L‘Ifremer (INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER), Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est sis 1625 Route de Sainte-Anne - 29280 PLOUZANE, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 330 715 368,
Représenté par, en sa qualité de Président Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par,
D’autre part
Ci-après dénommées "les parties",
SOMMAIRE
Préambule
ARTICLE 1 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES TITRES II A IV
II – ÉXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ……………………..………………………….4
III - CONGÉS ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL………………………………22
IV - FORMATION PROFESSIONNELLE ……………………………………………………….29
V - COUVERTURE SOCIALE ……………………………………………………………………30
ARTICLE 2 – CRÉATION DES TITRES VI A VIII
VI - LES DOCTORANTS ……………………………………………………...………………….32
VII - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SALARIÉS EXERCANT LEURS ACTIVITÉS EN POLYNÉSIE FRANCAISE ……………………………………………………33
VIII - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SALARIÉS EXERCANT LEURS ACTIVITÉS EN NOUVELLE-CALÉDONIE …...………………………………………………..40
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES DU PRESENT AVENANT
X - DISPOSITIONS FINALES DU PRÉSENT AVENANT ……………………………………..47
Préambule
La Direction et les organisations syndicales de l’Ifremer ont souhaité engager une démarche visant à actualiser la convention d’entreprise signée le 18 mai 1993 et ses avenants postérieurs, qui constituent le socle du statut collectif applicable au personnel de l’Institut.
Le présent avenant modifie et consolide les dispositions de la convention d’entreprise et ses avenants.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, cet avenant se substitue de plein droit aux dispositions de la convention d’entreprise du 18 mai 1993 qu'il modifie.
Les dispositions de la convention d’entreprise du 18 mai 1993, non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES TITRES II A V
L’article 1 du présent avenant modifie les dispositions des titres II à V de la convention d’entreprise auxquelles il se substitue :
II – ÉXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 9 - Embauche
L’embauche et la conclusion du contrat de travail s'effectuent dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Le contrat de travail est établi en deux exemplaires dont l'un est conservé par le salarié. Un exemplaire de la présente convention et du règlement intérieur sont également mis à la disposition du salarié.
Le contrat de travail précise les éléments essentiels de la relation de travail notamment la qualification, le coefficient, l'affectation géographique, la durée du travail, les différents éléments de la rémunération ayant un caractère permanent et le régime de couverture sociale.
9.1 - Embauche en contrat à durée indéterminée
Sauf dispositions contraires expresses du contrat de travail, celui-ci est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le choix des candidats en vue d’un recrutement sur un poste en contrat à durée indéterminée est opéré par le Président Directeur Général ou son représentant, après sélection par une commission de recrutement interne, conformément aux modalités définies à l’Ifremer.
9.2 - Embauche en contrat à durée déterminée
Le recours au contrat à durée déterminée est limité aux cas prévus par les dispositions légales.
Les contrats à durée déterminée respectent strictement les dispositions des articles L.1242-1 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Période d’essai
10.1- Période d’essai pour les contrats de travail à durée indéterminée
L'engagement définitif du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai réciproque, dont la durée est fixée comme suit :
– 3 mois pour les « techniciens et administratifs », – 4 mois pour les cadres.
La période d’essai ne peut pas être renouvelée.
En cas de rupture du contrat de travail durant la période d’essai, à l’initiative de l’employeur, une copie de la notification sera adressée, à titre informatif, au secrétaire du CSE-E concerné. Cette information est sans effet sur la validité et la régularité de la rupture de la période d’essai.
Conformément aux dispositions de l’article L.1221-25 du Code du travail, lorsque cette résiliation intervient à l’initiative de l’employeur, le délai de prévenance suivant doit être respecté à l’égard du salarié : 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence, 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures, ou de 24 heures si la durée de sa présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours, en application de l’article L.1221-26 du Code du travail.
10.2 – Période d’essai pour les contrats de travail à durée déterminée
La confirmation de l'engagement du personnel dans le cadre de contrats à durée déterminée est subordonnée à l'accomplissement d'une période d'essai réciproque dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles L.1242-10 et suivants du Code du travail.
En cas de résiliation de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, le délai de prévenance suivant doit être respecté : 24 heures en deçà de 8 jours de présence, et 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence.
Article 11 – Recrutement en contrat à durée indéterminée
A compter de la signature de la présente convention d’entreprise, la majoration de 10 points pour les techniciens et de 20 points pour les cadres jusqu’alors attribuée à l’issue de la période d’essai, est intégrée dès l’embauche aux coefficients des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée. Cette majoration a un caractère forfaitaire au titre des avancements desquels sont exclus les nouveaux salariés.
Article 12 – Obligations professionnelles
Il est rappelé que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et de manière loyale par les deux parties, l’employeur et le salarié.
Les obligations visées ci-dessous seront reprises et détaillées, le cas échéant, dans les contrats de travail des salariés concernés.
12.1 - Exclusivité
Le salarié employé à temps complet ne pourra exercer une autre activité professionnelle rémunérée, qu’elle soit susceptible de concurrencer les activités de l’Ifremer ou non, qu’après en avoir informé, au préalable, l’Ifremer et en avoir reçu l’autorisation expresse.
Cette obligation n’est pas applicable au salarié de l’Ifremer employé à temps partiel, qui devra procéder à une simple information préalable de l’Ifremer, permettant de vérifier qu’il ne dépasse pas les durées maximales de travail.
12.2 - Discrétion
Compte tenu des fonctions et des responsabilités qui lui sont confiées, ainsi que des informations dont il pourrait avoir connaissance lors de l’exécution de ses missions, le salarié est tenu, durant toute la durée de son contrat de travail ainsi qu’après sa rupture, à une obligation de discrétion et de confidentialité.
12.3 - Propriété intellectuelle
1. Les salariés de l’Ifremer sont soumis au régime général des inventions de salariés prévu par le Code de la propriété intellectuelle.
2. Invention de mission : toute invention faite par un salarié de l’Ifremer, au cours de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive ou dans l'accomplissement d'études et recherches qui lui sont explicitement confiées, est une invention de mission appartenant de plein droit à l’Ifremer, qui peut en disposer librement.
3. Invention hors mission attribuable : en dehors des cas prévus à l’alinéa 2 du présent article, lorsqu'une invention est faite hors mission inventive par un salarié, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit dans un domaine d'activités de l’Ifremer, soit par l'utilisation de techniques, de moyens ou de données propres à l’Ifremer, l’Institut a le droit de se faire attribuer les droits sur l’invention, contre juste rémunération.
4. Invention hors mission non attribuable : lorsqu’une invention est faite par un salarié dans les circonstances autres que celles prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, elle appartient de plein droit au salarié qui peut en disposer librement.
5. Tout savoir-faire, œuvre de l’esprit collective ou logiciel développé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’Ifremer appartient de plein droit à l’Ifremer qui en a la pleine propriété et la disposition. Les dessins ou modèles déposés par l’Ifremer sont propriété de l’Ifremer. Les marques créées par un salarié de l'Institut, dans l'exercice de ses fonctions, sont la propriété de l'Institut qui en assure la protection.
6. Toute œuvre de l’esprit, autre qu’un logiciel, qui ne pourrait être qualifiée d’œuvre collective, créée par un salarié dans l’exercice de ses fonctions, appartient de plein droit au salarié. Afin de répondre aux besoins pour lesquels elle a été créée, y compris pour les opérations de communication interne et externe de l’Ifremer liées à ses missions, l’Ifremer dispose des droits de reproduction, représentation, adaptation et traduction sur cette œuvre de l’esprit pour le monde entier et pour toute la durée de leur protection.
7. Tout salarié estimant avoir fait une invention ou une création intellectuelle dans l’exercice de ses fonctions doit en avertir immédiatement l’Ifremer par une déclaration écrite précisant notamment :
a) l'objet de l'invention ou de la création intellectuelle et ses applications possibles,
b) les circonstances de sa réalisation,
c) pour les inventions, une proposition de classement de l'invention dans l'une des catégories définies aux alinéas 2 à 4 du présent article.
Cette obligation demeure applicable après la cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
8. Les salariés doivent veiller à consigner leurs inventions, savoir-faire, logiciels, dessins et modèles, de manière appropriée (cahier de laboratoire, rapport, documentation, mémoire technique, …).
9. Afin de ne pas compromettre la validité d’un éventuel dépôt de brevet ou la protection par le secret d’un savoir-faire, le salarié auteur d’une invention, d’une œuvre de l’esprit, d’un savoir-faire ou d’un logiciel doit s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre l’exercice des droits de l’Ifremer tels que définis aux alinéas 2, 3 et 5 ci-dessus.
10. Dans tout brevet déposé au nom de l’Ifremer, le nom du ou des salariés inventeurs sera mentionné comme tel, à moins que le ou les ou l’un desdits inventeurs ne s'oppose formellement à cette mention.
11. Les inventions relevant de l’alinéa 2 du présent article (inventions de mission) et 3 (invention hors mission attribuable) donnent lieu à l'attribution d’une rémunération supplémentaire aux inventeurs salariés.
La rémunération supplémentaire est versée selon trois modalités : - Une prime forfaitaire de 600 euros par invention brevetable (brevet princeps), versée au moment de la délivrance du rapport de recherche par l'INPI (ou organe officiel équivalent) validant la brevetabilité de l’invention, quelle que soit l’issue de la procédure, - Une prime forfaitaire de 2400 euros à la signature du contrat d’exploitation,
Les montants de ces deux primes forfaitaires correspondent à des montants en vigueur à la date de la signature de la présente convention, et peuvent, le cas échéant faire l’objet d’une revalorisation par accord ou instruction PDG. - Une rémunération assise sur les revenus d’exploitation commerciale perçus par l’Ifremer, de 25 % du produit hors taxes du montant des redevances perçues chaque année, déduction faite des frais supportés par l’Ifremer nécessaires à la protection et l’exploitation du brevet (notamment la recherche d'antériorité, les frais de dépôt, la maintenance, le contentieux, la contrefaçon). Cette rémunération devient accessible lorsque les redevances sont supérieures aux frais nécessaires à la protection et l’exploitation du brevet.
