ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société
Heka Invest dont le siège social est situé au 43 – 47 Avenue de la Grande Armée – 75016 PARIS immatriculé 920 124 922 au RCS de Paris représentée par Monsieur en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’Entreprise,
D'une part,
Et
Les salariés de l’Entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord.
D'autre part,
L'ensemble dénommé « les Parties » ont conclu le présent accord.
Le présent accord a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur l’Entreprise et les desiderata des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les Parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l’Entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois.
Les Parties ont convenu le présent accord à durée indéterminée et reconnaissent qu'il constitue un tout indivisible.
Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1- Champ d'application PAGEREF _Toc134104591 \h 4 Chapitre 2 - Cadre juridique PAGEREF _Toc134104592 \h 4 Chapitre 3 - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc134104593 \h 4 Article 3.1 – Temps de travail des cadres dirigeants PAGEREF _Toc134104594 \h 4 3.1.1 Congés payés PAGEREF _Toc134104595 \h 4 Article 3.2 – temps de travail des cadres « autonomes » PAGEREF _Toc134104596 \h 5 3.2.1 Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc134104597 \h 5 3.2.2 Dépassement du forfait jours PAGEREF _Toc134104598 \h 5 3.2.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année PAGEREF _Toc134104599 \h 6 3.2.4 Traitement des absences sur les Réduction Forfait Jours (RFJ) PAGEREF _Toc134104600 \h 6 3.2.5 Arrivée / Départ en cours d'année PAGEREF _Toc134104601 \h 6 3.2.6 Congés payés PAGEREF _Toc134104602 \h 6 3.2.7 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année PAGEREF _Toc134104603 \h 7 3.2.8 Contrôle de la bonne application de l'accord PAGEREF _Toc134104604 \h 7 Article 3.3 - Temps de travail des cadres dits « intégrés » PAGEREF _Toc134104605 \h 9 3.3.1 Programmation et mesure du temps de travail PAGEREF _Toc134104606 \h 9 3.3.2 Heures supplémentaires - contingent PAGEREF _Toc134104607 \h 10 3.3.3 Heures complémentaires PAGEREF _Toc134104608 \h 10 3.3.4 Congés payés PAGEREF _Toc134104609 \h 10 Article 3.4 - Temps de travail des salariés dits « non-cadres » PAGEREF _Toc134104610 \h 11 3.4.1 Heures supplémentaires - contingent PAGEREF _Toc134104611 \h 11 3.4.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc134104612 \h 12 3.4.3 Congés payés PAGEREF _Toc134104613 \h 12 Chapitre 4 – autres dispositions PAGEREF _Toc134104614 \h 13 4.1Temps de trajet PAGEREF _Toc134104615 \h 13 4.4.1 Temps de trajet PAGEREF _Toc134104616 \h 13 4.4.2 Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc134104617 \h 13 4.4.3 Temps de déplacement et temps de travail effectif PAGEREF _Toc134104618 \h 13 4.4.4 Contreparties PAGEREF _Toc134104619 \h 13 Article 4.4.6 – Femmes enceintes PAGEREF _Toc134104620 \h 15 Chapitre 5 - Dispositions applicables en matière de maladie PAGEREF _Toc134104621 \h 15 Chapitre 6 - Durée — Révision — Dénonciation PAGEREF _Toc134104622 \h 15 Article 5.1 - Interprétation PAGEREF _Toc134104623 \h 15 Article 5.2 - Suivi PAGEREF _Toc134104624 \h 15 Article 5.3 - Rendez-vous PAGEREF _Toc134104625 \h 16 Chapitre 6 - Dépôt-publicité PAGEREF _Toc134104626 \h 16
Chapitre 1- Champ d'application Entre dans le champ d'application du présent accord : L'ensemble des salariés travaillant au sein de l’Entreprise.
Chapitre 2 - Cadre juridique La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées : - d'une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, - d'autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Chapitre 3 - Organisation du temps de travail
Article 3.1 – Temps de travail des cadres dirigeants Les parties envisagent l’existence de cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, auxquels seraient confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui participent à la direction de l’entreprise. Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilités. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
3.1.1 Congés payés Les Parties conviennent, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de fixation de l'ordre départ en congés payés que conformément à l'article L 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi les congés payés seront acquis sur l'année N (1er janvier - 31 décembre) et pris sur l'année N + 1 (1er janvier - 31 décembre). Il est convenu que les cadres dirigeants ont l’obligation d’informer le service RH en cas de prise de congés payés.
