Gestion du temps de travail dans la semaine, le week-end et travail nocturne « Le présent accord est négocié entre :
l’association
HAMEAUX LEGERS, dont le siège social est situé 3 le champ aux moines 22630 Saint-André-des-Eaux, immatriculée à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 544273956, représentée par XXX, en sa qualité de Président de l’association.
D’une part, Et
XXX représentant élu au CSE mandatés par le syndicat XXX
D’autre part. »
Le terme “employeur” désigne l'employeur, ou tout organe ou personne ayant reçu délégation de sa part dans le contexte considéré Préambule Dans le cadre de ses activités, l’association Hameaux Légers mène des actions qui nécessitent une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail, notamment en lien avec des événements, des réunions avec les partenaires et les temps forts de la vie associative qui peuvent avoir lieu en soirée ou le week-end. Le présent accord vise à encadrer les conditions dans lesquelles les salarié·es peuvent être amené·es à travailler en dehors des horaires classiques, tout en garantissant le respect de la législation en matière de durée du travail, de repos et de compensation. Cet accord vise à garantir une gestion souple et équitable du temps de travail, tout en assurant le respect des droits et du bien-être des salarié·es.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es de l’association Hameaux Légers, quels que soient leur statut, leur ancienneté, leur lieu de travail (présentiel ou télétravail), ou leur type de contrat (CDI, CDD). Il complète les dispositions prévues dans l’accord spécifique relatif à l’annualisation du temps de travail, qui fixe le cadre général de modulation du temps de travail au sein de l’association. Le présent accord précise les modalités particulières applicables au travail en soirée, le week-end et de nuit, dans le respect de cet accord d’annualisation. Articles 2. Organisation générale du temps de travail Par défaut, les salarié·es de l’association travaillent du lundi au vendredi, avec une présence obligatoire sur site les mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 14h à 17h, pour les salariés dont le contrat de travail mentionne le siège de l’association comme lieu de travail habituel. Les salariés en télétravail intégral doivent être connectés et joignables de manière obligatoire sur ces 2 plages hebdomadaires susmentionnées. Le temps de travail s’organise en moyenne et par défaut sur une base hebdomadaire de 32 heures, réparties selon les modalités précisées dans leur contrat ou dans les usages de l’association. La répartition du temps de travail peut faire l’objet d’adaptations ponctuelles ou régulières en fonction des besoins de service, avec l’accord du/de la salarié·e concerné·e et de la coordination. Le salarié est tenu de tenir à jour un registre des heures travaillées sur tout outil de suivi préparé et mis à disposition par l’association.
Article 3. Travail le week-end et les jours fériés
3.1. Principe général Certains événements ou besoins spécifiques de l’association peuvent nécessiter un travail les
samedis, dimanches et/ou jours fériés.
Par défaut, les contrats de travail signés avec chaque salarié comportent un engagement du salarié à pouvoir effectuer un quota
de 6 jours de travail de week-end ou férié par an, en fonction des besoins, des événements organisés par l’association et des spécificités du poste de travail.
Certains postes de travail pourront préciser contractuellement un nombre plus important de jours de travail de week-end ou férié par an, pour répondre aux spécificités particulières dudit poste. 3.2. Encadrement et validation Le travail le week-end ou les jours fériés :
doit être
prévu et validé en amont par la coordination ;
ne peut excéder, sauf accord du/de la salarié·e,
2 week-ends par mois ;
fait l’objet d’une
planification concertée, dans le respect du droit au repos et de la santé au travail. Les salarié·es doivent organiser leur temps de travail de manière à pouvoir prendre 35h consécutives de repos hebdomadaire même dans le cas d’un travail le weekend ou les jours fériés.
3.3. Rémunération ou récupération Les 6 jours de week-end ou jours fériés travaillés dans l’année
sont inclus dans le cadre contractuel de travail et ne donnent pas lieu à majoration.
Au-delà de ces 6 jours :
les heures effectuées un
samedi ou dimanche sont majorées de 50 % conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;
la
récupération d’un temps de repos équivalent est préférée lorsque cela est possible ;
à défaut de récupération, ces heures sont
rémunérées comme heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;
3.4. Suivi Un
suivi annuel des jours de week-end et fériés travaillés est assuré par la coordination afin de garantir le respect du plafond contractuel et des contreparties prévues.
Articles 4. Suivi et gestion des heures Tous les salarié·es doivent pouvoir accéder à un outil de suivi du temps de travail, permettant de déclarer :
Les horaires décalés (soirées, week-ends) effectués pour les besoins de l’Association;
Les temps de récupération pris ou à programmer.
La coordination est chargée de vérifier et valider la régularité du dispositif, en lien avec chaque salarié·e. Article 5. Droit au repos et respect des temps de coupure L’association veille au respect des temps de repos légaux :
11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Aucun planning ne peut imposer un enchaînement d’horaires non conforme à ces obligations. Article 6. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 7. Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'association, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2261-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Article 8. Révision L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Article 9. Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de : Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 10. Dépôt, publicité et mise en ligne Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dinan. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 11. Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Saint André des eaux, le 01 janvier 2026
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés (membres du CSE)