En cas de pluralité d’inventeurs salariés Ifremer, cette rémunération, dans les trois modalités présentées ci-dessus, est partagée entre les inventeurs salariés à hauteur de leur quote-part inventive.
Il est précisé que les redevances comprennent non seulement les versements forfaitaires et les redevances d'exploitation industrielle et commerciale, mais également les produits résultant de la cession des titres de propriété des brevets. Après la rupture du contrat de travail, il appartiendra à l’inventeur de tenir la Direction des Ressources Humaines régulièrement informée de son adresse et de ses coordonnées bancaires. A défaut, l’Ifremer n’aura plus d’obligation de verser la rémunération supplémentaire due au titre de l’alinéa 11 du présent article.
Article 13 – Entretien annuel d’évaluation
L’entretien annuel d’évaluation constitue un moment d’écoute et d’échange entre le salarié et son responsable hiérarchique, permettant notamment d’effectuer un bilan de l’année écoulée, de fixer les objectifs pour l’année à venir et d’évoquer l’évolution professionnelle.
Cet entretien annuel d’évaluation fait l’objet d’un compte-rendu écrit.
Article 14 – Mobilité interne
Dans l’objectif de promouvoir la mobilité interne, chaque vacance ou création d'emploi à l'exception de celles concernant les fonctions de directeur, donne lieu à une publication durant 3 semaines dans l’ensemble de l’Ifremer.
Ainsi, avant tout recrutement externe, il est recherché si le poste peut être pourvu par un salarié de l’Ifremer.
Les candidatures internes sont prioritaires sur les candidatures externes à la condition qu’elles correspondent aux besoins de l'emploi recherché.
Article 15 – Structure de la rémunération
La rémunération comporte un salaire de base versé mensuellement, majoré des primes et indemnités conventionnelles. Le salaire de base à temps plein est égal au coefficient attribué à chaque salarié en fonction de sa position dans la grille hiérarchique multiplié par la valeur du point. S'ajoute à ce salaire de base une prime de rendement mensuelle égale à : - 10% du salaire de base pour les cadres, - 12% du salaire de base pour les "techniciens et administratifs".
Article 16 – Prime d’ancienneté
Il est accordé aux salariés "techniciens et administratifs" une prime d'ancienneté calculée sur le salaire de base, majorée de la prime de rendement mensuelle. Elle équivaut à 3% à expiration d'une période de 3 ans de présence effective à compter de la date d'embauche, majorée de 1% par année supplémentaire et plafonnée à 18%.
Article 17 – Prime de fin d’année
Il est accordé une prime de fin d'année équivalente au versement d'un mois de salaire de base du mois de décembre de l'année en cours, majorée de la prime d'ancienneté pour les salariés "techniciens et administratifs" et de la prime de rendement mensuelle. Elle est versée en trois fractions de : - 6/12 ème sur le salaire du mois de juin, - 11/12 ème sur le salaire du mois de novembre, déduction faite de l'acompte versé en juin, - 12/12 ème sur le salaire de décembre, déduction faite des acomptes versés en juin et novembre. Cette prime est calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, sous réserve d'une ancienneté minimum de 2 mois à la date du versement. Sont assimilés au temps de présence dans l'entreprise les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un arrêt de maladie dans la limite de 90 jours, les arrêts de travail consécutifs à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et les congés de maternité, paternité et d’adoption.
Article 18 – Prime de repas
Il est versé aux salariés qui ne disposent pas d’un service de restauration collective subventionné par l'Institut, une prime de repas d'un montant mensuel forfaitaire fixé au montant en vigueur à la signature de l’avenant à la présente convention. Ce montant peut être revalorisé après accord du contrôleur général économique et financier dont relève l’Institut.
Article 19 – Travail en mer des personnels sédentaires embarqués
A titre d’information, et en l’état actuel du droit applicable, le cadre juridique de l’article 19 de la convention d’Entreprise se fonde notamment sur les textes suivants : - Décret n°2006-1064 du 25 août 2006 relatif à l’organisation du travail des personnels n’exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique, - Décret n°2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, - Arrêté du 9 juin 2015 (modifié par un arrêté du 18 juin 2020) relatif à la liste des navires de recherche océanographique et halieutique, - Code des transports.
Il résulte de la combinaison de ces textes que ne relèvent pas de la catégorie des gens de mer : - Les chercheurs (quel que soit le navire sur lequel ils embarquent et quelle que soit la durée de l’embarquement), - Les personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu’ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique visées par l’arrêté du 9 juin 2015, - Tout autre personnel non marin non visé par l’article R.5511-5 du Code des transports, exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n’excède pas quarante-cinq jours d’embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs. Au cas particulier de l’Ifremer et compte tenu des définitions rappelées ci-dessus, les salariés embarqués sur des navires de recherche ou des bateaux professionnels pour des missions temporaires relèvent de la catégorie des personnels autres que gens de mer. Ces salariés dits « occasionnels » (personnels autres que gens de mer) relèvent, par ailleurs, pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L.5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du Code des transports. Au titre des dispositions du Code des transports applicables aux personnels autres que gens de mer, l’article L. 5544-8 du Code des transports dispose que : « Les dispositions de l’article L. 3121-28, du 1° du I, du 2° du II et du III de l’article L. 3121-33 ainsi que des articles L. 3121-36 et L. 3121-37 du Code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l’institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire. » La disposition était déjà présente dans le Code du travail maritime à l’article 26. Elle a été reprise dans le Code des transports à l’occasion de sa création, puis modifiée par la loi « Travail » du 8 août 2016. L’article L. 5544-8 du Code des transports réserve ainsi particulièrement la possibilité par convention ou accord collectif de prévoir l’institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire. 19 1. Embarquements sur des navires de recherche ou bateaux professionnels a. Organisation de la semaine de travail en mer Le travail en mer des salariés de l'Ifremer à bord de navires de recherche côtiers ou hauturiers ou à bord de bateaux professionnels s'effectue par blocs de 6 jours à raison de 9 heures forfaitaires de travail par jour soit une durée de la semaine embarquée de 54 heures, le jour de repos hebdomadaire étant reporté à l'issue de l'embarquement.
Le bloc de 6 jours de la semaine embarquée commence obligatoirement le lundi qui précède l'embarquement sauf si l'embarquement a lieu un dimanche. Dans ce cas, le bloc de 6 jours commence le jour de l'embarquement. Les journées ouvrées qui précèdent le bloc de 6 jours sont valorisées à 7,60 heures par jour. Celles qui suivent le bloc de 6 jours sont valorisées à 7,60 heures par jour. Le premier et le dernier jour d'un embarquement sont comptabilisés forfaitairement pour une journée complète de 9 heures, temps de trajet inclus, quelle que soit l’heure de l’embarquement et du débarquement. b. Calcul des heures supplémentaires Le nombre d'heures supplémentaires effectuées est calculé par différence entre la durée de la semaine embarquée, soit 54 heures, et la durée hebdomadaire du travail à terre, soit 38 heures. A titre exceptionnel, à la demande expresse et préalable de l'Institut, des heures de travail effectif peuvent être effectuées au-delà de 54 heures et jusqu’à 60 heures dans la limite de 12 heures par jour. Elles sont pour moitié rémunérées et pour moitié compensées par l’octroi d’un repos de remplacement, selon les conditions prévues à l'article 27.2 de la convention d’entreprise. c. Compensations financières et en temps L’indemnisation des heures supplémentaires et de l’ensemble des sujétions liées au travail en mer, représente un montant forfaitaire journalier. L’indemnisation s’effectue par :
L’attribution d’une indemnité journalière forfaitaire d’embarquement permettant de couvrir notamment le paiement de la moitié des heures supplémentaires effectuées aux taux de 25% et 50%, quel que soit le coefficient du salarié. Cette indemnité journalière forfaitaire est égale à 22 points pour les embarquements sur les navires de recherche côtiers ou hauturiers, et les bateaux professionnels, afin de couvrir les sujétions particulières à ce type d’embarquements.
Le premier et le dernier jour d'embarquement donnent droit à l'attribution de l’indemnité journalière complète.
La récupération de la moitié des heures supplémentaires effectuées aux taux de 25% et 50% dans les conditions prévues à l’article 27.2 de la convention d’entreprise.
d. Embarquements les jours fériés et les jours chômés par l'Institut Les heures de travail effectuées les jours fériés et les jours chômés par l'institut, y compris les dimanches fériés, ouvrent droit à un repos compensateur de 50% prévu à l’article 29 de la convention d’entreprise. e. Gestion des récupérations Les récupérations issues des embarquements sont prises le plus tôt possible après la campagne en fonction des contraintes du service, et en tout état de cause avant le 31 octobre de l'année N+1. Les salariés peuvent, après autorisation de leur responsable de mission, prendre leurs repos hebdomadaires
, ou les jours fériés ou les jours acquis au titre de récupération lors des escales effectuées au cours des missions en mer.
f. Prime de chef de mission Le chef de mission bénéficie pendant toute la durée de l’embarquement d’une majoration de 2 points de l’indemnité journalière forfaitaire d’embarquement visée au 19.c.1.
19.2 - Dispositions particulières : embarquements en continu d'une durée comprise entre 9 et 24 heures Les embarquements en continu d'une durée comprise entre 9 heures inclus et 24 heures maximum et pour lesquels une partie de la mission a lieu entre 21 heures et 6 heures du matin, donnent droit à une récupération d'une journée à l'issue du débarquement.
19.3 Embarquements à la journée sur embarcations légères Les embarcations légères sont, notamment, les embarcations de type zodiac et les barges ostréicoles. Ces embarcations peuvent ne pas appartenir à l'Institut. a. Organisation de la journée de travail en mer La journée de travail s’entend de 0 heure à 24 heures. b. Indemnisation L'indemnisation du temps de travail s'effectue par le versement d’une indemnité de base de : - 6 points si la durée du (ou des embarquements cumulés) est inférieure à 4 heures, - 12 points si la durée du (ou des embarquements cumulés) est égale ou supérieure à 4 heures et inférieure à 8 heures, - à partir de 8 heures, le régime de l’indemnisation de base des embarquements sur navires de recherche s'applique. L'indemnité de base est majorée de 2 points : - Si tout ou partie de l'embarquement a lieu entre 21 heures et 6 heures du matin
. Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions de l’article 23 de la convention d’Entreprise.