Article 3.2 – temps de travail des cadres « autonomes » Le présent article s'applique aux salariés cadres qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. La rémunération mensuelle de l'intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.
3.2.1 Nombre de jours travaillés Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L. 3141-3 du Code du travail. Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus dans la limite de 44 jours. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile. Pour qu’une demi-journée de travail soit validée au titre de la convention de forfait en jours, le cadre devra être présent au sein de l’Etablissement :
Pour le matin : à partir de 9 heures ;
Pour l’après-midi : à partir de 14 heures.
3.2.2 Dépassement du forfait jours Avec l'accord du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 17 jours par an. Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence à la valeur journalière. La valeur journalière sera calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés. Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation où le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire. Dans l’hypothèse où le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris n’est pas de droit ces jours de congés sont perdus.
Modalités de dépassement de la convention de forfait
Un avenant annuel indique le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jour convenu. 3.2.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs. Le salarié informera son supérieur hiérarchique de ses dates de prise de jours (ou de demi-journées) 14 jours au moins avant la date envisagée. Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année et notamment du calendrier des jours fériés.
3.2.4 Traitement des absences sur les Réduction Forfait Jours (RFJ) Les périodes d'absence assimilées par des dispositions légales à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, formation professionnelle continue pendant le temps de travail, repos en récupération...) sont sans aucune conséquence sur les droits à repos. En effet, le calcul des Réduction Forfait Jours est généré par le temps de travail effectif en entreprise et est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. Toutes les autres périodes d’absence (maladie, maternité, etc.) donnent lieu à la proratisation des jours de repos forfait-jours.
3.2.5 Arrivée / Départ en cours d'année Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est rappelé que lorsque le dépassement du seuil de 218 jours résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire. Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois ou de semaines réellement travaillés sur la période de référence (1er janvier — 31 décembre). En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à repos est calculé selon les dispositions des paragraphes précédents. Toutefois, la différence entre le droit acquis à repos et l'utilisation constatée en cours d'année à la date de rupture du contrat fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte (hors licenciement pour motif économique).
3.2.6 Congés payés Les parties conviennent sous réserve des dispositions légales applicables en matière de fixation de l’ordre de départ en congés payés :
D’une part, conformément à l’article L3141.-10 du Code du travail, que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi, les congés payés seront acquis sur l’année N (1er janvier – 31 décembre) et pris sur l’année N+1 (1er janvier – 31 décembre).
D’autre part et par voie de conséquence, en application de l’article L3141-15 du code du travail, que la période de prise de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, étant précisé que tout salarié devra prendre au moins deux semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre sous réserve de l’acquisition de ses droits.
3.2.7 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année Le contrat de travail des salariés concernés met en œuvre les dispositions du forfait-jours. Pour les salariés n'ayant pas, à ce jour, signé de convention de forfaits en jours, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.
3.2.8 Contrôle de la bonne application de l'accord Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres « autonomes », et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de leur travail, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 3131- 1 et 2 du Code du Travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Au moment de la signature du présent accord, chaque cadre utilisera une fiche de suivi des jours travaillés mis à sa disposition à cet effet. Cette fiche sera contre-signée par le responsable hiérarchique puis remise mensuellement au service RH. Le cadre concerné signalera également au sein de cette fiche tout dépassement, ou risque de dépassement, de l'amplitude maximale journalière de 13h. Chaque salarié bénéficiant d'un forfait jours doit respecter strictement : - la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ; - l’interdiction du travail du dimanche sauf dispositions légales applicables ; - une amplitude de chaque journée et semaine travaillée raisonnable (12 heures maximum et 48 heures maximum).
La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d’assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l’impératif client et des délais de fourniture de projet). En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures de repos ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises, par journée ou demi-journées. Toute journée de travail doit être coupée par une pause d'au moins 1 heure. La pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif. Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos, l’employeur s’assurera de la possibilité de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition. La RRH et le responsable hiérarchique assurent le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Le responsable hiérarchique veille à ce que celles-ci soient compatibles avec la prise de tous les jours de repos. Si en cours d’année le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter si besoin la charge de travail.
