L’entreprise Axians Communication and Cloud BELFORT BESANCON de la société INTERACT SYSTEMES EST, société par actions simplifiée au capital de 209 170 euros, dont le siège social est basé 9 rue Albert Camus - 90000 BELFORT, représenté par Monsieur ____________________ en qualité de chef d’entreprise, dûment habilité aux présentes, d’une part, Et : Monsieur ___________________, Elu titulaire du CSE, d’autre part ;
d’autre part, Préambule : La Société ESSOR INFORMATIQUE relève historiquement de la Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539).
Il est rappelé que le 1er Octobre 2023, la Société ESSOR Informatique a fait l’objet d’une fusion absorption au bénéfice de la Société Interact Systèmes Est dont l’activité principale, l’information et les technologies de la communication relève de la
Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils du 15 Décembre 1987, dite SYNTEC (IDCC 1486). En outre, il est rappelé que la Société ESSOR INFORMATIQUE suite à l’opération juridique de fusion absorption est devenue l’entreprise AXIANS Communication and Cloud BELFORT BESANCON au sein de la Société Interact Systèmes Est.
Dès lors, à compter de l’opération juridique de fusion en date du 1er Octobre 2023, et conformément aux articles L 2261-14 et suivants du code du travail, les accords collectifs applicables au sein d’ESSOR Informatique ont été mis en cause et le délai de survie de 15 mois a débuté à cette date.
C’est dans ce cadre que des négociations ont été ouvertes pour négocier un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail, l’accord signé le 30 Novembre 2001 étant remis en cause.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PrÉambule
La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail afin de réactualiser les mesures applicables jusqu’ici issues de l’accord en date du 30/11/2001.
Ce présent accord régira seul, à compter de sa date d'entrée en vigueur, les modalités d'organisation du travail de l'entreprise et se substituera intégralement aux accords et aux usages précités.
Cet accord est applicable à toutes les catégories de personnel y compris les salariés à temps partiels.
Tout salarié titulaire d'un contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, sera exclu du champ d'application du présent protocole d'accord. Leurs horaires de travail seront indiqués dans leur contrat de travail sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures.
De même, le présent accord n'a pas vocation à s'appliquer aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 1 – GEstion du temps de travail des salariés horaires (ETAM et cadres intégrés)
Aménagement du temps de travail
La durée collective du travail est fixée à 37h en moyenne hebdomadaire annuelle. Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacements ou de pauses conventionnelles.
Les salariés suivront une modulation d'horaire spécifique qui les conduira à 1607 heures de travail effectif sur une période consécutive de 12 mois (du 1er
janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N).
Dans le cas où un salarié n'a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence. Chaque année, deux semaines avant le début de la période, un planning prévisionnel sera présenté pour avis au CSE.
La programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance par tous moyens à la convenance du chef d’entreprise.
Toute modification du planning prévisionnel, sera soumise à l'avis du CSE. Le CSE sera informé des changements, ainsi que des raisons qui ont engendré ces changements.
Ces changements pourront avoir lieu en cours de période sous réserve que les salariés soient également informés au minimum 7 jours calendaires à l'avance. Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, imposent une modification de l'aménagement du temps de travail, ce délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures.
Temps de travail et modulation
La durée maximale journalière est de 10 heures sauf dérogations légales. Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives sauf dérogation expressément prévues dans le cadre des articles L3132-2 et D 3131-6 du code du travail.
A titre dérogatoire et conformément aux articles L3131-2 et D 3131-1 et suivants du code du travail, dans le cadre d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées, il est possible de déroger par accord d’entreprise à la durée de repos quotidienne de 11 heures consécutives, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 9 heures.
La durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sans dépasser une moyenne de 43 heures sur 12 semaines consécutives. La durée collective hebdomadaire du travail pourra varier le cas échéant de 32 heures à 44 heures de travail effectif.
L'organisation du travail de la semaine pourra se répartir entre 3 et 5 jours, du lundi au vendredi - voire si les circonstances décrites ci-dessous l'exigent, 6 jours.
