Accord d'entreprise ICC FINANCE

Accord d'entreprise pour la mise en place de forfaits jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société ICC FINANCE

Le 06/07/2022


ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

ICC FINANCE,
Au numéro de SIRET 534 145 933 000 55,
Dont le siège social est situé 10, allée du Roussillon 31770 COLOMIERS
Représentée par Monsieur XXX en qualité de Gérant
Dénommée ci-dessous « l’entreprise »
D’une part

Et,

Les salariés de la société ICC FINANCE, consultés sur le projet d’accord et se prononçant à la majorité de deux tiers, ci-après dénommés « les salariés ».


PREAMBULE :


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES


Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, le présent accord est applicable aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ils doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission.
Peuvent relever de la catégorie des cadres autonomes : les cadres des équipes de direction, des directions fonctionnelles et d’exploitation, les cadres responsables de projet, les cadres responsables de points de vente et les cadres commerciaux.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.



ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS


ARTICLE 3.1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3.2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 (deux cent dix-huit) jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3.3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
En vertu de l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif égale à 10 heures, à la durée légale hebdomadaires de 35 heures et aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures au cours d’une même semaine et de 44 heures de moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Il est de la responsabilité de l’entreprise de veiller à ce que chacun des salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jour soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

ARTICLE 3.4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
  • Nombre de jours calendaires dans l’année auquel on soustrait :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche).
  • Le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
  • Le nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise.
  • Le nombre de jours travaillés.

Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence.
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence.
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence.
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence.
Soit F le nombre de jours du forfait annuel en jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer, dans un premier temps, le nombre de jours ouvrés dans l’année, qui est déterminé comme suit :
  • N – RH – CP- JF = O

Le nombre de jours de repos au titre du forfait jours est ensuite déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés dans l’année et le nombre de jours du forfait annuel en jours :
  • O – F

Le calcul ci-dessus sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire.
L’entreprise s’engagera à communiquer, chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.


ARTICLE 3.5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE


ARTICLE 3.5.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

ARTICLE 3.5.2 – Prise en compte des absences


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.


ARTICLE 3.5.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
  • Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 3.6 - PRISE DES JOURS DE REPOS


La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3.7 – FORFAIT EN JOURS REDUITS


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3.8 - REMUNERATION


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIUEL ET DROIT A LA DECONNEXION


ARTICLE 4.1 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 4.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou des demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le document qui lui sera remis par son supérieur hiérarchique :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.


Les déclarations sont signées par le salarié et chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4.1.2 – Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4.2 – ENTRETIEN INDIVIDUEL


Conformément à l’article 3121-65, le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
  • La charge de travail du salarié.
  • L’organisation du travail dans l’entreprise.
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et les mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 4.3 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou par courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension de contrat.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 5.1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société ICC FINANCE situés en France.

ARTICLE 5.2 – DUREE DE L’APPLICATION


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter de la date de dépôt du présent accord sur la plateforme TéléAccords.

ARTICLE 5.3 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 5.4 – RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5.5 – REVISION


Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTILE 5.6 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 5.7 -NOTIFICATION ET DEPOT


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des salariés de l’entreprise ICC FINANCE.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Colomiers, le 06 juillet 2022.

Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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