A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (CE-PNC) DE HOP! DU 05 JUILLET 2017.
Août 2024
ENTRE :
La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président XXX,
Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,
D’UNE PART,
ET :
Les
Organisations Syndicales Représentatives au sein de HOP!, suivantes :
CFDT/UNPNC,
CFE-CGC/FNEMA/UNAC,
CGT HOP!,
Représentées par leurs Délégués Syndicaux.
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’AUTRE PART,
Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »
CECI AYANT ETE RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. CREATION De NOUVEAUX TEMPS ALTERNES PAGEREF _Toc173752934 \h 4
Article 1.1 - Modification de l’article VI-3.1 « Généralités » PAGEREF _Toc173752935 \h 5 Article 1.2 - Modification de l’article VI-3.2. « Programmation de la période d’inactivité » PAGEREF _Toc173752936 \h 6 Article 1.3. Modification de l’article VI-4. « Attribution des temps alternés » PAGEREF _Toc173752937 \h 7 Article 1.4 - Modification de l’article VI-4.1. « Condition d’accès » PAGEREF _Toc173752938 \h 8 Article 1.5. Modification de l’article VI-1.2. « Principes du temps alterné à durée indéterminée (seconde partie de carrière) » PAGEREF _Toc173752939 \h 9 Article 1.6 Modification de l’article VI-4.2.1.1 « Modalités de demandes pour un T.A.A et/ou T.A.M » PAGEREF _Toc173752940 \h 10 Article 1.7 Modification de l’article VI-4.2.2. « Temps Alternés dans le cadre de la retraite CRPN » PAGEREF _Toc173752941 \h 11 Article 1.8 Modification de l’article VI-4.2.2.2. « T.A.M dans le cadre d’une demande CRPN » PAGEREF _Toc173752942 \h 13 Article 1.9 Modification de l’article VI-10 « Retour à temps plein » PAGEREF _Toc173752943 \h 15
ARTICLE 2. CREATION D’UN NOUVEAU RYTHME DE TRAVAIL POUR LA SECONDE PARTIE DE CARRIERE PNC - « 4 ON » PAGEREF _Toc173752944 \h 15
ARTICLE 3. création d’un rythme de travail DIFFERENCIE PAGEREF _Toc173752945 \h 17
Article 3.1 Modification de l’article IV-4. « Responsabilité des PNC » PAGEREF _Toc173752946 \h 18 Article 3.2 Modification de l’article IV-5.5.2 et création des articles IV-5.5.2.1 et IV-5.5.2.2 de la CE-PNC PAGEREF _Toc173752947 \h 19 Article 3.3 Modification de l’article IV-9.6.2 « Nombre de jour d’inactivité (OFF) » PAGEREF _Toc173752948 \h 19 Article 3.4 Modification de l’article IV-9.6.3 « Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés » PAGEREF _Toc173752949 \h 21 Article 3.5 Modification de l’article IV-9.7 « Weekends » PAGEREF _Toc173752950 \h 24 Article 3.6 Modification de l’article IV-11.1 « Désiderata (DDA) » PAGEREF _Toc173752951 \h 25 Article 3.7 Création de l’article III-3.16 « Conditions de garantie d’activité pour le PNC en régime de travail « A » PAGEREF _Toc173752952 \h 26
ARTICLE 4. PRISE en compte du VOLontariat du PNC pour lever certaines regles conventionnelles PAGEREF _Toc173752953 \h 26
Article 4.1 Modification de l’article IV-5.5.2 « Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59) » PAGEREF _Toc173752954 \h 26 Article 4.2 Modification de l’article IV-5.5.3 « Rotation et service hors base » PAGEREF _Toc173752955 \h 27 Article 4.3 Modification de l’article IV-8 « Réserves » PAGEREF _Toc173752956 \h 28 Article 4.4 Modification de l’article IV-9 .7 « Weekend » PAGEREF _Toc173752957 \h 29
ARTICLE 6. CREATION D’UNE LISTE DE VOLONTARIAT « OK VOL » PAGEREF _Toc173752959 \h 31
ARTICLE 7. Indemnités TRANSPORT PAGEREF _Toc173752960 \h 32
Article 8. Indemnités de fin de carriere ditES « IFC » PAGEREF _Toc173752961 \h 35
Article 8.1 Modification de l’article VIII-5 « Indemnité de départ en retraite » PAGEREF _Toc173752962 \h 35 Article 8.2 Modification de l’article VIII-6.1 « Procédure lors de l’atteinte de la limite d’âge » : PAGEREF _Toc173752963 \h 37 Article 8.3 Modification de l’article VIII-6.2 « Montant de l’indemnité pour rupture de contrat pour limite d’âge » PAGEREF _Toc173752964 \h 38
Article 9. PRIME DE CONTRIBUTION à L’ACTIVITE PAGEREF _Toc173752965 \h 39
Article 9.1 Création de l’article III-4.4.7. « Prime de contribution à l’activité » PAGEREF _Toc173752966 \h 39 Article 9.2. Modification de l’article IX. 2.3.3 « Rémunération » PAGEREF _Toc173752967 \h 40
Article 11. RELECTURE DE LA CONVENTION PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL PAGEREF _Toc173752969 \h 43
Article 12. Champ d’application, durée d’application et entrée en vigueur PAGEREF _Toc173752970 \h 43
Article 13. Depot legal et publicite PAGEREF _Toc173752971 \h 43
PREAMBULE Le présent avenant a pour objet de :
Créer de nouveaux rythmes de temps alternés ;
Créer un nouveau rythme de travail pour la seconde partie de carrière PNC – « 4 ON » ;
Créer un rythme de travail différencié ;
Prendre en compte le volontariat du PNC pour lever certaines règles conventionnelles ;
Modifier l’indemnisation des montées terrain ;
Majorer les indemnités de fin de carrière ;
Créer une prime de contribution à la productivité ;
Créer une journée supplémentaire d’e-learning
ARTICLE 1. CREATION De NOUVEAUX TEMPS ALTERNES L’article VI-1. « Principe » est rédigé de la façon suivante dans la CE-PNC :
« VI-1. Principe
Le présent titre fixe les modalités d’application des modes de travail suivants : Temps alterné à durée déterminée pour une période de deux (2) ans (de novembre de l’année N à octobre de l’année N+2) ou pour une période d’un (1) an (de novembre de l’année N à octobre de l’année N+1). Le PNC exprime la durée souhaitée (1 an ou 2 ans) au moment de la campagne de TA. Temps alterné annuel
ou mensuel à durée indéterminée.
Sauf accord de la Compagnie, le PNC bénéficiaire du régime de travail à temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d'inactivité sans solde, d'activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien. Le cas échéant, l’exercice d’une autre activité durant les périodes d’inactivité ne doit pas impacter la bonne exécution du travail du PNC au sein de la Compagnie. » Article 1.1 - Modification de l’article VI-3.1 « Généralités » L’article VI-3.1. « Généralités » est rédigé de la façon suivante dans la CE-PNC :
« VI-3.1. Généralités
Le T.A.M comporte une période d’inactivité sans solde de 7 jours par mois correspondant à un taux d’activité annuel de 80% et mensuel de 77% La période d’inactivité sans solde doit être prise d’un seul bloc chaque mois. Les mois de juillet et août sont exclus du dispositif. Ce régime de travail n’est pas ouvert aux membres d’équipage souhaitant prendre une retraite partielle sur les périodes OFF d’un régime de travail à temps alterné. Il est précisé que dans le cadre d’une activité mensuelle à 77% :
le seuil de déclenchement des UHV complémentaires est abaissé comme suit :
Toute UHV décomptée au-delà de 64 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, et en deçà de 72 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, constitue une UHV complémentaire rémunérée à la valeur de SMMG / AMR x 1,1.
le seuil de déclenchement des UHV supplémentaires est abaissé comme suit :
Toute UHV décomptée au-delà de 72 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, constitue une UHV supplémentaire rémunérée à la valeur de SMMG / AMR x 1,22. »
L’article VI-3.1. « Généralités »
est modifié en gras comme suit :
« VI-3.1. Généralités
Il existe plusieurs régimes de T.A.M. Le T.A.M comporte une période d’inactivité sans solde de :
7 jours par mois correspondant à un taux d’activité annuel de 80% et mensuel de 77% ;
5 jours par mois correspondant à un taux d’activité annuel de 86% et mensuel de 83% ;
3 jours par mois correspondant à un taux d’activité annuel de 92% et mensuel de 90% ;
9 jours par mois correspondant à un taux d’activité annuel de 75% et mensuel de 70%
15 jours par mois (14 ou 15 jours pour le mois de février selon les années bissextiles) correspondant à un taux d’activité annuel et mensuel de 50%
La période d’inactivité sans solde doit être prise d’un seul bloc chaque mois sauf pour le TAM 9 jours et 15 jours qui peut être pris en deux blocs sur les mois de reprise d’activité nécessitant des actes de formation de 5 jours minimum. Cette configuration ne peut conduire à avoir un jour de TAM encadré avant et après par un jour d’activité.
Les PNC ayant un T.A.M 3,5,9 & 15 jours ne sont pas éligibles au régime « 4OFF -3OFF » et rebasculent dans le régime « par défaut » le 1er jour de la mise en place du Temps alterné.
Les mois de juillet et août sont exclus des dispositifs, excepté pour le TAM 15 jours.
Il est précisé que dans le cadre d’un TAM les seuils de déclenchement des UHV complémentaires et supplémentaires sont proratisés.
Exemple pour une activité mensuelle à 77% pour un TAM 7 jours :
le seuil de déclenchement des UHV complémentaires est abaissé comme suit :
Toute UHV décomptée au-delà de 64 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, et en deçà de 72 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, constitue une UHV complémentaire rémunérée à la valeur de SMMG / AMR x 1,1.
le seuil de déclenchement des UHV supplémentaires est abaissé comme suit :
Toute UHV décomptée au-delà de 72 UHV x (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, constitue une UHV supplémentaire rémunérée à la valeur de SMMG / AMR x 1,25.
Toute UHV décomptée au-delà de 78 UHV (nombre de jours calendaires du mois – 7 jours de TAM) / nombre de jours calendaires du mois, constitue une UHV supplémentaire rémunérée à la valeur de SMMG / AMR x 1,35. »
Article 1.2 - Modification de l’article VI-3.2. « Programmation de la période d’inactivité » L’article VI-3.2 « Programmation de la période d’inactivité » est rédigé de la façon suivante dans la CE-PNC :
« VI-3.2. Programmation de la période d’inactivité
Le PNC a jusqu’au dernier jour du mois M-3 pour exprimer un desiderata sur son bloc de 7 jours sur le mois considéré. Ce desiderata vient en déduction du nombre de desiderata défini à l’article IV-11.1. Afin de respecter les contraintes du planning, ce bloc de 7 jours devra être soit :
Séparé d’au moins 7 jours de tout congé annuel,
Accolé aux congés annuels.
Ne peut être positionné en tout ou partie, durant les vacances scolaires de fin d’année.
Si les CP succèdent à la période d’inactivité, le PNC qui le souhaite demande l’accolement des repos périodiques à l’issue des CP. La réponse est apportée au PNC au plus tard le 15 de M-2 (exemple le 15 février pour le mois d’avril). Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le positionnement de ce bloc de 7 jours peut être confirmé au PNC au plus tard le 15 de M-1. »
Cet article est modifié en gras comme suit :
« VI-3.2. Programmation de la période d’inactivité
Pour les TAM 3 jours, 5 jours, 7 jours et 9 jours à durée déterminée ou indéterminée
Le PNC a jusqu’au dernier jour du mois M-3 pour exprimer un desiderata sur
son bloc de TAM sur le mois considéré.
Ce desiderata vient en déduction du nombre de desiderata
de OFF défini à l’article IV-11.1.
Afin de respecter les contraintes du planning, ce bloc de TAM devra être soit :
Séparé d’au moins 7 jours de tout congé annuel ;
Accolé aux congés annuels ;
Ne peut être positionné en tout ou partie, durant les vacances scolaires de fin d’année.
