Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignées :
SELAS INOVIE LABOSUD,
Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 113 891 788,50 €,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771, dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3, Représentée par …………………………………………………………, agissant en qualité de Président
D’UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :
La
Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par …………………………………………………………………………………. agissant en qualité de délégués syndicaux,
La
Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par ………………………………………………………………………….., agissant en qualité de délégués syndicaux,
La
Fédération (UNSA), représentée par ………………………………………………………………………… agissant en qualité de délégués syndicaux.
D’AUTRE PART
Il est établi, à la suite de 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les 23 mai 2024, 29 mai 2024, 6 juin 2024, 17 juin 2024 et le 18 juin 2024, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés pour l’année 2024, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail et de de l'organisation du temps de travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (En annexe du présent accord les propositions des organisations syndicales représentatives pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).
3-1 Les salaires effectifs
3.1.1. Prime de PPV
Les parties conviennent du versement d’une prime dite PPV versées dans les conditions suivantes :
Au préalable, la société INOVIE LABOSUD entend rappeler et ce, conformément au principe de non-substitution, que la présente prime n’a pas pour objet de se substituer à des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
3.1.1.1 Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée à l’article 3, correspondant à la date de mise en paiement des salaires du mois de juin 2024 (Rubrique S21G00.52.001 de la DSN) et bénéficiant d’une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel (Soit 63 195€).
3.1.1.2 Conditions et montant de la prime
Le montant de la prime est modulé selon le critère de la durée de présence effective du salarié pendant l’année écoulée et de la durée du travail.
Ainsi, un salarié à temps plein présent au cours des 12 mois précédant la date de versement percevra une prime de 1 400 €. Concernant le régime social de cette prime, il est précisé que ce montant sera exonéré de cotisations sociales mais sera soumis à CSG-CRDS et au forfait social au taux de 20%. Concernant le régime fiscal, la prime sera assujettie à l’impôt sur le revenu.
>> Modulation en fonction de la durée du travail
Ainsi, le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale et ce, pour chaque salarié.
Le montant de la prime sera dès lors calculé au prorata de la durée du travail du salarié.
>> Modulation en fonction de la durée de présence effective.
De la même façon, le montant de la prime tel que fixé précédemment, sera modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés concernés à leur poste de travail et ce, au cours des douze mois précédant le versement de ladite prime.
Le montant de la prime sera donc également calculé au prorata du temps de présence du salarié.
A cet égard, il est rappelé que conformément aux dispositions de la loi précitée, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
3.1.1.3 Modalités et versement de la prime
La prime sera versée avec la paie du mois de juin 2024.
3.1.2. Augmentation de la majoration du travail du matin
Les parties conviennent de valoriser les heures réalisées par les salariés entre 6 heures et 7 heures du matin, ainsi, l’article 9.3 de l’accord du 2 mai 2016 est modifié comme suit :
«
Article 9.3 – Travail de soirée et de matin
Toute heure de travail réalisée entre 20 heures et 21 heures et / ou entre 5 heures et 7 heures donne droit à une majoration de 10% du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté.
Toute heure de travail accomplie entre 5 heures et 7 heures donne droit à une majoration de 30% du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté.
L’ensemble des majorations prévues par le présent accord sont cumulables sauf en ce qui concerne la rémunération d’astreinte. La majoration de travail de nuit ne se cumule pas avec la majoration de travail de soirée et de matin. »
3.1.3. Prime de flexibilité
Afin de s’adapter aux contraintes d’activités et récompenser les salariés
volontaires et disponibles, les parties ont convenus de la mise en place d’une prime de flexibilité.
Le montant de cette prime sera variable selon que le changement intervient d’une part en semaine, à savoir du lundi au vendredi ou d’autre part pour les nuits (Semaine et Week end) et les gardes et week-end.
Remplacement au pied levé en semaine (du lundi au vendredi sur les horaires dits de jours soit 6 heures 30 à 19 heures)
Les parties conviennent qu’en cas de modification de planning demandé par le manager dans un délai de moins de 24 heures le salarié percevra une prime de remplacement au pied levé d’un montant de 30€ brut.
Remplacement au pied levé la nuit (semaine et Week end) et les gardes et Week-end
Les parties conviennent qu’en cas de modification de planning demandé par le manager à partir du lundi pour les nuits et les gardes et week-end de cette même semaine, le salarié percevra une prime de remplacement au pied levé d’un montant de 80€ brut.
3.1.4. Prime de fidélité
Par ailleurs, les parties ont convenu de renouveler dans le cadre de la présente NAO, la mise en place d’une prime de fidélité (anciennement appelée prime d’ancienneté dans la NAO 2022). Cette prime de fidélité sera attribuée aux salariés ayant acquis 16 ans d’ancienneté au jour de son versement à savoir le 31 décembre 2024.
Si le salarié est sorti de l’entreprise au jour du versement, il ne bénéficiera pas de la prime.
Le montant de cette prime est de 10 € brut par année d’ancienneté. Ainsi le salarié ayant une ancienneté de 17 ans et 9 mois par exemple au 31 décembre 2024 bénéficiera de 170 € bruts de prime.
Il est précisé que les périodes non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comprises dans l’ancienneté.
3.1.5. Congé payé supplémentaire dit de fidélité
Les parties conviennent de l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire dès 25 ans d’ancienneté (date ancienneté figurant sur bulletin de paie).
Il est précisé que les périodes non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comprises dans l’ancienneté.
Ce jour est crédit au 31 décembre 2024 pour les salariés qui remplissent les conditions à cette date. Ce jour de congé n’est donc pas proratisé pour les salariés qui quittent la société avant le jour de l’attribution du jour de fidélité.
3.1.6. -Prime coursier
Il est institué une prime dite « coursier » pour le personnel coursier présent au 30 juin 2025.
Le coursier qui n’a pas eu d’accident dit responsable et qui ne s’est pas rendu responsable d’infractions au code de la route sanctionnées par une amende (hors amendes injustifiées pour stationnement) sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 bénéficiera d’une prime annuelle brute de 150€ versée sur le mois de juillet 2025.
3.1.7. – Situation des techniciens prélevant des enfants
Certains techniciens sont amenés à prélever des enfants de moins de 5 ans.
Les parties décident d’attribuer une prime annuelle de 400€ brut aux techniciens présents à la date du 30 juin 2025 sous réserve qu’ils aient prélevés sur la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 22 enfants de moins de 5 ans. Le versement de la prime aura lieu sur le bulletin de paie du mois de juillet 2025.
Si le salarié est sorti de l’entreprise au jour du versement, il ne bénéficiera pas de la prime.
Cette prime est mise en place pour une durée d’un an afin d’apprécier son impact.
3.1.8. Retraite progressive
Pour les salariés qui bénéficient d’une retraite progressive, le paiement des cotisations d’assurance vieillesse sur le régime de base, ainsi que celui des cotisations AGIRC-ARCCO pour le régime complémentaire, sera maintenu durant la période de retraite progressive sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein, sous réserve de leur accord. La Société prendra à sa charge la part patronale et la part salariale du surplus de cotisations. Il est précisé que cette prise en charge ne constitue pas un élément de rémunération et ne sera pas, à ce titre, soumis à cotisations sociales.
3-2 Durée effective du travail et organisation du temps de travail
La durée effective du travail est définie sous le régime de la répartition annuelle du temps de travail définie par l’accord du 2 mai 2016.
Dispositions concernant la répartition annuelle du temps de travail
Il est convenu de donner la possibilité aux salariés de choisir entre le paiement des heures supplémentaires ou leur compensation en temps de repos, appelé Recup HS.
Cette possibilité concerne les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute de 42 heures ou au-delà de la limite annuelle de1607 heures.
Cette modification étant à durée indéterminée, elle fait l’objet d’un avenant n° 3 à l’accord d’entreprise du 13 mai 2016.
Dispositions concernant les congés payés.
Lors de la NAO 2021, il avait été convenu d’intégrer un jour supplémentaire de congés payés pour les salariés comptant plus de 5 ans d’ancienneté et de supprimer les jours de fractionnement.
L’accord NAO 2021 a modifié en ce sens l’article 2 « modalités de prise des congés payés » du chapitre III – titre II de l’accord précité.
Dans le cadre de la présente NAO, et pour sa durée d’un an, les parties conviennent de reconduire la réduction d’ancienneté de 5 ans à 1 an pour l’acquisition de ce jour de congé supplémentaire.
L’article 2 de l’accord de 2016 et l’article 3-1 de l’accord du 31 janvier 2013 est donc modifié comme suit pour la période du 1er juillet 2024– 30 juin 2025 :
« Article 2 – Modalités de prise des congés payés
La durée annuelle des congés, pour une période de référence complète allant du 1er janvier au 31 décembre, est de trente jours ouvrables soit deux jours et demi par mois de travail effectif.
Les salariés comptant plus
d’1 an d’ancienneté ont droit à un jour ouvrable supplémentaire de congé. Ce jour est crédité sur le bulletin de salaire de décembre de chaque année pour les salariés ayant 1 année révolue d’ancienneté au 31 décembre.
La durée de prise du congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Prise du congé principal
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peut être inférieure à douze jours ouvrables continus.
En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié ou à la demande de l’employeur n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
… »
Dispositions concernant les forfaits jours
Les parties conviennent de moderniser le mode de décompte des jours travaillés pour les salariés en forfait jours afin de leur permettre d’utiliser l’outil de SIRH KELIO
Cette modification fait l’objet d’un avenant à l’accord du 2 mai 2016 conclu ce jour.
Les autres stipulations de l’accord du 2 mai 2016 et de ses avenants n’appellent pas de négociation complémentaire.
Dispositions concernant le CET
Les parties conviennent de simplifier l’accord CET conclu le 2 mai 2016.
La société est dotée d’un accord de participation, d’intéressement et d’un PEE.
Dans le cadre de la présente NAO, il a été négocié un avenant au plan d’épargne pour la retraite collectif
Les parties ont également négocié un avenant à l’accord d’intéressement et à l’accord de participation.
3.4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La NAO 2024 a abouti à une renégociation de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Art. 4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD
4.1.–Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
L’accord arrivera à expiration le 30 juin 2025, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
4.2.- Suivi de l’accord et rendez vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.
4.3. Révision
Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
4.4.– Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.
Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.
Fait en 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.
A Montpellier, le 18 Juin 2024
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Pour la Société INOVIE LABOSUD
………………………………………………….
Agissant en qualité de Président
La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par …………………………………………………………………… agissant en qualité de délégués syndicaux,
La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par ………………………………………………………………………………………….., agissant en qualité de délégués syndicaux,
La Fédération (UNSA), représentée par ……………………………………………………………. agissant en qualité de délégués syndicaux