Accord d'entreprise INST RECHERCHES ECONOMIQUE SOCIALES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INST RECHERCHES ECONOMIQUE SOCIALES

Le 13/11/2023




ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


Institut de Recherches Économiques et Sociales

Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 16, boulevard du Mont d’Est 93160 Noisy-le-Grand représentée par X agissant en qualité de directeur général,
Ci-après désigné « IRES »,

d’une part,



ET :




-

Monsieur X, élu du personnel,


-

Monsieur X, élu du personnel





Ci-après ensemble désignés « 

les élus »,


d’autre part,




Ci-après dénommés collectivement «

les Parties »



PLAN

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc151455025 \h 4
TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES PAGEREF _Toc151455026 \h 5
ARTICLE 1 - Cadre juridique PAGEREF _Toc151455027 \h 5
ARTICLE 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc151455028 \h 5
ARTICLE 3 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc151455029 \h 5
TITRE II – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc151455030 \h 6
ARTICLE 4 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc151455031 \h 6
ARTICLE 5 - Durées maximales et minimales de travail PAGEREF _Toc151455032 \h 6
ARTICLE 6 - Repos quotidien ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc151455033 \h 6
ARTICLE 7 - Temps de trajet PAGEREF _Toc151455034 \h 6
TITRE III – CONGES PAGEREF _Toc151455035 \h 7
ARTICLE 8 - Congés annuels PAGEREF _Toc151455036 \h 7
ARTICLE 9 - Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc151455037 \h 7
ARTICLE 10 – Autres congés PAGEREF _Toc151455038 \h 8
Article 10-1 Congés pour enfant malade PAGEREF _Toc151455039 \h 8
Article 10-2 CONGES DE PROCHE AIDANT PAGEREF _Toc151455040 \h 8
ARTICLE 11 - Jours fériés PAGEREF _Toc151455041 \h 8
TITRE IV – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc151455042 \h 9
ARTICLE 12 - jours de repos compensateurs PAGEREF _Toc151455043 \h 9
ARTICLE 13 - Heures supplémentaires et modalités de décompte PAGEREF _Toc151455044 \h 9
ARTICLE 14 - temps partiel PAGEREF _Toc151455045 \h 9
TITRE V – MODALITES D'AMENAGEMENT SPECIFIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc151455046 \h 10
ARTICLE 15 - LE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc151455047 \h 10
Article 15.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc151455048 \h 10
Article 15.2 - Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151455049 \h 10
Article 15.3 - Période de référence PAGEREF _Toc151455050 \h 10
ARTICLE 16 - Organisation du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151455051 \h 10
Article 16.1 - Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc151455052 \h 10
Article 16.2 - Durée du travail PAGEREF _Toc151455053 \h 10
Article 16.3 - Evaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc151455054 \h 10
Article 16.4 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc151455055 \h 11
Article 16.5 - Embauche en cours d’année PAGEREF _Toc151455056 \h 11
Article 16.6 - Départ en cours d’année PAGEREF _Toc151455057 \h 11
Article 16.7 - Absences PAGEREF _Toc151455058 \h 12
ARTICLE 17 - Compte épargne temps PAGEREF _Toc151455059 \h 13
Article 17.1 - Salarié de droit privé PAGEREF _Toc151455060 \h 13
Article 17.2 - Agent de la fonction publique PAGEREF _Toc151455061 \h 13
Article 17.3 - Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc151455062 \h 13
Article 17.4 - Alimentation PAGEREF _Toc151455063 \h 13
ARTICLE 18 - Utilisation DU CET sous forme d'un congé PAGEREF _Toc151455064 \h 14
ARTICLE 19 – MONETISATION PAGEREF _Toc151455065 \h 14
ARTICLE 20 - Cas particulier du congé de fin de carrière PAGEREF _Toc151455066 \h 15
ARTICLE 21 - Rachat des cotisations assurance vieillesse PAGEREF _Toc151455067 \h 15
ARTICLE 22 - Situation du salarié pendant l’utilisation du CET PAGEREF _Toc151455068 \h 15
TITRE VII – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc151455069 \h 16
ARTICLE 23 - Principes du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc151455070 \h 16
Article 23.1 - Définition PAGEREF _Toc151455071 \h 16
Article 23.2 - Champ d’application PAGEREF _Toc151455072 \h 16
ARTICLE 24 - Modalités du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc151455073 \h 16
Article 24.1 - Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc151455074 \h 16
Article 24.2 - Exceptions au droit à la déconnexion PAGEREF _Toc151455075 \h 16
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151455076 \h 17
ARTICLE 26 - Validité de l’accord PAGEREF _Toc151455077 \h 17
ARTICLE 27 - Durée et date d’effet PAGEREF _Toc151455078 \h 17
ARTICLE 28 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc151455079 \h 17
ARTICLE 29 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc151455080 \h 17
ARTICLE 30 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc151455081 \h 17




