Accord d'entreprise HAZEMEYER S.A.S.

ACCORD RELATIF A LA DURÉE ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HAZEMEYER

Application de l'accord
Début : 29/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société HAZEMEYER S.A.S.

Le 29/01/2024


ACCORD RELATIF A LA DURÉE ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HAZEMEYER





Entre les soussignés :


  • L’Entreprise HAZEMEYER dont le siège social est Z.I. Route de Grugies, 02430 GAUCHY et l’usine basée 4 Avenue de l’Europe – 02430 GAUCHY immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 585 680 05,1 représentée par Monsieur ________ en sa qualité de “Directeur Général”,

ci-après dénommée « l’entreprise »

Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Monsieur ____________, agissant en qualité de délégué syndical Force Ouvrière dans l’entreprise,


ci-après dénommée « les partenaires sociaux »

PREAMBULE

Le présent fait suite à la dénonciation opérée par le syndicat Force Ouvrière (FO) en date du 31 octobre 2022 de l’Accord relatif à la Durée et à l’Aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 29 août 2012.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages en vigueur dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions légales et conventionnelles applicables qui seraient plus favorables.

Toutes les dispositions issues du précédent texte qui ne seraient pas reprises ou visées au présent cesseront de plein droit de s’appliquer à compter du 29 janvier 2024.

TITRE I – LE TEMPS DE TRAVAIL


CHAPITRE 1 – PRINCIPES RELATIFS À L'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 – Principes généraux


Le présent est fondé sur les principes généraux suivants :

1° Le temps de travail sera conforme aux dispositions légales et réglementaires issues du Code du travail (articles L.3111-1 et suivants du Code du travail).

2° Le principe du recours à l’appréciation du temps de travail sous forme de forfaits, pour les ingénieurs et cadres de la société (forfaits annuels en jours et forfaits sans référence horaire).

3° La mise en place d’horaires variables pour le personnel non-cadre administratif ne bénéficiant pas de forfaits.

Article 2 – Durée du temps de travail

Les horaires de travail pour le personnel non cadre et non concerné par les horaires variables sont définis comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 7 h 00 - 12 h 00 / 13 h 00 - 16 h 00
  • Le vendredi : 7 h 00 - 12 h 00

2 – 1 Limites quotidiennes et hebdomadaires

Les limites quotidiennes et hebdomadaires, pour le personnel sédentaire comme itinérant affecté à l'activité “Services”, sont celles issues des dispositions en vigueur figurant au Code du travail ou à la Convention Collective de la Métallurgie.

2 – 2 Durée hebdomadaire du travail de référence

L’horaire collectif de base est fixé à 37 heures de présence hebdomadaire de la façon suivante :

  • 36 heures 10 minutes correspondent, pour l’ensemble des salariés, à du temps de travail effectif ;
  • 50 minutes correspondent, pour l’ensemble des salariés, à des temps de pause rémunérés (cf. article 2.3).

2 – 3 Caractéristiques des pauses


Les pauses ne correspondent pas à du temps de travail effectif. Les collaborateurs cessent d’être à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations. Elles ont vocation à mieux équilibrer les séquences de travail et sont prises, bien que non dépointées.

Elles ne peuvent être ni reportées, ni cumulées et sont prévues pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Les horaires de la pause quotidienne du personnel en atelier demeurent de 9h30 à 9h40. Aucune autre pause ne sera acceptée en dehors de la pause quotidienne ci-dessus définie et de la pause déjeuner.

Article 3 – Les heures supplémentaires


La direction conservera la possibilité de demander, sur la base du volontariat, la réalisation d’heures supplémentaires sans avoir de délai de prévenance minimum à respecter.

Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires demandées et planifiées par l’employeur ou ses représentants et imposées sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement soit à des repos compensateurs équivalents avec application des taux de majorations légaux.

Article 4 – Les contreparties aux heures supplémentaires


4 – 1 Le paiement


Les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement majoré à hauteur de 25% pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures puis de 50% pour les suivantes.

