Avenant n°5 à l'Accord d'Entreprise du 29 juin 1999
Entre les soussignés :
L’Association Régionale du Travail Social, située 1, rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général de l’IRTS, dûment mandaté par la Présidente de l’ARTS, XXXXXXXXXXXXXXXX
Et,
Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,
Il est arrêté et convenu le présent avenant lequel complète, remplace et se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures de même nature.
PREAMBULE
Après avoir constaté une évolution significative des pratiques dans le champ de la formation et notamment dans celui qui concerne les formations au travail social et par souci de simplification des procédures internes, la Direction Générale a souhaité proposer une évolution de l’accord sur le temps de travail de 1999.
Avec l’objectif de proposer des accords d’entreprise conformes aux usages, de veiller à une gestion du temps de travail respectueuse des besoins des salariés qui permette une modulation du temps de travail, une liberté d’organisation et une prise en compte des contraintes d’organisation personnelle, la gouvernance, la Direction Générale et l’organisation syndicale représentative ont décidé de signer cet avenant.
Le présent avenant a pour objet d'une part de rappeler les dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps travail qui s’inscrivent dans un cadre annuel et de l’étendre aux salariés travaillant à temps partiel et d'autre part de préciser l'organisation du temps travail au sein de l'IRTS.
Article 1- Durée et aménagement du temps travail des personnels administratifs, d’entretiens et pédagogiques y compris les cadres pédagogiques et les cadres administratifs.
Décompte annuel du temps de travail
Conformément à l'accord d'entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 précédemment signé à cet avenant, il a été mis en place un dispositif d'horaires variables pour les personnels administratifs, d’entretiens et pédagogiques conformément aux dispositions de l'article L.3121-48 du Code du travail, hormis les dispositions spécifiques applicables au Directeur Général, au Directeur Général adjoint, aux Directeurs Délégués (cf. article 4 ci-dessous) et à certains cadres qui pourraient bénéficier du principe du forfait jour (cf. article 3, ci-dessous).
Ce dispositif s’insère dans une organisation du temps de travail sur une base annuelle (du 1er septembre au 31 août) conformément aux dispositions de l'article L 3121-41 et suivants du code du travail.
Ainsi le temps de travail annuel est compté comme suit :
365,25 jours
104 samedis et dimanches
25 jours de congés payés légaux
11 jours fériés chômés
= 225,25 jours
18 jours conventionnels supplémentaires (congés dits trimestriels) ou CAS
=
207,25 jours
207,25 jours * 7 heures de travail = 1450,75 heures
+ 1 jour soit 7 heures au titre de la journée de solidarité =1457,75 heures arrondies à
1458 heures
Les congés conventionnels d'ancienneté (convention collective du 15 mars 1966) viennent en déduction ce nombre de jours et par conséquent du temps de travail selon la situation individuelle des salariés.
Après consultation des membres du CSE avant le 2 mai de chaque année, une répartition horaire type comprenant les jours de congés prévisionnels, les dates de fermetures, les jours fériés et les journées obligatoirement travaillées pour des raisons d’organisation générale de l’IRTS sera établie. Un calendrier prévisionnel général, basé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures par défaut, pour la période allant du 1er septembre au 31 août suivant sera alors communiqué aux salariés par tout moyen. Ce calendrier inclura les 18 jours de CAS qui seront prioritairement posés sur les fermetures de fin d’année (cf. article 5 du présent avenant), des vacances de Printemps et du « Pont de l’Ascension ». Le reliquat pourra être posé sur cette même période (1er septembre – 31 août).
Organisation du temps de travail
Une répartition horaire prévisionnelle, indicative et individualisée permettra de déterminer les horaires de travail sur cette base annuelle en partant du principe qu’une semaine de travail correspond à 35 h réparties sur 5 jours de travail, soit 7h par jour, en moyenne, pour un salarié à temps complet. Un temps de travail effectif de 3h 30 minutes minimum par jour normalement travaillé (hormis le mercredi) sera requise. La répartition horaire sera faite suivant le choix du salarié et l’organisation du service. Elle est par définition variable, et sous respect de la durée maximale de travail de 10h par jour compris dans les horaires d’ouverture de l’IRTS.
Les réunions fixées par la Direction seront obligatoires et impliqueront la présence du salarié sur le lieu de la réunion. Elles seront fixées suffisamment à l’avance et si possible précisées avant la réalisation de la répartition horaire prévisionnelle individuelle (première quinzaine du mois de mai).
