SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF relatif à l’ADAPTATION de l’agenda social ENTRE :
La société ID LOGISTICS SELECTIVE, société par actions simplifiées, au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé sis 55 Chemin des Engrenauds, 13660 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 510.680.424, représentée par M., agissant en qualité de Directeur de site dûment mandaté à l’effet des présentes
D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”, ET : Le syndicat
CGT, représenté par M. en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat CFDT, représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat
CFTC, représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
Ci-après désignées, les organisations syndicales représentatives de salariés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,
Préambule Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations obligatoires périodiques au sein de la société
ID Logistics Selective en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.
Les parties reconnaissent qu’avant d’entamer une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés. L’objectif poursuivi est de moderniser le dialogue social, l’adapter aux besoins de l’entreprise et de la collectivité des salariés et de confirmer, au regard des règles issues des ordonnances des 22 septembre 2017 (n° 2017-1385) et 20 décembre 2017 (n° 2017-1718), la périodicité des négociations telle que fixée par les partenaires sociaux lors des précédentes négociations obligatoires. Le présent accord dit « d’adaptation » s’inscrit donc dans le cadre de l’article L. 2242-10 du code du travail et vise notamment à fixer :
les thèmes de négociations et rappeler leur périodicité ;
le contenu de chacun des thèmes ;
le calendrier et le lieu des réunions ;
les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus et la date de remise ;
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties entendent ainsi assurer le caractère loyal et sérieux des négociations obligatoires, et en faciliter l’engagement et le déroulement, de manière à favoriser la conclusion d’accords.
Champ d’application Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société
ID Logistics Selective et s'applique à l'ensemble du personnel de la société.
Les thèmes de négociations obligatoires et leur périodicité
Rappel des thèmes de négociations obligatoires
Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent régulièrement engager des négociations sur : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc 1) ; et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2) ; Ces négociations doivent intervenir
au moins tous les 4 ans.
À défaut d’accord spécifique, l’employeur doit engager chaque année la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et celle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La périodicité des thèmes de négociations obligatoires
Dans le nouveau contexte légal et règlementaire exposé à l’article 2.1, les parties rappellent que : La négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail sera réalisée tous les ans.
En conséquence, la prochaine négociation devra s’ouvrir en avril 2026.
En revanche, conformément aux engagements prévus à l’article 5 du présent accord, les parties se réuniront chaque année autour de la thématique des « salaires effectifs ». À cette occasion, si les parties estiment nécessaire d’entériner de nouveaux engagements sur les salaires effectifs, il sera procédé par voie de révision.
La négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les 4 ans. Le contenu des thèmes de négociations obligatoires
S’agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
les salaires effectifs
le budget des œuvres sociales et culturelles du comité social et économique de la société
le temps de travail
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Les parties rappellent l'existence des accords suivants : - Accord collectif relatif à la durée du travail en date du 7 juillet 2021, applicable à l’ensemble des salariés de la société ; - Accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait jour en date du 16 juillet 2021, applicable aux cadres de la société ; - Accord d’intéressement mis en place le 1er juillet 2025 pour la période allant jusqu’au 30 juin 2028, applicable à l’ensemble des salariés de la société ;
S’agissant du bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, les conditions de la mixité des emplois ;
le maintien, pour les salariés à temps partiel, des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur d’un temps plein et des conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie de ce supplément de cotisations ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, le cas échéant, d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé ;
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent l'existence d'un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail conclu le 16 décembre 2024 pour une durée déterminée d’un (1) an et applicable à l’ensemble des salariés de la société.
Le calendrier et les lieux des réunions Les négociations obligatoires pour le
bloc 1 s’engageront au mois d’avril de chaque année, les dates précises seront fixées lors de la première réunion et feront l’objet de deux réunions.
Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion au moins
15 jours calendaires avant la date fixée.
Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se dérouleront dans les locaux de l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives donneront la composition de leur délégation au moins
5 jours calendaires avant la date fixée pour la première réunion.
La composition des délégations sera fixée conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail. Les parties conviennent que l’absence d’accord au terme des
deux réunions entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties – sauf à ce que les parties conviennent de réunions supplémentaires conformément aux dispositions ci-dessus.
En cas d’accord, la Direction soumettra à la délégation syndicale un projet d’accord qu’il conviendra de finaliser et signer.
Les négociations obligatoires pour le
bloc 2 s’engageront au moins 2 mois avant l’expiration de l’accord en vigueur. Les dates précises seront fixées lors de la première réunion et feront l’objet d’a minima deux réunions.
Les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion au moins
15 jours calendaires avant la date fixée.
Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se dérouleront dans les locaux de l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives donneront la composition de leur délégation au moins
5 jours calendaires avant la date fixée pour la première réunion.
La composition des délégations sera fixée conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail. Les parties conviennent que l’absence d’accord au terme du planning de réunions préalablement fixées par les parties en début de négociation entraînera l’échec de la négociation. L’entreprise mettra alors en place un plan d’actions comportant des objectifs de progression, des mesures concrètes et des indicateurs chiffrés. En cas d’accord, la Direction soumettra à la délégation syndicale un projet d’accord qu’il conviendra de finaliser et signer.
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise
Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
S’agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations suivantes :
la moyenne des salaires par catégorie professionnelle et par sexe. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés ;
la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles ;
la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle. La dispersion consiste à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts par rapport à une valeur centrale de la catégorie. Cet indicateur peut également compléter les informations destinées à mesurer les écarts de rémunération lorsqu'il est donné par catégorie professionnelle et par sexe.
les mises à disposition éventuelles de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee ;
des données supplémentaires relatives à la structure des effectifs, par exemple la répartition des catégories professionnelles par ancienneté.
la structure des rémunérations telles que le salaire de base par catégorie professionnelle et par sexe et la répartition des rémunérations accessoires par type de primes.
S’agissant du bloc 2 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail
En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations suivantes :
le résultat de l’Index Egalité Professionnelle femmes-hommes des 4 dernières années ;
la structure des effectifs par catégorie socioprofessionnelle, sexe, ancienneté et écarts de rémunération s’ils existent sur les 4 dernières années ;
les promotions internes réalisées sur les 4 dernières années par catégorie socioprofessionnelle et sexe.
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties Les parties conviennent qu’une périodicité tous les 4 ans des négociations obligatoires correspond mieux aux évolutions de l’entreprise et aux besoins des salariés. Néanmoins, il est apparu important pour les parties de maintenir un suivi annuel des évolutions en matière de salaires effectifs. En conséquence, les parties maintiennent le principe d’une réunion annuelle sur ce thème. À l’occasion de ces échanges, si les parties l’estiment nécessaire, un suivi des engagements relatifs aux autres thèmes et sous-thèmes de négociation pourra être envisagé. Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du 15 décembre 2025, et cessera donc de s’appliquer de plein droit le 14 décembre 2029. Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet. Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.
Suivi et clause de rendez-vous
Pour le suivi du présent accord, les parties entendent se référer aux engagements prévus à l’article 6.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Arras. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité. Conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis au comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés.
Fait à Brebières, en 7 exemplaires, le 15 décembre 2025