La société HIBOU BLANC CORSE, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le n°811 590 579 00017, dont le siège social est situé à Ogliastrone Casaccia, Chez Monsieur , 20167 AFA, représentée par son Président, dûment habilité, Monsieur
D’une part,
ET
D’autre part,
PREAMBULE :
Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L3121-44 et s., et D3121-25 du code du travail.
A cette fin, la consultation du personnel a été organisée qui, à l'issue d'un délai de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet du présent Accord, l’a validé à l’unanimité.
Cette modulation a pour objet de permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins des clients, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
La modulation du temps de travail permet d'améliorer la compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
Le présent Accord s’inscrit dans un souci de conduire une démarche négociée et équilibrée entre les exigences économiques de l’entreprise et les attentes du personnel notamment en matière d’emploi, de conditions de travail, d’évolution professionnelle et de revenus du travail.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Textes applicables au présent Accord
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Le présent Accord a pour objet de mettre en place l’annualisation du temps de travail, dans le cadre des articles L3121-44 et s., et D3121-25 du code du travail.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent Accord il sera fait référence au Code du travail et à la Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 (IDCC 1605).
Article 2 - Champ d’application
2.1. Contrats à durée indéterminée
Le présent Accord est applicable au personnel de l’entreprise en CDI dans la catégorie « Ouvriers », postes technicien et/ou commercial.
2.2 Contrats à durée déterminée
Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, sont concernés par les dispositions du présent Accord relatives à la modulation et à l’annualisation du temps de travail et sont rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures - sauf modification de la législation ou nouvel accord conventionnel signé.
Au cours de la période de leur contrat, ils seront soumis aux horaires de l’entreprise.
Les heures supplémentaires qui seraient ainsi déterminées ouvrent droit aux majorations légales et conventionnelles.
Article 3 - Durée du travail
La durée contractuelle du travail est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité incluse). Cette durée est annualisée et se calcule sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre). 35 heures X [52 semaines – 6 semaines. (CP et jours fériés)] = 1607 heures travaillées L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
▪ Le nombre de jours travaillés, pour les salariés au cours d’une semaine, peut varier de 0 à 6 jours du lundi au dimanche selon les horaires du service concerné. La semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
▪ La durée maximale journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée minimale journalière ne peut être inférieure à une heure, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
▪ Toutefois, exceptionnellement et à l’initiative exclusive de l’employeur, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent avec l’accord du salarié, tout en garantissant un repos supérieur ou égal à 11h00 entre la fin de la journée de travail et le début de la journée suivante. Les heures de dépassement ainsi effectuées
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seront comptabilisées et payées en heures supplémentaires selon les conditions prévues par la loi, sur le bulletin de salaire correspondant à la période où ces heures seront effectuées.
3-1. Organisation du temps de travail
3-1.1 Travail du samedi et du dimanche :
Les caractéristiques actuelles du marché imposent à l’entreprise, pour répondre aux besoins de ses clients exerçant dans le secteur des transports maritimes et côtiers de passagers, une grande souplesse dans son organisation.
Il s’agit de prendre en compte cette saisonnalité accentuée et finalement mieux répondre aux attentes de ses clients en termes de délais et d’adaptation à leur activité.
Répondre à ces exigences conduit à répartir la charge de travail sur 6 jours de la semaine durant les mois de juin à septembre compris, tout en respectant la durée annuelle de travail fixée à 1607 heures travaillées ainsi que les règles relatives au repos journalier et hebdomadaire et, enfin, celles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Pendant cette période, l’horaire de travail hebdomadaire sera réparti sur du lundi au dimanche, sauf le mardi étant le jour de repos hebdomadaire, dans la limite de 42 heures par semaine.
Les salariés travaillant le dimanche auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à une majoration de rémunération égale à 100 % des heures qu'ils ont effectuées ces jours-là.
Cette majoration sera payée sur le salaire du mois où elles seront effectuées. 3-1.2 Travail des jours fériés :
L’entreprise se réserve la possibilité, si nécessaire, de faire travailler tout ou partie du personnel les jours fériés en fonction des impératifs des clients (pannes, intempéries, incendies, modification des trajets…).