Les horaires d’ouverture de l’IRTS sont fixés entre 7h30 et 19h00 du lundi au vendredi. Toute modification d’horaires d’ouverture pourra intervenir après consultation des élus du CSE.
Par défaut, une journée de travail correspond à 7 heures de travail, une demi-journée à 3 heures 30 minutes de travail.
Chaque mois, chaque salarié validera un document fixant les horaires de travail réalisés sur le mois précédent. Un outil informatique sera mis en place afin de permettre un suivi horaire régulier et pourra se substituer à l’impression et la signature de ce document.
En effet, que ce soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le tableau de modulation ne pourra, sauf autorisation expresse de l’employeur, dépasser au 31 août de l’année en cours, le nombre d’heures annuelles (1458 h pour un salarié à temps plein ayant acquis la totalité de ses droits à congés et n’ayant pas droit à des congés conventionnels d’ancienneté), calculé selon les modalités rappelées, ci-dessus. La régularisation des heures se fera donc au fil de l’eau sans dépasser les plafonds hebdomadaire et annuel.
L’horaire prévisionnel hebdomadaire proposé par le salarié et arrêté par le Responsable hiérarchique avant le début de chaque semaine devra être respecté autant que faire se peut. Tout dépassement important pourra impliquer un échange avec le Responsable Hiérarchique et dans tous les cas, une modification du tableau prévisionnel annuel sans dépasser le plafond hebdomadaire.
En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles, le responsable hiérarchique pourra modifier le calendrier prévisionnel avec un délai de prévenance de 7 jours : en cas d’accord du salarié, ce délai pourra être réduit à la veille du jour de la modification de l’horaire programmé.
Pour un temps plein, le nombre d’heures de travail hebdomadaire ne pourra dépasser 42 heures par semaine. Exceptionnellement et en cas d’accord préalable entre le salarié et la Direction, le nombre d’heures hebdomadaires pourra atteindre un maximum de 44 heures hebdomadaires, sans dépasser une moyenne de 42 heures sur 8 semaines. Cela ne pourra se produire plus de 8 fois dans l’année et entrainera de manière automatique le paiement d’heures supplémentaires ou le bénéfice d’un repos compensateur de remplacement majoré. (Entre 42h et 44h de travail hebdomadaire, 1h de travail supplémentaire sera compensée par 1,25 h de repos).
Hormis les congés payés, le nombre de périodes de 5 jours à 0 heures dans la même semaine ne pourra être supérieur à 2.
Les salariés pourront également déposer 5 jours de congés payés maximum sur leur Compte Épargne Temps, conformément à l’accord en vigueur.
Par définition, compte tenu de l’annualisation du temps de travail, la notion de retard n’existe pas dès lors qu’aucune activité pédagogique ou à l’initiative de la direction n’est programmée.
En cas d’accident de trajet, celui-ci devra s’être produit entre le domicile et le lieu de travail (et inversement) pour qu’il soit présumé accident de travail.
1.2- Rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures sur l’année, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
Les absences non rémunérées (exemple : congé sans solde) seront retenues sur la base de 7h pour une journée et de 3,5 h pour une demi-journée.
1.3- Régularisation fin de période annuelle- heures supplémentaires
L’IRTS arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 août de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
La durée annuelle de travail de chaque salarié (telle que définie à l’article 1.1) ne pourra être dépassée sans l’accord préalable de l’employeur. Les heures réalisées, avec accord de l’employeur, au-delà de ce nombre d’heures, constitueront des heures supplémentaires payées au taux légal majoré sur le mois de septembre suivant le dépassement, pour l’ensemble de l’année. Ce nombre d’heures supplémentaires annuelles ne pourra être supérieur à 72 heures.
1.4-Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période annuelle
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié sera assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément aux dispositions du présent avenant.
Les absences donneront lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
Les absences ne seront pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).
Les absences de toute nature qui devront être rémunérées à quelque titre que ce soit seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Il se pourra que les sommes versées au salarié, en application de la règle du lissage, soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.
Deux cas seront alors à distinguer :
1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la Direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.
2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la Direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois, du montant des salaires dus, après déduction du solde de tout compte.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
1.5- Application aux salariés employés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période annuelle de référence : 1er septembre - 31 août. L'article 1 de l'avenant n° 4 de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 est ainsi supprimé.