Si les CP succèdent à la période d’inactivité, le PNC qui le souhaite demande l’accolement des repos périodiques à l’issue des CP. La réponse est apportée au PNC au plus tard le 15 de M-2 (exemple le 15 janvier pour le mois de mars). Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le positionnement de ce bloc de 7 jours peut être confirmé au PNC au plus tard le 15 de M-1.
Pour les TAM 15 jours à durée déterminée ou indéterminée
Par exception à l’article IV-11.1 « Desiderata (DDA) », le PNC en TAM 15 jours ne bénéficie que :
d’un (1) seul DDA de OFF et un (1) seul DDA de ON par mois ;
ou de deux (2) DDA de ON par mois.
Le positionnement des périodes est fixé au moment de la campagne de TA : Début ou Fin de mois.
Le positionnement du TAM en début ou fin de mois est effectué selon le même process d’attribution que la campagne de TA.
TAM 15 jours début de mois
TAM 15 jours fin de mois
Mois à 30 ou 31 jours
1er au 15 du mois inclus 16 au 30 du mois inclus
FévrierAnnée bissextile
1er au 15 février inclus 15 au 29 février inclus
FévrierAnnée non bissextile
1er au 14 février inclus 15 au 28 février inclus Article 1.3. Modification de l’article VI-4. « Attribution des temps alternés » L’article VI-4. « Attribution des temps alternés » de la CE-PNC est rédigé comme suit : «
VI-4. Attribution des temps alternés
La Compagnie définit les périodes d’inactivité. Deux commissions techniques se tiendront successivement pour attribuer les mois de TA :
Une première commission pour attribuer les TA à durée indéterminée ;
Une deuxième commission pour attribuer les TA à durée déterminée.
Lors de la commission technique pour attribuer les TA à durée indéterminée, un volume minimum par fonction correspondant à 1 mois de TA à durée indéterminée par charge vive sera fixé. Tant que le volume minimum ne sera pas atteint en prenant en compte les demandes déjà acceptées lors des campagnes précédentes, les demandes seront prises en compte avec les limitations ci-dessous :
Seul le taux sera garanti (les mois attribués pourront faire l’objet de contre-proposition afin d’avoir une répartition homogène sur l’année) ;
Deux TA 50% à durée indéterminée se complétant (mois pairs et mois impairs) ne sont pas comptabilisés pour le volume minimal.
Lors de la commission technique pour attribuer les TA à durée déterminée, des quotas seront établis selon les types et taux d’activité des temps alternés en fonction des besoins de la compagnie. »
Cet article est modifié en gras de la façon suivante :
« VI-4. Attribution des temps alternés
La Compagnie définit les périodes d’inactivité. Deux commissions techniques se tiendront successivement pour attribuer les mois de TA :
Une première commission pour attribuer les TA à durée indéterminée ;
Une deuxième commission pour attribuer les TA à durée déterminée.
Lors de la commission technique pour attribuer les TA à durée indéterminée, un volume minimum par fonction correspondant à 1 mois de TA à durée indéterminée par charge vive sera fixé. Tant que le volume minimum ne sera pas atteint en prenant en compte les demandes déjà acceptées lors des campagnes précédentes, les demandes seront prises en compte avec les limitations ci-dessous :
Seul le taux sera garanti (les mois attribués pourront faire l’objet de contre-proposition afin d’avoir une répartition homogène sur l’année) ;
Deux TA 50% à durée indéterminée se complétant (mois pairs et mois impairs pour le TAA
ou 15/15 début de mois et fin de mois pour le TAM) ne sont pas comptabilisés pour le volume minimal.
Lors de la commission technique pour attribuer les TA à durée déterminée, des quotas seront établis selon les types et taux d’activité des temps alternés en fonction des besoins de la compagnie. » Article 1.4 - Modification de l’article VI-4.1. « Condition d’accès » L’article VI-4.1. « Conditions d’accès » de la CE-PNC est rédigé de la façon suivante :
« VI-4.1. Condition d’accès
Pour le temps alterné à durée déterminée, le PNC doit justifier de 3 ans d’ancienneté minimum dans la Compagnie en tant que PNC au jour de la Commission technique. Pour le temps alterné à durée indéterminée de seconde partie de carrière, le PNC doit avoir un couple âge/ancienneté compagnie supérieure ou égal à 60 au jour de la Commission technique et avoir au minimum 45 ans » Il est modifié en gras comme suit :
« VI-4.1. Condition d’accès
TAA ou TAM 7 jours à durée déterminée : le PNC doit justifier de 3 ans d’ancienneté minimum dans la Compagnie en tant que PNC au jour de la Commission technique.
TAM 3,5,9 jours à durée déterminée : le PNC doit justifier de 2 conditions cumulatives :
3 ans d’ancienneté minimum dans la Compagnie en tant que PNC au jour de la Commission technique ;
Avoir au minimum 40 ans
TAM 15/15 à durée déterminée : le PNC doit justifier de 2 conditions cumulatives :
3 ans d’ancienneté minimum dans la Compagnie en tant que PNC au jour de la Commission technique ;
Avoir au minimum 45 ans
TAA et TAM 3,5,7,9 jours et 15/15 à durée indéterminée de seconde partie de carrière : le PNC doit avoir un couple âge/ancienneté compagnie supérieure ou égal à 60 au jour de la Commission technique et avoir au minimum 45 ans ».
Article 1.5. Modification de l’article VI-1.2. « Principes du temps alterné à durée indéterminée (seconde partie de carrière) » Cet article est rédigé comme suit dans la CE-PNC :
« VI-1.2. Principes du temps alterné à durée indéterminée (seconde partie de carrière)
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, et dans une logique d’accompagnement des fins de carrière, la Direction met en place un temps alterné à durée indéterminée sous conditions d’âge et d’ancienneté telles que mentionnées à l’article VI-4.1 de la Convention PNC. Le temps alterné à durée indéterminée peut être demandé pour un mode annuel (T.A.A) exclusivement, avec trois taux possibles : 50%, 83 % et 92 %. Le passage d’un PNC du temps plein au temps alterné et inversement fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail. Le temps alterné à durée indéterminée n’est pas cumulable avec un temps alterné à durée déterminée. La procédure d’attribution et l’analyse de ces demandes de temps alterné de seconde partie de carrière à durée indéterminée se feront conformément au cadre détaillé aux articles VI-4 et suivants de la Convention d’entreprise PNC. »
Cet article est modifié en gras de la façon suivante :
« VI-1.2. Principes du temps alterné à durée indéterminée (seconde partie de carrière)
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant n°14, et dans une logique d’accompagnement des fins de carrière, la Direction met en place un temps alterné à durée indéterminée sous conditions d’âge et d’ancienneté telles que mentionnées à l’article VI-4.1 de la Convention PNC. Le temps alterné à durée indéterminée peut être demandé pour :
un mode annuel (T.A.A), avec trois taux possibles : 50%, 83 % et 92 %
un mode mensuel (T.A.M) avec 5 possibilités de répartition en jours : 3, 5, 7, 9 et 15 jours par mois.
Le passage d’un PNC du temps plein au temps alterné et inversement fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail. Le temps alterné à durée indéterminée n’est pas cumulable avec un temps alterné à durée déterminée. La procédure d’attribution et l’analyse de ces demandes de temps alterné de seconde partie de carrière à durée indéterminée se feront conformément au cadre détaillé aux articles VI-4 et suivants de la Convention d’entreprise PNC. » Article 1.6 Modification de l’article VI-4.2.1.1 « Modalités de demandes pour un T.A.A et/ou T.A.M » L’article VI-4.2.1.1 « Modalités de demandes pour un T.A.A et/ou T.A.M » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« VI-4.2.1.1 Modalités de demande pour un T.A.A et/ou T.A.M
Le PNC adresse pour le 1er avril au plus tard sa demande à la Compagnie, en précisant la nature de temps alterné souhaitée : T.A.M et/ou T.A.A à durée déterminée ou T.A.A à durée indéterminée. Pour le cas d’un temps alterné annuel (T.A.A), la demande précise le rythme et les mois d'inactivité souhaités. Il est rappelé que, pour une demande de T.A.A à durée indéterminée, le taux d’emploi ne peut être que ceux définis à l’article VI-1.1 de la Convention. Le PNC en T.A.A à durée indéterminée peut chaque année, s’il le souhaite, effectuer une nouvelle demande, soit pour changer de régime, soit pour demander les mois off qui lui auraient éventuellement été refusés lors d’une précédente demande. En outre, le PNC bénéficiant déjà d’un T.A.A à durée indéterminée à un taux d’emploi de 50% peut exprimer une demande de T.A.A à durée indéterminée, au même taux d’emploi, afin de modifier ses mois travaillés, selon s’il travaille sur les mois pairs ou impairs. Si sa demande est acceptée, le changement des mois travaillés sera réalisé, de façon exceptionnelle, par la programmation de deux mois consécutifs travaillés. Enfin, il est précisé que le PNC postulant à un T.A.A à un taux d’emploi de 83% et obtenant 2 mois dont un seul correspondant aux vœux exprimés, peut refuser l’alternative dans un délai de 15 jours suivant la contre-proposition, et ne concrétiser que le seul mois correspondant à son choix, avec un taux d’emploi de 92%. Dans ce cas, le mois libéré pourra être réattribué. A l’issue du processus de demandes/attributions, un bilan des mois attribués sera adressé aux membres de la Commission Technique. »
Il est modifié en gras de la façon suivante :
« VI-4.2.1.1 Modalités de demande pour un T.A.A et/ou T.A.M
Le PNC adresse pour le 1er avril au plus tard sa demande à la Compagnie, en précisant la nature de temps alterné souhaitée : T.A.M et/ou T.A.A à durée déterminée ou
T.A.M et/ou T.A.A à durée indéterminée.
Pour le cas d’un temps alterné annuel (T.A.A)
ou mensuel (T.A.M), la demande précise le rythme et les mois/jours d'inactivité souhaités. Il est rappelé que, pour une demande de T.A.A et/ou T.A.M à durée indéterminée, le taux d’emploi ne peut être que ceux définis à l’article VI-1.1 de la Convention.
Le PNC en
T.A.M et/ou T.A.A à durée indéterminée peut chaque année, s’il le souhaite, effectuer une nouvelle demande, soit pour changer de régime, soit pour demander les jours et/ou les mois off qui lui auraient éventuellement été refusés lors d’une précédente demande.
En outre, le PNC bénéficiant déjà d’un T.A.A à durée indéterminée à un taux d’emploi de 50% peut exprimer une demande de T.A.A à durée indéterminée, au même taux d’emploi, afin de modifier ses mois travaillés, selon s’il travaille sur les mois pairs ou impairs. Si sa demande est acceptée, le changement des mois travaillés sera réalisé, de façon exceptionnelle, par la programmation de deux mois consécutifs travaillés.
Par ailleurs, le PNC bénéficiant déjà d’un T.A.M à durée indéterminée à un taux d’emploi de 50% peut exprimer une demande de T.A.M à durée indéterminée, au même taux d’emploi, afin de modifier sa période d’inactivité (début ou fin de mois).
Enfin, il est précisé que le PNC postulant à un T.A.A à un taux d’emploi de 83% et obtenant 2 mois dont un seul correspondant aux vœux exprimés, peut refuser l’alternative dans un délai de 15 jours suivant la contre-proposition, et ne concrétiser que le seul mois correspondant à son choix, avec un taux d’emploi de 92%. Dans ce cas, le mois libéré pourra être réattribué. A l’issue du processus de demandes/attributions et de restitution de périodes de TA suite à des actes de carrière, un bilan des mois attribués sera adressé aux membres de la Commission Technique. » Article 1.7 Modification de l’article VI-4.2.2. « Temps Alternés dans le cadre de la retraite CRPN » L’article VI-4.2.2 « Temps Alternés dans le cadre de la retraite CRPN » de la CE-PNC est rédigé de la façon suivante :
« VI-4.2.2. Temps Alternés dans le cadre de la retraite CRPN
Le travail en temps alterné comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde réparties :
Sur l’année civile, pour le temps alterné au mois (Temps Alterné Annuel – T.A.A) selon les pourcentages précisés par l’employeur selon ses besoins et définis dans l’avenant au contrat de travail,
Pour les périodes d’inactivité inférieures au mois complet (Temps Alterné Mensuel- T.A.M de 7 jours), en nombre de jours mensuels. Le nombre de jours d’inactivité doit être identique chaque mois concerné et fixé pour l’année. Les mois concernés sont l’ensemble des mois de l’année civile à l’exception de juillet et août pour le TA.M.