- Pour les conducteurs d’embarcations habilités, à raison d’un seul conducteur habilité par mission. La liste des salariés autorisés à conduire des embarcations est établie par chaque Direction de centre. c. Embarquements les weekends, jours fériés et jours chômés par l'Institut Les heures de travail effectuées dans la limite de 8 heures, les week-ends, les jours fériés et les jours chômés par l'institut, ouvrent droit à un repos compensateur de 50% prévu à l’article 29 de la convention d’entreprise.
Article 20 – Prime de plongée
Dans le respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité que la Direction veille à faire connaître et respecter, il est accordé une prime aux salariés effectuant des activités de plongée sous réserve de leur aptitude professionnelle et médicale et de leur habilitation par leur direction de centre. Couvrant les sujétions particulières liées à la plongée, son montant est fixé :
en atmosphère comprimée à :
Forfait journalier
Forfait indemnité supplémentaire par heure de plongée
0 à 40 mètres Apnée + 40 à 70 mètres 5 points 3 points 9 points 0,5 points Non applicable 1 point Pour les plongées en submersible il est versé une prime de 10 points par tranche de 24 heures quel que soit le nombre de plongées.
Article 21 – Prime d’incommodité
La Direction de l’Institut réaffirme que la protection de la santé et de la sécurité des salariés est une priorité absolue. Par ailleurs, la présente convention d’entreprise rappelle l’importance de la recherche de l’amélioration des conditions de travail des salariés. Cependant certains travaux sont considérés comme incommodes et donnent lieu au versement d’une prime : - tout sablage ou meulage, - traitement de matière plastiques ou résines : formage, modelage à chaud ou à froid, application au pinceau ou en pulvérisation pouvant engendrer des vapeurs de gaz et de fumée, - soudure à l’arc nécessitant le respect des mesures d’hygiène et de sécurité et le port de lunettes, de masques ou de gants, - travaux sur groupes électrogènes, - plongées ou prélèvements dans les eaux souillées et les interventions dans les égouts. Cette prime est égale au nombre d’heures effectuées, multiplié par 20% de la valeur du point.
Article 22 – Prime de poste et de panier
1. Les salariés en travail posté en deux équipes successives sans présence nocturne et avec interruption hebdomadaire les dimanches et jours fériés bénéficient :
- d’une prime de panier d’un demi-point par journée de travail posté, - d’une prime de poste de 2 points par journée de travail posté.
2. En dérogation aux dispositions de l’article 25 de la présente convention, les salariés en travail posté en semi-continu ou continu appartenant à des équipes fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 mais avec ou sans interruption hebdomadaire les dimanches, peuvent être amenés à travailler les samedis, dimanches, jours fériés et journées chômées par l’Institut, et bénéficient :
- d’une prime de panier d’un demi-point par journée de travail posté,
- d’une prime de poste de : - 2 points par journée de travail posté un jour ouvrable, - 4 points par poste de travail comprenant pour partie une activité nocturne, - 3 points par journée de travail les dimanches et jours fériés, - 6 points par poste de travail comprenant une activité nocturne les dimanches et jours fériés.
Article 23 – Prime de travail de nuit
Les salariés effectuant occasionnellement des travaux de nuit, c’est-à-dire durant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, bénéficient à leur convenance : - soit d’une prime forfaitaire de 4 points, - soit des dispositions de l'article 27 alinéa 2 de la présente convention limitées au bénéfice d'un repos compensateur équivalent à 50% du temps de travail nocturne.
Article 24 – Prime de fonction
Les nominations effectuées par la Direction Générale de l'Institut aux fonctions définies par « instruction PDG », conduisent à l'attribution d'une prime de fonction versée pendant la durée de l'exercice desdites fonctions. Elle est exprimée sous la forme d'un nombre de points d'indice.
Article 25 – Durée du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Institut et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L.3121-1 du Code du travail. La semaine de travail s'entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures. La durée hebdomadaire du travail en vigueur à l'Institut est fixée à 38 heures, répartie sur 5 jours ouvrés, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année de 35 heures par l’attribution de 12 jours de repos rémunérés et dénommés jours pour réduction du temps de travail (JRTT). Il est précisé que l'aménagement du temps de travail au sein de l'Institut est fixé par voie d’accord dans le cadre du dialogue social entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives. Il est rappelé qu’au jour de la signature de la présente convention, l’aménagement du temps de travail est fixé par l’accord du 31 janvier 2000 et son avenant du 17 septembre 2001. Le repos hebdomadaire collectif est de 48 heures continues, pris le samedi et le dimanche.
Article 26 – Les déplacements dans le cadre de missions professionnelles
Le présent article concerne le temps de déplacement effectué dans le cadre de missions professionnelles, à la demande du Responsable Hiérarchique, qui amènent le salarié à exécuter son travail en dehors de son lieu de travail habituel, en France ou à l’étranger. Par temps de déplacement, on entend la durée totale du temps passé dans les transports en commun ainsi qu'en véhicule de service ou de location autorisé par l'Ifremer, ou exceptionnellement avec son véhicule personnel autorisé par l'Ifremer, y compris : - le temps de transport entre le lieu de départ effectif et la gare ou l'aéroport, - le temps de transport entre la gare ou l'aéroport et le lieu de retour effectif, - et les temps d’attente au cours du déplacement. Tenant compte de la gêne particulière attachée à certains déplacements, le présent article définit les différents régimes applicables : 26.1. Déplacements effectués en transport en commun L’utilisation des transports en commun pour les déplacements de plus de 300 kilomètres doit être privilégiée. a. Déplacements effectués pendant les jours ouvrés Il est institué un "repos-déplacement" basé sur la notion d’amplitude de présence journalière en mission, calculée le jour où le déplacement en transport en commun est effectué. L'amplitude de présence journalière en mission comprend le cumul du temps de transport, les heures de travail effectif et les temps de pause. Les déplacements effectués en transport en commun pendant les jours ouvrés donnent lieu à un "repos-déplacement" d’une durée forfaitaire de : - 1 heure : dès lors que le salarié est dans l’obligation de partir la veille, à l’issue d’une journée travaillée, en raison de la distance du lieu d’intervention, de l’heure de début d’intervention ou de début de réunion le lendemain matin, et que l’heure d’arrivée (horaire du dernier mode de transport collectif utilisé) intervient à partir de 20h00 incluses. - 1 heure : lorsque l'amplitude journalière en mission est au moins égale à 10 heures et inférieure à 12 heures. - 2 heures : lorsque l'amplitude de présence journalière en mission est égale ou supérieure à 12 heures. Toutefois, en cas de déplacement hors France métropolitaine effectué en transport en commun d’une durée minimum de 8 heures (y compris pour les déplacements se déroulant sur 2 jours consécutifs), "le repos déplacement" est d’une durée forfaitaire d’une demi-journée. Si le déplacement est de moins de 8 heures, le régime "Métropole" s'applique.
b. Déplacements effectués les samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés par l’Institut Les déplacements effectués en transport en commun en métropole et hors France Métropolitaine, les samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés par l’Institut donnent lieu à un "repos-déplacement" plafonné à une journée et demi et d’une durée forfaitaire de : - Une demi-journée : pour les déplacements d'une durée inférieure ou égale à 4 heures. - 1 journée : pour les déplacements d’une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 12 heures (y compris pour les déplacements se déroulant sur 2 jours). - 1,5 journée : pour les déplacements d’une durée supérieure à 12 heures (y compris pour les déplacements se déroulant sur 2 jours). c. Prise du "repos-déplacement" Sauf en cas d’impératif de travail, le salarié est en droit de prendre le "repos-déplacement" dès le lendemain du déplacement et au plus tard : - dans les 5 jours ouvrés suivant l'accomplissement de la mission, en cas de déplacement pendant les jours ouvrés. - dans les 15 jours ouvrés suivant l’accomplissement de la mission, en cas de déplacement, les samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés. Le "repos-déplacement" ne peut pas être reporté au-delà des délais mentionnés ci-dessus, sauf dans le cas où il n’aurait pas été pris, à la demande du responsable hiérarchique, pour raison de service. Pour ce motif, le report ne peut alors être supérieur à 1 mois. 26.2. Déplacements effectués en véhicule du fait de la nature de la mission ou de l’absence de transport en commun Seul le temps de conduite constitue du temps de travail effectif par exception au principe général appliqué aux déplacements dans le cadre de missions professionnelles, et sous réserve que le déplacement soit effectué au moyen d’un véhicule de service du fait de l’Ifremer ou d’un véhicule de location autorisé par l’Ifremer (ou exceptionnellement d’un véhicule personnel après autorisation de la Direction). a. Déplacements effectués pendant les jours ouvrés Les déplacements effectués en véhicule pendant les jours ouvrés donnent lieu pour le(s) conducteur(s)
, ainsi que pour le(s) passager(s), à un "repos-déplacement" forfaitaire de :
- 1 heure : lorsque l'amplitude journalière en mission est au moins égale à 10 heures et inférieure à 12 heures. - 2 heures : lorsque l'amplitude de présence journalière en mission est égale ou supérieure à 12 heures. Le bénéfice de ce repos ne se cumule pas avec le bénéfice de la compensation prévue en cas d’activité nocturne à l’article 23 alinéa 3 de la convention d’Entreprise.
En cas de conduite alternée, le temps de conduite individuel est calculé sur la base du temps de conduite total divisé par le nombre de conducteurs. Cette disposition ne s’applique pas aux déplacements des salariés en mission dans le cadre des activités opérationnelles sur la côte. Ces activités recouvrent essentiellement les prélèvements, les échantillonnages et enquêtes dans le cadre des réseaux d'observation et de surveillance. Dans ce cas uniquement, le temps de déplacement entre le lieu de départ effectif et le lieu d’intervention (et de même pour le retour) est pris en compte pour chaque salarié en mission comme du temps de travail. Pour des raisons de sécurité, même en cas de conduite alternée, l’amplitude journalière maximum est fixée à 13 heures. b. Déplacements effectués les samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés par l’Institut Le régime des heures de travail effectuées les samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés par l’Institut à l’occasion d’un trajet pour raison de service est défini à l’article "29.2 Indemnisation" de la convention d’entreprise. c. Prise du repos déplacement Le « repos déplacement » doit être pris dans toute la mesure du possible le lendemain du déplacement.
Article 27 – Heures supplémentaires
27.1 Définition légale des heures supplémentaires Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures demandées par l’Institut. 27.2 Rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont majorées au titre du paiement ou du repos compensateur de remplacement de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%, en application de l’article L3121-36 du Code du travail. Le paiement ou le repos compensateur de remplacement se cumule avec le bénéfice du repos compensateur obligatoire. Les repos compensateurs ne peuvent être pris que par demi-journée ou journée entière.
Article 28 – Astreintes
En fonction de la spécificité de ses implantations, l'Institut peut organiser des régimes d'astreinte.
28.1 Définition de l'astreinte Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'Ifremer doit être en mesure d'intervenir sur site ou à distance pour accomplir un travail au service de l'Institut. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Il en résulte que les salariés concernés doivent rester, durant ces astreintes, à la disposition de l'Institut afin de répondre à un appel éventuel et intervenir si nécessaire.
28.2 Organisation de l'astreinte En cas d'intervention, et en dérogation aux dispositions de l'article 25 de la présente convention, les salariés en astreinte peuvent être amenés à travailler les samedis, dimanches, jours fériés et journées chômées par l'Institut
.
Le planning des astreintes et le nombre de salariés concernés sont définis par le directeur du centre ou par le chef de station après accord du directeur du centre en fonction des spécificités de l'implantation. La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné. Cette information doit être faite au moins 2 mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et accord de l'intéressé. Ces astreintes impliquent que les salariés concernés soient équipés d'un téléphone portable et conservent de ce fait une liberté de déplacement leur permettant toutefois d'intervenir dans un délai maximum défini pour chaque implantation.
28.3 Compensation de l'astreinte Les périodes d’astreinte font l'objet du versement d'une indemnité de sujétion de :
- 4 points pour une astreinte de nuit (hors samedi), - 5 points pour une astreinte accomplie un samedi, dimanche, jour férié, ou autre jour chômé.
Exemple : pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin, l’indemnité de sujétion sera de 4+5+5+4 points, soit 18 points. La période d’astreinte, hormis le temps d’intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos. Les temps d’intervention, à distance ou sur site, y compris le cas échéant les temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention, sont décomptés comme du temps de travail effectif. Les déplacements consécutifs à ces appels sont
, dans la mesure du possible, opérés avec un véhicule de service. S'ils sont réalisés avec un véhicule personnel, ils donnent lieu à remboursement selon les modalités prévues.
Un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accompli par mois ainsi que la compensation correspondante, sera remis à chaque salarié concerné.
Article 29 – Travail effectif les samedis, dimanches, jours fériés et journées chômées par l’Institut
29.1 Hypothèses visées En dérogation aux dispositions de l'article 25 de la présente convention, des salariés peuvent être amenés à travailler les samedis, dimanches, jours fériés et journées chômées par l'Institut. Les heures de travail effectuées les samedis, dimanches, jours fériés et journées chômées par l'Institut, doivent répondre à une nécessité liée à la continuité des travaux de recherche, à des services de soins à donner aux élevages, aux missions notamment en mer, à l’organisation ou à la participation à des congrès, colloques, séminaires, salons, portes ouvertes et à la réalisation de mesures de sécurité impératives. Les heures de travail effectuées les samedis, dimanches, jours fériés et journées chômées par l'Institut peuvent conduire à une répartition du temps de travail ne dépassant pas la durée hebdomadaire du travail en vigueur à l'Institut. Ces heures de travail doivent respecter l'obligation de la prise d'un repos hebdomadaire égal au moins à 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. 29.2 Indemnisation A l'exception des salariés en travail posté en semi-continu ou continu visés à l'article 22, les heures de travail effectuées les samedis, dimanches, jours fériés (à l’exception du 1er mai) et journées chômées à l'Institut, ouvrent droit : - au versement d'une indemnité forfaitaire de 2 points par jour,
- et à un repos compensateur de 50% du temps de travail dans la limite de 8 heures par journée de travail. Si le temps de travail effectué les samedis, dimanches, jours fériés et journées chômées par l'Institut, conduit cependant un salarié, à effectuer des heures supplémentaires, celles-ci ne pourront que faire l'objet d'une récupération sous la forme d'un repos compensateur, et la compensation de 50 % du temps de travail prévue au titre du travail effectif les samedis, dimanches, jours fériés et journées chômées par l'Institut, comprend alors la majoration prévue à l'article 27 de la présente convention. Le repos compensateur de 50 %, acquis du fait du travail les samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés par l'Institut doit être pris au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année civile de son acquisition, sous peine de forclusion. Les repos compensateurs ne peuvent être pris au minimum que par demi-journée
.
Il est rappelé, à titre d’information, qu’en application des dispositions de l’article L.3133-6 du Code du travail, les heures de travail effectuées le 1er mai ouvrent droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Article 30 – Travail de nuit
Le travail de nuit ponctuel donnera lieu à une consultation annuelle du CSE d’établissement concerné.
Article 31 – Travail à temps partiel
Les modalités du travail à temps partiel sont fixées par voie d’accord dans le cadre du dialogue social entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
Article 32 – Démission
Tout salarié démissionnaire est tenu d'observer une période de préavis fixée à : – 6 mois pour les cadres C3, – 3 mois pour les cadres C2A, C2B et C1, – 1 mois pour les "techniciens et administratifs".
Article 33 - Licenciement
Lorsqu’un licenciement est envisagé, quel qu’en soit le motif, il est fait application des dispositions légales et réglementaires. Après l'expiration de la période d'essai et sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée du préavis est fixée à : – six mois pour les cadres C3, – quatre mois pour les cadres C2A et C2B, – trois mois pour les cadres C1, les "techniciens administratifs" des groupes 4 et suivants, – et deux mois pour les autres "techniciens et administratifs".
La durée du préavis est majorée d'un mois si, à la date de notification du licenciement, le salarié est âgé de plus de 45 ans et de 2 mois s’il est âgé de plus de 50 ans. Pendant la période de préavis, le salarié peut disposer de deux heures d'absence rémunérées par jour pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures peuvent être regroupées après accord de la direction des ressources humaines et information du responsable hiérarchique. En cas de licenciement individuel, il est accordé au salarié licencié, sauf cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement forfaitaire minimum de 2 mois de salaire brut, majorée d'un demi-mois de salaire brut par année d’ancienneté, plafonnée à 12 mois. Le total de l’indemnité de licenciement ne peut excéder 14 mois de salaire. Le salaire à prendre en considération est fixé conformément aux dispositions légales. En cas de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la Direction de l’Ifremer informera et consultera les instances représentatives du personnel et engagera une négociation avec les organisations syndicales représentatives, ce dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. Il est précisé que dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité de licenciement, et le cas échéant, les délais de préavis, sont fixés et majorés dans le cadre d'une négociation avec les organisations syndicales. En application des dispositions légales, le comité social et économique sera informé et consulté en cas de projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours.
Article 34 – Rupture conventionnelle
Une rupture conventionnelle, telle que prévue aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail peut intervenir entre l’Institut et le salarié, dans les conditions prévues par la loi.
Article 35 : Retraite
35.1 - Départ à la retraite Le départ à la retraite s’effectue à l’initiative du salarié, dès lors que celui-ci peut bénéficier de la liquidation d’une pension de vieillesse. Le salarié notifie par écrit sa décision de partir à la retraite. Le versement de l’indemnité de départ à la retraite est subordonné à la transmission par le salarié à l’Institut, de la preuve de la demande de liquidation effective de la pension de retraite adressée à la Caisse d’Assurance Vieillesse. La durée du préavis de départ à la retraite est égale, conformément à l’article L.1237-10 du Code du travail, à : – 1 mois si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, – 2 mois si le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à 2 mois de salaire (incluant le salaire de base, la prime de rendement mensuelle, la prime d’ancienneté lorsqu’elle existe, et un douzième de la prime de fin d’année). Si le salarié respecte et exécute une période de préavis de 8 mois, l’indemnité précitée est majorée d’une indemnité supplémentaire de 153 points par année d’ancienneté à partir de la sixième année. Cette indemnité supplémentaire est plafonnée à 4 700 points. L’ancienneté retenue pour le décompte de l’indemnité supplémentaire est calculée en années pleines, quels que soient les différents taux d’activité que le salarié ait pu avoir durant sa carrière. En cas de non-respect de ce préavis de 8 mois, pour quelque raison que ce soit, le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnité conventionnelle précitée correspondant à 2 mois de salaire ou à l’indemnité légale, si elle s’avère plus favorable. Pour raison de service, la Direction Générale peut en accord avec le salarié et sa hiérarchie différer de trois mois au plus, la date de départ à la retraite. 35.2 - Mise à la retraite La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L.351-8 du Code de la sécurité sociale. Celle-ci s’effectue conformément aux articles L.1237-5 et suivants du Code du travail. Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité identique à celle perçue dans le cadre du départ à la retraite et telle que définie au point 35.1 de l’article 35 (indemnité correspondant à 2 mois de salaire, majorée de l’indemnité supplémentaire en fonction de l’ancienneté du salarié) ou, a minima, l’indemnité légale de licenciement si elle s’avère plus favorable. La durée du préavis de mise à la retraite est égale à trois mois.