Heures intégrées à la modulation
Les heures intégrées dans la modulation jusqu’à 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieux aux majorations.
Heures au-delà de la limite haute de la modulation
Les heures effectuées au-delà de la 42ème heure sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration, rémunérées au taux légal. Ces heures ne sont pas inscrites au compteur individuel. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Variation de la durée de travail hebdomadaire
Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles pourront conduire à des semaines à 32 heures.
Les heures réalisées au-delà de 42 heures seront considérées comme heures supplémentaires ouvrant droit à majoration (dans la limite des 46 heures).
Rémunération
La rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire de travail réellement accompli. Elle est calculée sur la base de l'horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.
Absences et rémunération
Hors modulation, les heures de travail non effectuées, sans justificatif (CP, RTT, Maladie, Accident) seront déduites du salaire mensuel moyen selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures mensuel moyen.
Compteur individuel
Un compteur individuel mesure l'écart existant (positif ou négatif) entre l'horaire effectué et l'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.
Absences et compteur individuel
Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, congés naissance, etc...) seront valorisées à hauteur de 7 heures par jour.
Fin de période
En fin de période de modulation (base 1607h du 01/01 au 31/12), si le compteur est négatif, il est reporté sur la période suivante. Dans la mesure du possible, les heures de modulation devront être prises au fil de l’acquisition, et compteur devra être à 0 en fin de période.
Si le compteur est positif au terme de la période de modulation, le solde sera reporté sur la période suivante pour une période de 2 mois. A l’issue d’une période de 2 mois, le solde restant sera rémunéré.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant sur son contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l'accord national du 22 juin 1999, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par salarié.
Règles de prise des repos
Il sera mis en place dans chaque entreprise des mesures de décompte selon le principe auto déclaratif permettant d'assurer le suivi nécessaire et la traçabilité.
Maillage
Dans le respect de toutes des dispositions des articles précédents, les salariés en maillage dans une autre entreprise du groupe se verront appliquer les horaires de l’entreprise qui les reçoit.
Temps partiel
Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement, les candidatures des salariés à temps complet, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité. La Direction, après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum de deux mois. Tout refus sera notifié par écrit avec mention expresse des motifs qui s'opposent à ce qu'il ne soit pas donné suite à la demande. En cas de pluralité de candidatures, la priorité sera donnée aux plus anciennes. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas au congé parental d'éducation, dont la procédure est prévue par le Code du travail. En tout état de cause, les salariés occupant un poste à temps partiel demeurent soumis aux obligations nées de l'organisation du travail prévu au présent accord.
Lorsqu’un salarié à temps partiel effectue des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de son horaire hebdomadaire, ces heures sont portées au compteur de modulation et ne donne pas lieu à majoration. Par ailleurs, lorsque ces heures sont accomplies au-delà de cette limite de 1/10 de l’horaire hebdomadaire, chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Chômage partiel
Lorsqu'en cours de période de modulation, il apparait que les baisses d'activité ne pourraient pas être compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, la Direction pourra demander, après consultation du CSE, l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation. Il est précisé que la demande de chômage partiel ne pourra être faite que lorsque toutes les autres solutions auront été épuisées notamment l’utilisation des semaines basses à 32 heures et l’apurement des soldes de congés payés, les jours de réduction du temps de travail « employeur » et « salarié » et éventuels compteurs positifs de modulation.
ARTICLE 2 – GEstion du temps de travail des salariés FORFAITAIRES
Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du Syntec, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Dans ces conditions, et suite à l'analyse approfondie des différentes situations de travail du personnel cadre de l’entreprise AXIANS Communication and Cloud BELFORT BESANCON, il est convenu que ces salariés, à partir de la Position 2.2 Coefficient 130 bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail. Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minima prévu par la convention collective Syntec en vigueur, majoration du minimum conventionnel affecté à la position du salarié comprise.