Les demandes de Temps Alterné dans le cadre de la CRPN sont réputées être acceptées dès lors qu’elles sont formulées dans les conditions et délais décrits aux articles VI-4.2.2.1 et VI-4.2.2.2. Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du seul fait de l’employeur ou du navigant. Le calendrier peut toutefois être modifié pour l’année considérée, uniquement pour acter d’un avenant au contrat de travail mettant fin au temps alterné. En outre, le calendrier pour le temps alterné au mois peut également être modifié en cas de force majeure.
Le PNC bénéficiaire du régime de travail en temps alterné s’engage à n’exercer aucune activité de navigant professionnel rémunérée pendant les périodes d’inactivité programmées ;
Les calendriers des mois ou du nombre de jours mensuel d’inactivité programmés, devront pour les PNC susceptibles de bénéficier d’un droit à pension, être notifiés à la CRPN, selon un état type par catégorie de navigant, au plus tard le 15 décembre de l’année précédent ce droit. Les T.A accordés dans le cadre de la CRPN ne sont pas comptabilisés dans les quotas de T.A à durée indéterminée. »
Cet article est modifié de la façon suivante :
« VI-4.2.2. Temps Alterné dans le cadre de la retraite CRPN
Le travail en temps alterné comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde réparties :
Sur l’année civile, pour le temps alterné au mois (Temps Alterné Annuel – T.A.A) selon les pourcentages précisés par l’employeur selon ses besoins et définis dans l’avenant au contrat de travail,
Pour les périodes d’inactivité inférieures au mois complet (Temps Alterné Mensuel- T.A.M de
7, 9 et 15 jours), en nombre de jours mensuels. Le nombre de jours d’inactivité doit être identique chaque mois concerné et fixé pour l’année. Les mois concernés sont :
Pour le TAM 7 et 9 jours, les jours d’inactivité sont attribués pour tous les mois de l’année civile, à l’exception de juillet et août ;
Pour le TAM 15 jours, les jours d’inactivité sont attribués pour tous les mois de l’année civile, sans exception.
Les demandes de Temps Alterné dans le cadre de la CRPN sont réputées être acceptées dès lors qu’elles sont formulées dans les conditions et délais décrits aux articles VI-4.2.2.1 et VI-4.2.2.2. Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du seul fait de l’employeur ou du navigant. Le calendrier peut toutefois être modifié pour l’année considérée, uniquement pour acter d’un avenant au contrat de travail mettant fin au temps alterné. En outre, le calendrier pour le temps alterné au mois peut également être modifié en cas de force majeure. Le PNC bénéficiaire du régime de travail en temps alterné s’engage à n’exercer aucune activité de navigant professionnel rémunérée pendant les périodes d’inactivité programmées.
Les calendriers des mois ou du nombre de jours mensuel d’inactivité programmés, devront pour les PNC susceptibles de bénéficier d’un droit à pension, être notifiés à la CRPN, selon un état type par catégorie de navigant, au plus tard le 15 décembre de l’année précédent ce droit. Les T.A accordés dans le cadre de la CRPN ne sont pas comptabilisés dans les quotas de T.A à durée indéterminée. »
Article 1.8 Modification de l’article VI-4.2.2.2. « T.A.M dans le cadre d’une demande CRPN »
L’article VI-4.2.2.2 « T.A.M dans le cadre d’une demande CRPN » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« VI-4.2.2.2. T.A.M dans le cadre d’une demande CRPN
Ce régime de travail est ouvert au PNC souhaitant prendre une retraite partielle (sous réserve des droits acquis CRPN). Il appartient au PNC qui décide de liquider partiellement sa retraite en Temps Alterné de le faire savoir tant à la compagnie qu’aux organismes concernés. La compagnie fournit à ces organismes les documents demandés. Processus d’attribution :
Au plus tard le 31 août de l’année en cours, le PNC envoie sa demande d’attribution de T.A.M CRPN pour l’année civile suivante, au service RH PNC (grhpnc@hop.fr).
Le service RH PN consulte la production PN.
Le service RH PN adresse un avenant au contrat de travail au PNC, précisant la durée indéterminée du TAM dans le cadre de la retraite CRPN.
Le PNC a jusqu’au dernier jour du mois M-3 pour exprimer par mail un desiderata sur son bloc de 7 jours sur le mois considéré, à l’adresse congespnc@hop.fr. Ce desiderata vient en déduction du nombre de desiderata défini à l’article IV-11.1. Afin de respecter les contraintes du planning, ce bloc de 7 jours devra être soit : • Séparé d’au moins 7 jours de tout congé annuel, • Accolé aux congés annuels. • Ne peut être positionné en tout ou partie, durant les vacances scolaires de fin d’année. Si les CP succèdent à la période d’inactivité, le PNC qui le souhaite demande l’accolement des repos périodiques à l’issue des CP. La réponse aux desideratas de T.A.M est apportée au PNC au plus tard le 15 de M-2 (exemple le 15 février pour le mois d’avril).
Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le positionnement de ce bloc de 7 jours peut être confirmé au PNC au plus tard le 15 de M-1. »
Cet article est modifié de la façon suivante :
« VI-4.2.2.2. T.A.M dans le cadre d’une demande CRPN
Ce régime de travail est ouvert au PNC souhaitant prendre une retraite partielle (sous réserve des droits acquis CRPN). Il appartient au PNC qui décide de liquider partiellement sa retraite en Temps Alterné de le faire savoir tant à la compagnie qu’aux organismes concernés. La compagnie fournit à ces organismes les documents demandés. Processus d’attribution :
Au plus tard le 31 août de l’année en cours, le PNC envoie sa demande d’attribution de T.A.M CRPN pour l’année civile suivante, au service RH PNC (grhpnc@hop.fr).
Le service RH PN consulte la production PN.
Le service RH PN adresse un avenant au contrat de travail au PNC, précisant la durée indéterminée du TAM dans le cadre de la retraite CRPN.
Le PNC a jusqu’au dernier jour du mois M-3 pour exprimer par mail un desiderata sur son bloc de 7
ou 9 jours sur le mois considéré, à l’adresse congespnc@hop.fr.
Ce desiderata vient en déduction du nombre de desiderata
OFF défini à l’article IV-11.1. Afin de respecter les contraintes du planning, ce bloc de 7 ou 9 jours devra être soit :
• Séparé d’au moins 7 jours de tout congé annuel, • Accolé aux congés annuels. • Ne peut être positionné en tout ou partie, durant les vacances scolaires de fin d’année. Si les CP succèdent à la période d’inactivité, le PNC qui le souhaite demande l’accolement des repos périodiques à l’issue des CP.
La réponse aux desideratas des jours de T.A.M sur le mois M est apportée au PNC au plus tard le 15 de M-2 (exemple le 15 janvier pour le mois de mars).
Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le positionnement de ce bloc de 7 ou 9 jours peut être confirmé au PNC au plus tard le 15 de M-1. »
Article 1.9 Modification de l’article VI-10 « Retour à temps plein » L’article VI-10 « Retour à temps plein » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« VI-10 Retour à temps plein Tout acte de carrière peut entrainer, à l’initiative de la Compagnie, un retour à temps plein.
La demande de retour au travail à temps plein, à l’initiative d’un PNC, est formulée par écrit et communiquée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propres auprès de la Direction des Ressources Humaines avec un préavis de 3 mois. Elle est acceptée en fonction des besoins des effectifs à temps plein. Le changement de régime d’activité intervenant au début de chaque saison programme. La Direction notifie par écrit sa décision au plus tard un mois avant la reprise d’activité à temps plein. » Cet article est modifié de la façon suivante :
« VI-10 Retour à temps plein
Tout acte de carrière entraîne un retour à temps plein, excepté pour les TA/TAM à durée Indéterminée (TA de seconde partie de carrière, TA CRPN).
La demande de retour au travail à temps plein, à l’initiative d’un PNC, est formulée par écrit et communiquée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propres auprès de la Direction des Ressources Humaines avec un préavis de 3 mois. Elle est acceptée en fonction des besoins des effectifs à temps plein. Le changement de régime d’activité intervenant au début de chaque saison programme. La Direction notifie par écrit sa décision au plus tard un mois avant la reprise d’activité à temps plein. » ARTICLE 2. CREATION D’UN NOUVEAU RYTHME DE TRAVAIL POUR LA SECONDE PARTIE DE CARRIERE PNC - « 4 ON » Les parties conviennent de créer un rythme de travail différencié pour les secondes parties de carrière PNC. Les parties conviennent en ce sens de créer un nouvel article à la CE-PNC intitulé « IV-9.10 Rythme de travail différencié pour les secondes parties de carrière – « 4 ON » ».
« IV-9.10. Rythme de travail différencié pour les secondes parties de carrière – « 4 ON » :
Règle d’utilisation :
Le rythme « 4 ON » permet de bénéficier d’un rythme de travail différencié, limitant en programmation, à un maximum de 4 jours vols (en fonction) et/ou réserve et/ou mise en place et/ou RTC entre 2 repos périodiques, sauf accord du PNC. Par principe, les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent conduire à une activité supérieure à 5 ON consécutifs. Les dispositions de l’article « IV-9.7. Weekend » de la CE-PNC ne s’appliquent pas pour les PNC qui rentrent dans ce système « 4 ON » et qui se voient appliquer la limitation suivante :
Il est garanti 1 weekend d’inactivité programmé par mois quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) ;
Il est garanti 16 weekends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail).
La règle des weekends ne saurait conduire le PNC en 4 ON à travailler plus de 5 weekends consécutifs sauf demandes exprimées par les DDA. Par exception à l’article IV-11.1 « Desiderata (DDA) », les PNC qui s’inscrivent dans le régime « 4 ON » peuvent déposer 3 desiderata par mois :
Soit DEUX (2) desiderata de OFF (1 seul pouvant concerner un weekend) et UN (1) desiderata de ON ;
Soit UN (1) desiderata de OFF et DEUX (2) desiderata de ON.
Conditions d’éligibilité :
Est éligible tout PNC qui répond aux conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :
Avoir un couple âge + ancienneté paie supérieur ou égal à 65 et avoir au minimum 45 ans au 1er janvier de l’année suivant sa candidature ;
Être en rythme de travail à temps plein ou en TAA : il est précisé que tout PNC, en système « 4 ON » qui accéderait à un TAM perdrait le bénéfice du système « 4 ON », dès le premier mois de son TAM.
Conditions d’attribution du système « 4 ON » :
Une campagne de volontariat sera lancée annuellement en octobre, afin que tout PNC éligible, qui le souhaite, puisse se porter candidat. Il sera nécessaire de renouveler chaque année son volontariat. L’attribution se fera selon le quota défini et en fonction de l’ordre de la LCP PNC, en suivant l’ordre de priorité ci-dessous :
Priorité 1 : les PNC ayant 50 ans ou plus et à temps plein ;
Priorité 2 : les PNC ayant 50 ans ou plus et en temps alterné annuel ;
Priorité 3 : les PNC ayant moins de 50 ans et en temps plein ;
Priorité 4 : les PNC ayant moins de 50 ans et alterné annuel ;
L’attribution du système « 4 ON » se fait pour une année civile entière. Par principe, pour ce système « 4 ON », le quota a minima est défini de la façon suivante :
20 HST dont ¼ maximum du quota est basé LYS ;
20 CC dont ¼ maximum du quota est basé LYS.
Au moment du lancement de ce système de 4 ON et pour la première année d’effectivité (année civile 2025), le quota est majoré de la façon suivante :
30 HST dont 25% maximum du quota est basé LYS ;
30 CC dont 25% maximum du quota est basé LYS.
A la fin de la première année du lancement du dispositif, un bilan sera établi pour évaluer la possibilité d’élargir le dispositif et/ou d’en modifier certaines règles.
