Accord d'entreprise HBF SAS

accord collectif sur la prise de congés pour faire face à la pandémie

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société HBF SAS

Le 30/03/2020




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS



ENTRE :


La Société HBF SAS dont le siège social est situé 719 rue Albert Camus 31190 AUTERIVE, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, soit cinq ouvrés pour l’entreprise.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés


Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la société est autorisée, dans la limite de six jours de congés (qui pourront être découpés en douze demi-journées ouvrables ou cinq demi-journées ouvrées) et sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum un jour franc à décider :
  • de la prise de jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Les parties conviennent expressément que le fractionnement des congés ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. Il est conclu pour une durée allant jusqu’au 31/12/2020.

L’accord expirera en conséquence le 31/12/2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 jour suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 : Suivi de l’accord
[
Tous les 2 mois maximum, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.



Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 5 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Haute Garonne.


Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Auterive le 30 mars 2020 en 1 exemplaire original


Pour La Société HBF SAS
Le Président


Les membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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