4 – 2 La récupération


Pour les salariés qui souhaiteraient remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, il est instauré un compteur de récupération. Cette mesure ne concerne pas les salariés relevant du statut cadre (cf. Chapitre 2).

Ce compteur sera alimenté par toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence (cf. article 2), sous réserve que les intéressés aient préalablement et formellement exprimé leur choix auprès de leurs responsables. En effet, faute de précision, les heures supplémentaires seront payées mensuellement.

Les intéressés pourront cumuler sur leur compteur l’équivalent de 3 journées de travail (majorations comprises), c’est à dire 23h30 minutes au maximum (1 journée pleine étant évaluée à 7h50 minutes).

Une fois l’équivalent d’une journée acquise (7h50 minutes), majorations comprises, les bénéficiaires pourront utiliser les heures présentes sur leur compteur pour des absences de courtes durées (sous forme de journée, de demi-journée voire en heures) avec l’autorisation préalable de leur hiérarchie. Pour ce faire, ils devront programmer la pose de leur absence au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

La prise des absences ne pourra, d’une part, intervenir au cours d’une semaine sur laquelle des heures supplémentaires seraient imposées (sauf si l’imposition des heures intervient après la planification de l’absence), d’autre part, être accolée à une absence justifiée par la prise d’un jour de congé (payé, d’ancienneté, etc.), enfin dépasser plus d’une journée ou deux demi-journées sur un même mois civil.

A titre exceptionnel et sous réserve de la validation préalable de ses responsables, plusieurs journées d’absences pourront être déduites du compteur de récupération sur une même semaine et sans que le délai de prévenance sus-visé ne soit à respecter.

En cas de prise des droits présents au compteur, le décompte des heures se fera sur la base de ce qui aurait été normalement travaillé le jour de l’absence :

  • Une absence d’1 journée, du lundi au jeudi, sera décomptée à hauteur de 7 h 50 minutes
  • Une absence d’une demi-journée, du lundi au jeudi, sera décomptée à hauteur de 4 h 50 minutes une matinée ou 3 h00 l’après-midi
  • Une absence d’une journée le vendredi sera décomptée à hauteur de 4 h 50 minutes

Il est enfin convenu que les heures des périodes de fermeture du site (vacances de noël, ponts, etc.) pourront être imputées sur le crédit du compteur en cours, sous réserve de solde suffisant.

Article 5 – Contingent des heures supplémentaires


Seules les heures supplémentaires réellement effectuées par les salariés et donnant lieu à paiement sont comptabilisées dans le contingent.

Le contingent annuel et individuel d’heures supplémentaires sera porté à 240 heures par an pour le personnel HAZEMEYER et à 330 heures par an pour le personnel COMECA SERVICE afin de permettre aux volontaires de réaliser le plus d’heures possible avant le déclenchement de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).

Cette contrepartie en repos, une fois le seuil de 7 heures 50 acquises, devra-être soldée dans un délai de 12 mois suivant l’information des collaborateurs concernés. Elles devront toutefois être prises en dehors des semaines où des heures supplémentaires obligatoires seraient programmées.

Les salariés concernés devront respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et obtenir l’accord préalable de leur responsable.

Si les dispositions légales et ou réglementaires devaient-être plus favorables, elles trouveraient à s’appliquer de plein droit sans qu’un avenant ne soit nécessaire.

Article 6 – Journée “Braderie”


Les salariés seront autorisés à s'absenter le jour de la Braderie. Cette journée sera rémunéré bien qu’elle ne soit pas travaillée par les intéressés.

Cette journée, qui bénéficie également aux cadres en forfait jour, sera organisée annuellement le lundi suivant directement le premier dimanche du mois de septembre.


CHAPITRE 2 – LES FORFAITS DES CADRES


Article 7 – Forfait sans référence horaire des cadres dirigeants


Ce type de forfait est proposé aux cadres dirigeants en fonction des responsabilités qu’ils exercent dans le cadre de leur mission, de leur autonomie de décision et d’organisation ainsi que de leur niveau de rémunération.