Modalités de sortie anticipée du système « 4 ON » :
A la demande du PNC :
Tout PNC ayant obtenu le système « 4 ON » pourra sortir de ce dispositif de manière anticipée, en respectant un délai de prévenance :
Souhait de sortir du système communiqué avant le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+2 ;
Souhait de sortir du système communiqué après le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+3.
En cas de sortie du système « 4 ON », le PNC se verra proratiser le nombre de weekends garantis. Dans ce cadre, le nombre de weekends annuels garantis sera proratisé en fonction du temps passé par le PNC au sein du régime « 4 ON ».
En cas de changement de fonction :
Tout PNC qui change de fonction pendant l’année durant laquelle il s’est porté volontaire, conserve le bénéfice de son régime « 4 ON » jusqu’à l’échéance prévue.
ARTICLE 3. création d’un rythme de travail DIFFERENCIE A compter de l’activité du 1er janvier 2025, les parties conviennent de créer un nouveau rythme de travail « A » en parallèle du rythme actuel appelé rythme « B ». Les parties conviennent que ce nouveau dispositif sera initialisé le 1er janvier 2025 comme suit :
Les PNC en CDI à la date de signature du présent avenant n°14 seront automatiquement affectés sur le rythme de travail « B ». Une campagne de volontariat sera lancée le mois suivant l’entrée en vigueur du présent avenant pour ceux souhaitant être affectés sur le rythme de travail « A » ;
Les autres PNC seront automatiquement affectés sur le rythme de travail « A ».
Par la suite :
Tous les PNC entrants dans l’entreprise seront automatiquement affectés sur le rythme de travail « A ».
les PNC en rythme de travail « A » ayant 3 ans d’ancienneté minimum, pourront se porter volontaire pour le rythme de travail « B » ;
Une campagne de volontariat annuelle permettra aux PNC remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessous, de changer de rythme de travail :
Changement de rythme de travail du rythme « A » vers le « B » pour les PNC ayant 3 ans d’ancienneté dans la Compagnie ;
Changement de rythme de travail du rythme « B » vers le « A » pour tous les PNC
Article 3.1 Modification de l’article IV-4. « Responsabilité des PNC » L’article IV-4. « Responsabilité des PNC » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« IV-4. RESPONSABILITE DES PNC
Les PNC :
Se conforment aux obligations définies dans le manuel d’exploitation de la compagnie, notamment celles concernant son aptitude à exercer ses fonctions à bord.
Utilisent au mieux les possibilités et les installations mises à leur disposition pour leur repos et organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient.
S’engagent à consulter par moyen électronique leur planning après diffusion
Sont tenus de donner aux services de la Production PN un numéro de téléphone permettant de les joindre, dans le cadre défini par les règles d’utilisation décrites dans le chapitre IV « Règles d’utilisation », et s’engage à répondre aux sollicitations de la compagnie dans ce contexte.
Sont tenus d’informer HOP! lorsque la programmation d’un stage de maintien des compétences ou d’une visite médicale du CEMPN ne leur a pas été communiquée au moins 2 semaines avant la date d’échéance.
Aucun PNC ne devra accepter une activité si cette dernière le conduit à ne pas respecter les règles d’emploi définies dans le chapitre IV « Règles d’utilisation ».
Il est modifié en gras comme suit :
« IV-4. RESPONSABILITE DES PNC
Les PNC :
Se conforment aux obligations définies dans le manuel d’exploitation de la compagnie, notamment celles concernant son aptitude à exercer ses fonctions à bord.
Utilisent au mieux les possibilités et les installations mises à leur disposition pour leur repos et organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient.
S’engagent à consulter par moyen électronique leur planning après diffusion
Sont tenus de donner aux services de la Production PN un numéro de téléphone permettant de les joindre, dans le cadre défini par les règles d’utilisation décrites dans le chapitre IV « Règles d’utilisation », et s’engagent à répondre aux sollicitations de la compagnie dans ce contexte.
Sont tenus d’informer HOP! lorsque la programmation d’un stage de maintien des compétences ou d’une visite médicale du CEMPN ne leur a pas été communiquée au moins 2 semaines avant la date d’échéance.
Aucun PNC ne devra accepter une activité si cette dernière le conduit à ne pas respecter les règles d’emploi définies dans le Chapitre IV « Règles d’utilisation ».
Pour certaines règles d’utilisation, il existe deux rythmes de travail : rythme de travail « A » et rythme de travail « B » pouvant nécessiter un choix du PNC.
Le rythme de travail « A » est le rythme qui est applicable par principe à tous les PNC de la compagnie
Le rythme de travail « B » est accessible :
à tous les PNC de la compagnie, en CDI à la date de signature du présent avenant n°14 ;
ou sur volontariat à tous les PNC à partir de 3 ans d’ancienneté
Tous les ans, en octobre, pour l’année civile à venir, les PNC ayant 3 ans d’ancienneté ont la possibilité de choisir leur rythme de travail : « A » ou « B ». Le choix est valable pour l’ensemble de l’année et est reconduit d’année en année sauf si le PNC exprime un volontariat différent lors d’une prochaine campagne.
Article 3.2 Modification de l’article IV-5.5.2 et création des articles IV-5.5.2.1 et IV-5.5.2.2 de la CE-PNC L’article IV-5.5.2. « Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59) » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« IV-5.5.2. Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59)
Le nombre de jours d’activité consécutifs comprenant un service de vol avec un lever tôt ou un départ matinal est limité à 2 en programmation et 3 en reprogrammation. Dans ce cas, le 3ème jour d’activité comprenant un service en lever tôt est limité à un maximum de 2 étapes, sauf accord du PNC. »Il est modifié par la création des articles IV-5.5.2.1 et IV-5.5.2.2 et rédigés comme suit :
« IV-5.5.2. Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59)
IV-5.5.2.1 Rythme de travail « A »
Le nombre de jours d’activité consécutifs comprenant un service de vol avec un lever tôt ou un départ matinal est limité à 3 en programmation et 3 en reprogrammation. En programmation, le 3ème départ matinal est encadré par les limitations suivantes :
Pour un départ bloc jusqu’à 7h00, la fin du TS est fixée à 15h00 maximum ;
Pour un départ bloc après 7h00, la fin du TS est fixée à 15h30 maximum.
IV-5.5.2.2 Rythme de travail « B »
Le nombre de jours d’activité consécutifs comprenant un service de vol avec un lever tôt ou un départ matinal est limité à 2 en programmation et 3 en reprogrammation. Dans ce cas, le 3ème jour d’activité comprenant un service en lever tôt est limité à un maximum de 2 étapes, sauf accord du PNC. » Article 3.3 Modification de l’article IV-9.6.2 « Nombre de jour d’inactivité (OFF) » L’article IV-9.6.2. « Nombre de jour d’inactivité (OFF) » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« IV-9.6.2. Nombre de jour d’inactivité (OFF)
Il est garanti à chaque PNC 133 jours d’inactivité (OFF) par année. Sur ces 133 jours, 123 jours seront programmés à l’édition du planning. Les jours d’inactivité et les jours d’inactivité programmés seront pro-ratés en fonction :
du temps de présence dans l’entreprise
des périodes d’inactivité équivalente sauf jours OFF et jours de congés pris dans le quota annuel
des jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre du CET.
La règle de prorata est la suivante
Jours d’inactivité = 133 × (jours de présence dans l’entreprise – Jours d’absence) / 365
Jours d’inactivité programmés = 123 × (jours de présence dans l’entreprise – Jours d’absence) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur). »
Il est modifié par la création des articles IV-9.6.2.1 et IV-9.6.2.2 de la CE-PNC et rédigés comme suit :
« IV-9.6.2. Nombre de jour d’inactivité (OFF)
IV-9.6.2.1 Rythme de travail « A »
Il est garanti à chaque PNC 123 jours d’inactivité (OFF) par année. Sur ces 123 jours, 113 jours seront programmés à l’édition du planning. Les jours d’inactivité et les jours d’inactivité programmés seront proratisés en fonction :
du temps de présence dans l’entreprise
des périodes d’inactivité équivalente sauf jours OFF et jours de congés pris dans le quota annuel
des jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre du CET.
La règle de prorata est la suivante :
Jours d’inactivité = 123 × (jours de présence dans l’entreprise – Jours d’absence) / 365
Jours d’inactivité programmés = 113 × (jours de présence dans l’entreprise – Jours d’absence) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur).
IV-9.6.2.2 Rythme de travail « B »
Il est garanti à chaque PNC 133 jours d’inactivité (OFF) par année. Sur ces 133 jours, 123 jours seront programmés à l’édition du planning. Les jours d’inactivité et les jours d’inactivité programmés seront proratisés en fonction : - du temps de présence dans l’entreprise - des périodes d’inactivité équivalente sauf jours OFF et jours de congés pris dans le quota annuel - des jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre du CET. La règle de prorata est la suivante : - Jours d’inactivité = 133 × (jours de présence dans l’entreprise – Jours d’absence) / 365 - Jours d’inactivité programmés = 123 × (jours de présence dans l’entreprise – Jours d’absence) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur). » Article 3.4 Modification de l’article IV-9.6.3 « Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés »
L’article IV-9.6.3. « Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés » est rédigé comme suit :
«
IV-9.6.3. Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés
Il est garanti à chaque PNC 12 jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail connus avant publication des plannings. Il est garanti à chaque PNC une période de 5 jours consécutifs d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Toutefois, cette période de 5 jours pourra être réduite à 4 jours consécutifs : Une fois par année civile selon les besoins de la Compagnie ; Sur demande du PNC sans limite annuelle. Par ailleurs en cas de réduction de la période de 5 jours à 4 jours, la période de 4 jours civils devra comporter 4 nuits locales consécutives et il devra aussi être programmé dans le mois une période de 3 jours civils comportant 3 nuits locales consécutives.
Par exception, chaque année, courant janvier pour la saison IATA été, et courant août pour la saison IATA hiver, le PNC peut se déclarer auprès du service Production PN, volontaire au régime “4 OFF et 3 OFF ”. Sauf si le PNC en fait la demande (de 5 0FF), celle-ci est reconduite sur les saisons suivantes. Dans ce régime, pour un mois complet d’activité, il est garanti un repos long de 4 jours OFF consécutifs et un repos long de 3 jours OFF consécutifs. Une période de repos long à cheval sur deux mois doit être identifiée sur son mois d'appartenance. La durée de ces périodes est réduite en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail connus avant publication des plannings selon le tableau ci-dessous : Nombre de jour d’absence donnant lieu à prorata 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jours d’inactivité programmés 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Jours consécutifs d’inactivité programmés, règles par défaut 5 5 4 4 3 3 2 2 2 N/A N/A N/A N/A Jours consécutifs d’inactivité programmés, choix régime «4 OFF et 3 OFF» 4 et 3 4 et 3 4 et 3 3 et 3 3 et 3 3 3 2 2 N/A N/A N/A N/
Toutefois, deux fois par année civile et par PNC, le nombre mensuel de jour d’inactivité du tableau ci-dessus pourra être réduit de 1 jour, sauf les mois comprenant 3 weekends travaillés. Le 31 janvier et le 1er mars font partie du mois de février pour l’application de ce tableau. En cas d’absence (période d’inactivité équivalente) survenant sur un planning publié : - Les jours OFF publiés ne sont pas reprogrammés, y compris les blocs de jours OFF consécutifs, - Ces absences proratisent le compteur de jours OFF, pour la partie du mois non publiée
En programmation, un jour isolé libre de service sur les bases de CDG, ORY et LYS devra être précédé par un service se terminant avant 17h30 ou suivi par un service débutant après 9h30. Il est modifié par la création des articles IV-9.6.3.1 et IV-9.6.3.2 de la CE-PNC et rédigés comme suit :
« IV-9.6.3. Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés
IV-9.6.3.1 Rythme de travail « A »
Il est garanti à chaque PNC 11 jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail connus avant publication des plannings.