PREAMBULE


L’IRES, ne relevant d’aucune convention collective de branche, le statut collectif applicable aux salariés est constitué d’un règlement de gestion du personnel et d’un certain nombre de protocoles salariaux, ainsi que d’un accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 29 mai 2001.

Il est apparu nécessaire d'ouvrir une négociation avec les membres élus du CSE, dans l'objectif de faire évoluer les règles collectives en vigueur, notamment celles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout en maintenant les avantages existants.


Dans une présentation de sa démarche, la Direction a pu préciser les objectifs qui ont présidé à l'ouverture de la négociation :

  • Simplifier et moderniser le cadre conventionnel existant pour l’adapter aux évolutions juridiques, économiques et sociales ;

  • Trouver un cadre homogène pour l’ensemble du personnel.

Après négociation, les Parties ont conclu le présent accord collectif et les stipulations qui suivent.


TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord révise l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 29 mai 2001.

En conséquence, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions des accords collectifs et avenants qu’il modifie, ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages de même objet.

ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’IRES et aux personnels de la Fonction publique mis à disposition (fonctionnaire ou contractuel), par la suite dénommé salariés, sauf précision contraire.


ARTICLE 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la durée et l’aménagement du temps de travail, y compris les congés.


TITRE II – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 4 - Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée collective de travail de référence est de 35 heures par semaine.

ARTICLE 5 - Durées maximales et minimales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois, pour faire face, ponctuellement et de façon exceptionnelle, à des contraintes d’organisation et pour assurer la continuité du service, la durée maximale peut être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures, étant précisé que cette durée maximale ne pourra pas être appliquée sur plus de 6 semaines consécutives.

ARTICLE 6 - Repos quotidien ET HEBDOMADAIRE

Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le salarié bénéficie de deux jours de repos consécutifs le samedi et le dimanche.

ARTICLE 7 - Temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile sur le lieu habituel d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Seuls les déplacements entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.

Lorsque le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail dépasse le temps normal du trajet du domicile au lieu habituel de travail, il ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un repos compensateur équivalent à 10% du temps de déplacement effectué, déduction faite de son temps de trajet habituel (domicile - lieu de travail).

Par application de l’article L 3121-5 du Code du travail, si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, le salarié concerné bénéficie du repos compensateur équivalent à 25% du temps de trajet effectué.

Les temps de repos compensateur sont cumulés et, à la demande du salarié, sous réserve de l'accord du responsable de service, par journée ou demi-journée.


TITRE III – CONGES

ARTICLE 8 - Congés annuels

Les salariés bénéficient de 37 jours ouvrés de congés par année de référence dont :

  • deux jours ouvrés utilisées à l'occasion de la fermeture de l'IRES lors de ponts, à des dates fixées en accord avec les représentants du personnel.
  • une partie des jours de congés (entre 4 et 5 jours) sera utilisée à l'occasion de la fermeture annuelle des bureaux entre Noël et le 1er janvier.

Les jours de congés de fractionnement sont inclus dans les 37 jours de congés payés et le salarié renonce aux congés légaux de deux jours ouvrés par fractionnement en dehors de la période du 1er mai et du 31 octobre.

En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
La période de prise des congés est identique à la période d’acquisition sans report possible d’une année sur l’autre, en dehors des cas prévus par la loi comme à la suite d’un retour d'un congé de maternité ou d’adoption, de maladie du salarié.
La prise des congés est fixée par l’employeur en fonction des nécessités de service et des préférences exprimées par le salarié.

Les salariés ne pourront prendre de façon consécutive plus de 31 jours de congés et de repos compensateurs ou de jours non travaillés pour les salariés en forfait en jours.

ARTICLE 9 - Congés pour événements familiaux

Le nombre de congés pour événements familiaux est défini comme suit :

Motif

Nombre de jours ouvrables consécutifs

Congé maternité
16 semaines (1er ou 2e enfant) ; 26 semaines (3e enfant et plus) ; 34 semaines (jumeaux) ; 46 semaines (triplés ou plus)
Congé paternité et accueil d’un enfant
25 jours calendaires
Naissance d’un enfant
3 jours
Arrivée d’un enfant placé pour adoption
3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
2 jours
Mariage/PACS du personnel
5 jours
Mariage d’un enfant
4 jours
Déménagement
1 jour
Maladie grave du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, d’un enfant
3 jours
Décès d’un enfant
5 jours ; 7 jours si l’enfant est âgé de moins de 25 ans ou si l’enfant est lui-même parent
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS
5 jours
Décès d’un autre descendant ou ascendant
3 jours


Les jours d'absence pour événements familiaux entraînent la suspension du contrat de travail du salarié, mais n'affectent pas sa rémunération qui est maintenue pour la durée de l'absence.

Ces congés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 10 – Autres congés

Article 10-1 Congés pour enfant malade

Les salariés ou MAD (parents ou beaux-parents en ayant la charge) bénéficient de trois jours d’absence rémunérés par an et par enfant malade, sous réserve de justifier par un certificat médical de la maladie de l’enfant et de la nécessité de sa présence en tant que parent ou beau parent auprès de lui.

Ce congé est porté à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume seul la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.


Article 10-2 CONGES DE PROCHE AIDANT

Les salariés peuvent bénéficier du congé de proche aidant pour s’occuper d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie, avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables.

Le congé est d’une durée maximale de trois mois, mais il peut être renouvelé jusqu’à 12 mois sur l’ensemble de la carrière du salarié. Le congé peut être fractionné ou transformé en temps partiel.

Le congé est pris à l'initiative du salarié qui informe l'employeur par lettre ou courrier électronique, au moins un mois en avance. La demande doit préciser la date du départ en congé et la volonté ou pas de fractionner le congé ou de le transformer en temps partiel. Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par une urgence liée à la dégradation de l’état de santé du proche, une situation de crise nécessitant l’intervention du salarié ou la cessation brutale de l’hébergement en établissement de la personne aidée.

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des documents suivants :
  • Déclaration sur l'honneur, soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
  • Déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée
  • Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % si la personne aidée est en situation de handicap
  • Copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si la personne aidée est âgée de plus de 60 ans et en perte d’autonomie

L’employeur ne peut pas refuser le congé.

Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur. Le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser une partie de la perte de salaire. Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d'AJPA par mois et de 66 jours au cours de sa carrière.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).


ARTICLE 11 - Jours fériés

Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés

et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne une diminution de salaire.




TITRE IV – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 12 - jours de repos compensateurs

La durée effective de travail pour l’ensemble des salariés est de 37h30 par semaine travaillée.

En compensation de la durée effective de travail de 37h30 par semaine, les salariés ont droit à 13 jours ouvrés de repos compensateurs par année civile complète, qui constitue la période de référence.

En cas d'année incomplète le calcul individuel des droits sera déterminé en fonction du mode de calcul suivant :

  • Nombre de jours ouvrés restants /nombres de jours ouvrés sur l’année.

Ces jours de repos compensateurs restants seront utilisés à l’initiative du salarié après accord de la Direction. Ces jours de repos sont pris par journées entières.

La période de prise de ces jours de repos compensateurs est identique à la période d’acquisition sans report possible d’une année sur l’autre (Cf. article 8).


ARTICLE 13 - Heures supplémentaires et modalités de décompte

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse et préalable de la hiérarchie ou exceptionnellement sur demande du salarié après accord de la direction.

Sont considérées comme heures supplémentaires toute heure accomplie au-delà de 37h30 par semaine.

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu à un repos compensateur majoré de 25% après accord entre le salarié et la direction.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent donnera lieu à une contrepartie en repos de 100%.

Par le biais d’un outil dédié, le personnel remplit un document mentionnant les heures travaillées sur la semaine.

Ce document est porté à la connaissance du responsable hiérarchique chaque semaine.

ARTICLE 14 - temps partiel

La durée du travail et le nombre d’heures de travail effectif sont déterminés contractuellement.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue au contrat ou exceptionnellement sur demande du salarié après accord de la direction.

Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse ou préalable de la hiérarchie.

Les heures complémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les heures travaillées comprises entre 0 et 10% de la durée du travail prévue au contrat ;
  • 50% pour les heures travaillées au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat.



TITRE V – MODALITES D'AMENAGEMENT SPECIFIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES

ARTICLE 15 - LE FORFAIT JOURS

Article 15.1 - Salariés concernés

Les cadres au forfait jours sont ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise (article L 3121-58 du Code du travail).

Sont uniquement concernés les cadres suivants :
  • le personnel de la direction : directeur général ou directeur, directeur adjoint
  • le personnel scientifique de l’IRES : chargé de mission (chercheur).

Article 15.2 - Forfait annuel en jours

La durée du travail des cadres au forfait jours est fixée sur la base d’un nombre forfaitaire de jours travaillés par an, équivalent à un temps plein.

Le nombre de jours travaillés est fixé, pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés, à

203 jours par an.


Le recours au forfait jours est subordonné à la conclusion, avec le cadre au forfait jours concerné, d'une convention individuelle, intégrée au contrat de travail, qui précise, notamment, le nombre de jours travaillés par an, le montant de la rémunération qui est forfaitaire, les modalités du suivi de la charge de travail.


Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 15.3 - Période de référence

La période de référence est l'année civile.

ARTICLE 16 - Organisation du forfait annuel en jours


Article 16.1 - Modalités de décompte du temps de travail

Par le biais d’un outil dédié, le cadre au forfait jours remplit un document mentionnant les jours travaillés et les jours non travaillés, en les qualifiant.

Ce document est porté à la connaissance du responsable hiérarchique chaque mois.

Article 16.2 - Durée du travail

Le cadre au forfait jours gère librement le temps qu’il consacre à l'accomplissement de la fonction qu’il exerce.

Il s’engage toutefois à s’organiser pour pouvoir respecter les repos quotidiens et hebdomadaires et, en conséquence, à ce qu’une journée de travail n’excède pas 12 heures maximum.

De manière à s’assurer du respect de ces dispositions, et ce, dans un souci de protection de la santé, le cadre au forfait jours mentionnera lors du rendez-vous annuel prévu à l’article 16.3 du présent accord le décompte de son temps de travail, la durée des repos quotidiens et hebdomadaires.


Article 16.3 - Evaluation et suivi de la charge de travail

Selon les dispositions de l'article L 3121-60 du Code du travail, le responsable hiérarchique direct évalue et suit, à intervalles fréquents, la charge de travail du cadre au forfait jours.
L’amplitude et la charge de travail doivent demeurer raisonnables ; elles doivent être bien réparties dans le temps.

Cet équilibre à trouver entre la nécessité d’accomplir une mission dans les délais et la nécessité de garantir la santé et le respect des temps de repos, légitime les modalités d’organisation suivantes :

  • le cadre au forfait jours et son responsable hiérarchique direct doivent procéder ensemble à une évaluation régulière du volume de travail, du délai dans lequel le travail doit être effectué, de la complexité des missions, des moyens mis à disposition ;

  • le responsable hiérarchique direct assure le suivi du système auto-déclaratif faisant apparaître l’organisation du travail par le cadre (journées de travail, jours non travaillés, etc.) ; il doit, à cette occasion, s’assurer d’une répartition du travail convenable ;

  • le cadre au forfait jours doit alerter, à tout moment, sa hiérarchie, s’il estime que sa charge de travail est excessive et ne lui permet pas, en particulier, de prendre ses temps de repos ; le salarié ne doit pas attendre d’évoquer cette difficulté lors de l’évaluation régulière de sa charge de travail par le responsable hiérarchique direct ;

  • un temps d’échange entre le cadre au forfait jours et son responsable hiérarchique direct doit aussi être aménagé périodiquement de façon à faire un point sur l’organisation du travail, la charge, l’articulation entre l’activité personnelle / professionnelle pour la période passée et à venir.

Si une surcharge de travail inhabituelle survient, le responsable hiérarchique direct prendra les mesures qui s’imposent en concertation avec le cadre au forfait jours. Un suivi aura alors lieu. Le cadre au forfait jours et son responsable hiérarchique direct seront amenés à faire un point de la situation dans le mois qui suivra.

Si la situation ne s’améliore pas, le salarié pourra solliciter un entretien.

Par ailleurs, le cadre soumis au forfait en jours sur l’année est reçu, une fois par an, en entretien par son responsable hiérarchique direct.

Cet entretien porte notamment sur l’articulation vie personnelle / vie professionnelle, l’organisation du travail, la charge de travail, pour la période passée et à venir.

En cas de nécessité, à l’issue de l’entretien, un plan d’actions sera établi avec un suivi de la situation.


Article 16.4 - Renonciation à des jours de repos

Par application des dispositions de l'article L 3121-59 du Code du travail, le salarié au forfait jours dispose de la possibilité, chaque année, en accord avec son responsable hiérarchique direct, de renoncer à des jours de repos, par avenant de renonciation conclu pour une année.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra pas, en tout état de cause, excéder 226 jours par an (journée de solidarité incluse).

La renonciation de jours de repos donne lieu à rémunération majorée de 10 %.

Article 16.5 - Embauche en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, il sera opéré une proratisation du nombre de jours travaillés et de congés sur le reste de l’année.
Par exemple, pour un salarié embauché au 1er mars 2023 avec un forfait de 203 jours, le salarié devra travailler 169 jours (10/12e de 203 jours).  


Article 16.6 - Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié au forfait jours a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est calculée en fonction du prorata. La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

En fonction du nombre de jours travaillés et de la rémunération perçue, une régularisation en faveur ou en défaveur du salarié aura lieu sur le solde de tout compte.

Article 16.7 - Absences

16.7.1 - Incidence des absences


La (ou les) journée(s) d'absence d'un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont considérées dans le nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

16.7.2 - Valorisation des absences


En cas d’absence indemnisée, le salarié au forfait jours bénéficiera d’un maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle.

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération mensuelle sera réduite d’un vingt-deuxième pour chaque jour ouvré d’absence.


TITRE VI – COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 17 - Compte épargne temps

ARTICLE 17.1 - SALARIÉ DE DROIT PRIVÉ

Le CET est ouvert à tout salarié de droit de privé quelle que soit son ancienneté.

Le CET lui permet d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Les dispositions qui suivent déterminent les conditions d’alimentation, d’utilisation du CET et de liquidation des droits.


ARTICLE 17.2 - AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le CET d’un agent de la Fonction publique mis à disposition est géré par son administration d’origine.

Toutefois, au sein de l’IRES, un CET pourra être ouvert et alimenté. Il ne pourra être utilisé uniquement pour les congés définis à l’article 18 du présent accord.

L’IRES informera chaque année l’administration d’origine de l’agent de la Fonction publique de l’état de son CET au 31 décembre.

Les dispositions des articles 19 à 21 du présent accord ne s’appliquent pas pour un agent de la Fonction publique mis à disposition.

Les règles de l’administration d’origine relatives à la monétisation, le congé de fin de carrière et de rachat de cotisations s’appliquent.

Article 17.3 - Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés et éligibles en font la demande écrite auprès de la direction générale, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Chaque salarié sera informé une fois par mois, sur son bulletin de paie, de l’état de ses droits placés sur son CET.

Article 17.4 - Alimentation
Le salarié alimente volontairement son compte par une demande adressée à la direction générale.
Chaque salarié peut affecter au cours d’une année, à son compte :

  • les jours de congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
  • des jours de repos compensateur/jours non travaillés dans la limite de 10 jours par année civile.

L’alimentation du CET est faite sous forme de journée entière.

Elle a lieu au mois de janvier de l’année N sur la base des éléments concernés de l’annéeN-1.

Le compte épargne temps est plafonné à 60 jours par salarié.




ARTICLE 18 - Utilisation DU CET sous forme d'un congé

Les jours épargnés peuvent être utilisés pour l’indemnisation de tout ou partie des congés suivants :

  • congé parental d’éducation ;
  • congé sabbatique ;
  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • congé de solidarité internationale ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé d’accompagnement d’un proche en fin de vie ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de fin de carrière afin d’anticiper un départ à la retraite ;
  • congé pour convenance personnelle ;
  • don de jours de congé au bénéfice d’un collègue dont l’enfant est gravement malade ou lorsqu’il vient en aide à une personne handicapée ou en perte d’autonomie.

Le CET peut aussi être utilisé pour indemniser une période de formation effectuée en dehors du temps de travail.

La date de prise de CET est fixée d’un commun accord entre la hiérarchie et le salarié.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à la direction générale dans les délais suivants :

  • au moins un mois à l’avance si la durée du congé sollicité est inférieure ou égale à 5 jours ;
  • au moins 3 mois à l’avance si la durée du congé sollicité est comprise entre 6 et 30 jours ;
  • au moins 6 mois à l’avance si cette durée est supérieure à 30 jours.

L’employeur est tenu de répondre par écrit dans le mois qui suit la réception de la demande. Il peut, soit accepter, soit refuser pour raison de service, soit encore différer de 6 mois au plus le départ du salarié.

La partie du congé financé par le CET est assimilée à du temps de travail effectif au titre de l’ancienneté.