Généralement, ces cadres :

  • Sont membres du Comité de Direction ;
  • Exercent des prérogatives de l’employeur par délégation directe ;
  • Leur fonction hiérarchique le justifie en raison de la définition donnée par l’article L.3111-2 du Code du travail.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévus aux articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres en forfait sans référence horaire au titre du présent article.

Article 8 – Forfait annuel en jours des cadres au forfait


L’Entreprise soumettra aux Ingénieurs et Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ou de l’établissement, un avenant à leur contrat de travail définissant un forfait annuel en jours de travail.

Le nombre de jours travaillés du forfait sera calculé au prorata à partir de la date d’adhésion du salarié à ladite convention pour l’année considérée.

8 – 1 Durée du travail


La durée effective du travail est de 216 jours par an (215 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), quel que soit le calendrier. Le nombre de jours non travaillés sera ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer 216 jours de travail par an. Il sera déduit des 216 jours, les éventuels jours d’ancienneté.

Le nombre de jours se calcule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le temps de travail est réparti sur 5 jours entiers (du lundi matin au vendredi après-midi).

Les salariés en forfait jour ne sont pas concernés par les dispositions légales et conventionnelles relatives aux limites journalières ou hebdomadaires issues de la Loi ou de la Convention Collective de la Métallurgie. Ils ne relèvent également pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).

Ils bénéficient en revanche des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum), hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures + 11 heures repos quotidien) et à l'interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

8 – 2 Jour de repos


Le nombre de jours de repos annuel varie en fonction du calendrier annuel. Il est calculé de la manière suivante :

Exemple pour l’année 2024

Total des jours annuels 366
Déduction des samedis et dimanches (2 x 52)- 104
Déduction des congés payés- 25
Déduction des jours fériés- 10
Déduction du jour de braderie- 1
226
- 216
Nombre de jour de repos : 10 jours

8 – 3 Utilisation des jours de repos


Les jours de repos devront être pris :

  • Prioritairement isolément ;
  • Régulièrement au cours de la période entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ;
  • En accord avec l’employeur ;
  • En tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos peuvent être pris sous la forme de demi-journée dans les mêmes conditions.

8 – 4 Rémunération


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours effectifs travaillés dans la période de paie considérée.

8 – 5 Suivi du temps et de la charge de travail


La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Comme le prévoit l’article L.3121-60 du Code du travail, le suivi de la charge des intéressés est assuré notamment dans le cadre de l’entretien annuel organisé par l’employeur ; entretien portant sur leur charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

CHAPITRE 3 – LES HORAIRES VARIABLES

Article 9 – Périmètre d’application


Sur la base de la durée légales et conventionnelle, des horaires variables sont applicables aux personnels non cadres dits “administratifs” au sein des services suivants :

  • Comptabilité, ADV ;
  • QSSE ;
  • Approvisionnements ;
  • Plate-forme de chiffrage ;
  • Chefs de projets et autres Techniciens du bureau d’étude sur affaires.
La Direction et les élus se sont entendus pour mettre en place un groupe de travail afin d’organiser des horaires variables au profit des équipes non-cadres de l’atelier applicables sur le 3ème trimestre ou au plus tard sur le 4ème trimestre 2024.

Ce groupe sera composé de représentants de la Direction, de représentants syndicaux ainsi que de deux salariés représentant les collaborateurs concernés.

Article 10 – Définition


L'horaire variable permet à chacun des intéressés d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Cette disposition encourage l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle des collaborateurs concernés.

Le salarié peut donc choisir chaque jour ses heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées “plages variables.”