La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis conformément aux dispositions de l’article 1.1, ci-dessus.
La répartition du temps de travail d’un salarié à temps partiel se fera, sauf accord différent entre les parties :
sur 5 demi-journées pour un mi-temps
sur 7 demi-journées pour un trois-quarts temps
Toute modification à l’initiative de l’employeur respectera, sauf accord des parties, un délai de prévenance de 7 jours.
Les conditions et modalités de modification de la programmation indicative des horaires collectifs ou des plannings individuels seront également identiques à celles décrites ci-dessus. Les plannings du personnel à temps partiel, établis sur la base de cette programmation indicative, seront communiqués par tout moyen (affichage, mail, etc.) Ces plannings comporteront l’horaire de travail de chaque salarié sur la période retenue.
Heures complémentaires
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuelle, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles à savoir à la date de signature du présent avenant :
Au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
Au taux majoré de 25% au-delà.
Les salariés en temps partiel thérapeutique auront en revanche un horaire fixe durant toute la durée de la prescription.
Garanties accordées
La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel ne comportera pas plus d’une interruption d’activité dans la journée.
Les dispositions particulières pour le travail le samedi ou en dehors des horaires habituels d’ouverture aux salariés restent inchangées (Article 6 de l’accord du 6 juin 1999).
Article 2- Dispositions spécifiques applicables aux cadres pédagogiques
2.1- Rappel
En application de l’article 20.9 de l’accord du 12 mars 1999 s’inscrivant dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, prévoyant un encadrement du temps travail effectif, il est convenu que le travail d’un cadre pédagogique s’organise autour de :
- la pédagogie directe (heures d'enseignement), - l'ingénierie et de la pédagogie indirecte - l'expertise, des études et de la recherche
Les parties conviennent de fixer chacune des modalités sur un mode forfaitaire.
Le temps de travail est ainsi décompté sur une période annuelle (1er septembre - 31 août conformément aux dispositions de l’article 1 ci-dessus).
2.2- Organisation du temps de travail - Répartition
Si l’organisation du travail est fixée sur une plage comprise entre 7h30 et 19h, les heures de pédagogie directe sont fixées entre 8 heures et 18 heures.
2.2.1 - Pédagogie directe
Définition
Est considérée comme de la pédagogie directe, le face-à-Face Pédagogique (Cours, Travaux Dirigés, jurys en interne et en externe, guidance, suivis individuels, visite de stage ou d’installation, temps de régulation de promotion) et toute activité inscrite au Projet Pédagogique et Organisationnel (PPO) de l’année en cours.
Temps de travail effectif consacré sur l'année
Le temps de travail effectif consacré à la pédagogie directe doit être compris entre 200 heures et 500 heures annuelles, selon les responsabilités du Cadre Pédagogique pour 1458 heures de travail effectif ; à cet effet, en fonction du Plan de Programmation Organisationnel, une fiche de préparation sera portée à la signature du cadre pédagogique concerné fixant pour l’année à venir le nombre d’heures de travail effectif prévisionnel consacré à la pédagogie directe.
Modalités d'enregistrement des horaires de travail réalisés
Par tout moyen, y compris informatique (AURION).
Pédagogie indirecte et ingénierie- Expertise, Documentation et Recherche
Définition
Sont visés les temps liés à la préparation ou à la correction de travaux écrits (qui, par principe, correspondent au nombre d’heures de pédagogie indirecte) et au suivi des étudiants ainsi que les temps liés à la recherche documentaire dans le cadre de la préparation de la pédagogie directe et de l'ingénierie pédagogique (organisation des enseignements), de la coordination des cadres pédagogiques et de la veille générale sur l’évolution législative, l’évolution des connaissances dans le secteur de l’intervention sociale et des sciences humaines et sociales. Le temps consacré à ces activités pourra être effectué à l’extérieur de l’IRTS dans la limite de 9 heures hebdomadaires.
Temps de travail effectif consacré sur l'année
Ce temps complète le travail effectif consacré à la Pédagogie Directe conformément à l’article 2.2.1 ci-dessus, étant précisé que les temps de pédagogie directe + les temps de pédagogie indirecte, ingénierie expertise études et recherches ne pourront, dans tous les cas, dépasser sur la période annuelle, le nombre d’heures défini à l’article 1.1 du présent accord (dans l'hypothèse d'un salarié ayant acquis la totalité de ses droits congés), sauf autorisation préalable de l’employeur. Ce temps de travail s’inscrit également sur la plage horaire allant de 7h30 à 19h. A titre indicatif, l’activité de Documentation est évaluée à 200 heures annuelles, celle de la Recherche, optionnelle, à 160 heures annuelles. Si un formateur ne souhaite pas disposer de ces 160 heures, elles seront réparties entre les tâches de pédagogie, d’ingénierie et d’expertise.
Les congés exceptionnels rémunérés prévus à l’article 24 de la convention du 15 mars 1966, en application du dernier alinéa de l’article 32, « pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congrès professionnels » seront à prendre dans le cadre des 360 heures définies ci-dessus ».
La déclinaison de la fiche de poste pour les temps partiels s’effectue au prorata temporis.
Modalités d'enregistrement
Par tout moyen, y compris informatique
Article 3- Forfait jours
3.1- Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux Responsables de Service ou Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés à savoir, au jour de la signature du présent avenant :
La Responsable des Ressources Humaines, le Responsable Financier - Contrôleur de Gestion, le Responsable Informatique, le Responsable Maintenance Sécurité et Propreté et l’Assistante de Direction Générale.
Cette liste est par nature évolutive en fonction de la nature des postes et entrainera la signature d’une convention individuelle. A défaut, le ou les salariés concernés par ce dispositif horaire se verront appliquer le régime horaire commun.
3.2- Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période 1er septembre - 31 août.
3.3- Caractéristique principale des conventions individuelles
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
L'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes pourront être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 188 au maximum par an comprenant la journée de solidarité et les jours de congés conventionnels supplémentaires. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels hors congés conventionnels d’ancienneté.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillés.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
3.4- Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos afin de les placer sur le Compte Épargne Temps proposé par l’ARTS, dans les modalités définies par l’accord de gestion du CET.
3.5- Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés et conventionnels à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
3.5.1 Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés légaux et conventionnels et des jours fériés chômés.
Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de JNT sera arrondi au nombre entier supérieur.
3.5.2Arrivée en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedis et de dimanches,
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
3.5.3Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours (ou demi-journées) qui aurait dû être travaillés est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
- Le nombre de samedis et de dimanches, - Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence, - Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
3.6- Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’entreprise
Pour les salariés présents dans l’entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedis et de dimanches,
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés et conventionnels dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devrait être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l’article 3.4 du présent accord.
Si le jour de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncidait pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois serait proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
3.7 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail.
3.7.1Plannings prévisionnels des jours de travail et Repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.4, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, par l’intermédiaire d’un calendrier annuel présenté avant chaque début de période (1er septembre). Les correctifs seront communiqués tous les mois à la Direction.
*est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures hormis les personnes dont l’activité est impactée par le rythme de travail
Si nécessaire, pour la préservation d’un bon équilibre et d’une bonne répartition de la charge de travail sur l’année, la Direction pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.
3.7.2 Information sur la charge de travail
Il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter sur plusieurs semaines,
Durée de travail effectif supérieure à 13 heures sur plus de 3 jours, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.
3.7.3Sur l’obligation d’observer des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs organisationnels, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devrait en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il sera formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs (hormis position d’astreintes).
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 30 minutes.
3.8- Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence annuelle, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, …), seront abordés avec le salarié les points suivants :
Sa charge de travail,
L'amplitude de ses journées travaillées,
La répartition dans le temps de sa charge de travail,
L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération,
Les incidences des technologies de communication,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe 3 jointe : Exemple de compte rendu d’entretien annuel).
3.9-Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise. En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
3.10- Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
3.10.1Suivi trimestriel de l’activité du salarié
Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
3.11- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés veilleront hormis position d’astreinte à ne pas se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...).
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
3.12- Équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Il est précisé que les garanties fixées dans le présent avenant n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Article 4 -Temps travail du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint et des Directeurs Délégués.
Les parties constatent qu’un certain nombre de cadres bénéficient de fait du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où leur sont confiées des responsabilités dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qu’ils participent à la direction de l’ARTS en pouvant prendre des décisions de façon largement autonome, et qu’ils bénéficient des rémunérations les plus importantes de l’association.
Ces salariés bénéficieront en application de ce statut d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ils veilleront toutefois à respecter notamment les temps de repos obligatoires journaliers et hebdomadaires.