ARTICLE 19 – MONETISATION

Le salarié, de droit privé, peut, lors de l’exécution de son contrat, liquider totalement son compte épargne temps et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS de l’intéressé ;
  • naissance ou arrivée au foyer d’un troisième enfant ;
  • divorce, séparation, dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint (par mariage ou situation de concubinage notoire) ou de la personne qui lui est liée par un PACS selon les conditions de la loi ;
  • décès du salarié ou d’un de ses enfants, de son conjoint, du partenaire de PACS, du concubin ;
  • perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin ;
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale (ou de travaux accompagnés d’un permis de construire) ;
  • situation de surendettement du salarié sur justification (courrier de la commission de surendettement) ;
  • prévention du surendettement, sur justificatif ;
  • catastrophe naturelle ;
  • affectation des sommes à la création ou à la reprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint (concubin ou PACS), d’une entreprise ;

La monétisation ne peut porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.



La demande du salarié doit être présentée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. Elle doit par ailleurs être accompagnée d’un justificatif.

L’indemnité dont il est demandé le règlement constitue un salaire soumis à cotisations sociales. Il sera versé avec la paie du mois qui suit la demande.

ARTICLE 20 - Cas particulier du congé de fin de carrière
Le CET peut être utilisé par les salariés âgés de plus de 55 ans, afin de cesser leur activité de manière progressive ou bénéficier d’un congé de fin de carrière jusqu’à leur départ à la retraite.

Le salarié concerné pourra convertir tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite en jours de repos affectés sur le CET afin d’anticiper son départ. La rémunération sera lissée sur toute la période de congés.
ARTICLE 21 - Rachat des cotisations assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser ses droits pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
ARTICLE 22 - Situation du salarié pendant l’utilisation du CET
Pendant la période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

L'intéressé perçoit une indemnité, versée mensuellement. Elle a la nature d'un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

L'indemnité versée est calculée par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés et pris, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment du départ en congé.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de santé, prévoyance et retraite.

La période indemnisée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.



TITRE VII – DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 23 - Principes du droit à la déconnexion

Article 23.1 - Définition
Le droit à la déconnexion est défini par les Parties comme le droit du salarié à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et à ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel qui correspond aux horaires habituels de travail du salarié (cf. article 9 du règlement intérieur du personnel).

Les outils numériques visés sont :

  • outils numériques physiques, ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires ;
  • outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messages électroniques, logiciels, connexion wifi, internet.


Un droit individuel à la déconnexion est reconnu. Il vise à limiter la porosité entre les sphères privée et professionnelle, qui nécessite un suivi particulier pour les salariés en forfait annuel en jours.
Sauf urgence, l’envoi de courriel ne peut être effectué en semaine avant 08H30 et après 18H30 et pendant le week-end et les jours fériés.

Article 23.2 - Champ d’application

Le droit à la déconnexion s’applique, dès lors, à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.


ARTICLE 24 - Modalités du droit à la déconnexion

Article 24.1 - Modalités de mise en œuvre

Concernant l’usage de la messagerie électronique, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés ou hors du temps de travail effectif.

Sauf absolue nécessité ou accord du destinataire, pendant les périodes de déconnexion, les salariés ne doivent pas émettre de courriels, de SMS ou d’appels téléphoniques ou répondre à une sollicitation électronique qui viendrait de la direction, d’un autre salarié ou d’un tiers. 

Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également pour leurs collègues.

Toute initiative, prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité.

Le salarié qui prend la décision d’envoyer un courriel à un collègue de travail devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate.

Article 24.2 - Exceptions au droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion ne s’applique pas en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle. 
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 26 - Validité de l’accord

Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature, d'une part, par l'employeur et, d'autre part par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

ARTICLE 27 - Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l’article précédent, il entrera en vigueur le 01/01/2024.

ARTICLE 28 - Révision de l’accord

A la demande des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 29 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

La direction de l’IRES procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux élus.

Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny ;

  • deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.

ARTICLE 30 - SUIVI de l’accord

L’accord donnera lieu à un suivi dans le cadre de la Négociation Qualité de vie et conditions de travail tous les 2 ans notamment sur la dimension évaluation de la charge de travail.


En triple exemplaire, fait à NOISY LE GRAND le 13/11/2023


Pour :

L’IRES,

Représenté par X en sa qualité de directeur général





Et :


Pour les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,






X, élu du personnel








X, élu du personnel




Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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