Quelques conditions encadrent toutefois cette liberté :

  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées “plages fixes” ;
  • Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
  • Tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Article 11 – Horaires de travail

11 – 1 Plages mobiles


Pendant ces périodes (cf. article 2), le salarié peut fixer lui-même ses horaires d'arrivée et de départ :

  • Le matin : Entre 7 h 00 et 8 h 30
  • A la mi-journée : Entre 12 h et 14 h
  • L'après-midi : Entre 16 h et 18 h 30

11 – 2 Plages fixes


Pendant ces périodes (cf. article 2), le salarié devra obligatoirement être présent à son travail :

  • Le matin : Entre 8 h 30 et 12 h
  • L'après-midi : Entre 14 h et 16 h

Le manager aura la possibilité de demander la présence de ses collaborateurs en cas de nécessité particulière du service.

Article 12 – Organisation des horaires12 – 1 La journée de travail

Sur une journée, le salarié devra travailler au minimum 5 heures 30 et au maximum 10 heures.

12 – 2 La pause déjeuner

Pour déjeuner, une plage mobile est prévue afin de permettre au salarié, s'il le désire, de prendre plus de temps. Elle est de 2 heures, soit de 12 h à 14 h. Mais le salarié doit prendre au moins 1 heure pour déjeuner.

Le salarié devra badger à l'entrée et à la sortie de sa plage horaire.

12 – 3 Les cumuls d'heures


La période de référence journalière est de 7 h 50 min du lundi au jeudi et 4H50 le vendredi et la période de référence hebdomadaire de 36 h 10 mn.

Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles.

12 – 3 – 1 Débit


Des cumuls sont possibles :

  • A la semaine, dans la limite de 11 heures, à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;
  • Au mois, dans la limite de 2 heures.

12 – 3 – 2 Crédit


Des cumuls sont possibles :

  • A la semaine, dans la limite de la durée conventionnelle hebdomadaire maximale autorisée, soit 48 heures ;
  • Au mois, dans la limite cumulée de 7 h 50 mn.

12 – 4 Récupération des débits et crédits

Le régime de ces récupérations s'applique dans le cadre du mois civil dont l'horaire théorique doit être respecté.

12 – 4 – 1 Récupération des débits


Le débit maximum autorisé sur un mois civil est de 2 heures. Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est-à-dire toute heure en deçà de l'horaire théorique du mois moins 2 heures, devra rester exceptionnelle et sera retenue sur la paie.

12 – 4 – 2 Récupération des crédits


Deux absences sur plage fixe sont possibles sur un même mois civil. Elles peuvent prendre la forme de 2 demi-journées (matin ou après-midi) ou d’1 journée.

Pour toute absence sur plage fixe, l'accord du responsable hiérarchique devra être acquis 3 jours avant l'absence de la journée considérée.

Le crédit maximum autorisé de 7 h 50 mn au mois, devra obligatoirement être récupéré sur le mois suivant.

Article 13 – Rémunération


La rémunération est lissée sur la base de l’horaire collectif de travail effectif de l’entreprise fixé à 36 h 10 mn hebdomadaire auquel s’ajoute la rémunération des temps de pause (50 minutes par semaine), elle-même lissée sur l’année au taux horaire de base du salarié.


TITRE II – CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article 14 – Durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 29 janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Article 15 – Commission de suivi


Une Commission sera organisée tous les ans en septembre pour faire le point sur le déroulement de l’Accord. L’ensemble des membres du CSE pourront participer à cette commission (titulaires et suppléants).

Article 16 – Révision – Dénonciation


Le présent pourra être dénoncé de manière totale, par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra être révisé à la demande d'une Partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les Parties conviennent qu’en cas de modifications législatives visant les dispositions du présent accord celles-ci s’appliqueront de plein droit sauf en ce qui concerne les dispositions supra légales déterminées au jour de la signature.

Article 17 – Dépôt


Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des Parties signataires.

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente sous format dématérialisé et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes.


Fait à Gauchy le 29 janvier 2024 en 3 exemplaires


Pour la société HAZEMEYER

  • Monsieur _____________ “Directeur Général”



Pour les organisations syndicales représentatives dûment mandatées par leurs fédérations.


Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas