ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Entre :
L’ASSOCIATION ICSI
Située à Toulouse (31400), ZAC du Palays, 6 Allée Emile Monso, BP 34038 31029 Toulouse Cedex 4 Dûment représentée aux présentes par son Directeur Général, M. XXXX (Siret : 449 409 218 00020 – Code Naf : 9499Z)
D’une part Mesdames XXXX et XXXX, pris en leur qualité de représentantes titulaires
au Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale ICSI-FONCSI, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « Les parties »
Préambule : Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps au sein de l’association ICSI.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un CET pour permettre aux salariés d'épargner du temps et améliorer ainsi leur qualité de vie au travail. La mise en place du compte épargne-temps vise à :
mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie,
appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite.
Le dispositif du compte épargne-temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’association ICSI et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits. Les discussions entre les parties ont été engagées le 16 septembre 2024. Après réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1 : Objet Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps (CET) afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier dans certaines conditions d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'il y a affectées. Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.
Article 2 : Bénéficiaires et ouverture du compte Article 2.1 : Champ d’application Le présent accord est applicable aux salariés de l’association.
Article 2.2 : Salariés bénéficiaires Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord et justifiant d’une ancienneté de 12 mois au sein de l’association peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps. Article 2.3 : Ouverture du compte et tenue du CET L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le compte épargne temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.
Après l’ouverture par l’alimentation initiale de son compte épargne temps, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de ce dernier.
Article 3 : Alimentation du compte
Article 3.1 : Alimentation du compte en temps exclusivement
Chaque année, il sera possible de porter sur le compte épargne-temps le nombre de jours de congés et/ou de repos suivants :
5 jours ouvrés de congés payés légaux maximum acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) correspondant à la 5ème semaine de congés payés annuels ;
1 jour de congé dit « jour de congé pour fractionnement » mis en place par accord d’entreprise du 10 janvier 2023, acquis au titre de la période de référence précédente (N- 1).
Les jours de congés d’ancienneté éventuellement définis par la convention collective nationale applicable dans l’association, acquis au titre de la période de référence précédente (N-1).
L'alimentation en temps se fait par journées entières. Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit, …).
Article 3.2 : Procédure d’alimentation du compte Pour alimenter son compte épargne-temps, le salarié doit faire une demande par courriel auprès de la Direction. La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année, avant le 15 novembre de l’année N pour les congés visés à l’article 3.1 acquis au titre de la période de référence de l’année N-1.
Les compteurs seront mis à jour en conséquence sur le bulletin de paie du mois de décembre.
Article 3.3 : Plafonds du compte épargne temps Plafond annuel du CET Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps en vertu du présent accord ne peuvent pas dépasser un plafond annuel global fixé à
10 jours ouvrés par année.
Plafond absolu du CET
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite absolue de 44 jours ouvrés.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter annuellement son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond des 44 jours ouvrés.
Article 3.4 : Unité de compte et tenue des comptes Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés. Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 3.5 : Valorisation des éléments inscrits au compte Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés :
à la date de leur utilisation par le salarié (prise ou monétisation),
à la date du transfert sur le PERECO,
ou de la cessation du compte épargne-temps (telle que défini à l’article 6).
Cette valorisation s’effectue selon la formule suivante : Montant des droits= nombre de jours ouvrés à convertir x [salaire de base /21.67]
Article 3.6 : Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi (article L.3253-8 du Code du travail). Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (article D.3253-5 du Code du travail), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits. Article 3.7 : Information du salarié Le salarié est informé tous les mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps via un compteur « Compte épargne temps » spécifique.
Article 4 : Utilisation du compte en temps
Article 4.1 : Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer des :
Congés pour convenance personnelle ;
Congés légaux (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade) ;
Congé de fin de carrière (dans l’hypothèse d’un départ en retraite) ;
Article 4.2 : Conditions et modalités d'utilisation des congés Congés pour convenance personnelle Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’au moins 5 jours, cette durée minimale pouvant être réduite à 1 jour avec l’accord exprès de la Direction. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé auprès de la Direction, via un courrier envoyé par mail, en respectant un préavis :
d’au moins 15 jours pour un congé d’une durée inférieure à 2 semaines ;
d’au moins 30 jours pour un congé d’une durée supérieure à 2 semaines avant la date de départ envisagée.
La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours du CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux,…).
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus.
Congés légaux Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Un congé parental d’éducation ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé sabbatique ;
Un congé de solidarité internationale, afin de participer à une mission hors de France au profit d’une association humanitaire ou une organisation internationale ;
Un congé de proche aidant, permettant l’accompagnement d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ;
Un congé de solidarité familiale, permettant l’accompagnement en fin de vie ou en soins intensifs d’une personne à charge, d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant du salarié.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux. Le salarié devra informer la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps lors de sa demande de congé.
Congé de fin de carrière Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière pour financer un congé de fin de carrière total ou partiel, lui permettant ainsi soit d’anticiper la date de cessation effective de son activité par rapport à la date effective de son départ à la retraite, soit de réduire sa durée de travail à due concurrence des droits épargnés jusqu’à son départ effectif à la retraite. Si le salarié utilise son compte épargne-temps pour financer un congé de fin de carrière total ou partiel, il doit être en mesure de bénéficier de ses droits à retraite au terme du congé. Par ailleurs, la demande d’utilisation du CET au titre d’un congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite concomitante.
La demande du salarié est notifiée à la Direction par écrit dans un délai d’au moins 3 mois avant la date de début du congé envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception. La durée comprise entre la date de début du congé envisagée et la date de départ à la retraite ne peut être inférieure à la durée du préavis applicable en matière départ à la retraite du salarié auquel s'ajoute la durée envisagée du congé de fin de carrière. L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de congé de fin de carrière à temps partiel d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte épargne temps, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des jours inscrits au compte épargne-temps sur le temps de travail prévu pendant cette période.
Article 4.3 : Indemnisation du salarié pendant le congé Les jours de congés pris dans le cadre du présent accord sont indemnisés à hauteur du nombre de jours acquis par le salarié et affecté par lui au dit congé, selon la valorisation fixée à l’article 3.5. La rémunération perçue en conséquence par le salarié pendant son congé est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de son départ en congé. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que celui-ci.
Article 4.4 : Statut du salarié pendant le congé Le contrat de travail est simplement suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le compte épargne-temps. Par conséquent, le salarié doit être pris en compte dans le calcul des effectifs et conserve son statut d’électeur aux élections professionnelles éventuellement organisées au sein de l’Association au cours de cette période. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de frais de santé et prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des contrats d’assurance souscrits par l’Association. Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis au titre du CET.
Article 4.5 : Reprise du travail après le congé À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente laquelle sera, le cas échéant, majorée des augmentations générales perçues pendant la durée de ce congé. À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 5 : Utilisation du compte épargne-temps en numéraire Complément de rémunération Le salarié peut demander la monétisation de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps lors de l’un des événements suivants :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
naissance d'un enfant ;
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
acquisition de la résidence principale ;
situation de surendettement ou pour faire face à une dette impayée ayant fait l’objet d’une saisie sur salaire ;
Toutefois, conformément à la loi, les jours correspondant à la 5ème semaine du congé annuel légal ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d’un complément de rémunération. De ce fait, seul le jour dit « congé de fractionnement » et les jours d’ancienneté épargnés peuvent être monétisés
.
Le CET étant tenu en équivalent « jours ouvrés », la demande du salarié ne peut concerner qu’un ou des jours ouvrés complets.
La demande doit être formulée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique adressé à la Direction accompagnée des pièces justifiant la réalisation de l’événement et ce dans un délai de 3 mois qui suivent cette réalisation. La Direction se réserve un délai d’1 mois entre la demande du salarié et son traitement.
L'indemnité correspondante est versée au plus tard sur le second mois de salaire suivant la demande effectuée par le salarié. Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par l’article 3.5 du présent accord.
Article 6 : Passerelle CET-PERECO
Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés pour alimenter le PERECO dans la limite de 10 jours par an. Une fois sur le PERECO, l’utilisation est régie par les règles de ce dernier.
Lorsqu’un salarié souhaite placer des jours de repos et/ou de congés dans son PERECO, ils sont automatiquement versés dans son CET pour pouvoir ensuite alimenter le PERECO. Si le salarié ne dispose pas de Compte Epargne Temps, la demande d’alimentation du PERECO entraine l’ouverture d’un CET.
Le montant correspondant à la conversion monétaire de l'épargne temps du salarié est calculé selon les modalités définies à l’Article 3.5 : Valorisation des éléments inscrits au compte.
Il est investi, selon le choix du salarié, dans un ou plusieurs des fonds communs de placement entreprise prévus pour le PERECO et tels que précisés à l’accord PERECO en vigueur dans l’entreprise.
Article 7 : Cessation du compte Article 7.1 : Rupture du contrat La rupture du contrat de travail entraîne, la clôture du compte épargne-temps. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur les revenus.
Article 7.2 : Décès du salarié En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 7.3 : Cessation du CET à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre décharge.
Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception de la 5ème semaine des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.
En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.
Article 7.4 : Régime fiscal et social des indemnités Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du compte épargne- temps s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 8 : Dispositions finales
Article 8.1 : Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord à durée indéterminée s'applique à compter du 2 novembre 2024. Ainsi, sous réserve des modalités du présent accord, les jours pouvant être affectés sur le CET avant le 15 novembre 2024 sont les jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et restants à prendre sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet dont relève l’Association. Article 8.2 : Révision de l'accord Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord. À l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Article 8.3 : Suivi et clause de rendez-vous La Direction dressera une fois par an un bilan de son application et le transmettra au comité social et économique afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 8.4 : Dénonciation Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Article 8.5 : Effet de la dénonciation ou de la mise en cause Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié devra transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans le délai de 12 mois.
Article 8.6 : Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacun des membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par courriel.
Fait à Toulouse, le 22 Octobre 2024
Pour l’Association ICSILes membres titulaires du CSE