Entretien individuel
Le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé passée et future, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l'entretien, et l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des différents seuils quantitatifs, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, la durée des trajets professionnels, les problématiques de formation, d'évolution de carrière ainsi que la rémunération. Une synthèse écrite de chaque entretien sera établi dont un exemplaire restera à disposition du salarié concerné. Cette synthèse sera cosignée par les Parties.
Procédure d'alerte
En cas de difficultés rencontrées en cours d'année notamment au regard du respect des droits à repos tels que visés au présent chapitre, le salarié concerné pourra alerter sans délai la Direction des Ressources Humaines laquelle déclenchera un rendez-vous sans délai et au plus tard dans les huit jours avec le responsable hiérarchique selon le cas pour éviter que la situation ne perdure ; les mesures prises seront consignées, feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Le responsable hiérarchique pourra également s'il est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, organiser un rendez-vous afin de pallier à la situation.
Droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Etablissement et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables. A cet égard, les salariés concernés bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles. Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le responsable hiérarchique veille à ce que celles-ci soient compatibles avec la prise de tous les jours de repos. Si en cours d'année, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter si besoin la charge de travail. Article 3.3 - Temps de travail des cadres dits « intégrés » Le présent article s'applique aux salariés cadres non assujettis au forfait jours à l'exception des cadres dirigeants. Chaque salarié concerné se devra de respecter une durée hebdomadaire de travail effectif de 38 heures hebdomadaires. Tout salarié bénéficiera d'une pause déjeuner d'au minimum 1 heure, la pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures du fait notamment du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet). La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet). En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises. Les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de l'employeur ou de son représentant et ne seront autorisées que sous réserve qu'elles soient réalisées et comptabilisées pour au moins une demi-heure.
3.3.1 Programmation et mesure du temps de travail L'amplitude journalière du temps de travail est fixée comme suit :
Chaque salarié devrait être présent sur les plages fixes suivantes :
9h00/11h30 et 14h00/16h30 En dehors des plages fixes visées ci-dessus, chaque salarié pourra organiser son temps de travail journalier entre 7h30 et 19h00. Chaque salarié se devra de respecter les dispositions suivantes : - Les règles régissant le repos hebdomadaire ; - La durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures maximum sur une même semaine sans que cela ne dépasse 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; - La durée quotidienne de travail : 10 heures pouvant être portée à 12 heures maximum, dans la limite de 48 heures maximum par semaine. Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, les salariés seront assujettis à la mesure de leur temps de travail par le moyen mis en place dans l’Etablissement. La prise des congés payés légaux, des repos compensateurs de remplacement seront renseignés via l'outil en place à cet effet dans l’entreprise. Toute demande de modification d'horaires devra respecter un délai de prévenance de 1 jour ouvré.
3.3.2 Heures supplémentaires - contingent Les heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail, supporteront les majorations suivantes :
15% pour les 8 premières soit de la 36eme à heure à la 43éme heure ;
Les majorations légales au-delà.
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande ou accord express préalable de la direction, celle-ci se donnant la possibilité de mettre en œuvre des critères afin de vérifier que le recours aux heures supplémentaires s'accompagne d'une augmentation proportionnelle de la productivité. Ces heures supplémentaires (ainsi que les majorations afférentes) pourront être au choix de la direction :
payées ;
ou, remplacées en tout ou partie par un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.
La prise du repos compensateur sera effectuée selon les modalités suivantes lorsque le salarié aura acquis l'équivalent de 7h30 de repos compensateur, le repos devra être pris au plus tard dans les six mois par journée entière ; Conformément aux dispositions de l'article L 3121-39 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures.
3.3.3 Heures complémentaires Le nombre d'heures accompli par un salarié à temps partiel pourra être porté au 1/3 de sa durée contractuelle. Chacune des heures ainsi accomplies dans la limite du 10e de l’horaire contractuel supporte une majoration de 15 %. Au-delà du 1/10e et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle une majoration de 25%. Toute demande de modification d'horaires devra respecter un délai de prévenance de 1 jour ouvré. Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
3.3.4 Congés payés Les parties conviennent sous réserve des dispositions légales applicables en matière de fixation de l’ordre de départ en congés payés :
D’une part, conformément à l’article L3141.-10 du Code du travail, que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi, les congés payés seront acquis sur l’année N (1er janvier – 31 décembre) et pris sur l’année N+1 (1er janvier – 31 décembre).
