Accord d'entreprise HYDROPROCESS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HYDROPROCESS

Le 05/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La Société HYDROPROCESS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 491.130.852, dont le siège social est situé 9 rue Henri Becquerel à CHALON SUR SAONE (71100), représentée par sa Cogérante, Madame xxxxxxxxxx,

D’une part,

Et :



Le membre titulaire du Comité social et économique de la société HYDROPROCESS, Monsieur xxxxxxxxxx.


D’autre part,




PRÉAMBULE 


Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités de recours et de mise en œuvre du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société HYDROPROCESS.

En effet, il est rappelé que la société HYDROPROCESS a recours au forfait annuel en jours sur l’année en application de la convention collective de la Métallurgie.

Afin d’adapter au mieux ce dispositif à l’activité et aux besoins de l’entreprise pour une catégorie de salariés tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties ont souhaité au sein du présent accord :

  • définir les conditions de recours au forfait annuel en jours,
  • déterminer les modalités de mise en œuvre et de suivi de ce dispositif,
  • préciser expressément les contreparties dont bénéficient, le cas échéant, les salariés en forfait annuel en jours dans le cadre de leurs déplacements

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord d’entreprise relatif aux forfait annuel en jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES


Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 : ACCORD DU SALARIE – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.

Cette convention est prévue au sein du contrat de travail du salarié ou par avenant à celui-ci.

La convention individuelle rappelle notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord, et la rémunération forfaitaire qui s’y rattache.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR LA PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), incluant la journée de solidarité.
Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, hors congés conventionnels.

La prise de ces jours conventionnels réduit donc à due proportion le nombre de jours travaillés sur l’année (cf. : article 5 nombre de jours de repos et organisation de leur prise).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 4 : MODALITE DE DECOMPTE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière, notamment déplacements, salons et dépannages sur machine.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuel en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, salons, formations…).
Lorsque les salariés ne sont pas en déplacement, la Direction préconise, pour des raisons d’organisation et de cohésion des équipes, d’être présents durant les mêmes plages horaires que leurs collègues ayant un décompte de leur temps de travail en heures.
Les parties reconnaissent que cette préconisation ne remet pas en cause le principe d’autonomie et la validité des forfaits jours.

Les parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en demi-journées. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.

Sans remettre en cause le décompte journalier du forfait, les parties conviennent, à titre purement indicatif de considérer comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 4 heures.

ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES ET ORGANISATION DE LEUR PRISE

5.1 Modalités de décompte du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS)

Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés et de la durée de présence effective du salarié.

Le nombre théorique de jours de repos supplémentaires est déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaires
- Nombre de congés payés légaux en jours ouvrés
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours travaillés théorique (218 jours)
= Nombre théorique de jours de repos supplémentaires

Ce nombre théorique de jours de repos supplémentaires est défini pour un salarié présent toute l’année.

Sans préjudice des règles relatives aux jours de congés payés légaux et conventionnels et aux jours d’ancienneté, l’acquisition du nombre de jours de repos supplémentaires est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul des droits aux jours de repos supplémentaires est proportionnellement affecté des absences non assimilées à du temps de travail effectif et est arrondi à la demi-journée de repos supplémentaire supérieure.

Le compteur des jours de repos supplémentaires sera donc agrémenté à chaque fin de mois au prorata temporis de la présence du salarié sur le mois écoulé, sans pouvoir excéder, au terme de la période de référence, le nombre de jour théorique défini annuellement.

A titre d’exemple en 2024 :

Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires pour 2024 :
Nombre de jours dans l’année
366
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires
104
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
10
  • Nombre de jours de congés payés légaux
25
  • Nombre de jours travaillés
218

= Nombre théorique de jours de repos supplémentaires

9








Ce qui représente une acquisition de 9/12 = 0.75 jour de repos supplémentaire au terme de chaque mois pour le mois complet d’activité.

Exemple : Un salarié au forfait jours, âgé de 46 ans, a 5 ans d’ancienneté au sein de la société HYDROPROCESS.

Au regard des nouvelles dispositions prévues par la branche et applicables à partir du 1er janvier 2024, il a donc droit à :
  • 2 jours de congés supplémentaires au titre de l’article 89.1 de l’accord national du 7 février 2022 ;
  • 1 jour de congé supplémentaire au titre de l’article 89.2 de l’accord national du 7 février 2022 ;

Détermination du nombre de jours travaillés tenant compte des congés payés supplémentaires conventionnels :

Nombre de jours travaillés
218
  • Nombre de jours de congés payés supplémentaires
3

= Nombre de jours travaillés

215

Ce salarié a été absent pour maladie non professionnelle pendant 3 mois durant la période de référence.

Détermination du nombre final de jours de repos supplémentaires en 2024 :
9-(3X(9/12)) = 6.75 jours, soit 7 jours.

5.2 Modalités de prise des jours de repos supplémentaires (JRS)


Les jours de repos supplémentaires doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée sera sollicité par le salarié auprès de sa Direction, en veillant à respecter un délai de prévenance raisonnable, d’au moins 8 jours, sauf situation exceptionnelle, et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

En tout état de cause, ces jours de repos doivent être positionnés par le salarié au fur et à mesure de leur acquisition, isolément, non accolés à des congés payés et pas sur le mois de décembre si une semaine complète de congés payés y est déjà positionnée.
De plus, deux jours de repos supplémentaires peuvent être positionnés sur un vendredi et le lundi suivant à condition que les deux semaines concernées ne comportent pas d’autres jours d’absence (congés payés, jours fériés, etc.).

A titre exceptionnel, la Direction peut adapter ces modalités pour répondre à des situations particulières (exemple : embauche d’un salarié en fin d’année).