Il est garanti à chaque PNC une période de 5 jours consécutifs d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Toutefois, cette période de 5 jours pourra être réduite à 4 jours consécutifs :
Une fois par année civile selon les besoins de la Compagnie ;
Sur demande du PNC sans limite annuelle.
Par ailleurs en cas de réduction de la période de 5 jours à 4 jours, la période de 4 jours civils devra comporter 4 nuits locales consécutives et il devra aussi être programmé dans le mois une période de 3 jours civils comportant 3 nuits locales consécutives.
Par exception, chaque année, courant janvier pour la saison IATA été, et courant août pour la saison IATA hiver, le PNC peut se déclarer auprès du service Production PN, volontaire au régime “4 OFF et 3 OFF ”. Sauf si le PNC en fait la demande (de 5 0FF), celle-ci est reconduite sur les saisons suivantes. Dans ce régime, pour un mois complet d’activité, il est garanti un repos long de 4 jours OFF consécutifs et un repos long de 3 jours OFF consécutifs.
Une période de repos long à cheval sur deux mois doit être identifiée sur son mois d'appartenance.
La durée de ces périodes est réduite en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail connus avant publication des plannings selon le tableau ci-dessous : Nombre de jour d’absence donnant lieu à prorata 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jours d’inactivité programmés
11
10
9 *
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
Jours consécutifs d’inactivité programmés, règles par défaut 5 5 4 4 3 3 2 2 2 N/A N/A N/A N/A Jours consécutifs d’inactivité programmés, choix régime «4 OFF et 3 OFF» 4 et 3 4 et 3
4
3 et 3
3
3 2 2 2 N/A N/A N/A N/
Le 31 janvier et le 1er mars font partie du mois de février pour l’application de ce tableau.
En cas d’absence (période d’inactivité équivalente) survenant sur un planning publié : - Les jours OFF publiés ne sont pas reprogrammés, y compris les blocs de jours OFF consécutifs, - Ces absences proratisent le compteur de jours OFF, pour la partie du mois non publiée.
En programmation, un jour isolé libre de service sur les bases de CDG, et LYS devra être précédé par un service se terminant avant 17h30 ou suivi par un service débutant après 9h30.
IV-9.6.3.2 Rythme de travail « B »
Il est garanti à chaque PNC 12 jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail connus avant publication des plannings.
Il est garanti à chaque PNC une période de 5 jours consécutifs d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Toutefois, cette période de 5 jours pourra être réduite à 4 jours consécutifs :
Une fois par année civile selon les besoins de la Compagnie ;
Sur demande du PNC sans limite annuelle.
Par ailleurs en cas de réduction de la période de 5 jours à 4 jours, la période de 4 jours civils devra comporter 4 nuits locales consécutives et il devra aussi être programmé dans le mois une période de 3 jours civils comportant 3 nuits locales consécutives.
Par exception, chaque année, courant janvier pour la saison IATA été, et courant août pour la saison IATA hiver, le PNC peut se déclarer auprès du service Production PN, volontaire au régime “4 OFF et 3 OFF ”. Sauf si le PNC en fait la demande (de 5 0FF), celle-ci est reconduite sur les saisons suivantes. Dans ce régime, pour un mois complet d’activité, il est garanti un repos long de 4 jours OFF consécutifs et un repos long de 3 jours OFF consécutifs.
Une période de repos long à cheval sur deux mois doit être identifiée sur son mois d'appartenance.
La durée de ces périodes est réduite en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail connus avant publication des plannings selon le tableau ci-dessous : Nombre de jour d’absence donnant lieu à prorata 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jours d’inactivité programmés 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Jours consécutifs d’inactivité programmés, règles par défaut 5 5 4 4 3 3 2 2 2 N/A N/A N/A N/A Jours consécutifs d’inactivité programmés, choix régime «4 OFF et 3 OFF» 4 et 3 4 et 3 4 et 3 3 et 3 3 et 3 3 3 2 2 N/A N/A N/A N/
Toutefois, deux fois par année civile et par PNC, le nombre mensuel de jour d’inactivité du tableau ci-dessus pourra être réduit de 1 jour, sauf les mois comprenant 3 weekends travaillés.
Le 31 janvier et le 1er mars font partie du mois de février pour l’application de ce tableau.
En cas d’absence (période d’inactivité équivalente) survenant sur un planning publié : - Les jours OFF publiés ne sont pas reprogrammés, y compris les blocs de jours OFF consécutifs, - Ces absences proratisent le compteur de jours OFF, pour la partie du mois non publiée.
En programmation, un jour isolé libre de service sur les bases de CDG, et LYS devra être précédé par un service se terminant avant 17h30 ou suivi par un service débutant après 9h30. » Article 3.5 Modification de l’article IV-9.7 « Weekends »L’article IV-9.7 « Weekend » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« IV-9.7. Weekend
Il est garanti 24 weekends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) avec un maximum de 2 weekends travaillés consécutifs.
Toutefois, 3 weekends consécutifs travaillés pourront être programmés : - Trois fois par semestre maximum, - Une fois tous les deux mois maximums et - Cinq fois par an maximum.
Il pourra toutefois être dérogé à ces règles ci-dessus avec l’accord du PNC. Les services de programmation se fixent comme objectifs : - de ne pas programmer une activité soit terminant après 17h30 la veille d’un weekend d’inactivité programmé, soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un weekend d’inactivité programmé (l’une ou l’autre), sans qu’il soit interdit d’atteindre les 2 objectifs d’encadrement : avant et après le weekend d’inactivité programmé.
Des indicateurs seront produits et communiqués aux délégués du personnel. »
Il est modifié par la création des articles IV-9.7.2.1 et IV-9.7.2.2 de la CE-PNC et rédigés comme suit :
« IV-9.7. « Weekend »
IV-9.7.1 Rythme de travail « A »
Il est garanti 1 weekend d’inactivité programmé par mois quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail).
Il est garanti 16 weekends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) avec un maximum de 5 weekends travaillés consécutifs.
IV-9.7.2 Rythme de travail « B »
Il est garanti 24 weekends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) avec un maximum de 2 weekends travaillés consécutifs.
Toutefois, 3 weekends consécutifs travaillés pourront être programmés : - Trois fois par semestre maximum, - Une fois tous les deux mois maximums et - Cinq fois par an maximum.
La configuration « 3 weekends ON - 1 weekend OFF – 3 weekends ON » est interdite en programmation. Il pourra toutefois être dérogé à ces règles ci-dessus avec l’accord du PNC.
Les services de programmation se fixent comme objectifs de ne pas programmer une activité :
soit terminant après 17h30 la veille d’un weekend d’inactivité programmé,
soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un weekend d’inactivité programmé (l’une ou l’autre),
sans qu’il soit interdit d’atteindre les 2 objectifs d’encadrement : avant et après le weekend d’inactivité programmé.
Des indicateurs seront produits et communiqués aux membres de la Commission catégorielle PNC et aux Représentants de proximité. A défaut d’existence de la Commission catégorielle PNC et des Représentants de proximité, ces indicateurs seront communiqués aux élus PNC du CSE. » Article 3.6 Modification de l’article IV-11.1 « Désiderata (DDA) »
L’article IV-11.1 « Desiderata (DDA) » est rédigé comme suit :
«
IV-11.1 Desiderata (DDA)
Les PNC en mois complet d’activité peuvent déposer 3 desiderata par mois, - Soit 2 desiderata de OFF et 1 desiderata de ON - Soit 1 desiderata de OFF et 2 desiderata de ON. Pour être pris en compte le desiderata sur un mois M, doit être transmis à l’exploitant au plus tard le 15 du mois M-2. Les desiderata doivent être déposés exclusivement via le portail intranet de l’exploitant. Les réponses aux PNC, se fait au plus tard le 12 du mois M-1. Par ailleurs, deux mois avant chaque saison IATA, une campagne de volontariat « rotations longues supérieures ou égales à 4 jours » sera lancée. »
Cet article est modifié en gras comme suit : «
IV-11.1 Desiderata (DDA)
Pour le rythme de travail « A » :
Les PNC en mois complet d’activité, peuvent déposer
3 desiderata par mois dont 1 OFF maximum.
Pour le rythme de travail « B » :
Les PNC en mois complet d’activité peuvent déposer 3 desiderata par mois : - Soit 2 desiderata de OFF et 1 desiderata de ON ; - Soit 1 desiderata de OFF et 2 desiderata de ON.
S’agissant des 2 régimes :
Pour être pris en compte le desiderata sur un mois M, doit être transmis à l’exploitant au plus tard le 15 du mois M-2. Les desiderata doivent être déposés exclusivement via le portail intranet de l’exploitant. Les réponses aux PNC, se font au plus tard le 12 du mois M-1. » Article 3.7 Création de l’article III-3.16 « Conditions de garantie d’activité pour le PNC en régime de travail « A » Les parties conviennent de créer un nouvel article à la CE-PNC, article III-3.16. « Conditions de garantie d’activité pour le PNC en régime de travail « A ».
« Article III-3.16 « Conditions de garantie d’activité pour le PNC en régime de travail « A »
Tout PNC à temps plein ou en T.A.A, pouvant bénéficier du rythme « B » et volontaire au régime de travail « A » bénéficie d’une garantie de rémunération de 3 (TROIS) UHV complémentaire par mois complet d’activité sur la durée de son volontariat. Toute période d’inactivité équivalente telle que définie dans la CE-PNC, exceptées les journées de CP et CET, diminue cette garantie de 2,2 UHV par journée d’inactivité équivalente (ce qui équivaut à 1/30ème de 67 UHV par journée d’inactivité). Cette garantie d’activité supplémentaire ne sera pas appliquée en cas d’évènements exceptionnels indépendants de la volonté de la compagnie entraînant un arrêt de toute ou partie de l’exploitation. ARTICLE 4. PRISE en compte du VOLontariat du PNC pour lever certaines regles conventionnelles Afin de faciliter l’exploitation, les parties conviennent de permettre à tout PNC, sur volontariat, de lever certaines règles conventionnelles, sans remise en cause des règles de mitigation des repos réduits. En ce sens, les articles de la CE-PNC suivants sont modifiés : Article 4.1 Modification de l’article IV-5.5.2 « Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59) » L’article IV-5.5.2 « Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59), est rédigé comme suit :
« IV-5.5.2. Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59)
Le nombre de jours d’activité consécutifs comprenant un service de vol avec un lever tôt ou un départ matinal est limité à 2 en programmation et 3 en reprogrammation. Dans ce cas, le 3ème jour d’activité comprenant un service en lever tôt est limité à un maximum de 2 étapes, sauf accord du PNC. Les séquences de 3 levers tôt consécutifs ne seront pas reprogrammées sur deux mois consécutifs. » Cet article est modifié conformément à l’article 5.2 de cet avenant et vient modifier l’article IV-5.5.2.2 de la CE-PNC :
« IV-5.5.2. Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59)
IV-5.5.2.1 Rythme de travail « A »
Le nombre de jours d’activité consécutifs comprenant un service de vol avec un lever tôt ou un départ matinal est limité à 3 en programmation et 3 en reprogrammation. En programmation, le 3ème départ matinal est encadré par les limitations suivantes :
Pour un départ bloc jusqu’à 7h00, la fin du TS est fixée à 15h00 maximum ;
Pour un départ bloc après 7h00, la fin du TS est fixée à 15h30 maximum.
IV-5.5.2.2 Rythme de travail « B »
Le nombre de jours d’activité consécutifs comprenant un service de vol avec un lever tôt ou un départ matinal est limité à 2 en programmation et 3 en reprogrammation. Dans ce cas, le 3ème jour d’activité comprenant un service en lever tôt est limité à un maximum de 2 étapes, sauf accord du PNC. »
Pour le PNC en rythme B volontaire à un assouplissement de cette règle planning :
Tout PNC a la possibilité de se porter volontaire, sur l’année civile, pour lever les limitations des levers tôt en programmation dans le respect des règles de mitigation.