Les modalités d'organisation et les caractéristiques de ces conventions de forfait annuel en jours :
l'unité de décompte du temps de travail est la journée, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum au cours de chaque période annuelle de décompte qui est fixée sur l’année civile (01/01/N au 31/12/N), la réduction du temps de travail prend la forme de 10 jours de réduction du temps de travail dénommés «JRTT» au cours de chaque période annuelle de décompte, l’aquisition des JRTT se fait mensuellement à raison d’1/12ème soit 0,83 par mois, En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison (maladie, maternité, AT, etc., à l'exception, des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des « JRTT », les « JRTT » doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre. A titre exceptionnel et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, un report de 3 mois supplémentaires pourra être accordé pour la prise des jours RTT restants. Au-delà de ce délai, les jours seront définitivement perdus. Hormis cette exception, le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas permis.
Les « JRTT » sont utilisés par journée ou par demi-journée selon les modalités définies ci-dessous :
Le positionnement des « JRTT » doit être communiqué dans un délai de 7 jours ouvrables précédant la prise du ou des JRTT et validé préalablement à la prise effective par le responsable hiérarchique direct et dûment habilité.
L’employeur fixera de manière unilatérale, en fonction du calendrier (jours fériés et ponts) 3 jours de RTT au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent. Les dates seront communiquées en respectant un délai de prévenance d’un mois avant la date prévue.
Les RTT doivent être utilisés de préférence mensuellement, au fur et à mesure de leur acquisition.
La validation hiérarchique doit intervenir dans un délai raisonnable à 3 jours ouvrables au plus tard avant la date planifiée de prise effective. Une journée RTT, peut-être formellement annulée, sans délai de prévenance, par le management, uniquement, si ce dernier devait constater au sein de son équipe : une ou plusieurs absences imprévisibles susceptibles d’altérer la qualité de service rendu au client, une charge de travail inattendue rendant nécessaire la présence de tout ou partie de l’effectif, un cas de force majeure.
Chaque journée de travail a une durée variable propre à chaque salarié, fonction de la façon dont il s'organise pour l'accomplissement de ses missions, chaque cadre doit évidemment continuer, dans la mesure où cela est essentiel au bon accomplissement de ses missions, à tenir compte des exigences des clients. L‘employeur s’engage à ne pas donner une charge de travail à effectuer dans un délai incompatible avec la prise de repos visée ci-dessus. A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.
Modalités de suivi des temps de travail
Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention
de forfait jour.
Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés (équivalent à 30 jours ouvrables), le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est augmenté ou diminué d'autant. Ceci a pour conséquence de décaler les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celle concernant le régime des heures supplémentaires et celle concernant le nombre annuel de jours à travailler (s'agissant des cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours).
Charge de travail du personnel suivant un décompte jours
Le suivi des jours travaillés est effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur. Un document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail « JRTT » et les éventuelles autres absences. S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le cadre concerné dans les meilleurs délais et au plus tard sous 15 jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Un entretien est prévu chaque année avec le responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé notamment quotidienne. Les débordements significatifs sur des périodes prolongées sont déclarés par l'intéressé à son responsable en vue d'y remédier par tout moyen adapté à la situation et ce au regard de l’organisation du travail dans l’entreprise. Il pourra également être abordé au cours de cet entretien, la rémunération du cadre. En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens ou hebdomadaires, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard sous trois (3) jours ouvrés en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation. Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien. Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD & MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
A titre dérogatoire, la 1ère année de mise en œuvre du présent accord est fixée du 01/07/2024 au 31/12/2024.
ARTICLE 4 – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDTESPP Belfort et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Belfort. La date de dépôt à la DDTESPP fait courir le point de départ du préavis ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.
ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables auprès du service administratif et comptable de l’entreprise AXIANS Communication and Cloud BELFORT BESANCON.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.
La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Belfort.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site.
Fait à Belfort, le 22 avril 2024. En cinq exemplaires.
Pour l’entreprise AXIANS Communication and Cloud BELFORT BESANCON, __________________________, Chef d’entreprise Signature
Pour les salariés,
___________________________ Elu titulaire du CSE Signature