Ces salariés bénéficient en contrepartie de ce statut de l’octroi de 20 jours de repos dans l’année (RTT).
Article 5- Congés payés
Sous réserve des droits acquis, chaque salarié se devra de prendre des congés sur les dates de fermeture de l’IRTS, à savoir : 4 semaines fixées sur la période estivale (entre le 10 juillet et le 25 août de chaque année), au moins 10 jours ouvrables à l'occasion des vacances de Noël, une des deux semaines de vacances scolaires de printemps ainsi que le pont de l’ascension. Les dates seront fixées chaque année par l’IRTS, à N-1, après consultation des élus au CSE.
Article 6-Déplacements
6.1- Temps de trajet
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.
6.2- Temps de déplacement professionnel
Il s’agit des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
Ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
Ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous fixé en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
Ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;
6.3- Temps de déplacement et temps de travail effectif
Les temps de trajet habituels (domicile-lieu de travail) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.
Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires d’ouverture de l’IRTS sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les temps des déplacements professionnels – autres que ceux visés ci-dessus - qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire d’ouverture de l’IRTS, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération. Ces temps de déplacement donnent cependant lieu à une contrepartie temporelle.
6.4- Contrepartie
En cas de déplacement professionnel pendant le temps d’ouverture de l‘IRTS, la rémunération du salarié sera maintenue, et le temps de déplacement correspondant sera décompté comme temps de travail effectif.
Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis à l’article 6.2 ci-dessus sans coïncider avec l’horaire d’ouverture de l’IRTS, donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit : 30% de ce temps de déplacement sera ajouté dans le décompte noté sur le tableau de modulation. Dans ces conditions, le décompte du temps de travail s’apprécie à partir du domicile. Il est rappelé que, même en déplacement, le temps de pause est au minimum de 30 minutes par 6 heures.
Exemple : réunion à l’extérieur. Départ Domicile 6h30 – Retour 20h30 (temps de pause : 1h00)
Détail
Horaires
Durée prise en compte
Total
Trajet Domicile - Lieu inhabituel d’exercice avant l’ouverture de l’IRTS 6h 30 – 7h30 1h x 30% = 0h20 0h20 Trajet pris en compte sur les horaires d’ouverture de l’IRTS 7h30 – 9h 1h 30 minutes 1h 30 Temps de Réunion 9h – 12h 3h 3h 00 Repas - Pause 12h – 13h 0h - Pause 0h 00 Temps de réunion et retour à la gare 13h – 17h30 4h 30 4h 30 Trajet Lieu inhabituel – Domicile pris en compte sur les horaires d’ouverture de l’IRTS 17h30 – 19h 1h 30 1h 30 Trajet Lieu inhabituel – Domicile pris en compte après l’horaire d’ouverture de l’IRTS 19h – 20h 1h x 30% = 0h20 0h 20
Total comptabilisé
11h10
Un bilan des heures prises en compte à hauteur de 30% sera effectué en milieu d’année civile en CSE afin d’évaluer le dispositif et de régulariser des situations particulières.
Article 7- Dispositions maintenues des accords et avenants précédents
Les dispositions relatives au temps de travail de l'accord initial du 29 juin 1999 et ses 4 avenants sont supprimés et remplacées par les dispositions du présent avenant à l’exception des articles 6 et 9 de l’accord de 1999 et des articles 5 et 9 de l’avenant n°2.
Article 8- Dispositions relatives à l’avenant
8.1-Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
8.2-Interprétation et suivi
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur qui présidera la commission accompagné d’un ou deux collaborateurs,
Le ou les délégués syndicaux signataires,
Deux membres titulaires du CSE.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Dans un délai de 6 mois maximum à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du Directeur Général ou à la demande des organisations syndicales. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée ;
De l’employeur qui présidera la commission accompagné d’un ou deux collaborateurs,
Du ou des délégués syndicaux signataires,
De deux membres titulaires du CSE.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission. Elle pourra ensuite se réunir une fois par an au moins sur demande des organisations syndicales et sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le Directeur Général ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
8.3-Dépôt – Publicité
Le présent avenant sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit au jour de la signature du présent avenant à l'organisation syndicale CGT. Le présent avenant entre en application à compter du 1er septembre 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent avenant sera également adressé par l’ARTS au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Besançon, le 16/09/2024 En 2 exemplaires,