La règle qui s’applique pour le PNC volontaire est la suivante : le nombre de jours d’activité consécutifs comprenant un service de vol avec un lever tôt ou un départ matinal est limité à 3 en programmation et 3 en reprogrammation. En programmation, le 3ème départ matinal est encadré par les limitations suivantes :
Pour un départ bloc jusqu’à 7h00, la fin du TS est fixée à 15h00 maximum ;
Pour un départ bloc après 7h00, la fin du TS est fixée à 15h30 maximum.
Ce PNC volontaire peut exprimer son souhait de renoncer à son volontariat de manière anticipée en respectant un délai de prévenance :
Souhait de sortir du système communiqué avant le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+2 ;
Souhait de sortir du système communiqué après le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+3. »
Article 4.2 Modification de l’article IV-5.5.3 « Rotation et service hors base » L’article IV-5.5.3 « Rotation et service hors base » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« IV-5.5.3. Rotation et service hors base
Une rotation ne peut s’étendre sur plus de 4 jours civils. Cependant il peut être programmé des rotations de 5 jours uniquement dans les cas suivants :
Si la rotation comprend un ou plusieurs jours d’activité sol (MDC, réunion, bureau) ;
Si la rotation a été validée en commission des rotations ;
Avec l’accord du PNC en cas de reprogrammation. »
Cet article est modifié comme suit :
« IV-5.5.3. Rotation et service hors base
Une rotation ne peut s’étendre sur plus de 4 jours civils. Cependant il peut être programmé des rotations de 5 jours uniquement dans les cas suivants :
Si la rotation comprend un ou plusieurs jours d’activité sol (MDC, réunion, bureau) ;
Si la rotation a été validée en commission des rotations ;
Avec l’accord du PNC en cas de reprogrammation.
Pour le PNC en rythme A ou B volontaire à un assouplissement de cette règle planning :
Tout PNC peut se porter volontaire, sur l’année civile, pour que la règle ci-dessus ne lui soit pas appliquée lors de l’élaboration de son planning.
En conséquence, il pourra être positionné en programmation sur des rotations 5 jours hors de sa base.
Article 4.3 Modification de l’article IV-8 « Réserves » L’article IV-8 « Réserves » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« IV-8. RESERVES
La somme des jours de réserve à préavis long (art. 8.1, Titre IV) et des jours des autres réserves à préavis court (art. 8.2.2, Titre IV) ne pourra excéder 5 jours par mois en programmation.
La programmation des réserves se fera par des blocs de 2 jours consécutifs maximum, à l’exception d’un bloc de 4 jours consécutifs incluant un weekend une fois par semestre.
En cas de programmation de plusieurs réserves consécutives, le PNC ne peut refuser une activité y compris une activité qui l’amènerait à découcher.
Par ailleurs en cas de programmation d’un jour isolé de réserve (articles IV-8.1.1 et IV-8.2.2), ou lors du dernier jour d’un bloc de réserve de plusieurs jours, sauf accord du PNC, le PNC ne pourra pas découcher.
Les jours de réserves doivent être séparés d’au moins 6 jours sauf s’ils sont accolés, et il ne peut être programmé plus d’un weekend par mois comprenant un ou deux jours de réserve à préavis long (RPL). La somme des réserves mensuelles (autres réserves à préavis court -déclenchées ou non- et à préavis long) ne pourra excéder six (6) jours en régulation, sauf accord du PNC (art. 8.1.3, Titre IV). »
Cet article est modifié comme suit :
« IV-8. RESERVES
La somme des jours de réserve à préavis long (art. 8.1, Titre IV) et des jours des autres réserves à préavis court (art. 8.2.2, Titre IV) ne pourra excéder 5 jours par mois en programmation.
La programmation des réserves se fera par des blocs de 2 jours consécutifs maximum, à l’exception d’un bloc de 4 jours consécutifs incluant un weekend une fois par semestre.
En cas de programmation de plusieurs réserves consécutives, le PNC ne peut refuser une activité y compris une activité qui l’amènerait à découcher.
Par ailleurs en cas de programmation d’un jour isolé de réserve (articles IV-8.1.1 et IV-8.2.2), ou lors du dernier jour d’un bloc de réserve de plusieurs jours, sauf accord du PNC, le PNC ne pourra pas découcher.
Les jours de réserves doivent être séparés d’au moins 6 jours sauf s’ils sont accolés, et il ne peut être programmé plus d’un weekend par mois comprenant un ou deux jours de réserve à préavis long (RPL),
sauf accord du PNC en régulation.
La somme des réserves mensuelles (autres réserves à préavis court -déclenchées ou non- et à préavis long) ne pourra excéder six (6) jours en régulation, sauf accord du PNC (art. 8.1.3, Titre IV). » Article 4.4 Modification de l’article IV-9 .7 « Weekend » L’article IV-9 .7 « Weekend » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« IV-9.7. Weekend
Il est garanti 24 weekends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) avec un maximum de 2 weekends travaillés consécutifs.
Toutefois, 3 weekends consécutifs travaillés pourront être programmés : - Trois fois par semestre maximum, - Une fois tous les deux mois maximums et - Cinq fois par an maximum.
Il pourra toutefois être dérogé à ces règles ci-dessus avec l’accord du PNC.
Les services de programmation se fixent comme objectifs : - de ne pas programmer une activité soit terminant après 17h30 la veille d’un weekend d’inactivité programmé, soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un weekend d’inactivité programmé (l’une ou l’autre), sans qu’il soit interdit d’atteindre les 2 objectifs d’encadrement : avant et après le weekend d’inactivité programmé.
Des indicateurs seront produits et communiqués aux délégués du personnel » Cet article est modifié conformément à l’article 5.5 de cet avenant et complété par les mesures ci-dessous en gras :
« IV-9.7. Weekend
IV-9.7.1 Rythme de travail « A »
Il est garanti 1 weekend d’inactivité programmé par mois quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail).
Il est garanti 16 weekends d’inactivité programmés par an, quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail).
IV-9.7.2 Rythme de travail « B »
Il est garanti 24 weekends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) avec un maximum de 2 weekends travaillés consécutifs.
Toutefois, 3 weekends consécutifs travaillés pourront être programmés : - Trois fois par semestre maximum, - Une fois tous les deux mois maximums et - Cinq fois par an maximum.
Il pourra toutefois être dérogé à ces règles ci-dessus avec l’accord du PNC.
Les services de programmation se fixent comme objectifs de ne pas programmer une activité : - soit terminant après 17h30 la veille d’un weekend d’inactivité programmé, - soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un weekend d’inactivité programmé (l’une ou l’autre), Sans qu’il soit interdit d’atteindre les 2 objectifs d’encadrement : avant et après le weekend d’inactivité programmé.
Des indicateurs seront produits et communiqués aux membres de la Commission catégorielle PNC et aux Représentants de proximité. A défaut d’existence de la Commission catégorielle PNC et des Représentants de proximité, ces indicateurs seront communiqués aux élus PNC du CSE.
Pour le PNC en rythme B, volontaire à un assouplissement de cette règle planning :
Tout PNC en rythme B a la possibilité d’exprimer le souhait au cours d’une campagne annuelle, de se voir appliquer une règle planning différente de celle mentionnée ci-dessus concernant les weekends.
La règle suivante s’applique pour le PNC rythme B, volontaire à un assouplissement :
« Il est garanti 24 weekends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les weekends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) sans contrainte sur le nombre de weekends travaillés consécutifs
Il pourra toutefois être dérogé à ces règles ci-dessus avec l’accord du PNC.
Les services de programmation se fixent comme objectifs de ne pas programmer une activité :
- soit terminant après 17h30 la veille d’un weekend d’inactivité programmé,
- soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un weekend d’inactivité programmé (l’une ou l’autre)
Sans qu’il soit interdit d’atteindre les 2 objectifs d’encadrement : avant et après le weekend d’inactivité programmé.
Des indicateurs seront produits et communiqués, aux membres de la Commission catégorielle PNC et aux Représentants de proximité. A défaut d’existence de la Commission catégorielle PNC et des Représentants de proximité, ces indicateurs seront communiqués aux élus PNC du CSE. »
En contrepartie, pour ce PNC volontaire et par exception à l’article IV-5.5.5 « Séquence de SIX (6) ON » : le PNC volontaire n’est pas planifié en séquences de planning avec 6 jours d’activités consécutifs (6 ON) en programmation, sauf accord du PNC.
Ce PNC volontaire à l’assouplissement de la règle weekend peut exprimer son souhait de renoncer à son volontariat de manière anticipée en respectant un délai de prévenance :
Souhait de sortir du système communiqué avant le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+2 ;
Souhait de sortir du système communiqué après le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+3. »
ARTICLE 5. PREFERENCES Les parties conviennent de créer un article portant sur les préférences de programmation que peuvent exprimer les PNC. L’article IV-11.6 « Préférence de programmation » est donc créé dans la CE-PNC.
« Article IV-11.6. Préférence de de programmation
Tout PNC a la possibilité d’exprimer ses préférences plannings dans une campagne annuelle. Les préférences sont les suivantes :
Préférence vols journée ;
Préférence rotations longues ;
Préférence nuits courtes »
ARTICLE 6. CREATION D’UNE LISTE DE VOLONTARIAT « OK VOL » Les parties conviennent de créer l’article IV-7.1.5 de la CE-PNC portant sur la création d’une liste « OK Vol ».
« Article IV-7.1.5 « Liste de PNC volontaires « OK Vol »
Une liste « OK Vol » est créée. Les PNC volontaires « OK vols » dont les plannings sont compatibles sont contactés en priorité pour l’attribution de vols à couvrir ».
ARTICLE 7. Indemnités TRANSPORT Les parties conviennent d’appliquer le dispositif d’indemnité transport en deux temps : en mettant en place entre le 1er septembre et le 31 décembre un dispositif transitoire, avant d’assurer la mise en place du nouveau dispositif d’indemnité transport à compter du 1er janvier 2025.
Pour les PNC présents à la date de signature de cet avenant :
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2024 : la montée terrain de CDG telle que prévue avant la date de signature de ce présent avenant, d’un montant de 32,40€ est appliquée à l’ensemble des PNC présents à la date de signature de cet avenant et ce, quelle que soit leur base d’affection.
A compter du 1er janvier 2025, les articles III-8.5.1 de la CE-PNC intitulés « PNC basés ORY et CDG » et III-8.5.2 de la CE-PNC « PNC basés Province » sont supprimés. Ils sont remplacés par un article III-8.5 « Transport » constitué d’un article unique tel que ci-dessous.
Les PNC embauchés après la date de signature de cet avenant : à compter du 1er septembre 2024, les articles III-8.5.1 de la CE-PNC intitulés « PNC basés ORY et CDG » et III-8.5.2 de la CE-PNC « PNC basés Province » sont supprimés. Ils sont remplacés par un article III-8.5 « Transport » constitué d’un article unique tel que ci-dessous.
Avant la signature du présent avenant
Au 1er septembre 2024
Au 1er janvier 2025
Pour les PNC basés CDG, présents à la date de signature de cet avenant
32,40€ 32,40€ 0,3837 €/km dans la limite de 85 km + éventuellement indemnité complémentaire*
Pour les PNC basés LYS, présents à la date de signature de cet avenant :
16,00 € 32,40€ 0,3837 €/km dans la limite de 85 km + éventuellement indemnité complémentaire*
PNC embauchés après la signature du présent avenant
/ 0,3837 €/km dans la limite de 85 km 0,3837 €/km dans la limite de 85 km / * Seulement versée si l’indemnité kilométrique obtenue par le calcul 0,3837 €/km dans la limite de 85km, ne permet pas d’atteindre le montant de 32.40 € »
Tout autre engagement précédemment pris sur le sujet des montées terrain n’aura plus aucun effet et ne sera plus opposable à compter du 1er janvier 2025.