III - CONGÉS ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 36 – Congés payés annuels
Les salariés bénéficient d'un droit à congés payés annuel de 28 jours ouvrés travaillés s'ils ont un an de présence effective dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours. Les droits à congés payés annuels au titre d'une année s'acquièrent au cours d'une période de référence comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, et pour les salariés à plein temps sur la base de 2,33 jours ouvrés de congé par mois de présence. Pour les salariés à temps partiel, le droit à congés payés annuel est proratisé du taux d'activité et arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 37 – Congés complémentaires aux congés payés annuels
Au 1er juin de chaque année, sous réserve de justifier d'une année d'ancienneté à l'Institut, Il est accordé un droit à congé complémentaire aux congés payés annuels de 3 jours ouvrés travaillés. Ce droit à congé est réduit dans les conditions suivantes : - un tiers pour les salariés ayant eu 3 arrêts de travail quelle qu'en soit la durée sur la période de référence, - deux tiers pour les salariés ayant eu 4 arrêts de travail quelle qu'en soit la durée sur la période de référence, - annulé pour les salariés ayant eu 5 arrêts de travail ou plus quelle qu'en soit la durée sur la période de référence.
Les absences pour causes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles, ainsi que les congés de maternité, de paternité, d’adoption ou de deuil d’un enfant et les congés pour enfants malades ne sont pas pris en compte pour l’application de cette réduction. Pour les salariés à temps partiel, les droits à congés complémentaires aux congés payés annuels sont calculés au prorata du taux d'activité et arrondis à la demi-journée supérieure.
Article 38 – Congés de conversion de la prime de fin d’année
Les salariés peuvent, sous certaines conditions, obtenir des congés en contrepartie d'une fraction de leur prime de fin d'année. 38.1 Condition d’ancienneté Le salarié doit être présent dans les effectifs de l'Institut depuis au moins une période de Référence comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. 38.2 Accord du responsable hiérarchique Le responsable hiérarchique du salarié doit donner son accord préalable à l'octroi du congé de conversion de la prime de fin d’année afin d'assurer le bon fonctionnement des services. Le demandeur ne pourra se voir opposer plus de deux refus sauf s'ils résultent de la contrainte du quota maximum. 38.3 Quota maximum Un quota maximum de 10% des effectifs de chaque établissement pourra bénéficier de cette possibilité. N’entrent pas dans le calcul de ce quota les demandes de conversion en vue de l’alimentation du CET. Si les demandes des salariés acceptées par les Responsables dépassent ce quota, les critères de priorité suivants sont appliqués successivement :
1 - Salariés en situation de handicap au sens des articles L.5213-1 et suivants du Code du travail, parents d’enfants en situation de handicap, salariés proches aidants au sens des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail,
2 - Demande de l’année précédente non satisfaite,
3 - Ancienneté,
4 - Parents d’un enfant de moins de 16 ans.
38.4 Durée du congé Pour les salariés à plein temps :
12 jours ouvrés en contrepartie de 50% de la prime de fin d'année,
6 jours ouvrés en contrepartie de 25% de la prime de fin d'année.
Pour les salariés à temps partiel les droits à congés en contrepartie d'une fraction de leur prime de fin d'année sont calculés au prorata du taux d'activité et arrondis à la demi-journée supérieure. A titre d'exemple, ils sont pour un salarié à : - 4/5ème de temps : - 10 jours ouvrés en contrepartie de 50% de la prime de fin d'année, - 5 jours ouvrés en contrepartie de 25% de la prime de fin d'année.
- 32 heures : - 11 jours ouvrés en contrepartie de 50% de la prime de fin d'année, - 5,5 jours ouvrés en contrepartie de 25 % de la prime de fin d'année. 38.5 Date de prélèvement Le prélèvement de la fraction de la prime de fin d'année est effectué sur l'acompte versé au mois de juin.
Article 39 : Majoration des droits à congés (congés hors période)
Les salariés qui n'utilisent pas la totalité de leurs congés avant le 31 octobre de l'année en cours, bénéficient d'une majoration des droits à congés ainsi déterminée : - 1 jour de congé supplémentaire lorsque les congés (annuels et complémentaires acquis au 1er juin de l'année en cours) pris sont supérieurs à 22 jours ouvrés travaillés et inférieurs ou égaux à 25 jours ouvrés travaillés, - 2 jours de congés supplémentaires lorsque les congés (annuels et complémentaires acquis au 1er juin de l'année en cours) pris sont inférieurs ou égaux à 22 jours ouvrés travaillés. Pour les salariés à temps partiel, ces droits à congés "hors période" sont calculés au prorata du taux d'activité et arrondis à la demi-journée supérieure.
Article 40 – Période de prise des congés et ordre des départs
40.1 – Période de prise des congés Conformément aux dispositions légales, la période de prise des congés annuels est fixée pour l'ensemble du personnel du 1er mai au 31 octobre. Un congé payé durant cette période doit obligatoirement être d'une durée minimum continue de 10 jours ouvrés. La nécessité d'assurer une continuité des services implique que les responsables hiérarchiques veillent à un étalement correct des congés et au respect de l'obligation de la prise de ces congés. 40.2 – Ordre des départs Pour le choix des dates, la priorité est accordée aux salariés ayant à charge des enfants d'âge scolaire et aux salariés dont le conjoint a des contraintes de nature professionnelle.
Article 41 – Arrêt maladie pendant une période de congés payés
Le congé payé est suspendu en cas d’arrêt maladie pendant un congé payé. Le salarié conserve le reliquat de droit à congés non utilisés résultant de cet arrêt de maladie.
Article 42 – Forclusion des droits
En tout état de cause, les congés payés annuels, les congés en contrepartie de la conversion de la prime de fin d’année et les congés complémentaires aux congés payés annuels acquis au 31 mai de l'année en cours, ainsi que les congés "hors période" acquis le 31 octobre de l'année en cours, doivent être épuisés au plus tard le 31 octobre de l'année suivante. Pour les salariés qui ont embarqué au moins 12 jours au cours de l'année N et qui n'auraient pas pu solder tous leurs congés au 31 octobre N+1, un report de la date de forclusion des congés au 31 octobre N+2 est autorisé sous réserve d'avoir établi, en concertation avec le chef de service, un échéancier de prise de ces congés entre le 1er novembre de l'année N+1 et le 31 octobre de l'année N+2. En aucun cas, ils ne peuvent être reportés au-delà de cette date. Aucune indemnité compensatrice n'est due lorsque le salarié n'a pas pu prendre ses congés de son fait.
Article 43 - Congés pris par anticipation
Dans la limite des droits acquis au jour du départ, les salariés sont autorisés à prendre des congés avant la période normale de congés à compter des vacances scolaires de Noël et du jour de l'An. En application des dispositions de l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, dans la limite des droits acquis.
Article 44 - Prise des congés en demi-journées
Dans la limite de 7 jours ouvrés, les salariés peuvent poser leurs congés en demi-journées.
Article 45 - Réduction des droits pour absence maladie ou accident de trajet
Le droit à congé du salarié est maintenu pendant les 90 premiers jours de l’arrêt maladie ou accident de trajet, calculés sur 12 mois glissants. A compter du 91ème jour d’arrêt maladie ou accident de trajet, le salarié absent acquiert 2 jours ouvrables (c’est à dire 1,66 jours ouvrés) par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables (c'est-à-dire 20 jours ouvrés) par période d'acquisition, pour un temps complet. Au retour de maladie, les règles de prise et de forclusion des congés s’appliquent dans les conditions précisées l’article 42. Les absences pour causes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles, ainsi que les congés de maternité, de paternité, d’adoption ou de deuil d’un enfant n’ont pas d’incidence sur les droits à congés.
Article 46 - Jours fériés et Ponts
Les jours fériés listés par l’article L.3133-1 du Code du travail, sont chômés et payés. Il est par ailleurs accordé 3 jours de congés au titre des "ponts", ces journées sont fixées après avis du Comité Social et Economique Central. Par ailleurs, un jour de congé décidé par l’employeur, dénommé « jour employeur », est affecté à la journée de solidarité.
Article 47 - Congés pour événements familiaux
Les salariés à temps plein ont droit sur justification et sans conditions d'ancienneté aux congés suivants pour événements familiaux : - mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité : 5 jours. - mariage d'un enfant : 2 jours. - naissance d'un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 4 jours. - décès d'un conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 5 Jours. - décès d'un enfant : 12 jours, ou 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. - congés deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant, et peut faire l’objet d’un fractionnement. - décès du père ou de la mère : 4 jours - décès d'un frère, d'une sœur, beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents en ligne directe ou par alliance : 3 jours - annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 5 jours Les droits à congés pour événements familiaux des salariés à temps partiel sont calculés au prorata du taux d'activité et arrondis à la demi-journée supérieure. En cas de décès, les délais de déplacement nécessaires s'ajoutent à ces congés dans la limite de deux jours. Si l'événement nécessite un déplacement entre la métropole et le DOM-TOM, le temps de transport s'ajoute également au droit d'absence. Les droits à congés familiaux doivent être pris dans les 15 jours suivant la date de l'événement et peuvent dans cet intervalle être, éventuellement, fractionnés.
Article 48 - Congés pour enfant malade, ou accidenté, ou en situation de handicap, ou souffrant d’une affection grave et de longue durée
Un congé supplémentaire rémunéré de 5 jours par an et par enfant peut être accordé aux mères ou aux pères de famille : - en cas de maladie, pour tout enfant jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, - en cas d’accident ou de la nécessité d’examens médicaux liés à une situation de handicap ou à une affection grave et de longue durée, pour tout enfant mineur. Les intéressés doivent présenter un certificat médical, attestant que l’état de santé de leur enfant nécessite la présence impérative de l'un de ses parents auprès de lui. Ce congé est fractionnable en demi-journée. En cas d'hospitalisation de l'enfant, le congé est prolongé de la durée d’hospitalisation, après information de la Direction des Ressources Humaines.
