AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES CONVENTIONS
DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL
Entre
La SCM INFOMED, dont le siège social est sis : Radiologie Clinique PASTEUR - 45 Avenue de Lombez - Porte 3 - 31300 TOULOUSE, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directeur Général, d'une part, d'une part, et
La majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise selon liste d’émargement annexée au présent avenant,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Un accord d’entreprise a été conclu le 12 mars 2019 afin d’instituer un forfait annuel en jours pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Il est toutefois apparu opportun de faire évoluer le dispositif en vigueur et d’adapter certaines dispositions de l’accord susvisé.
Il a ainsi été convenu la signature du présent avenant qui modifie les articles 1, 3 et 8 de l’accord initial instaurant le forfait-jours. Ces articles sont modifiés comme suit.
Les autres dispositions de l’accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, ou qui n’y sont pas contraires, demeurent inchangées.
Article 1 : Champ d’application
L’article 1 de l’accord initial est modifié comme suit : L’accord et l’avenant catégoriels ne concernent que les cadres de l’entreprise.
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, les parties, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Responsable des Plateaux d’Imagerie Médicale
Responsable des Ressources Humaines
Responsable Administratif et Financier.
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise.
Article 2 : Nombre de journées de travail
L’article 3 de l’accord initial est modifié comme suit : Article 3.1 : période annuelle de référence
La période annuelle de référence court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3.2 : fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 217 jours (incluant la journée de solidarité).
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés légaux.
Ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (conventionnels, usages, etc).
Exemple, si le forfait est de 217 jours et que le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires, il devra travailler 212 jours (217-5 jours).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.
Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 3.3 : forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur au forfait retenu dans le cadre du présent avenant
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 3.4 : jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos sont dénommés : RTT.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 217 jours incluant la journée de solidarité ;
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence.
Exemple :
Nombre de jours calendaires dans l’année : 365
Nombre de samedis et dimanche : -104
Nombre de jours ouvrés de congés payés : -25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : -9
Total : 227
Le salarié a un forfait de 217 jours, et il bénéficie de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires (conventionnels ou par usage) :
Il aura droit à 10 jours de RTT (227-217 = 10)
Il devra travailler 212 jours (217-5 = 212)
Article 3.5 : renonciation à des jours de repos.
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 217 jours dans la limite de 222 jours.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 217 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Article 3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
L’article 8 de l’accord initial est modifié comme suit : Article 8.1 : arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés légaux et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Exemple de calcul : La période de référence en vigueur : 1er juin au 31 mai Le salarié intègre l’entreprise le 1er février Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Le forfait retenu par l’accord est de 217 jours. 217 (forfait accord) + 25 (jours de congés payés) + 8 (jours fériés chômés) = 250 120 jours séparent le 1erfévrier du 31 mai. Proratisation : 250 x 120 /365 = 83. Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés. Le forfait pour la période est alors de 80 jours.
Article 8.2 : départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
Article 4 : Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er NOVEMBRE 2024.
Article 5 : Interprétation et suivi de l'avenant
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 6 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision et dénonciation de l'avenant
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 8 : Dépôt de l’avenant
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse
Article 9 : Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 10 : Publication
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à TOULOUSE, le 21/10/2024 En deux exemplaires originaux.
M............................................ Directeur Général SCM INFOMED