Lors de l’entretien de suivi visé à l’article 11, le salarié et la Direction échangent sur la prise des jours de repos supplémentaires et conviennent, le cas échéant, du positionnement des jours de repos restant à prendre.

Afin de garantir la prise effective de ces repos, la Direction qui constate, à la fin de chaque trimestre, que le salarié n’a pas positionné au moins le quart du nombre de jours de repos théorique sur l’année, échange avec le collaborateur pour organiser la prise des jours non positionnés.

Également, au début du dernier trimestre de l’année de référence, la Direction fait le point des jours de repos restant à prendre et veille à positionner, en concertation avec le salarié, les jours de repos restant à prendre sur la période de référence, sauf accord sur la renonciation dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

En cas de désaccord persistant avec le salarié, la Direction peut lui imposer les dates de jours de repos supplémentaires restants. Cette décision de la Direction, se justifiant par son obligation de santé et de sécurité de ses collaborateurs, en ce qu’elle doit veiller à leur droit au repos, ne saurait porter atteinte à l’autonomie des salariés au forfait annuel en jours.

ARTICLE 6 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

Il devra en faire la demande écrite auprès de sa Direction au cours du dernier trimestre de l’année de référence en cours. L’employeur aura également la possibilité de le proposer s’il le souhaite à son salarié.

Le taux de majoration applicable à la rémunération des jours de repos auxquels le salarié renonce est fixé à 10 %.

L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit pour la période de référence et ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire mensuelle et lissée sur l’année en contrepartie de son activité.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.

Les montants des salaires minima hiérarchiques et les primes d’ancienneté correspondant à la classification du salarié et indiqués pour la durée légale du travail sont majorés de 30% pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

En cas de forfait jours réduit, les salaires minima hiérarchiques et les primes d’ancienneté ainsi majorés sont réduits à due proportion.

ARTICLE 8 : ARRIVEE OU DEPART EN COURS D’ANNEE – ANNEE INCOMPLETE

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre théorique de jours de repos supplémentaires est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos acquis, et le cas échéant, qui n’auraient pu être pris font l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte. Dans ce cadre, aucune majoration ne s’applique.

ARTICLE 9 : GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • d’un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire minimum d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Les salariés au forfaits jours, lorsqu’ils sont en déplacement, devront veiller à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives. Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans ce cadre, tout particulièrement lors des grands déplacements à l’étranger, durant les trajets, le salarié veillera à respecter ses temps de repos.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

En tout état de cause et dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, la Direction impose aux salariés de ne pas conduire à l’issue d’une journée de travail dès lors que le temps de conduite et le temps de travail dépassent 11 heures.

Les salariés soumis au forfait jours ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur est appliqué étant forfaitaire.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Dans ce cadre, l’employeur met à disposition un support mensuel devant être complété par le salarié pour le mois échu, faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours de repos ou jours de récupération,
  • le respect de l’amplitude journalière de travail,
  • le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce support numérique est complété chaque mois par le salarié, et fait l’objet d’un contrôle de la part de la Direction qui s’assure du respect des repos quotidien et hebdomadaire, et vérifie que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail sont raisonnables.

En outre, il est précisé que ce support numérique peut comporter un suivi horaire, pour les salariés concernés, en raison des nécessités de suivi des travaux réalisés et des temps passés par les salariés sur chaque mission. Ce support a exclusivement pour objet de permettre l’affectation des dépenses entre les différentes affaires et ne saurait en aucun cas remettre en cause l’autonomie du salarié et la validité de son forfait annuel en jours.

Un récapitulatif annuel est réalisé par la Direction et tenu à la disposition du salarié.

ARTICLE 10 : SUIVI REGULIER DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


La direction veille à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié est reçu par son manager et/ou le Responsable Ressources Humaines au moins une fois par an, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

L’entretien peut avoir lieu au même moment que l’entretien annuel d’évaluation mais il fait l’objet d’un support spécifique au suivi du forfait annuel en jours, les deux entretiens devant être clairement distincts.

L’entretien est en principe tenu physiquement mais peut avoir lieu en distanciel avec l’accord des parties en ayant recours à un moyen de communication à distance.

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur peuvent arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Le compte-rendu de l’entretien est établi par écrit en double exemplaire dont un est remis au salarié.

En plus de cet entretien, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié peut solliciter son manager pour échanger avec lui sur ses difficultés.

ARTICLE 11 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUITS


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Ainsi, et à titre d’illustration, le salarié à 80% aura un forfait-jours réduit à 174,5 jours travaillés dans l’année (80% de 218 jours).

ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié au forfait annuel en jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé.

En effet, conformément à l'article L. 2242-17 et suivants du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire, hors périodes d’astreinte.

A ce titre, ils ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veille à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels entre 21h et 8h.

La Direction veille au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels nécessitant une réponse immédiate ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …). S’il devait adresser un mail durant cette période, le salarié ne sera tenu d’y répondre qu’à son retour.

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne doit donc être passée pendant les plages horaires suivantes :

  • durant les périodes de fermeture de l’entreprise,
  • durant les congés des collaborateurs,
  • a minima durant le repos quotidien obligatoire et hebdomadaire.

Il est toutefois précisé que le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte, lorsqu’elles sont prévues.

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

ARTICLE 14 : REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée aux membres du Comité social et économique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

ARTICLE 16 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 17 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société HYDROPROCESS à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société HYDROPROCESS au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à Chalon sur Saône, le 5 décembre 2023.

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.


Pour la société HYDROPROCESS (1)
Madame xxxxxxxxxx,
Cogérante








Pour la délégation du personnel du Comité social et économique (1)
Monsieur xxxxxxxxxxxxx
Titulaire








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