Article 49 : Congés sans solde
49.1 Congés sans solde des salariés nouvellement embauchés Les salariés nouvellement embauchés qui n’auraient pas acquis suffisamment de congés payés pendant la période de référence, ont la possibilité de prendre en complément un congé sans solde, sans que la totalité de ces jours de congés payés et de congés sans solde ne puisse excéder 28 jours au total. 49.2 Congés sans solde pour maladie d’un proche parent En complément du congé de proche aidant, chaque salarié a la possibilité de prendre un congé sans solde de 3 mois renouvelable une fois en cas de maladie d'un proche parent. Ce droit doit faire l'objet d'une demande au moins 2 semaines avant la date du départ en congé. 49.3 Congés sans solde conventionnel Les salariés, justifiant de 5 ans d’ancienneté, ont droit à un congé sans solde conventionnel d’une durée de 12 mois maximum et qui pourra faire l’objet d’un renouvellement consécutif d’une durée maximum de 12 mois pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 15 ans. Pour prétendre à un nouveau congé sans solde le salarié devra justifier d’une période d’activité de 5 ans à l’expiration du dernier congé sans solde. Le bénéfice de ce congé sans solde n'est pas cumulable avec les congés sans solde issus des dispositions légales. Les demandes doivent être présentées au moins 1 mois avant la date souhaitée de la suspension du contrat de travail ou 3 mois si la durée du congé sans solde est de 9 mois ou plus. Il est rappelé que les salariés peuvent prétendre, dans les conditions prévues par le Code du travail, aux congés sans solde suivants : - congé sabbatique, - congé pour création d'entreprise, - congé parental d'éducation.
Article 50 – Congés pour mandat électif
50.1 Congés pour campagne électorale Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est laissé au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables non rémunérés. Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de 10 jours ouvrables au salarié candidat au Parlement européen, au conseil municipal, au conseil départemental ou au conseil régional, à l'Assemblée de Corse et au conseil de la métropole de Lyon, conformément aux dispositions légales.
50.2 Congés pour mandat électif Les salariés ayant obtenu un mandat électif à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement Européen peuvent prétendre au bénéfice d'un congé sans solde pendant sa durée.
Article 51 – Service national période d’instruction, mobilisation
Le salarié appelé à effectuer une période d'instruction militaire obligatoire ou rappelé à titre individuel sous les drapeaux, continue à percevoir sa rémunération, sous déduction de sa solde militaire et des accessoires de solde. En cas de mobilisation, le salarié appelé sous les drapeaux perçoit une indemnité égale à la différence entre le traitement de base correspondant à son dernier coefficient hiérarchique et la solde militaire qu'il perçoit en tant que mobilisé.
Article 52 - Mise à disposition
La mise à disposition vise l’affectation temporaire d’un salarié auprès d’une entreprise ou d’un organisme extérieur. Dans ce cadre, et afin de définir l’ensemble des modalités applicables, une convention entre l’Ifremer et la structure d’accueil, ainsi qu’un avenant au contrat de travail du salarié sont signés. Conformément à l’article L.8241-2 du Code du travail, pendant la période de mise à disposition, le salarié continue d’appartenir au personnel de l’Ifremer et conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles.
IV - FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 53 - Formation professionnelle
La mise en œuvre de la formation professionnelle au sein de l’Institut se traduit par des dispositifs de formation qui peuvent résulter de la loi ou de mesures propres à l’Ifremer mises en place notamment par voie d’accord dans le cadre du dialogue social entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
V - COUVERTURE SOCIALE
Article 54 - Maintien du salaire en cas de maladie ou accident de trajet
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés doivent justifier d’un arrêt de travail par un certificat médical dans les 2 jours. Le maintien de la rémunération est garanti, sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail par la Sécurité Sociale, dans les conditions suivantes : - dès le premier jour de présence effective, maintien du salaire net payé, sans délai de carence, durant 30 jours sur une période de 12 mois glissants, - après un an de présence effective, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, inférieure ou supérieure à trente jours, le salaire net est maintenu, sans délai de carence, pendant 90 jours à plein traitement, par période de 12 mois glissants. Par maintien du salaire au sens du présent article, il convient d’entendre le maintien du salaire net payé de l’intéressé dans les conditions indiquées ci-dessus sous réserve du fait que le salarié se fasse soigner sur le territoire français, sur le territoire d’un état membre de l'Espace Economique Européen ou sur le territoire d’un pays ayant une convention avec la Sécurité Sociale. L’Institut appliquera le principe de la subrogation en lien avec l’arrêt de travail du salarié et au regard des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Les conditions d’ancienneté mentionnées dans le présent article s’apprécient à la date du premier jour de l’arrêt de travail. Le maintien de la rémunération nette payée est également assuré pendant 90 jours lors d’une hospitalisation dans un pays n’ayant pas de convention avec la Sécurité Sociale, si le rapatriement du salarié ne peut être opéré pour raison médicale.
Article 55 - Maintien du salaire en cas de maladie et d’accident de trajet : cas particuliers des arrêts supérieurs à 90 jours
Pour la partie des arrêts supérieurs à 90 jours continus ou non continus, sur douze mois glissants, le maintien de la rémunération se fait au travers des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance, durant une période maximale de 3 ans d’arrêts de travail continus. Pour les arrêts de travail relevant de l’accident de trajet ou des "affections de longue durée" exonérantes au sens de la Sécurité Sociale, quelle qu'en soit la durée, et sous réserve que le salarié en informe l'Institut, le salaire net est maintenu dans tous les cas à partir de la date reconnue à ce titre par la sécurité sociale. Les conditions d’ancienneté pour l’application du présent article seront définies dans l’accord prévoyance. L’Institut appliquera le principe de la subrogation au regard des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et des prestations de prévoyance.
Article 56 - Maintien du salaire en cas de maternité, de paternité ou d’adoption
Le salaire net payé est maintenu pendant le congé de maternité, de paternité ou d'adoption.
Article 57 - Maintien du salaire en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle
Le salaire net payé est maintenu sans délai de carence pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Article 58 - Régime de prévoyance
Par accord en date du 30 mars 2016, il a été décidé de la mise en place d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire, couvrant les risques suivants : - Garanties en cas de décès ou d'incapacité permanente et absolue, - Garanties incapacité temporaire de travail au-delà de 90 jours d’arrêt de travail continus ou non continus. La garantie cesse en tout état de cause :
A la date de cessation du versement par la Sécurité Sociale des indemnités journalières,
Lorsque le salarié couvert ne justifie plus d’une ITT (Incapacité Temporaire de Travail), notamment en cas de contrôle médical,
A la date de prise d’effet d’une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité Sociale.
- Garanties en cas d’invalidité.
Article 59 - Régime de frais de santé
Par accord en date du 22 décembre 2015, l’Institut a mis en place un régime collectif, obligatoire de couverture des frais de santé.
Article 60 - Régime d’assistance et rapatriement
L'Institut souscrit une police d'assurance couvrant la prise en charge des frais médicaux et d’hospitalisation des salariés au cours de leur mission en France ou à l'étranger, et prévoyant en cas de besoin le rapatriement sanitaire.
ARTICLE 2 – CRÉATION DES TITRES VI A VIII
L’article 2 du présent avenant créé les dispositions des titres VI, VII et VIII de la convention d’entreprise et se substitue aux précédents avenants et annexes ayant le même objet :
VI - LES DOCTORANTS
Des contrats doctoraux de droit privé sont conclus conformément aux dispositions des articles L.412-3 du Code de la Recherche et L.1242-3 3° du Code du travail. Les doctorants bénéficient des dispositions de la convention d’entreprise.
VII - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SALARIÉS EXERCANT LEUR ACTIVITÉ EN POLYNÉSIE FRANCAISE
Article 61 - Préambule
Les dispositions des articles 9 (sauf les dispositions du 9.2),11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ainsi que le présent Titre VII valent accord d'entreprise sur le Territoire de Polynésie Française. Elles sont conclues conformément au cadre de la loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail de Polynésie française. Ces dispositions annulent et remplacent les seules dispositions identiques antérieures relatives au statut social du personnel qu'il s'agisse de dispositions conventionnelles ou unilatérales. Celles-ci ne sont pas cumulables avec des dispositions qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions les plus avantageuses pour les salariés s'appliquant dans tous les cas, soit par substitution pure et simple, soit à titre complémentaire. Enfin, elles ne font pas obstacle à l'application de règles complémentaires déjà mises en œuvre par la Direction de l'Institut et aux dispositions plus favorables ou spécifiques issues des lois, règlements s'imposant au Territoire de Polynésie Française, et pour les dispositions contractuelles contenues, notamment dans le présent titre.
Article 62 - Champ d'application
Le présent titre s'applique au personnel titulaire d'un contrat de travail avec l'Institut Français d'Exploitation de la Mer exerçant leur activité en Polynésie Française. Par ailleurs l'Institut bénéficie du concours de fonctionnaires, d'agents de l'Etat, des Collectivités Territoriales ou d'Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technique, par voie de détachement, délégation ou mise à disposition. Ces salariés bénéficient des dispositions du présent titre dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le statut de la Fonction Publique ou avec les règles issues de leur corps d'origine.
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX SALARIÉS EXERCANT LEUR ACTIVITÉ EN POLYNÉSIE FRANCAISE
Article 63 - Indemnité différentielle de coût de vie
Les salariés exerçant leur activité en Polynésie Française à titre permanent ou temporaire bénéficient d'une indemnité différentielle de coût de vie, exprimée en pourcentage majorant le salaire de base mensuel (égal au coefficient multiplié par la valeur du point), la prime de rendement mensuel, la prime de fin d'année, la prime d'ancienneté, le paiement des heures supplémentaires et les indemnités versées à l'occasion du licenciement pour les salariés affectés à titre permanent en Polynésie Française. Cette indemnité ne majore aucun des autres éléments de la rémunération ou des indemnités versées notamment à l'occasion de la retraite. Cette indemnité est dégressive pour les cadres, elle est minorée de 3% à compter de 3 ans de présence effective et continue sur le Territoire et de 1% supplémentaire par année de présence au-delà de 3 ans, sans que le salaire brut soit diminué à valeur du point constante. Le montant et l'évolution de cette indemnité sont fixés par la Direction Générale après avis des organisations syndicales et en référence aux statistiques établies par l’ISPF (Institut de la Statistique de la Polynésie Française). À la date de la signature de la convention de l’Institut et à titre indicatif, le montant de l’indemnité différentielle de coût de la vie est de 40%.