D’autre part et par voie de conséquence, en application de l’article L3141-15 du code du travail, que la période de prise de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, étant précisé que tout salarié devra prendre au moins deux semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre sous réserve de l’acquisition de ses droits.
Article 3.4 - Temps de travail des salariés dits « non-cadres » Ces salariés dits « non-cadres » se voient appliquer une durée collective de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, soit un horaire de référence de 151,67 heures mensuelles. Tout salarié bénéficiera d'une pause déjeuner d'au minimum 1 heure. La pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les salariés concernés sont soumis au respect des horaires collectifs en vigueur définis dans l’entreprise. La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures du fait notamment du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet). La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet). En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises. La durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures maximum sur une même semaine sans que cela ne dépasse 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives Les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de l'employeur ou de son représentant et ne seront autorisées que sous réserve qu'elles soient réalisées et comptabilisées pour au moins une demi-heure. Toute demande de modification d'horaires devra respecter un délai de prévenance de 1 jour ouvré.
3.4.1 Heures supplémentaires - contingent Les heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail, supporteront les majorations suivantes :
15% pour les 8 premières soit de la 36eme à heure à la 43éme heure ;
Les majorations légales au-delà.
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande ou accord express préalable de la direction, celle-ci se donnant la possibilité de mettre en œuvre des critères afin de vérifier que le recours aux heures supplémentaires s'accompagne d'une augmentation proportionnelle de la productivité. Ces heures supplémentaires (ainsi que les majorations afférentes) pourront être au choix de la direction :
payées ;
ou, remplacées en tout ou partie par un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.
La prise du repos compensateur sera effectuée selon les modalités suivantes lorsque le salarié aura acquis l'équivalent de 7h30 de repos compensateur, le repos devra être pris au plus tard dans les six mois par journée entière ; Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures.
3.4.2 Heures complémentaires Le nombre d'heures accompli par un salarié à temps partiel pourra être porté au 1/3 de sa durée contractuelle. Chacune des heures ainsi accomplies dans la limite du 10e de l’horaire contractuel supporte une majoration de 15 %. Au-delà du 1/10e et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle une majoration de 25%. Toute demande de modification d'horaires devra respecter un délai de prévenance de 1 jour ouvré. Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ; un salarié à temps partiel ne pourra pas intervenir moins de deux heures consécutives sauf intervention à l'occasion d'astreinte ni avoir plus de trois interventions au cours d'une même journée.
3.4.3 Congés payés Les parties conviennent sous réserve des dispositions légales applicables en matière de fixation de l’ordre de départ en congés payés :
D’une part, conformément à l’article L3141.-10 du Code du travail, que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi, les congés payés seront acquis sur l’année N (1er janvier – 31 décembre) et pris sur l’année N+1 (1er janvier – 31 décembre).
D’autre part et par voie de conséquence, en application de l’article L3141-15 du code du travail, que la période de prise de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, étant précisé que tout salarié devra prendre au moins deux semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre sous réserve de l’acquisition de ses droits.
Chapitre 4 – autres dispositions 4.1 Temps de trajet 4.4.1 Temps de trajet Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa. Le lieu habituel de travail s'entend du lieu de l'établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas un temps de travail effectif. Il est rappelé que le temps de trajet ne rentre pas dans l'amplitude journalière.
4.4.2 Temps de déplacement professionnel Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis. Il s'agit, notamment : - des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
Ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
Ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, etc..., fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;
Ceux pour se rendre ou revenir des réunions des représentants du personnel lorsque ces réunions sont organisées à l'initiative de l'employeur ;
4.4.3 Temps de déplacement et temps de travail effectif Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d'exécution du contrat de travail non interrompus par la pause déjeuner sont considérés comme temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement qui empiète (aller où retour) sur l'horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération. Afin de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs, les collaborateurs devront privilégier dans le cadre de leurs déplacements professionnels des départs la veille et retours le lendemain. A cet effet, la Direction prendra en charge l'ensemble des frais d'hébergement et de repas dans la limite du barème applicable en la matière dans l’entreprise.
