Cet accord est conclu conformément aux articles L3221-30, L3121-33, L3121-41 du code du travail qui précisent les dispositions relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite d’un contingent annuel et leur modalité d’aménagement annuel.
L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.
ARTICLE 1 – SIGNATAIRES ET CADRE LEGAL DE L’ACCORD
En l’absence de Comité d’Entreprise et de représentant syndical,
L’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 par le personnel le 05/02/2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord
Est passé entre :
L’Entreprise : HYDROSPHERE SARL
2, Avenue de la Mare
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
D’une part,
Et les salariés
D’autre part,
ARTICLE 2 – PUBLICITE – DEPOT
Dès sa conclusion, le présent accord sera, dans un délai de 15 jours suivant la date limitée de conclusion de l’accord, à la diligence de l’Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu où il a été conclu. Toutefois, ce délai de dépôt de 15 jours peut faire l’objet d’un éventuel report à la fin du délai d’opposition.
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les bénéficiaires de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
ARTICLE 3 – OBJET
L’accord définit les principes et les modalités d’organisation du temps de travail du personnel de la Société.
ARTICLE 4 – DUREE ET RECONDUCTION DE L’ACCORD
L’accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices :
Date d’effet : du 02/04/2024 au 01/04/2027
Il sera éventuellement reconduit ou modifié pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.
La révision éventuelle de l’accord d’entreprise pendant sa période d’application doit faire l’objet d’un avenant conclu et déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation Professionnelle du lieu de conclusion avant le 1e jour de 2ème moitié de la période de calcul en cause et déposé dans un délai de 15 jours suivant la date limite de leur conclusion.
Il est rappelé qu’en application de l’article L 423-3-1-1 du Code du Travail, les salariés devront être consultés préalablement au renouvellement du présent accord.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
ARTICLE 5 – MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord prévoit et organise l’annualisation du temps de travail. La référence annuelle s’étend du 1 janvier au 31 décembre.
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL DE BASE
La durée annuelle du temps de travail est 1 607 heures, soit l’équivalent temps plein de 35 heures hebdomadaire. Au-delà de ce volume, les heures sont comptabilisées en heures supplémentaires.
ARTICLE 7 – MODALITE HEBDOMADAIRE
L’organisation annuelle du temps de travail permet d’augmenter la durée horaire hebdomadaire lors de surcharge de travail ou lors de campagnes de terrain à grands déplacements.
La durée maximale journalière est fixée à 10 h et la durée hebdomadaire est fixée à 48 h. Au-delà de ces seuils, les heures ne sont pas comptabilisées donc non rémunérées.
La durée maximale d’heures supplémentaires ne peut excéder
104 h pendant 13 semaines consécutives (3 mois, 43 h de moyenne).
Les salariés peuvent compenser ces périodes de surcharge horaire en diminuant le nombre d’heures journalières ou le nombre de jours hebdomadaires. Ces jours compensatoires doivent être planifiés deux semaines avant et validés par la direction.
ARTICLE 8 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 230 h.
Ce contingent est divisé en deux volumes :
Le premier volume (A) comprend
180 h. Il constitue un volume annuel fixe qui instaure 4 h supplémentaires hebdomadaires soit une durée de travail de 39 h /semaine à temps plein. Ces heures apparaissent mensuellement sur la fiche de paye.
Le second volume (B) comprend
50 h. Il constitue un volume potentiel d’heures supplémentaires aléatoires qui n’auraient pas pu être compensées dans l’année. Le nombre d’heures exact est calculé et rémunéré en fin d’année.
Le contingent ne doit pas être dépassé.
ARTICLE 9 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le volume A des heures supplémentaires est majoré de 15 % Le volume B est majoré de 20 %
ARTICLE 10 – CONDITIONS DE SUSPENSION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Des conditions économiques contraignantes pourraient justifier la suppression temporaire de tout ou partie des heures supplémentaires fixes (A). Auquel cas cette mesure salariale serait soumise au vote des salariés qui décideront de l’opportunité de sa mise en application.
ARTICLE 11 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les bénéficiaires.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.