Article 64 - Prime d'ancienneté
Conformément à l'article Lp.3321-3 du Code du travail de Polynésie Française, il est accordé aux salariés une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base, majorée de la prime de rendement mensuelle. Cette prime est de 3% à expiration d'une période de 3 ans d'activité effective sur le Territoire, majorée de 1% par année supplémentaire sur le Territoire et plafonnée à 25%. Le bénéfice d'une prime supérieure à 18% ne peut résulter que d'une activité effective supérieure à 18 ans sur le Territoire. Dans l'hypothèse d'une mobilité définitive hors du Territoire, la prime d'ancienneté acquise par les cadres ou supérieure à 18% pour les "techniciens et administratifs", ne peut représenter un avantage acquis au titre de la rémunération.
Article 65 - Prime de transport
Les salariés exerçant leur activité en Polynésie Française bénéficient d’une prime de transport mensuelle forfaitaire fixée à 187,33 euros brut. Elle n’est pas versée aux salariés qui bénéficieraient d’un véhicule de fonction.
Le montant de la prime de transport suit la même évolution que celle des indemnités kilométriques fixées par arrêté en application de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article 66 - Congés payés annuels
La période d’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Au cours de cette période, les salariés, à temps plein et justifiant d’un an d’ancienneté au 1er juin de chaque année, exerçant leur activité en Polynésie Française acquièrent 31 jours ouvrés de congés payés, à raison de 2,5833 jours par mois de travail au sein de l’Institut. Ces 31 jours ouvrés équivalent à 37,2 jours ouvrables de congés payés annuels, à raison de 3,1 jours ouvrables par mois de travail au sein de l’Institut. Il est expressément convenu que ces 31 jours ouvrés de congés payés annuels incluent les congés supplémentaires pour ancienneté, ainsi que les congés supplémentaires des parents, prévus par les dispositions du Code du travail de la Polynésie Française (articles Lp. 3231-6 à Lp. 3231-10), dont le bénéfice ne peut donc être revendiqué. Par exception, bénéficient de congés supplémentaires les pères et mères de famille :
Ayant plus de 7 enfants à charge (de moins de 16 ans et vivant au foyer de ceux-ci),
Ayant plus de 20 ans de service continu ou non dans l'établissement et plus de 5 enfants à charge (de moins de 16 ans et vivant au foyer de ceux-ci),
Ayant plus de 25 ans de service continu ou non dans l'établissement et plus de 3 enfants à charge (de moins de 16 ans et vivant au foyer de ceux-ci),
Ayant plus de 30 ans de service continu ou non dans l'établissement et plus d'un enfant à charge (de moins de 16 ans et vivant au foyer de ceux-ci).
Ceux-ci bénéficient en effet d’un jour de congé payé supplémentaire par an et par enfant à charge au-delà des seuils mentionnés ci-dessus. Pour les salariés à temps partiel, le droit à congés payés est proratisé au taux d’activité, et arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 67 - Réduction des droits à congés pour absence maladie
Les salariés affectés en Polynésie Française bénéficient des dispositions prévues par le Code du travail métropolitain ainsi que des dispositions de l’article 45 du Titre III de la convention d’Entreprise de l’Institut, si elles sont plus favorables.
Article 68 – Jours fériés / ponts
Les jours fériés légaux issus de l’article Lp 3223-1 du Code du travail de Polynésie Française sont chômés et payés. Il est accordé 3 jours de congés au titre des ponts, ces journées sont fixées après avis du Comité d'Etablissement du centre Ifremer du Pacifique. Il est accordé 1 jour de congé décidé par l’employeur, dénommé "jour employeur".
Article 69 - Régime de couverture sociale
Les dispositions de l'article 54, 55, 56, 57, 58, 59, et 60, de la convention d'Entreprise de l'Institut s’appliquent ; cependant les termes "Sécurité Sociale" doivent être compris comme le "régime de couverture sociale assuré ou agrée par la Caisse de Prévoyance Sociale".
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS AFFECTÉS TEMPORAIREMENT EN POLYNÉSIE FRANCAISE
Article 70 - Affectation temporaire en Polynésie Française
L'affectation temporaire de salariés recrutés en métropole pour une durée déterminée en Polynésie Française fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, précisant notamment la durée et, dans la mesure du possible, le Centre d'affectation à l’issue de cette affectation temporaire. La durée de l'affectation temporaire est en règle générale de 24 mois. Sur proposition de la Direction Générale de l'Institut, et après accord de l'intéressé, les affectations temporaires peuvent être prolongées dans la limite de 6 ans. La durée de l'affectation temporaire peut être cependant modifiée en cas de nécessité de service sous réserve d'un délai de prévenance de 9 mois. A échéance d'une affectation temporaire d'au moins 6 ans, les salariés peuvent demander à poursuivre leur activité sur le Territoire à durée indéterminée. A titre exceptionnel et en fonction des circonstances, l’affectation temporaire peut être prolongée au-delà de six années, pour une durée de 8 années au total.
Article 71 - Indemnités d'affectation temporaire en Polynésie Française
Les
salariés affectés à durée déterminée en Polynésie Française, perçoivent en sus de leur traitement les indemnités, dont le versement s’effectue en brut, suivantes :
Indemnité d'éloignement (destinée à couvrir la sujétion que représente cette affectation provisoire),
Indemnité de logement (accordée aux salariés dont l'Institut n'assure pas la mise à disposition ou la prise en charge d'un logement, en fonction de la composition de la famille et du nombre d'enfants à charge au sens de la législation fiscale de la métropole).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS RECRUTÉS EN POLYNÉSIE FRANCAISE
Article 72 - Protection de l’emploi local
Conformément aux articles Lp.5511-1 et suivants du Code du travail de Polynésie Française, la Polynésie française favorise l'accès aux emplois salariés du secteur privé des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières. Dans ce cadre, lorsque l’Ifremer procède à une embauche dans une activité professionnelle soumise à une mesure de protection de l’emploi local fixée par l’article Lp. 5531-1, une priorité d’embauche, à conditions de qualification et d’expérience professionnelles égales, bénéficie aux personnes justifiant des durées de résidence fixées par les articles Lp.5512-1 et suivants du Code du travail de Polynésie Française.
Article 73 - Recrutements en contrat à durée déterminée
Les contrats à durée déterminée respectent strictement les dispositions des articles Lp. 1231-1 et suivants du Code du travail de Polynésie Française. Conformément aux dispositions de l’article Lp.1231-10 du Code du travail de Polynésie Française, la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois. La période d’essai n’excède pas un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. A l'issue d'un contrat à durée déterminée, les salariés bénéficient d'une indemnité destinée à compenser la précarité dont le bénéfice est fixé dans le respect des dispositions de l’article Lp. 1231-21 du Code du travail de Polynésie Française.
Article 74 - Période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée
Conformément à l’article A.1211-9 du Code du travail du Pacifique, la période d’essai ne peut être supérieure à :
Un mois pour les ouvriers et employés,
Deux mois pour les techniciens et assimilés,
Trois mois pour les cadres et assimilés.
Elle peut être renouvelée une fois par accord écrit des parties. Pendant toute la période d'essai, le contrat peut être résilié librement et sans indemnité par chacune des parties.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS RECRUTÉS EN POLYNÉSIE FRANCAISE ET AFFECTÉS TEMPORAIREMENT EN MÉTROPOLE
Article 75 - Affectation temporaire en métropole pour une durée déterminée
L'affectation temporaire de salariés recrutés en Polynésie Française, pour une durée déterminée en métropole fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, précisant notamment la durée de cette affectation temporaire. La durée de l'affectation temporaire est en règle générale de 24 mois. Sur proposition de la Direction Générale de l'Institut, et après accord de l'intéressé, les affectations temporaires peuvent être prolongées dans la limite de 6 ans. La durée de l'affectation temporaire peut être cependant modifiée en cas de nécessité de service sous réserve d'un délai de prévenance de 9 mois. A titre exceptionnel et en fonction des circonstances, l’affectation temporaire peut être prolongée au-delà de six années, pour une durée de 8 années au total. A échéance d'une affectation temporaire d’au moins 6 ans, les salariés peuvent demander à poursuivre leur activité en métropole à durée indéterminée. Les salariés affectés à durée déterminée en métropole, perçoivent, en brut, en sus de leur traitement :
Indemnités d'éloignement (destinée à couvrir la sujétion que représente cette affectation provisoire),
Indemnité de logement (accordée aux salariés dont l'Institut n'assure pas la mise à disposition ou la prise en charge d'un logement, en fonction de la composition de la famille et du nombre d'enfants à charge au sens de la législation fiscale de métropole).
Dans le cadre d’une mobilité temporaire, les salariés non-cadres acquièrent une prime d’ancienneté conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention. Par exception, au-delà du plafond de 18% fixé par l’article 16 de la convention, les salariés non-cadres continuent à acquérir la prime d’ancienneté jusqu’au plafond de 25%, fixé à l'article Lp.3321-3 du Code du travail de Polynésie Française. Par exception, dans le cadre d’une mobilité temporaire, les salariés cadres continuent à acquérir la prime d’ancienneté, conformément à l'article Lp.3321-3 du Code du travail de Polynésie Française : Cette prime est de 3% à expiration d'une période de 3 ans d'activité effective, majorée de 1% par année supplémentaire et plafonnée à 25%.
VIII - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SALARIÉS EXERCANT LEUR ACTIVITÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 76 - Préambule
Les dispositions des articles 9 (sauf les dispositions du 9.2), 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 60, ainsi que les dispositions du présent Titre VIII, valent accord d'entreprise sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie. Elles sont conclues dans le cadre de l'ordonnance n° 85-1181 du 13/11/85 et de l'article Lp.331-1 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions annulent et remplacent les seules dispositions identiques antérieures relatives au statut social du personnel qu'il s'agisse de dispositions conventionnelles ou unilatérales. Celles-ci ne sont pas cumulables avec des dispositions qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions les plus avantageuses pour les salariés s'appliquant dans tous les cas, soit par substitution pure et simple, soit à titre complémentaire. Enfin, elles ne font pas obstacle à l'application de règles complémentaires déjà mises en œuvre par la Direction de l'Institut et aux dispositions plus favorables ou spécifiques issues des lois, règlements s'imposant sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie, et pour les dispositions contractuelles contenues, notamment dans le présent titre.