Les salariés travaillant exceptionnellement les jours fériés, autres que le 1er mai, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à une majoration de rémunération égale à 100 % des heures qu'ils ont effectuées ces jours-là.
Cette majoration sera payée sur le salaire du mois où elles seront effectuées. Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail - Les horaires habituels pratiqués dans l’entreprise : 8h-12h/14h-17h
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives.
- Horaire du Dimanche : 10h-11h
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Le nombre de dimanche travaillé sera déterminé par le volume de commande client. 4.1. Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués chaque fin d’année aux salariés.
4.2. Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 5 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
L’entreprise étant soumise à de fréquents aléas résultant des heures d'ouverture des entreprises clientes et de leurs impératifs de fonctionnement de charge au sens de la Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D), le délai de modification des horaires collectifs et individuels est ramené d’un commun accord des parties au présent Accord d’entreprise à 3 jours ouvrés lorsque les contraintes techniques ou sociales, l’exigent.
Article 5 - Heures supplémentaires
5.1. Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3.
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 1.607 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
5.3 Compteurs et contingent
Il est précisé que les parties souhaitent limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires, par conséquent il sera mis en œuvre de faire en sorte que la durée d’annualisation ne dépasse pas les 1607 heures prévues.
Il a été décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures/an et par salarié. Article 6 - Comptabilisation des heures
La comptabilisation annuelle des compteurs d’heures s’effectuera sur une période de 1 an d’application successive de l’Accord, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année concernée, aux conditions définies ci-après :
Une comptabilisation individuelle des compteurs d’heures est réalisée à la fin de l’année.
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Si le compteur du salarié concerné affiche des heures excédentaires par rapport à la durée annuelle du travail fixée à 1607 heures, les heures seront payées sur le bulletin de Janvier N+1 pour l’année N.
Article 7 - Absences
En cas de période non travaillée mais assimilée à du travail effectif, et donc rémunérée en tant que telle, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Toute absence considérée comme n’étant pas du travail effectif sera décomptée du forfait annuel de 1607 heures sur la base de l’horaire moyen journalier de 7 Heures quelques soit la durée effective du travail.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause particulière prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de la période de modulation et d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise ou du service dans lesquels ils sont affectés.
En fin de période d’annualisation, soit au 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réellement effectué sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
- Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réellement effectué.
Le calcul de l'indemnité de licenciement ou celui de l’indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 - Durée et application de l’Accord
9.1 Date d'effet
Le présent Accord prendra effet au 1er mars 2024.
9.2 Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.3 Suivi
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Le présent Accord fera l’objet d’une réunion de suivi du présent Accord en début de chaque année de leur période d’application, en présence d’au moins deux tiers des salariés présents dans l’effectif à cette date.
9.4 Modification – révision
Au terme de la 5ème année d’application du présent Accord, la procédure de révision peut être engagée dans les conditions de l’article L2232-22-1 du Code du travail, si l’entreprise est dépourvue de CSE, ou celles de l’article L2261-7-1 du Code du travail dans le cas contraire.
9.5 Dénonciation
La dénonciation de l’Accord d'entreprise pourra être demandée par l'employeur, l’ensemble des signataire salariés ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés s’il en existe au jour de la demande.
Un préavis de trois mois devra précéder la dénonciation.
Une déclaration de dénonciation devra être déposée au service dépositaire de l'Accord.
A la demande d'une des parties intéressées, une nouvelle négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
Cette négociation pourra donner lieu à un nouvel accord même avant l'expiration du délai de préavis, dans ce cas l'Accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane de l'une des parties signataires seulement, l'Accord restera applicable à l'ensemble des salariés. Il ne continuera de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation que jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou à défaut pendant 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 10 - Information du personnel
L’ensemble des salariés signataires du présent reçoivent ce jour copie du présent Accord.
Une copie de l’Accord sera remise aux salariés embauchés postérieurement avec le contrat de travail.
Article 11 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales régissant cette matière, le présent Accord, dès qu'il sera conclu, sera déposé auprès des services de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi d’Ajaccio.