A partir du 1er septembre 2024, l’article III-8.5. « Transport » est modifié de la façon suivante :
«
III-8.5. Transport
Tout PNC aura le choix entre une des deux possibilités suivantes (A ou B) :
Transports en commun :
Pour le PNC basé CDG : Le PNC perçoit chaque mois (ou chaque année), une indemnité équivalente au prix d’un PASS NAVIGO mensuel (ou annuel) toutes zones (1 à 5). L’indemnité ne sera versée que si le PNC joint à sa note de frais le justificatif lié à l’achat de son PASS NAVIGO mensuel ou annuel. Chaque PNC adressera tous les mois le coupon correspondant. Le PASS NAVIGO est remboursé à 100% par l’entreprise. La somme correspondant à 50% de ce remboursement sera soumise à charges sociales.
Pour le PNC basé LYS : Le PNC perçoit chaque mois, une indemnité équivalente au prix d’un abonnement mensuel aux transports en commun de la ville à proximité de la base d’affectation et permettant de se rendre à l’aéroport, dans la limite du coût du « pass navigo mensuel toutes zones » de la Région Parisienne. L’indemnité ne sera versée que si le PNC joint à sa note de frais mensuels le justificatif lié à l’achat de son abonnement. La somme au-delà de 50% du coût de l’abonnement mensuel à LYS jusqu’à la limite de prise en charge définie précédemment sera soumise à charges sociales. Dans le cas où 50% du coût de l’abonnement mensuel serait supérieur à la limite de prise en charge, il n’y aura pas de part soumise à charges sociales.
B. Véhicule personnel/ Indemnité de transport individuel :
Pour tous les PNC basés CDG ou LYS, présents dans à la date de signature de l’avenant 14 CE-PNC :
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2024 : la montée terrain de CDG telle que prévue avant la date de signature de ce présent avenant, d’un montant de 32,40€ est appliquée à l’ensemble des PNC présents à la date de signature de cet avenant et ce, quelle que soit leur base d’affection. Sont considérés comme telles : - Le début d’un courrier - La visite médicale - Une convocation de la Direction.
Pour les autres PNC :
Le PNC perçoit, par montée au terrain, pour raison de service, une indemnité couvrant les frais kilométriques de transport réellement effectués, trajet plafonné à 85 (QUATRE-VINGT CINQ) km aller-retour entre le domicile et l’aéroport du réseau Air France le plus proche desservant sa base d’affectation. Sont considérés comme telles : - Le début d’un courrier - La visite médicale - Une convocation de la Direction.
Le kilométrage est calculé sur la base des données Via-Michelin avec comme référence le trajet le plus court et le plus direct. Le montant de cette indemnité est basé sur le taux de remboursement kilométrique suivant : 0,3837 €/km.
Pour tous les PNC :
L’indemnité est également versée au PNC qui, ayant quitté son domicile 3h30 au maximum avant l’heure prévue de décollage programmée, et s’étant présenté à l’aéroport n’a pu être informé de l’annulation de l’affectation programmée. Il sera demandé au PNC de justifier des frais engagés. Lors du choix de l’option, le PNC fournira une copie de la carte grise de son véhicule et une déclaration sur l’honneur du kilométrage réellement effectué entre son domicile et l’aéroport.
A partir du 1er janvier 2025, l’article III-8.5. « Transport » est modifié de la façon suivante :
«
III-8.5. Transport
Tout PNC aura le choix entre une des deux possibilités suivantes (A ou B) :
Transports en commun :
Pour le PNC basé CDG : Le PNC perçoit chaque mois (ou chaque année), une indemnité équivalente au prix d’un PASS NAVIGO mensuel (ou annuel) toutes zones (1 à 5). L’indemnité ne sera versée que si le PNC joint à sa note de frais le justificatif lié à l’achat de son PASS NAVIGO mensuel ou annuel. Chaque PNC adressera tous les mois le coupon correspondant. Le PASS NAVIGO est remboursé à 100% par l’entreprise. La somme correspondant à 50% de ce remboursement sera soumise à charges sociales.
Pour le PNC basé LYS : Le PNC perçoit chaque mois, une indemnité équivalente au prix d’un abonnement mensuel aux transports en commun de la ville à proximité de la base d’affectation et permettant de se rendre à l’aéroport, dans la limite du coût du « pass navigo mensuel toutes zones » de la Région Parisienne. L’indemnité ne sera versée que si le PNC joint à sa note de frais mensuels le justificatif lié à l’achat de son abonnement. La somme au-delà de 50% du coût de l’abonnement mensuel à LYS jusqu’à la limite de prise en charge définie précédemment sera soumise à charges sociales. Dans le cas où 50% du coût de l’abonnement mensuel serait supérieur à la limite de prise en charge, il n’y aura pas de part soumise à charges sociales.
B. Véhicule personnel/ Indemnité de transport individuel : Le PNC perçoit, par montée au terrain, pour raison de service, une indemnité couvrant les frais kilométriques de transport réellement effectués, trajet plafonné à 85 (QUATRE-VINGT CINQ) km aller-retour entre le domicile et l’aéroport du réseau Air France le plus proche desservant sa base d’affectation. Sont considérés comme telles : - Le début d’un courrier - La visite médicale - Une convocation de la Direction.
Le kilométrage est calculé sur la base des données Via-Michelin avec comme référence le trajet le plus court et le plus direct. Le montant de cette indemnité est basé sur le taux de remboursement kilométrique suivant : 0,3837 €/km. L’indemnité est également versée au PNC qui, ayant quitté son domicile 3h30 au maximum avant l’heure prévue de décollage programmée, et s’étant présenté à l’aéroport n’a pu être informé de l’annulation de l’affectation programmée. Il sera demandé au PNC de justifier des frais engagés. Lors du choix de l’option, le PNC fournira une copie de la carte grise de son véhicule et une déclaration sur l’honneur du kilométrage réellement effectué entre son domicile et l’aéroport. Pour les PNC présents à la date de signature de l’avenant n°14 CE-PNC et pour lesquels le nouveau calcul d’indemnité serait inférieur à 32,40 €, une indemnité kilométrique complémentaire est versée à hauteur de la différence entre 32,40 € et celle résultant du nouveau calcul. Si l’indemnité complémentaire doit être soumise à charge sociales selon la législation en vigueur, cette dernière sera majorée de 25%.
Article 8. Indemnités de fin de carriere ditES « IFC » Les articles VIII-5 et VIII-6.2 de la CE-PNC portant sur l’indemnité de départ en retraite et l’indemnité de rupture de contrat pour atteinte de la limite d’âge sont modifiés par cet avenant. Article 8.1 Modification de l’article VIII-5 « Indemnité de départ en retraite » L’article VIII-5 « Indemnité de départ en retraite » de la CE-PNC, est rédigé comme suit : «
VIII-5 Indemnité de départ en retraite
« Au moment de son départ effectif à la retraite, le PNC remplissant les conditions exigées pour avoir droit au versement immédiat d'une pension CRPNAC, bénéficie d'une prime de départ en retraite dont le montant, en fonction de son ancienneté, est ainsi calculé : sur la base du SMMG 1/5ème de mois par année d’ancienneté dans la Compagnie. Toutefois, l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 6 mois de SMMG. Cette indemnité est également accordée : - au PNC déclaré définitivement inapte pour une cause imputable au service, par suite d'un accident du travail ou s'il est reconnu invalide au sens de l'article L. 341-1 du Code de la Sécurité Sociale et ayant droit, à ce titre, à jouissance immédiate d'une pension de retraite servie par la CRPN ; - aux ayant-droit du PNC en cas de décès en service de celui-ci. Le PNC à la retraite bénéficiera du dispositif des facilités de transport tel qu’applicable chez HOP! »
Cet article est modifié en gras de la façon suivante :
« VIII-5 Départ avec liquidation des droits CRPN
VIII-5.1 Procédure de départ avec liquidation des droit CRPN
Le PNC qui souhaite partir de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.6527-5 du Code des Transports en faisant valoir ses droits à la retraite complémentaire CRPN, doit informer la Compagnie de son intention de cesser son activité, en respectant le délai de préavis prévu à l’article VIII-3 de la CPNC.
Une indemnité est versée à l’occasion de ce départ volontaire dans les conditions ci-dessous.
VIII-5.2 Indemnité de départ avec liquidation des droits CRPN
Au moment de son départ effectif
de l’entreprise, le PNC remplissant les conditions exigées pour avoir droit au versement immédiat d'une pension CRPN au sens de l’article L6527-5 du Code des transport, bénéficie d'une indemnité de départ avec liquidation des droits CRPN dont le montant, en fonction de son ancienneté, est ainsi calculé : sur la base du SMMG 1/5ème de mois par année d’ancienneté dans la Compagnie. Toutefois, l'indemnité de départ avec liquidation des droits CRPN ne peut dépasser la valeur de 6 mois de SMMG.
Cette indemnité est également accordée : - au PNC déclaré définitivement inapte pour une cause imputable au service, par suite d'un accident du travail ou s'il est reconnu invalide au sens de l'article L. 341-1 du Code de la Sécurité Sociale et ayant droit, à ce titre, à jouissance immédiate d'une pension de retraite servie par la CRPN ; - aux ayant-droit du PNC en cas de décès en service de celui-ci.
Par exception aux dispositions ci-dessus, et afin d’accompagner les PNC qui souhaitent au plus tôt se reconvertir, pour les PNC présents dans l’entreprise au jour de la signature de l’avenant n°14 à la CE-PNC et ayant une ancienneté dans la Compagnie de 20 ans ou plus, la valeur de l’indemnité de départ en retraite CRPN est égale à :
Pour les PNC âgés de 54 ans révolus jusqu’à la veille de leur 59ème anniversaire : 12 SMMG ;
Pour les PNC âgés de 60 ans ou plus : 11 SMMG.
Pour bénéficier de cette majoration le PNC devra signifier à minima 6 mois à l’avance son départ de l’entreprise auprès du service RH PN, par courriel.
Le PNC à la retraite bénéficiera du dispositif des facilités de transport tel qu’applicable chez HOP.
Article 8.2 Modification de l’article VIII-6.1 « Procédure lors de l’atteinte de la limite d’âge » : L’article VIII-6.1 « Procédure lors de l’atteinte de la limite d’âge »de la CE-PNC, est rédigé comme suit :
« VIII-6.1. Procédure lors de l’atteinte de la limite d’âge
Six (6) mois avant la date d’anniversaire du PNC concerné par l’atteinte de la limite d’âge, un courrier lui est adressé par la Direction des Ressources Humaines pour l’informer des dispositions prévues par le Code des transports et lui demander de se positionner sur son souhait de poursuivre ou non son activité de Personnel Navigant Commercial. Le PNC doit adresser un courrier de réponse à la Direction des ressources humaines par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge au plus tard trois (3) mois avant sa date d’anniversaire.
Si le PNC souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de Personnel Navigant Commercial, cette demande doit être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes ; dans la limite de soixante-cinq (65) ans révolus.
Si le PNC ne répond pas, son silence vaut refus de la poursuite de l’activité de Personnel Navigant Commercial.
Si le PNC souhaite cesser d’exercer l’activité de Personnel Navigant Commercial, le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans et renonce à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant ou a atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
Le PNC peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq (55) ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. »
Cet article est modifié en gras comme suit : «
VIII-6.1. Procédure lors de l’atteinte de la limite d’âge
« Neuf (9) mois avant la date d’anniversaire du PNC concerné par l’atteinte de la limite d’âge, un courrier lui est adressé par la Direction des Ressources Humaines pour l’informer des dispositions prévues par le Code des transports et lui demander de se positionner sur son souhait de poursuivre ou non son activité de Personnel Navigant Commercial. Le PNC doit adresser un courrier de réponse à la Direction des ressources humaines par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge au plus tard six (6) mois avant sa date d’anniversaire.
Si le PNC souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de Personnel Navigant Commercial, cette demande doit être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes ; dans la limite de soixante-cinq (65) ans révolus.