Article 77 - Champ d'application
Le présent titre s'applique au personnel titulaire d'un contrat de travail avec l'Institut exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs l'Institut bénéficie du concours de fonctionnaires, d'agents de l'Etat, des Collectivités Territoriales ou d'Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technique, par voie de détachement, délégation ou mise à disposition. Ces salariés bénéficient des dispositions du présent titre dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le statut de la Fonction Publique ou avec les règles issues de leur corps d'origine.
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX SALARIÉS EXERCANT LEUR ACTIVITÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 78 - Indemnité différentielle de coût de vie
Les salariés exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie à titre permanent ou temporaire bénéficient d'une indemnité différentielle de coût de vie, exprimée en pourcentage majorant le salaire de base mensuel (égal au coefficient multiplié par la valeur du point), la prime de rendement mensuel, la prime de fin d'année, la prime d'ancienneté pour les "techniciens et administratifs" à concurrence de 18%, la prime de repas, la prime de transport, le paiement des heures supplémentaires et les indemnités versées à l'occasion du licenciement pour les salariés affectés à titre permanent en Nouvelle Calédonie. Cette indemnité ne majore aucun des autres éléments de la rémunération ou des indemnités versées notamment à l'occasion de la retraite. Le montant et l'évolution de cette indemnité sont fixés par la Direction Générale après avis des organisations syndicales et en référence aux statistiques de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie. À la date de la signature de la convention de l’Institut et à titre indicatif, le montant de l’indemnité différentielle de coût de la vie est de 40%.
Article 79 - Prime de transport
Les salariés affectés en Nouvelle-Calédonie bénéficient d’une prime de transport mensuelle forfaitaire fixée à 187,33 euros bruts. Elle n’est pas versée aux salariés qui bénéficient d’un véhicule de fonction. Le montant de la prime de transport suit la même évolution que celle des indemnités kilométriques fixées par arrêté en application de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article 80 - Congés Payés
Les salariés affectés en Nouvelle-Calédonie bénéficient des dispositions prévues par le Code du travail métropolitain ainsi que des dispositions de l’article 45 du Titre III de la convention d’Entreprise de l’Institut, si elles sont plus favorables. En outre, conformément aux articles Lp. 242-73 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, tout salarié investi d'une autorité coutumière bénéficie d'un congé pour responsabilités coutumières. La durée du congé pour responsabilités coutumières est de six jours par an. Le congé pour responsabilités coutumières n'est pas rémunéré. La durée du congé pour responsabilités coutumières est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté et à l'assiduité.
Article 81 - Jours fériés / ponts
Les jours fériés légaux, issus de l'article Lp.232-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie sont chômés et payés. Il est accordé 3 jours de congés au titre des ponts, ces journées sont fixées après avis du Comité d'Etablissement du centre Ifremer du Pacifique. Il est accordé 1 jour de congé décidé par l’employeur, dénommé " jour employeur ".
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS AFFECTÉS TEMPORAIREMENT EN NOUVELLE- CALÉDONIE
Article 82 - Affectation temporaire en Nouvelle-Calédonie
L'affectation temporaire de salariés recrutés en métropole pour une durée déterminée en Nouvelle- Calédonie fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, précisant notamment la durée, et dans la mesure du possible, le Centre d'affectation au retour de cette affectation temporaire. La durée de l'affectation temporaire est en règle générale de 24 mois. Sur proposition de la Direction Générale de l'Institut, et après accord de l'intéressé, les affectations temporaires peuvent être prolongées dans la limite de 6 ans. La durée de l'affectation temporaire peut être cependant modifiée en cas de nécessité de service sous réserve d'un délai de prévenance de 9 mois. A échéance d'une affectation temporaire d'au moins 6 ans, les salariés peuvent demander à poursuivre leur activité sur le Territoire à durée indéterminée. A titre exceptionnel et en fonction des circonstances, l’affectation temporaire peut être prolongée au-delà de six années, pour 8 années au total.
Article 83 - Indemnités d'affectation temporaire en Nouvelle-Calédonie
Les salariés affectés à durée déterminée en Nouvelle-Calédonie, perçoivent en sus de leur traitement les indemnités, dont le versement s’effectue en brut, suivantes :
Indemnité d'éloignement (destinée à couvrir la sujétion que représente cette affectation provisoire),
Indemnité de logement (accordée aux salariés dont l'Institut n'assure pas la mise à disposition ou la prise en charge d'un logement, en fonction de la composition de la famille et du nombre d'enfants à charge au sens de la législation fiscale de métropole).
Article 84 - Régime de couverture sociale applicable aux salariés affectés temporairement en Nouvelle-Calédonie
Les salariés affectés à titre temporaire en Nouvelle-Calédonie bénéficient des dispositions des articles 54, 55, 56, 58, 59 et 60 de la convention d'Entreprise de l'Institut.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS RECRUTÉS EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 85 - Protection de l’emploi local
Conformément aux articles Lp.450 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, des dispositions spécifiques, destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l’emploi de ses habitants sont instituées en Nouvelle-Calédonie. Dans ce cadre, lorsque l’Ifremer procède à une embauche dans une activité professionnelle soumise à une mesure de protection de l’emploi local fixée par l'article Lp.451-4, une priorité d’embauche, à conditions de qualification et d’expérience professionnelles égales, bénéficie aux personnes justifiant des durées de résidence fixées par les articles Lp.451-2 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Article 86 - Recrutements sur contrat à durée déterminée
Les contrats à durée déterminée respectent strictement les dispositions des articles Lp.123-1 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. A l'issue d'un contrat à durée déterminée, les salariés bénéficient d'une indemnité destinée à compenser la précarité dont le bénéfice est fixé dans le respect des dispositions de l’article Lp. 123-14 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Article 87 - Période d'essai des salariés à contrat à durée déterminée
La confirmation de l'engagement du personnel dans le cadre de contrats à durée déterminée est subordonnée à l'accomplissement d'une période d'essai dont la durée est fixée conformément aux dispositions de l'article Lp.123-5 du Code de travail de Nouvelle-Calédonie
Article 88 - Période d'essai des salariés à contrat à durée indéterminée
Conformément l'article 38 de l'accord interprofessionnel territorial étendu du 27 juillet 1994, la durée de l'essai est fixée à un mois, éventuellement renouvelable une fois à la demande de l'une des deux parties, pour les manœuvres, les ouvriers et employés. La durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois, éventuellement renouvelable une fois à la demande de l'une des deux parties, pour les techniciens et cadres.
Article 89 - Régime de couverture sociale applicable aux salariés recrutés en Nouvelle-Calédonie
En matière de maintien de salaire en cas de maladie, maternité, adoption, accident du travail et maladies professionnelles,
Les salariés affectés à titre permanent en Nouvelle-Calédonie bénéficient des dispositions des articles 76, 77 et 82 de l'Accord Interprofessionnel Territorial du 13/07/1984 étendu par arrêté au 13/11/1984.
En matière de régime de retraite,
Les salariés affectés à titre permanent en Nouvelle-Calédonie bénéficient d'un régime de retraite constitué du régime général et d'un régime complémentaire :
Le régime général de retraite est assuré par la CAFAT,
Le régime complémentaire relève du régime ARRCO et est assuré sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie par la CRE.
En matière de prévoyance des garanties sont prévues par des contrats distincts assurant d'une part un régime de " frais de soins de santé " et d'autre part un régime de prévoyance garantissant, dans les conditions définies par le contrat de prévoyance conclu conformément aux dispositions de l'article 58 de la convention d'Entreprise, les risques suivants :
Garantie décès, incapacité permanente et absolue,
Garantie incapacité de travail ou invalidité.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS AFFECTÉS TEMPORAIREMENT EN MÉTROPOLE
Article 90 - Affectation temporaire en métropole pour une durée déterminée
L'affectation temporaire de salariés recrutés en Nouvelle-Calédonie, pour une durée déterminée en métropole fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, précisant notamment la durée de cette affectation temporaire. La durée de l'affectation temporaire est en règle générale de 24 mois. Sur proposition de la Direction Générale de l'Institut, et après accord de l'intéressé, les affectations temporaires peuvent être prolongées dans la limite de 6 ans. La durée de l'affectation temporaire peut être cependant modifiée en cas de nécessité de service sous réserve d'un délai de prévenance de 9 mois. A titre exceptionnel et en fonction des circonstances, l’affectation temporaire peut être prolongée au-delà de six années, pour une durée de 8 années au total. A échéance d'une affectation temporaire d’au moins 6 ans, les salariés peuvent demander à poursuivre leur activité en métropole à durée indéterminée.
Les salariés affectés à durée déterminée en métropole, perçoivent, en brut, en sus de leur traitement :
Indemnités d'éloignement (destinée à couvrir la sujétion que représente cette affectation provisoire)
Indemnité de logement (accordée aux salariés dont l'Institut n'assure pas la mise à disposition ou la prise en charge d'un logement, en fonction de la composition de la famille et du nombre d'enfants à charge au sens de la législation fiscale de métropole)
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
L’article 3 du présent avenant créé le titre X de la convention d’entreprise relatif aux dispositions finales du présent avenant :
X - DISPOSITIONS FINALES DU PRÉSENT AVENANT
Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent avenant prend effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature, pour une durée indéterminée. Les parties conviennent d’un différé d’application, sans effet rétroactif, à hauteur de quatre mois, correspondant au temps nécessaire au paramétrage du logiciel de HRAccess s’agissant des modifications apportées aux articles 19 (travail en mer), 20 (apnée), 28.3 (indemnité astreinte) et au titre VI (doctorants).
Article 3.2 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 3.3 - Notification et dépôt
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le présent avenant sera mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet DRH. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords de la DREETS et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Brest. Fait à Plouzané, le 26 janvier 2026 En 4 exemplaires,
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :