Accord d'entreprise IMERYS CERAMICS FRANCE

Accord d'entreprise relatif aux salaires, à la durée effective et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 07/02/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société IMERYS CERAMICS FRANCE

Le 07/02/2019






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFAUX SALAIRES, A LA DUREE EFFECTIVE ET A L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ICFANNEE 2019

Entre,
Imerys Ceramics France (ICF), ayant son Siège Social, 43 Quai de Grenelle, 75015 - PARIS,
d'une part,
et,

Les Délégués Syndicaux Centraux d'Imerys Ceramics France :








'autre part,



Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail relatives aux négociations annuelles obligatoires, les parties se sont réunies les 21, 30 janvier et 07 février 2019. Au terme de ces réunions, les mesures suivantes ont été arrêtées.

ARTICLE 1 – CATEGORIES

Les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord s’appliquent aux catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise.

Les dispositions de l’article 5 s’appliquent à l’ensemble des catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise et Cadres.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE

Il est décidé d’appliquer, à effet rétroactif du 1er janvier 2019, une augmentation générale de 1,3% sur les salaires mensuels de base.
Le salaire qui servira de référence pour l’application de cette augmentation sera le salaire de base brut au 31 décembre 2018.


ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES


Un budget correspondant à 0.9% des salaires de base au 31 décembre 2018 sera consacré aux augmentations individuelles (hors promotions) attribuées en fonction de critères individuels (Sécurité, Implication, Performance, Disponibilité).

Elles seront appliquées sur le salaire de base au 31 décembre 2018 et sont à effet rétroactif du 1er janvier 2019.

La Direction s’engage :

  • A ce que chaque augmentation individuelle soit proposée par le N+1, puis validée par le N+2 et la Direction des Ressources Humaines. L’ensemble des augmentations individuelles seront en outre revues et validées par les Responsables des Opérations.
  • A étudier chaque cas individuel de collaborateur qui n’aurait pas bénéficié d’AI au cours des trois dernières années et mettre en place un plan de développement individuel le cas échéant
  • A organiser une réunion de suivi avec les Délégués Syndicaux Centraux avant fin juillet 2019.


ARTICLE 4 – EGALITE HOMME/FEMME

Lors des réunions du 21 et 30 janvier 2019, la Direction a présenté une étude portant la thématique égalité homme/femme.

Cette étude n’a pas révélé de différence notoire entre les salaires des hommes et des femmes dans les groupes de salariés comparables sur lesquels ont porté l’étude.





ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée effective et l'organisation du temps de travail ne sont pas modifiées. Elles sont régies par l'accord du 10 décembre 2007 – et ses avenants - portant sur l'Aménagement, l'Organisation, la Modulation et la Réduction du Temps de travail.

ARTICLE 6 - INFORMATION - PUBLICATION - DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur tous les sites ICF.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction :

  • 1 exemplaire original et un exemplaire électronique à DIRECCTE
  • 1 exemplaire original au Conseil de Prud'hommes.




Fait à Paris, le 07 février 2019

En sept exemplaires originaux

Mise à jour : 2019-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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