ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA FONDATION IHU ICAN
Entre
La Fondation Cardiométabolisme et nutrition anciennement dénommée Institut de Cardiométabolisme et Nutrition, Fondation de Coopération Scientifique modifiée par décret du 7 juillet 2022 enregistré sous le numéro Siret 538 427 303 00028 dont le siège est situé : 47-83 bd de l’hôpital – 75013 Paris, et représenté aux fins des présentes par Monsieur en sa qualité de Secrétaire Général
Numéro auprès de l’URSSAF de Montreuil : 117 1505633896 7 ci-après dénommé « Fondation » D’une part,
EtLe.s Délégué.e.s Syndical.ux.les de l’ICAN représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part.
PREAMBULE
L’article
L2242-1 du code du travail prévoit le regroupement des négociations obligatoires en deux blocs ainsi que la périodicité à laquelle elles doivent être engagées.
Doivent être ainsi abordées au moins une fois tous les 4 ans, une négociation sur : 1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. L’article L2281-5 du code du travail prévoit que les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Dans le cadre des négociations obligatoires au sein de l’IHU ICAN, et conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, la ou les organisations syndicales et la direction se sont rapprochés afin de modifier le calendrier, la périodicité et les thèmes des négociations obligatoires pour permettre une meilleure adaptabilité aux besoins de l’entreprise. Article 1 Regroupement des thèmes de négociation Les parties conviennent de rassembler les thèmes de négociations des différents accords comme suit :
Accord
Thèmes de négociation
Accord sur le temps de travail
(Article L2242-15)
durée du travail des salariés et aménagement du temps de travail
nombre de salariés en temps partiel et ses modalités (horaires de travail pratiqués, qualification des salariés en temps partiel)
Accord sur la rémunération
(Article L2242-15)
frais de personnel y compris cotisations sociales
évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle
partage de la valeur ajoutée
modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé prévues au 5° de l’article L2242-8 du code de travail
Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail
(Article L2242-17)
articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Article 2 Périodicité des négociations obligatoires Les parties conviennent de négocier :
L’accord sur le temps de travail tous les quatre (4) ans
L’accord sur la rémunération tous les deux (2) ans
L’accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail tous les quatre (4) ans
Il est précisé que la première réunion de négociation devra être engagée dans les délais précités au présent article qui courent à compter de la date de signature de l’accord concerné ou de l’envoi du procès-verbal de désaccord suite aux négociations.
Article 3 Le calendrier de la négociation En vertu de l’article L2242-1 du code du travail, il incombe à l’employeur d’ouvrir les négociations.
Le.s délégué.e.s syndical.ux.les seront invité.e.s aux réunions par courriel, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci par l’employeur. En l’absence d’accord d’adaptation ou en cas de non-respect de la périodicité définie par accord, l’employeur engage les négociations chaque année sur les thèmes précités. La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à des négociations comprend le délégué syndical de l'organisation, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner au plus un salarié.e par délégué.e. syndical.e pour l’assister dans les négociations. Toutefois, si l’organisation n’est pourvue que d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
En cas d’absence, un.e nouveau.elle délégué.e syndical.e pourra être désigné.e par son syndicat conformément à la procédure de l’article L2143-7 du Code du travail. A défaut de nouvelle désignation, les négociations seront interrompues pendant la durée de l’absence, dans la limite d’un mois. A l’issue de ce délai, les négociations pourront reprendre :
avec le.s délégué.e.s syndical.e.aux restant.s
ou dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail si à l’issue de ce délai il est constaté l’absence de délégués syndicaux dans l’établissement.
L’employeur ou la personne à qui il a spécialement délégué ce pouvoir pourra également désigner des salarié.e.s de l’entreprise pour l’assister dans les négociations obligatoires, en veillant toutefois à ce que la délégation de l’employeur ne soit pas plus importante que la délégation syndicale.
Le nom des personnes ainsi désignées sera communiqué à chaque partie, au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné, pour des raisons d’organisation de services. En vertu de l’article L2242-11 et L2242-14 du code de travail, l’employeur doit préciser lors de la convocation à la première réunion de négociation le lieu, le calendrier des réunions, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.
Tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut pas prendre, dans les matières traitées, de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie. Ainsi, la dénonciation, pendant une négociation collective, d'un accord collectif portant sur les matières traitées au cours de celle-ci est nulle. Article 4 Modalité d’adoption des accords collectifs L'adoption d'un accord (ou d'un avenant) est soumise aux conditions d'approbation par des organisations syndicales de salariés représentant une majorité de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, ou à défaut, représentant une majorité de 30 % des suffrages exprimés et approuvée par consultation des salariés à la majorité des suffrages exprimés. Les accords d'entreprise ou leurs avenants sont déposés, après anonymisation, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En cas d’échec de conclusion d’un accord, un procès-verbal d’échec sera établi par l’employeur et déposé sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail. Il mentionne, dans leur dernier état, les propositions des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Article 5 Organisation et rythme des réunions Les réunions de négociation se déroulent selon les modalités suivantes :
1ère réunion Ouverture des négociations :
réception des demandes de chaque délégation syndicale
thèmes à aborder
point sur les informations transmises
fixation des dates et lieu des prochaines réunions
2ème réunion Dans un délai cible de 1 à 4 semaines après la première réunion :
propositions de la Direction et échanges
3ème réunion Dans un délai cible de 1 à 4 semaines après la troisième réunion :
conclusion de l’accord ou rédaction du PV de désaccord
Les parties à la négociation peuvent cependant, d’un commun accord, adapter le rythme des réunions selon les besoins de la négociation. Article 6 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est révisable tous les quatre (4) ans. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires. L’accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord et pendant un délai maximal de douze mois.
Article 7 Publicité et dépôt de l’accord Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par la direction des ressources humaines en un exemplaire signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. De plus un exemplaire de cet accord sera transmis à l’inspection du travail de Paris.
Fait à Paris, en triple exemplaire le 23/03/2023 Secrétaire Général