Accord d'entreprise IMERYS MINERAUX FRANCE SA

Accord Entreprise - Durée du Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société IMERYS MINERAUX FRANCE SA

Le 30/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Etablissement de BLENDECQUES

ENTRE :

- La Société IMERYS MINERAUX FRANCE,

Dont le siège social est situé Chemin du Halage,
60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU,
Prise en la personne de son représentant, ,
Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D'une Part,

ET :

- Le Syndicat FO,

Représenté par , Délégué Syndical,

Remplissant les conditions légales en matière de représentativité majoritaire pour signer le présent accord,


D'autre part,


PREAMBULE : 

La Société IMERYS MINERAUX FRANCE (IMF) intervient dans le domaine de l’industrie des carrières et matériaux.

Dans ce cadre, elle a conclu un contrat avec un client, la Société Norpaper, afin que certains de ses salariés interviennent directement sur son site. Ces salariés IMF sont regroupés sur un établissement secondaire appelé « Blendecques ».

Les parties au présent accord font le constat que les spécificités de l’activité de la Société Norpaper nécessitent une organisation différente du temps de travail des salariés affectés à ce client afin de mieux répondre aux contraintes et aux impératifs de cette activité.

En effet, les machines fonctionnant en continu, l’activité nécessite, d’une part, un travail le dimanche, et d’autre part, la réalisation d’astreintes afin de faire face aux éventuelles pannes y compris la nuit.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord. Un accord fixant les règles de réalisation des astreintes est en cours de discussion.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir :
  • Les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • Le recours au travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
  • Les conditions de déplacement entre les sites de Nantes et Blendecques

L’accord s’appliquera aux salariés de la Société IMF, affectés à l’établissement de Blendecques.


ARTICLE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE


L’article L. 3121-44 du Code travail dispose : « en application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise […] peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ».

Les parties entendent ainsi se prévaloir de cet article afin de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, sous la forme d’un cycle.

II-1. Période de référence et durée du travail

La période de référence retenue par les parties est fixée à douze (12) semaines.

La durée hebdomadaire du travail sera de trente-cinq (35) heures en moyenne sur 12 semaines, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 35 heures.

Le tableau en annexe 1 présente l’alternance prévue pour un cycle de 12 semaines sur un calendrier hebdomadaire. Les horaires visés ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

Le cycle de 12 semaines se décomposera en 3 périodes de 4 semaines, chaque opérateur alternera, au cours du cycle, sur les 2 horaires de la façon suivante :
  • 2 périodes en Horaire 1
  • 1 période en Horaire 2

  • Horaire 1

Les salariés travailleront en alternant 2 jours de travail et 2 jours de repos. Au cours de chaque période, ils travailleront 14 journées de 10 heures (horaires indicatifs au jour de la signature du présent accord : de 8 heures à 18 heures) en alternance avec 14 journées de repos.

  • Horaire 2

Les salariés travailleront des journées de 7 heures (horaires indicatifs au jour de la signature du présent accord : de 8h30 à 12h puis de 13h à 16h30) 5 jours sur 7, du lundi au vendredi.

II-2. Décompte des heures supplémentaires

Les parties rappellent que, conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence du cycle.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne hebdomadaire de trente-cinq heures, calculées sur la période de référence de 12 semaines.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

II-3. Communication des horaires de travail - Conditions et délais de prévenance en cas de changements de durée ou d'horaires de travail

Les salariés seront informés des horaires de travail de chaque cycle par voie d’affichage, au moins deux semaines avant le début dudit cycle.

Les horaires de travail à l’intérieur du cycle seront susceptibles d’être modifiés par la société, dans le respect du cycle 12 semaines ainsi que des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de temps de travail et des durées de repos quotidiens et hebdomadaires.

Un délai de prévenance d’une durée d’une semaine sera alors respecté et les salariés en seront informés par voie d’affichage.

II-4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen de 151,67 heures, indépendamment de l'horaire réellement accompli chaque mois.

II-5. Absences, arrivée et départ en cours de période

Les absences seront décomptées en considération du nombre réel d’heures d’absence au regard de l’horaire du salarié planifié pour le ou les jours d’absence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le salarié sera rémunéré au regard des heures effectivement travaillées lors du cycle qu’il n’a pas effectué en totalité.


ARTICLE III – TRAVAIL DU DIMANCHE


Conformément à l’article L. 3132-14 du Code du travail, « dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise […] peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ».

Les parties entendent se prévaloir de cet article afin de déroger au repos dominical et ainsi répondre à la nécessité d’organiser le travail en continu.

L’activité de l’établissement de Blendecques rend en effet nécessaire la présence d’un opérateur 7 jours sur 7 et donc y compris le dimanche afin de répondre aux contraintes de production.

Les salariés (en horaire 1) seront amenés à travailler un total de 2 dimanches par période de 4 semaines.

Les heures effectuées le dimanche seront majorées de 50 p. 100, hors majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

L’accord du salarié quant au travail du dimanche sera recueilli au moyen de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.


ARTICLE IV – JOURS FERIES

Les parties décident, en matière de jours fériés, de reprendre les majorations prévues par les dispositions conventionnelles de la branche des carrières et matériaux.

Il est toutefois expressément précisé qu’elles entendent par jours fériés, l’ensemble des jours visés à l’article L. 3133-1 du Code du travail à l’exception du 1er mai, lequel bénéficie d’un régime légal particulier.
Les heures de travail effectuées les jours fériés bénéficieront d’une majoration de 75 p. 100 (hors majorations pour heures supplémentaires).
Au cas où les heures prévues à l'alinéa précédent comprendraient des majorations pour heures supplémentaires, elles seront majorées de 100 p. 100 (75 % + 25 % pour des heures supplémentaires à 25 %).

Si les salariés sont amenés à travailler exceptionnellement le 1er mai, ils bénéficieront des majorations légales prévues, soient 100% auxquelles s’ajouteront les majorations d’heures supplémentaires.


ARTICLE V – TRAVAIL DE NUIT

Les parties conviennent, en matière de travail de nuit, de faire application des dispositions conventionnelles de la branche des carrières et matériaux.

Ainsi, lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100% comprenant les majorations pour heures supplémentaires.

Ces dispositions s’appliqueront y compris si les heures sont effectuées pendant les périodes d’interventions au titre des astreintes visées par l’accord spécifique signé en parallèle de celui-ci.


ARTICLE VI – CONDITIONS DE DEPLACEMENT ENTRE LES SITES DE NANTES ET BLENDECQUES

Il est tout d’abord précisé que la Société Norpaper possède également un établissement à Nantes sur lequel les salariés IMF de l’établissement de BLENDECQUES pourront être amenés à se rendre (Formation, remplacement CP, etc.).

Le temps de trajet « domicile -lieu de travail » (dans l’hypothèse où, pour des besoins de service, il est nécessaire d’affecter le salarié sur un autre site de façon temporaire) qui dépasse ainsi le temps de trajet habituel n’est pas considéré comme du travail effectif.
Il ne donne donc pas lieu à majorations pour heures supplémentaires.
Il doit toutefois faire l’objet d’une contrepartie en temps ou en argent. Aussi, en accord entre le salarié et l’employeur il sera payé en salaire ou récupéré en temps de repos.

Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont pris en charge par l’employeur.

La journée de déplacement est rémunérée pour un forfait de 8 heures ou, selon la préférence du salarié, donne lieu à 8 heures de repos. En application du principe légal ci-dessus, ces heures ne sont considérées comme du temps de travail effectif et ne donneront donc pas lieu à majorations pour heures supplémentaires.

En revanche, un déplacement effectué un dimanche ou un jour férié se verra majoré du même taux que le travail effectif du dimanche et du jour férié (hors heures supplémentaires) ; soient 50% un dimanche et 75% un jour férié.

Si des déplacements réguliers devaient avoir lieu sur d’autres sites, les présentes règles seraient adaptées en fonction du besoin.


ARTICLE VII – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 25 juillet et 30 septembre 2019.


ARTICLE VIII - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Un état des lieux de fonctionnement sera fait dans la première année et pourrait amener à réaliser des ajustements selon les modalités ci-dessous :

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.


ARTICLE IX – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE X - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la Société IMF transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.


ARTICLE XI – DEPOT ET PUBLICITE

La Direction de la Société IMF déposera le présent accord auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément au Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


ARTICLE XII - SIGNATURES

Le présent accord est signé à VILLERS-SOUS-SAINT-LEU,
Le 30 septembre 2019,


La Société IMERYS MINERAUX FRANCE

Le Syndicat FO

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Etablissement de BLENDECQUES

ANNEXE 1

Organisation du travail sur un cycle de 12 semaines
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