4.4.4 Contreparties Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis à l'article 4.2 ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini à l'article 4.4.1 ci-dessus donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :
Pour le personnel non-cadre
- Déplacement professionnel se situant en dehors de l'horaire habituel de travail :
au choix du salarié, soit octroi d'un droit à repos compensateur à hauteur de 100 % des heures effectuées au titre du déplacement ; soit paiement au taux normal à hauteur de 100 % des heures effectuées au titre du déplacement, étant rappelé que la durée du déplacement pris en compte commence à courir au-delà du trajet habituel domicile lieu de travail habituel ; les droits à repos acquis doivent être pris par journée ou demi-journée, repos à prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour ou une demi-journée de repos.
Une validation préalable des heures de déplacement devra être donnée par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. - Déplacements professionnels se situant dans le temps de travail habituel :
Maintien intégral de la rémunération correspondant au temps de déplacement pendant le temps de travail habituel.
Pour le personnel Cadre « intégré» :
- Déplacement professionnel se situant en dehors de l'horaire habituel de travail :
au choix du salarié, soit octroi d'un droit à repos compensateur à hauteur de 50 % des heures effectuées au titre du déplacement ; soit paiement au taux normal à hauteur de 50 % des heures effectuées au titre du déplacement, étant rappelé que la durée du déplacement pris en compte commence à courir au-delà du trajet habituel domicile lieu de travail habituel ; les droits à repos acquis doivent être pris par journée ou demi-journée, repos à prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour ou une demi-journée de repos.
Une validation préalable des heures de déplacement devra être donnée par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. - Déplacement professionnel se situant dans le temps de travail habituel :
Maintien intégral de la rémunération correspondant au temps de déplacement pendant le temps de travail habituel ;
Pour le personnel Cadre « autonome » :
oConcernant les déplacements professionnels effectués du lundi au vendredi : maintien de la rémunération et décompte du trajet dans le cadre du forfait jours. oConcernant les déplacements professionnels effectués le week-end, sous réserve d'une autorisation préalable de la direction au choix de la direction :
soit rémunération du temps de trajet sur la base de 50% du taux horaire de référence calculée comme suit : salaire brut de base annuel / 1820 heures
soit octroi d'un droit à repos décompté à hauteur de 50 % de la durée du trajet dans le cadre du forfait jours étant entendu que ces repos devront être pris par journée ou demi-journée repos à prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour ou une demi-journée de repos.
Il est recommandé à l’ensemble des collaborateurs étant amenés à se déplacer de privilégier autant que possible les déplacements en semaine.
Article 4.4.6 – Femmes enceintes Les femmes enceintes se verront octroyer, à partir de leur 5ème mois de grossesse, une journée par mois pouvant être répartie quotidiennement en accord avec le manager au choix de la salariée.
Chapitre 5 - Dispositions applicables en matière de maladie En cas d’arrêt de travail justifié par la maladie, l’ensemble des salariés cadres de l’Etablissement ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront d’un maintien de sa rémunération à hauteur de 100 % à partir du 4ème jour d’arrêt et jusqu’au 90ème jour d’arrêt. S’agissant des salariés dits « non-cadres », l’indemnisation maladie est celle prévue selon les conditions légales en vigueur. A compter du 91ème jour d’arrêt, l’indemnisation des salariés sera prise en charge par le régime de prévoyance dans les conditions légales en vigueur.
Chapitre 6 - Durée — Révision — Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 27 juin 2023. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 6.1 - Interprétation En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : - un membre salarié de l’Etablissement volontaire non lié par un lien de, filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l'employeur. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord de révision. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera mis à disposition à l'ensemble du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
Article 6.2 - Suivi Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : - un membre salarié de l’Etablissement volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l'employeur. Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des Parties. Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 6.3 - Rendez-vous Les Parties au présent accord seront tenues de se réunir tous les trois ans à partir du jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.
Chapitre 7 - Dépôt-publicité Le présent accord sera déposé par la direction à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud'hommes compétent. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Fait à Paris le 27 septembre 2023 En 3 exemplaires originaux.