ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société
HOTEL BELLEVUE, dont le siège social est situé Le Port Clos, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 333 799 674 et représentée par …………………………. en qualité de gérante de COMOPAR, président de l’HOTEL BELLEVUE,
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L'activité de l’hôtellerie-restauration se caractérise par une saisonnalité au cours de l'année inhérente à la profession, se traduisant périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité peut conduire à privilégier le recours dans les hôtels-cafés-restaurants qui le décident, à la modulation du temps de travail selon les dispositions conventionnelles.
Ceci rappelé, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’annualisation et à l’aménagement du temps de travail. L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif au sein de la société et son articulation avec les contraintes liées à l’activité d’un Hôtel-Café-Restaurant.
Considérant l’effectif annuel de moins de 11 salariés et l’absence de représentants du personnels, la Direction a proposé à l’ensemble du personnel présent en fin de saison le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’annualisation de la durée du travail.
Ainsi à l’issue de réunions de travail qui se sont tenues avec les salariés, les parties ont convenu du présent accord, permettant notamment :
De continuer à répondre aux besoins de la société en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres en tant qu’hôtel-café-restaurant;
De revoir, de simplifier et de mieux organiser les modalités de gestion du temps de travail des collaborateurs.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord définit les principes et les modalités de l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine au sein de la société, par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence telle que définie dans le présent accord. S’agissant du personnel de cuisine, les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer aux collaborateurs de la société dont le temps de travail est fixé à 42 heures en moyenne en contrat à durée indéterminée.
Concernant les salariés en contrat à durée déterminée, le temps de travail moyen de 42 heures est apprécié sur leur temps de présence au cours de la période de référence si celle-ci est incomplète.
S’agissant du personnel des services autres que cuisine, les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer aux collaborateurs de la société dont le temps de travail est fixé à 39 heures en moyenne en contrat à durée indéterminée.
Concernant les salariés en contrat à durée déterminée, le temps de travail moyen de 93 heures est apprécié sur leur temps de présence au cours de la période de référence si celle-ci est incomplète.
Sont exclus du présent accord :
Les cadres dirigeants,
Les cadres autonomes au forfait-jours annualisé
Les collaborateurs du service fonctions support (administratif, secrétariat …)
Les intérimaires
Les alternants (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation …)
Les stagiaires
Le présent accord s’applique au siège social de l’entreprise.
ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail
ARTICLE 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail,
le temps de pause méridienne obligatoire et d’une durée minimale au sein de l’entreprise de 45 minutes.
Par ailleurs, il est précisé que les jours travaillés au sein de la société s’étendent du lundi au dimanche.
ARTICLE 2.2 – Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
Aménagement du temps de travail applicable au service CUISINE
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur la période autour de la durée hebdomadaire de référence de 42 heures de travail effectif.
En conséquence, la durée annuelle de travail est fixée à 1 914 heures (journée de solidarité incluse), soit 42 heures hebdomadaire en moyenne sur une année complète d’activité, calculé sur la base d’un droit intégral à congé payé.
Ce volume annuel d’heures est déterminé comme suit :
[nombre de jours calendaires moyens sur la période de référence (365 jours)
Moins (–) nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)
Moins (–) nombre de jours de congés payés acquis sur une année complète d’activité (25 jours ouvrés)
Moins (–) nombre de jours fériés légaux ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire (9 jours en moyenne incluant la journée de solidarité)
Egal (=) X jours.]
365 - (104 + 9 + 25) = 227 jours travaillés par an, soit 45,40 semaines travaillées par an. 45,4 semaines x 42 heures = 1 906,80 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 913,80 arrondis à 1 914 heures.
La période de référence applicable à la modulation du temps de travail s’entend de l’exercice comptable de l’entreprise, fixé actuellement du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Aménagement du temps de travail applicable au service AUTRES (exclusion du service cuisine)
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur la période autour de la durée hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif.
En conséquence, la durée annuelle de travail est fixée à 1 778 heures (journée de solidarité incluse), soit 42 heures hebdomadaire en moyenne sur une année complète d’activité, calculé sur la base d’un droit intégral à congé payé.
Ce volume annuel d’heures est déterminé comme suit :
[nombre de jours calendaires moyens sur la période de référence (365 jours)
Moins (–) nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)
Moins (–) nombre de jours de congés payés acquis sur une année complète d’activité (25 jours ouvrés)
Moins (–) nombre de jours fériés légaux ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire (9 jours en moyenne incluant la journée de solidarité)
Egal (=) X jours.]
365 - (104 + 9 + 25) = 227 jours travaillés par an, soit 45,40 semaines travaillées par an. 45,4 semaines x 39 heures = 1 770,60 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 777,60 arrondis à 1 778 heures.
La période de référence applicable à la modulation du temps de travail s’entend de l’exercice comptable de l’entreprise, fixé actuellement du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 2.3 – Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions.
Dans le cadre des spécificités liées à l’activité des hôtels-cafés-restaurants-, les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 42 heures pour le service CUISINE et 39 heures pour les autres services, dans les limites des durées conventionnelles suivantes :
Durée quotidienne :
Personnel administratif hors site d’exploitation : 10h00
Cuisinier : 11h00
Autre personnel : 11h30
Personnel de réception : 12h00
Durée hebdomadaire :
48 heures par semaine
ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
Pour s’adapter ensuite à la diminution de la charge de travail, les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 42 heures par semaine pour le service CUISINE et 39 heures pour les autres services.
Resteront applicables tant en période haute qu’en période basse, les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
ARTICLE 2.4 – Horaires de travail
La programmation des horaires de travail fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, conformément à la législation en vigueur.
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, dans un délai minimum de 8 jours avant son entrée en vigueur. Toutefois, en cas des circonstances exceptionnelles telles qu’un sinistre ou tout autre événement inhabituel, ce délai pourra être réduit à 3 jours francs.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
ARTICLE 2.5 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 42 heures hebdomadaires pour le service CUISINE et 39 heures pour les autres services ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 914 heures (service cuisine) et 1778 heures (autres services), à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif doivent être neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires.
A ce titre, si l'absence n’est pas assimilée à un temps de travail effectif (par la loi, des dispositions conventionnelles ou un usage), elle vient en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre de l’annualisation et impacte d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Lorsqu’il apparaît que pour cette période, le salarié n’acquerra pas un droit intégral à congé payé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être augmenté proportionnellement au droit à congé payé non acquis.
ARTICLE 2.6 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an, tel que définit par la convention collective applicable.
Il est entendu que dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire de référence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
A ce titre, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2.7 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés de pointage d'heures hebdomadaires. Ces relevés sont effectués par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 3 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation du temps de travail, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence soit :
Service cuisine : 182 heures mensualisées, pour les salariés à temps complet, et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
Autres services : 169 heures mensualisées, pour les salariés à temps complet, et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 4 – Arrivées et départs en cours d’année
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus conformément au présent accord et à la programmation des horaires fixée par l’entreprise.
A la date de départ du salarié, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
A contrario, si à la date de départ du salarié, la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 5 – Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 6 – Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de faire un bilan de l’application de cet accord.
ARTICLE 7 – Révision – Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou courrier remis contre décharge à chacune des parties signataires sous réserve d’observer un préavis de 3 mois. La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 8 – Publicité et Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte de l'accord dûment signé sera déposé sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures). Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise par un affichage sur les panneaux à destination du personnel et il sera remis à tout nouvel embauché.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Le texte de l’accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
A Ile-De-Bréhat, le 13/12/2024,
Pour l’entreprise,
………………………, En sa qualité de gérante,
Pour les salariés,
Procès-verbal de consultation du personnel en annexe n°1