de RTT.

Le CET est plafonné à 60 jours.

Modalités d’utilisation du CET :

Les jours épargnés sur le CET peuvent être pris en congés classiques dans les mêmes conditions que les congés annuels selon les règles d’organisation internes.
L’accolement des jours épargnés avec les jours de congés ordinaires est possible sur demande de l’agent et selon les nécessités de service.
La disposition interdisant de prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de congés issus du CET. Dans ce cas, l’autorisation expresse de la Direction sera requise.
En outre, les types de congés pouvant être pris à l’initiative de l’agent pour lui permettre de compenser des temps non travaillés peuvent être un congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, tout congé sans solde, une cessation progressive ou totale d’activité ou encore une période de formation en dehors du temps de travail.

Modalités de la demande :

L’agent doit faire sa demande sous forme de congés des jours épargnés en respectant un préavis au moins égal au double du nombre de jours posés, auprès de son supérieur hiérarchique.

Cessation définitive des fonctions :

Le CET doit être soldé à la date de la sortie des effectifs.
En cas de départ à la retraite, de démission, de fin de contrat, de licenciement, l’agent devra solder tous ses droits acquis au titre du CET avant son départ.
En cas d’impossibilité, constatée par la Direction, de solder entièrement ses droits acquis au titre du CET, une indemnité correspondant à la conversion monétaire du solde des droits acquis sera versée à l’agent.
En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit.


Article 17 – Calendrier de mise en place et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2026.


Article 18 – Révision de l’accord

Sur proposition d’une ou plusieurs parties signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée sur tout ou partie des dispositions du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la régie HAGANIS.


Article 19 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 20 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.


La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis prévu par la loi de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS.


Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel selon les modalités suivantes : une note d’information individuelle et nominative sera transmise à chaque agent signalant l’affichage du présent accord sur les panneaux prévus à cet effet dans chaque bâtiment pour prise de connaissance ; cet accord sera aussi disponible pour consultation sur le site intranet « Qual’net » de l’établissement.




















Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE).

Fait à Metz en 6 exemplaires originaux le 18 février 2026

Pour HAGANIS,
Directeur Général,




Pour la CFDT,





Pour la CGT,





Pour FO,

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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