Si le PNC ne répond pas, son silence vaut refus de la poursuite de l’activité de Personnel Navigant Commercial.
Si le PNC souhaite cesser d’exercer l’activité de Personnel Navigant Commercial, le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans et renonce à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant ou a atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
Le PNC peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq (55) ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. »
Article 8.3 Modification de l’article VIII-6.2 « Montant de l’indemnité pour rupture de contrat pour limite d’âge » L’article VIII-6.2 « Montant de l’indemnité pour rupture de contrat pour limite d’âge » de la CE-PNC est rédigé comme suit : « «
VIII-6.2. Montant de l’indemnité pour rupture de contrat pour limite d’âge
Le montant de l’indemnité exclusive de départ allouée au PNC dont le contrat prend fin pour atteinte de la limite d’âge est calculée sur la base de : - SMMG *0,1 par année d’ancienneté pour une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans ; - SMMG *0,3 par année d’ancienneté pour une ancienneté supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans ; - SMMG *0,4 par année d’ancienneté pour une ancienneté supérieure à 15 ans. L'indemnité de rupture de contrat pour limite d’âge ne peut dépasser la valeur de 8 mois de SMMG. »
Cet article est modifié en gras de la façon suivante : «
VIII-6.2. Montant de l’indemnité pour rupture de contrat pour atteinte de la limite d’âge
Le montant de l’indemnité exclusive de départ (
article L.6521-5 du Code des transports) allouée au PNC dont le contrat prend fin pour atteinte de la limite d’âge est calculée sur la base de :
- SMMG *0,1 par année d’ancienneté pour une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans ; - SMMG *0,3 par année d’ancienneté pour une ancienneté supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans ; - SMMG *0,4 par année d’ancienneté pour une ancienneté supérieure à 15 ans. L'indemnité de rupture de contrat pour limite d’âge ne peut dépasser la valeur de 8 mois de SMMG.
Afin de favoriser le maintien dans l’emploi des plus âgés, pour les PNC embauchés après la date de signature de l’avenant n°14 CE-PNC, la valeur de l’indemnité exclusive de départ pour atteinte de la limite d’âge est majorée de 2 SMMG.
Par exception, pour les PNC présents dans l’entreprise à la date de signature de l’avenant 14 CE-PNC et ayant 20 ans ou plus d’ancienneté, une indemnité exclusive de départ pour atteinte de la limite d’âge est versée au PNC de la façon suivante :
Pour les PNC âgés de moins de 60 ans : l’indemnité de rupture de contrat pour atteinte de la limite d’âge est égale à 12 SMMG ;
Pour les PNC âgés de 60 ans et plus : l’indemnité de rupture de contrat pour atteinte de la limite d’âge est égale à 11 SMMG.
Cette information doit être transmise par le PNC auprès de la RH PN, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Article 9. PRIME DE CONTRIBUTION à L’ACTIVITE Les parties conviennent de mettre en place une nouvelle prime de contribution à l’activité, en créant un nouvel article à la CE-PNC « III-4.4.7. Prime de contribution à l’activité ».
Article 9.1 Création de l’article III-4.4.7. « Prime de contribution à l’activité »
« III-4.4.7. Prime de contribution à l’activité
Cette prime est versée une fois par an, au mois de février et basée sur les trimestres civils, selon des critères d’attribution trimestriels décrits dans le tableau ci-dessous :
Nombre d’étapes en fonction réalisées sur le trimestre*
Montant : % du SMMG par trimestre
Montant plancher trimestriel
De 0 à 75 0 0 >75 et jusqu’à 90 inclus 3,0%
75€
>90 et jusqu’ à 105 inclus 6,0% 125€ >105 9,0% 250€
* Chaque MEP avion est valorisée 0,33 étape. * Chaque réserve non déclenchée RPC est valorisée 2,5 étapes * Les QRF sont comptabilisés. Les QRP ne sont pas comptabilisés
Les paliers (en nombre d’étapes en fonction réalisées au trimestre), les montants en % de SMMG et les montants planchers sont proratisés pour les périodes d’absence non rémunérées (exemple : CSS, temps alterné, …)
Pour le lancement de ce dispositif, les étapes prises en compte sont calculées à compter du troisième trimestre 2024 (1er juillet 2024).
S’agissant des instructeurs PNC, des FSV, CRM Trainer et OSV : Chaque journée formation sol pour les instructeurs PNC, FSV, CRM Trainer et chaque journée de bureau pour les OSV, est valorisée au nombre d’étapes moyen de sa fonction HST ou CC, tel que définit ci-dessous. Le nombre d’étapes moyen du trimestre considéré est obtenu par la division suivante :
Nombre d’étapes effectuées sur le trimestre par la fonction du PNC (HST ou CC)
Nombre de jours de vols effectués sur le trimestre par la fonction PNC (HST ou CC) Article 9.2. Modification de l’article IX. 2.3.3 « Rémunération » L’article IX-2.3.3. « Rémunération » de la CE-PNC est rédigé comme suit :
« IX-2.3.3. Rémunération
Le temps passé en délégation ou en réunion avec l’employeur est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel, selon un mode de calcul basé sur la moyenne de la rémunération hors frais professionnels, de la fonction, de la catégorie de volontariat, avec un comparatif au mois. Il est établi et communiqué chaque mois une moyenne par fonction et par jour d’activité vol, de l’activité et des heures de nuit des PNC. Ce calcul sert de base au calcul de la rémunération des délégués tant sur l’activité journalière que sur la rémunération des heures de nuit. - Par journée de délégation : Activité moyenne journalière Vol. La rémunération ne saurait être inférieure à 1 AJR par jour. - Par mois : Activité moyenne de la fonction, ramenée à l’ancienneté du délégué. La rémunération des délégués PNC est égale à la valeur la plus élevée entre son activité exprimée en UHV sur le mois considéré et la moyenne d’activité de sa fonction, pendant le même mois selon les formules précisées ci-dessous. A cette activité retenue est appliquée l’ancienneté du délégué. Il est attribué un droit au repas pour toute journée de délégation. L’exercice d’une journée de délégation implique aussi le versement des indemnités de repas et, le cas échéant, de transport en région parisienne ou pour les bases en bénéficiant. Toute journée de réunion annulée par la Direction après parution du planning permet le réengagement du PNC et ce jusqu’à 48H00 avant le début de la réunion initialement prévue. Cette modification ne pourra être refusée par le PNC, si elle respecte les délais de notification. A défaut, la rémunération définie précédemment est due. Les délégués syndicaux, au même titre que les autres PNC, peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre prévu par la législation en vigueur. La rémunération des délégations à la moyenne fonction/ancienneté est aussi applicable aux présidents et aux mandats nationaux ainsi qu’aux invités aux réunions organisées par la Direction. Celle-ci ne saurait toutefois être inférieure à 1 AJR par jour d’engagement. » Cet article est modifié en gras de la façon suivante :
« IX-2.3.3. Rémunération
Le temps passé en délégation ou en réunion avec l’employeur est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel, selon un mode de calcul basé sur la moyenne de la rémunération hors frais professionnels, de la fonction, de la catégorie de volontariat, avec un comparatif au mois.
Il est établi et communiqué chaque mois une moyenne par fonction et par jour d’activité vol, de l’activité et des heures de nuit des PNC. Ce calcul sert de base au calcul de la rémunération des délégués tant sur l’activité journalière que sur la rémunération des heures de nuit. - Par journée de délégation : Activité moyenne journalière Vol. La rémunération ne saurait être inférieure à 1 AJR par jour. - Par mois : Activité moyenne de la fonction, ramenée à l’ancienneté du délégué. La rémunération des délégués PNC est égale à la valeur la plus élevée entre son activité exprimée en UHV sur le mois considéré et la moyenne d’activité de sa fonction, pendant le même mois selon les formules précisées ci-dessous. A cette activité retenue est appliquée l’ancienneté du délégué.
S’agissant de la prime de contribution d’activité :
Chaque journée d’activité syndicale pour les représentants du personnel PNC est valorisée au nombre d’étapes moyen de sa fonction HST ou CC, tel que définit ci-dessous.
Le nombre d’étapes moyen du trimestre considéré est obtenu par la division suivante :
Nombre d’étapes effectuées sur le trimestre par la fonction du PNC (HST ou CC)
Nombre de jours de vols effectués sur le trimestre par la fonction PNC (HST ou CC)
Il est attribué un droit au repas pour toute journée de délégation.
L’exercice d’une journée de délégation implique aussi le versement des indemnités de repas et, le cas échéant, de transport en région parisienne ou pour les bases en bénéficiant.
Toute journée de réunion annulée par la Direction après parution du planning permet le réengagement du PNC et ce jusqu’à 48H00 avant le début de la réunion initialement prévue. Cette modification ne pourra être refusée par le PNC, si elle respecte les délais de notification. A défaut, la rémunération définie précédemment est due.
Les délégués syndicaux, au même titre que les autres PNC, peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre prévu par la législation en vigueur.
La rémunération des délégations à la moyenne fonction/ancienneté est aussi applicable aux présidents et aux mandats nationaux ainsi qu’aux invités aux réunions organisées par la Direction. Celle-ci ne saurait toutefois être inférieure à 1 AJR par jour d’engagement. »
ARTICLE 10. MODIFICATION DE L’ARTICLE III-3.5. « Activité d’e-learning » L’article III-3.5. « Activité d’e-learning » de la CE-PNC est rédigé de la façon suivante :
« III-3.5. Activité d’e-learning
L’activité d’e-learning est comprise dans le TS annuel. Quel que soit le nombre d’UHV effectuées au cours du mois, l’e-learning est rémunéré en sus et ne rentre pas dans le calcul des heures complémentaires et supplémentaires. Un bloc de maximum HUIT (8) heures d’e-learning cumulées peut être prévu par année. Quel que soit le nombre d’heures de formation en e-learning compris dans ce bloc à concurrence de HUIT (8), il sera rémunéré sous forme d’une prime de CINQ (5) UHV. Si un besoin d’E-Learning supérieur à HUIT (8) heures cumulées est avéré, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pour discuter des modalités d’application et de rémunération. La Direction s’engage à communiquer chaque saison IATA la liste des modules prévus en e-learning ainsi que leur durée. »
Cet article est modifié en gras comme suit :
« III-3.5. Activité d’e-learning
L’activité d’e-learning est comprise dans le TS annuel.
Il peut être prévu au maximum DEUX (2) blocs de maximum HUIT (8) heures d’e-learning par année.
Concernant le premier bloc :
Quel que soit le nombre d’UHV effectuées au cours du mois, l’e-learning est rémunéré en sus et ne rentre pas dans le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Quel que soit le nombre d’heures de formation en e-learning compris dans ce bloc à concurrence de HUIT (8), il sera rémunéré sous forme d’une prime de CINQ (5) UHV.
Concernant le deuxième bloc :
Quel que soit le nombre d’heures de formation en e-learning compris dans ce bloc à concurrence de HUIT (8), le PNC est crédité de CINQ (5) UHV sur le mois concerné.
Si un besoin d’e-Learning supérieur
à SEIZE (16) heures cumulées est avéré, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pour discuter des modalités d’application et de rémunération.
La Direction s’engage à communiquer chaque saison IATA la liste des modules
règlementaires prévus en e-learning ainsi que leur durée. »
Article 11. RELECTURE DE LA CONVENTION PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL Les parties se donnent jusqu’à la date butoir du 31 décembre 2024 pour procéder à la relecture de la Convention PNC en 4 sessions de relecture. Au démarrage de la première séance de relecture, les parties s’accorderont sur la méthode et le cadrage à appliquer pour l’ensemble des sessions de relecture. La Direction s’engage à communiquer une version consolidée de la CE-PNC en amont de ces sessions de relecture. Article 12. Champ d’application, durée d’application et entrée en vigueur Le présent avenant s’applique aux Personnels Navigants Commerciaux de la Société HOP!. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt légal auprès de la DREETS. Article 13. Depot legal et publicite Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Nantes, L’an deux mille vingt-quatre et le 19 août 2024,