Accord d'entreprise HAMEAUX LEGERS

ACCORD D’ENTREPRISE - FORFAIT HEURE ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société HAMEAUX LEGERS

Le 01/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT HEURE (ANNUEL)
« Le présent accord est négocié entre :
l’association

HAMEAUX LEGERS, dont le siège social est situé 3 le champ aux moines 22630 Saint André des eaux, immatriculée à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 544273956, représentée par XXX, en sa qualité de Président de l’association.


D’une part,
Et

XXX représentant élu au CSE mandaté par le syndicat XXX

D’autre part. »

Le terme “employeur” désigne l'employeur, ou tout organe ou personne ayant reçu délégation de sa part dans le contexte considéré

Préambule
Dans le cadre de son fonctionnement, l’association Hameaux Légers met en œuvre une organisation souple du travail permettant à chaque salarié·e d’adapter son emploi du temps en fonction de ses rôles, responsabilités et du rythme propre à ses missions.
Afin d'assurer la régularité juridique de ce fonctionnement et d’anticiper les fluctuations de la charge de travail sur l’année, il est convenu par le présent accord d’instaurer un aménagement du temps de travail sur une base annuelle.
Ce dispositif vise à permettre une gestion autonome, équitable et conforme à la réglementation, sans recours à un planning imposé par l’employeur (ou la coordination, représentant mandaté de l’employeur).
Article 1. Champ d’application
Cet accord s’applique à tous les salarié·es de l’association, qu’ils·elles soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors que leur contrat prévoit ce mode d’organisation.
Article 2. Nature du dispositif : annualisation autonome
Le présent accord met en place un aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, en lien avec les dispositions de la convention collective ÉCLAT.
2.1. Principe d’autonomie
Le dispositif repose sur une

annualisation autonome du temps de travail : aucun planning régulier n’est imposé par l’employeur (ou la coordination, représentant mandaté de l’employeur).Chaque salarié·e organise librement son emploi du temps sur les jours ouvrés, dans le respect :

  • de la

    durée annuelle de travail prévue à son contrat,

  • de ses

    missions et responsabilités,

  • et des

    besoins collectifs de l’association.

2.2. Cas de planification encadrée
Par dérogation au principe d’autonomie, un

planning peut être établi par l’employeur (ou la coordination, représentant mandaté de l’employeur) dans les situations suivantes :

  • lorsque les

    besoins de la structure ou d’un projet temporaire le nécessitent (ex. : événements, chantiers participatifs, périodes d’accueil ou de formation, etc.) ;

  • ou lorsque la

    nature du poste implique une présence à des horaires déterminés (ex. : fonctions d’accueil, coordination d’équipe, animation, etc.).

Dans ces cas, le planning est communiqué aux salarié·es concerné·es

dans un délai raisonnable et, autant que possible, en concertation avec eux, afin de concilier les impératifs collectifs et l’autonomie individuelle.

Article 3. Période de référence
La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4. Durée de travail de référence
La durée annuelle de travail est définie dans le contrat ou l’avenant du·de la salarié·e. À titre indicatif :
  • Temps plein :

    1 607 heures par an (référence 35 h/semaine) ;

  • Temps partiel : calcul au prorata.
Article 5. Suivi et point d’étape
Chaque salarié·e est tenu·e de

renseigner régulièrement son temps de travail via un outil de suivi commun mis à disposition par la coordination (tableur partagé, application dédiée…).

Un

point d’étape est organisé tous les trimestres entre le·la salarié·e et un·e membre de la coordination afin de :

  • faire le point sur le temps de travail réalisé par rapport à la durée annuelle de référence ;
  • identifier d’éventuels ajustements (en cas de dépassement ou de sous-réalisation) ;
  • garantir un équilibre personnel, collectif et conforme au cadre légal.
Article 6. Absences et arrêts de travail
En cas d’absence rémunérée (maladie, congé maternité/paternité, événements familiaux), le temps non travaillé sur les jours ouvrés est

reconstitué sur la base forfaitaire correspondant au temps de travail moyen par jour ouvré d’absence (7h par jour pour un temps plein) d’absence, pour assurer l’équité de traitement entre salarié·es.

Article 7. Durées légales et repos
Même dans un mode d’organisation autonome, les durées maximales et temps de repos sont respectés :
  • 12 h de travail maximum par jour ;

  • 48 h par semaine, avec une moyenne de 44 h sur 12 semaines au maximum ;

  • 11 h de repos quotidien minimum ;

  • 35 h de repos hebdomadaire consécutif.

Article 8. Contingent d’heures supplémentaires
8.1. Définition
Dans le cadre du présent accord d’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence fixée à 1607 heures pour un temps plein (prorata pour les temps partiels), sont considérées comme heures supplémentaires dès lors qu’elles ne résultent pas d’un simple jeu de compensation ou d’une modulation prévue dans le cadre de l’annualisation.
8.2. Fixation du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salarié·es de l’association est fixé à :
400 heures par an et par salarié·e, hors heures effectuées :
  • En cas de remplacement d’un·e salarié·e absent·e ou indisponible (article L.3121-30 al.2 du Code du travail) ;
  • En cas d’urgence ou de travaux exceptionnels (articles L.3121-28 et suivants).
Ce contingent est fixé dans le respect des plafonds légaux ou conventionnels applicables et pourra être révisé par avenant en cas de modification de la convention collective ou des dispositions légales.
8.3. Dépassement du contingent
En cas de dépassement du contingent annuel :
  • Le·la salarié·e bénéficie d’un repos compensateur obligatoire en application de l’article L.3121-30 du Code du travail, en plus de la majoration salariale ;
  • L’employeur devra consulter le Comité Social et Économique (CSE) en amont, s’il existe dans l’association.
8.4. Suivi et information
Un suivi individualisé des heures supplémentaires effectuées est assuré par l’employeur (ou la coordination, représentant mandaté de l’employeur). Chaque salarié·e peut en demander communication. Le CSE, s’il existe, est informé trimestriellement de l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires, conformément à l’article R.3121-12 du Code du travail.

Article 9. Cas de dépassement ou de sous-réalisation

À la clôture de la période annuelle :
  • Si plus d’heures ont été effectuées : ajustement via récupération ou rémunération avec majoration (à définir avec la coordination).
  • Si moins d’heures ont été réalisées : congés sans solde, ou ajustement en début d’année suivante.
Chaque situation sera examinée en concertation avec la coordination.

Article 10. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 11. Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 12. Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 13. Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.


Article 14. Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur (ou la coordination, représentant mandaté de l’employeur) auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dinan.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 15. Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Saint André des eaux , le 01 janvier 2026



Représentant Employeur Représentant des salariés (membres du CSE)

XXXXXX

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas