Accord d'entreprise ISOLA COMPOSITE FRANCE

Accord collectif relatif à la vie dans l'entreprise et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ISOLA COMPOSITE FRANCE

Le 04/03/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA VIE DANS L’ENTREPRISE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :



La Société ISOLA COMPOSITE FRANCE SAS, au capital de 560 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 536 620 040, ayant son siège social 27, Faubourg de Belfort (90 100) DELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice , sa Directrice Générale,


Ci-après dénommée « La société » 

D’UNE PART

ET


Les membres titulaires du Comité Social et Economique

D’AUTRE PART



Il a été convenu ce qui suit :

Les parties se sont rencontrées les 25 janvier, les 5, 9, 23 et 27 février 2024 et au terme de leurs discussions, ont finalisé le présent accord.










Sommaire

Préambulep 4


Article 1 - Objet, champ d’applicationp 4

  • – objet de l’accordp 4
  • – champ d’applicationp 5

Article 2 - Dispositions relatives aux congés, aux absences, à la parentalité et la rémunérationp 5

2.1 – Congés payés supplémentairesp 5
2.2 – Congés exceptionnels pour évènements de famillep 5
2.3 – Absences pour maladie ou accident – indemnisationp 7
2.4 – Absences et mesures liées à la parentalitép 8
2.4.1 autorisation d’absence le jour de la rentrée scolairep 8
2.4.2 congé pour enfant maladep 8
2.4.3 absences pour rendez-vous médicauxp 8
2.4.4 absences pour visites prénatalesp 9
2.4.5 droit à la déconnexionp 9
2.4.6 télétravailp 9
2.5 – Eléments de rémunérationp 9
2.5.1 indemnité de panierp 9
2.5.2 prime aux salariés travaillant en équipesp 10
2.5.3 prime de nuitp 10
2.5.4 prime de salissurep 10
2.5.5 prime d’assiduitép 10
2.5.6 travail pendant les périodes de fermeturep 10
2.5.7 interventions de l’encadrementp 10
2.5.8 prime de Noëlp 10
2.5.9 prime de transportp 11
2.5.10 gratification médailles d’honneur du travailp 11
2.5.11 prime de rentrée scolairep 12

Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail p 12

3.1 – Champ d’applicationp 13
3.2 – Principes de l’aménagement du temps de travailp 13
3.2.1 constat préalablep 13
3.2.2 notion de semaine civilep 14
3.2.3 définition du temps de travail effectif et des heures supplémentairesp 14
3.2.4 modalités de décompte du temps de travailp 14
3.2.5 modalités d’organisation du travail – dispositions communesp 14
3.2.5.1 année de référence et durée annuellep 14
3.2.5.2 acquisition des jours de reposp 15
3.2.5.3 prise des JRTTp 15
3.2.5.4 programmation des horaires et communication du calendrier annuel prévisionnel p 15
3.2.5.5 rémunération mensuellep 16
3.3 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre (hors personnel affecté aux services de production)p 17
3.3.1 semaine de référence avec JRTTp 17
3.3.2 horaires variablesp 17
3.4 – Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire non-cadre affecté aux services de production travaillant de journée ou en équipesp 17
3.4.1 organisation du temps de travailp 17
3.4.2 semaine de référence avec JRTTp 18
3.4.3 le travail de nuitp 18
3.5 – Les forfaits joursp 19
3.5.1 champ d’applicationp 19
3.5.2 durée du travail et période de référencep 19
3.5.3 modalités de prise des JRTTp 19
3.5.4 contrôle de la durée du travailp 20
3.5.5 décompte du nombre de jours travaillés et suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfait joursp 20
3.5.6 rémunérationp 20
3.6 – Le temps partielp 21
3.6.1 définition et principep 21
3.6.2 durée minimale et organisation du travailp 21
3.6.3 modification de la répartition de la durée du travailp 21
3.6.4 heures complémentairesp 21
3.6.5 acquisition des JRTTp 22
3.6.6 statut des salariés à temps partielp 22
3.7 – Le compte épargne temps (CET)p 22
3.7.1 alimentation du CETp 22
3.7.2 l’utilisation du CETp 23
3.8 – Garantie des droits des salariésp 23

Article 4 – Dispositions généralesp 23

4.1 – Duréep 23
4.2 – Suivi de l’accordp 23
4.3 – Règlement des litigesp 24
4.4 – Révision, dépôt et publicitép 24

Annexe 1 : lexique des abréviationsp 25

Annexe 2 : liste des primes et gratificationsp 26






















PREAMBULE

Les enjeux stimulants du plan de développement stratégique d’ISOLA COMPOSITE FRANCE sont porteurs d’avenir pour l’entreprise et ses équipes : la valorisation de son savoir-faire spécifique et reconnu, la proposition de nouveaux services aux clients, l’optimisation progressive de son outil de travail et l’amélioration des conditions de travail qui en résulte sont autant de leviers de développement pour capter la croissance du marché et surperformer.

Convaincue que ses équipes constituent sa principale richesse et qu’elles jouent un rôle déterminant dans sa réussite, ISOLA COMPOSITE FRANCE ambitionne d’être une entreprise où il fait bon vivre et travailler pour que ses équipes soient pleinement engagées et épanouies.

En appui sur un dialogue social constructif, ISOLA COMPOSITE FRANCE souhaite poursuivre la mise en œuvre d’une politique sociale pour toutes et tous, engagée en matière de qualité de vie au travail, couvrant tous les grands aspects de la vie professionnelle.

C’est la raison pour laquelle, les parties ont décidé de réviser et de renforcer les mesures instaurées par l’accord du 01/09/1990 ainsi que les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues dans l’accord collectif du 14/12/1999 et ses avenants. En effet, le contexte, l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise ayant évolué au fil des années, plusieurs mesures prévues dans ces différents accords collectifs ne trouvent plus leur application, certaines d’entre elles étant en outre devenues moins favorables que les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur. En conséquence, les accords des 01/09/1990 et 14/12/1999 et les avenants conclus les 01/02/2002, 19/07/2004, 05/12/2006, 27/11/2012 et 05/04/2013 sont écrasés, les mesures ci-après s’y substituant à compter du 1er avril 2024.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra mettre en œuvre l’ensemble de ses acteurs.

Par ailleurs, les parties signataires s’accordent à reconnaître que si de nouvelles dispositions législatives ou un accord de branche venaient modifier certaines dispositions touchant le domaine de la durée du travail, il pourrait s’avérer utile et nécessaire de les prendre en considération en vue d’aménager éventuellement le présent accord.
Les signataires du présent accord réaffirment en conséquence leur volonté commune de :

  • Renforcer les dispositifs actuels favorisant l’articulation et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
  • Faire évoluer les modalités d’aménagement du temps de travail pour permettre à l’entreprise d’optimiser son organisation et favoriser le bien-être au travail de ses salarié.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions relatives aux congés payés, au système d’astreinte ainsi qu’aux régimes de frais de santé et de prévoyance sont régies par des accords spécifiques ou des décisions unilatérales.


Article 1 – Objet, champ d’application


  • - Objet de l’accord

Le présent accord de substitution comporte deux grands chapitres, l’un régissant les dispositifs applicables en matière de congés, d’absence, de parentalité et de rémunération et l’autre définissant les modalités d’organisation du temps de travail applicables aux différents services de l’entreprise.

Les modalités spécifiques qui y sont définies complètent les dispositions prévues par le code du travail et la convention collective nationale de la métallurgie applicable dans l’entreprise. Elles se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords. En l’absence de clause spécifique dans le présent accord, ce sont les dispositions prévues par le code du travail et la convention collective nationale de la métallurgie qui s’appliquent.

  • - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ISOLA COMPOSITE France, à compter du 1er avril 2024.

Article 2 – Dispositions relatives aux congés, aux absences, à la parentalité et la rémunération


2.1 - Congés payés supplémentaires


Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, la règle applicable en matière de congés supplémentaires est la plus favorable entre la grille ci-après et les nouvelles règles prévues par la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Grille ISOLA COMPOSITE FRANCE Grille Convention Collective Nationale Métallurgie



L’acquisition de ces jours supplémentaires s’entend au 1er juin de chaque année, au début de chaque période de référence d’acquisition des congés payés.

Pour les salariés entrés dans l’entreprise postérieurement à la date de signature de l’accord, la règle applicable est celle prévue à l’article 89 de la convention collective nationale de la métallurgie.

2-2 Congés exceptionnels pour évènements de famille

Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.

En application des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du Code du travail, ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes (cf article 90 de la convention collective nationale de la métallurgie) :



En cas d’éloignement, afin de permettre au salarié de se rendre sur le lieu de l'évènement, l'employeur veille à lui permettre de prendre des jours repos (par exemple des congés payés, des jours de réduction du temps de travail, voire un congé sans solde) avant le début du congé pour évènement de famille.

Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

2.3 - Absences pour maladie ou accident – indemnisation

L’article 91 de la convention collective nationale de la métallurgie, plus favorable en termes de durée d’indemnisation se substitue à la règle figurant à l’article 44 de l’accord du 1er septembre 1990.

En cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à condition :

  • d’être indemnisé par la sécurité sociale (versement des indemnités journalières de sécurité sociale); cette condition ne fait pas obstacle à l’indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai mentionné aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale

  • d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de l’Union européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen.

Toutefois, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise, l’indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté. L’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour l’application des présentes dispositions s’apprécie au premier jour de l’absence conformément aux dispositions de l’Article 3 de la convention collective nationale de la métallurgie. Cependant, si un salarié qui n’a pas l’ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n’ouvrant pas droit à indemnisation.
En cas de changement de tranche d’ancienneté en cours d’absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d’indemnisation afférent.

Les montants et durées d’indemnisation pour les emplois relevant des groupes A, B, C, D, E, F, G, H et I (tels que définis dans la convention collective nationale de la métallurgie) sont les suivants, étant précisé que l’indemnisation du salarié est versée à compter du 1er jour entièrement non-travaillé.







Toutefois, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.

2.4 - Absences et mesures liées à la parentalité

2.4.1 autorisation d’absence le jour de la rentrée scolaire
Les parents d’enfants allant à l’école maternelle ou primaire ou entrant en sixième sont autorisés à s’absenter deux heures le jour de la rentrée scolaire pour accompagner leur enfant à l’école. Cette absence de 2 heures est rémunérée.
Les parents concernés devront en informer préalablement leur responsable qui veillera à organiser la continuité de l’activité de son service.
Il est convenu que si les deux parents sont salariés de l’entreprise, un seul des deux parents bénéficiera de cette mesure.

2.4.2 Congé pour enfant malade
  • Durée 

Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Les parties ont convenu de porter la limite d’âge à 18 ans si l’enfant est en situation de handicap.
La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant. Cette absence est sans incidence sur la détermination du droit à congés payés et JRTT ainsi que de la prime de Noël.

  • Indemnisation

Ce congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.

2.4.3 Absences pour rendez-vous médicaux
En cas de rendez-vous médicaux auprès de médecins spécialistes (sans restriction de spécialités), les salariés peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée pendant le temps nécessaire pour ce rendez-vous, dans la limite de 2 heures (+2 heures d’absence non rémunérées accolées pourront en outre être prises en tant que de besoin) et 6 absences par an. Il est convenu qu’une information préalable doit être faite par le salarié à sa hiérarchie.
En outre, le salarié parent d’un enfant âgé de 16 ans au plus peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée dans la limite d’une fois par mois pour accompagner son enfant chez un médecin spécialiste. Cette limite d’âge est portée à 18 ans si l’enfant est en situation de handicap.
Si les deux parents sont salariés de l’entreprise, un seul des deux parents bénéficiera de cette mesure.

Ces absences seront rémunérées sur présentation d’un justificatif (certificat médical délivré avec indication du jour et heure de la visite par le médecin spécialiste, etc…).









2.4.4 Absences pour visites prénatales
Les absences motivées par les consultations prénatales, pendant la période de travail, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

En outre, ISOLA COMPOSITE FRANCE octroie une autorisation d’absence dans la limite de 3 rendez-vous maximum, à tout salarié afin qu’il puisse se rendre aux examens de surveillance médicale obligatoire liés à la grossesse de sa conjointe (si mariage, PACS ou vie maritale), sous réserve de produire un justificatif médical et de respecter un délai de prévenance de 15 jours, sans diminution de rémunération et sans effet sur le décompte des congés ou JRTT.

2.4.5 Droit à la déconnexion
ISOLA COMPOSITE FRANCE veille au respect des dispositions légales et conventionnelles concernant le temps de travail. Pour rappel, une journée de travail ne peut dépasser 10 heures et un temps de repos de 11 heures est obligatoire entre deux journées de travail.

Les parties signataires réaffirment en outre l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Aussi, pour respecter le droit à la déconnexion de ses salariés, la société a décidé de sensibiliser ses managers et l’ensemble de ses équipes à l’utilisation de la messagerie et des outils de communication à distance hors temps de travail, en particulier sur le fait de ne pas demander une réponse au destinataire en dehors de son temps de travail habituel, notamment après 19 heures et avant 7 heures 30 et pendant les week-ends, les jours fériés et les congés et sur l’existence d’une fonctionnalité d’envoi différé des e-mails.

D’une manière générale, la direction n’impose pas aux salariés qu’ils lisent ou répondent aux mails reçus en dehors de leurs horaires habituels de travail ou pendant les week-ends, les jours fériés ou toute période d’absence, quelle qu’en soit la cause.
2.4.6 Télétravail
Tous les salariés dont les fonctions sont compatibles avec le télétravail, en accord avec la direction, peuvent bénéficier, régulièrement ou occasionnellement, du dispositif de télétravail. En aucun cas l’accès au télétravail ne constitue un élément contractuel ou un droit acquis.
Pour mémoire, le télétravail est régi par les articles L 1222-9 à L 1222-11 du Code du travail.

  • - Eléments de rémunération

En préambule, il est convenu que le montant de l’ensemble des primes et gratifications sera analysé tous les deux ans dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

2.5.1 Indemnité de panier
Les salariés travaillant en équipe de jour (4 heures – 12 heures ou 12 heures – 20 heures) ou en journée continue bénéficient d’une indemnité journalière de panier d’un montant de 6,90€ nets par jour travaillé au 01/01/2024.
Les salariés travaillant en équipe de nuit (20 heures – 4 heures) bénéficient d’une indemnité journalière de panier « de nuit » d’un montant de 7,30€ nets au 01/01/2024.
Le montant de l’indemnité de panier de nuit sera revalorisé en fonction des évolutions des plafonds d’exonération définis par l’ACOSS.






2.5.2 Prime aux salariés travaillant en équipes successives alternantes
Une prime journalière dite « prime d’équipe » est versée mensuellement aux salariés travaillant en équipes successives alternantes. A date, le montant de la prime d’équipe est de 2€ bruts par jour travaillé.
Toutefois, il est convenu que les salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord et ne travaillant pas en équipes successives alternantes (par exemple le 2x8, le 3x8...), conservent le montant dont ils bénéficient actuellement.
Cette prime se cumule avec la prime de panier prévue à l’alinéa 2.5.1.

2.5.3 Prime de nuit
Les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficient d’une prime de nuit d’un montant brut à date de 1€ par heure de nuit travaillée, dès lors qu’ils effectuent au moins 3 heures de travail de nuit sur une journée de travail et ont travaillé deux semaines consécutives de nuit ; étant précisé que les heures de nuit s’entendent entre 21 heures et 6 heures du matin telles que prévues à l’article L 3122-2 du code du travail.

2.5.4 Prime de salissure
Les salariés affectés aux ateliers Presses, SECO et Usinage perçoivent une prime mensuelle de salissure d’un montant brut de 15€ (soit 180€ bruts annuels).
Compte-tenu de l’activité de l’atelier Vernis, Atelier nettoyage de cuves et Service maintenance, la prime de salissure des salariés qui y sont affectés représente un montant brut mensuel de 50€, à date (soit 600€ bruts annuels).

Toutefois, il est convenu que les salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, percevant une prime mensuelle de salissure d’un montant supérieur aux deux cas de figure prévus au présent paragraphe, conservent le montant dont ils bénéficient actuellement.

Il est par ailleurs stipulé que le port des moyens et équipements de protection individuelle fournis par l’entreprise et prévus par la réglementation ou jugés indispensables par la Direction, après avis des représentants du personnel, pour prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles, est obligatoire. Il s’agit notamment des chaussures de sécurité, gants, bouchons d’oreilles, lunettes de protection, casques, masques contre les poussières ou les gaz, des vêtements de travail, tels que prévu à l’article 4 du Règlement Intérieur de l’entreprise.

2.5.5 Prime d’assiduité
Elle concerne uniquement les salariés non-cadres. Son montant est de 50 € bruts par mois s’il n’y a aucune absence (hors CP, RTT, CET, CP supplémentaire, formation, visite médicale OPSAT, congés évènements familiaux), ni aucun retard sur le mois considéré et si le badgeage des 2 pauses (pauses déjeuner / casse-croute et mobile) est effectué. Pour les horaires variables, le versement de cette prime sera assujetti à la présence sur la plage fixe obligatoire de 9h à 11h30 et 14h00 à 16h00.

2.5.6 Travail pendant les périodes de fermeture
Pour le personnel amené à travailler pendant les semaines de fermeture à la demande de l’employeur (hors travaux de maintenance ou convenance personnelle), une indemnité d’une ½ journée de congé par semaine entière travaillée sera versée. Cette indemnité n’est versée qu’à condition d’avoir droit au congé normal.

2.5.7 Intervention de l’encadrement
En cas d’intervention justifiée d’un cadre en dehors de son temps de travail habituel, (par exemple la nuit, le week-end …), une prime d’un montant brut de 150€ lui sera versée par intervention.

2.5.8 Prime de Noël
Une prime de Noël est versée à tous les salariés non-cadres présents dans l’entreprise à la date de son versement, dans les conditions suivantes :
Base de calcul : salaire de base mensuel + temps de pause + prime d’ancienneté
Cette prime est proportionnelle au nombre de mois de travail effectif au cours de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). En cas d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, elle est versée prorata temporis.
Il est précisé qu’au sens de la législation, ne sont pas assimilées à des périodes de présence, les périodes de maladie d’origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés de paternité, les congés pour création d’entreprise et les congés sans solde.
Le montant de la prime de Noël sera amputé en conséquence au-delà de 10 jours ouvrés d’absence au cours de l’exercice considéré.
Son versement intervient pour 11/12ème au 30 novembre et pour 1/12ème au 31 décembre de chaque année, aux échéances normales de paie.

2.5.9 Prime de transport
L’Entreprise prend en charge partiellement sous forme de prime de transport les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables et à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prime de transport est versée par jour travaillé à tous les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction ou de société. La prime de transport est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la limite de 2€ nets par jour travaillé et de 34€ nets par mois, à date, ainsi que dans la limite annuelle prévue par l’URSSAF.
Le montant de la prime de transport est calculé comme suit :



Exemple : un salarié réside dans la zone 5 et travaille 22 jours dans le mois :
  • prime de transport = 4,17€ x 22 = 91,74€
  • elle se décompose en 2 parties : 34€ nets exonérés de charges sociales et de l’IRPP et 57,74€ bruts soumis à cotisations et IRPP

2.5.10 Gratification médailles d’honneur du travail
Chaque année, les salariés éligibles à la médaille du travail peuvent en faire la demande, étant rappelé que l’échelle des récompenses comporte 4 grades :
  • Médaille d’argent : 20 ans de travail
  • Médaille de vermeil : 30 ans de travail
  • Médaille d’or : 35 ans de travail
  • Médaille grand or : 40 ans de travail

Nombre d’employeurs et calcul du nombre d’années de travail :
Le nombre d’années de service s’apprécie auprès de tous les employeurs qu’a connu le salarié. Les périodes de chômage ne comptent pas.
Certaines périodes d'absence sont assimilées à des périodes de travail :
• le temps passé au titre du service national
• les congés de maternité et les congés d'adoption (dans la limite d'une année d'ancienneté maximum)
• les stages rémunérés pour la formation professionnelle, l'apprentissage, les congés individuels de formation, les congés de conversion, les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l'emploi.
Les années de services sont comptées :
→ à partir de la date d’entrée de l’intéressé dans une entreprise,
→ jusqu’à son départ ou, s’il y est encore, jusqu’à la date de la promotion envisagée.

L’entreprise verse une gratification exonérée de charges sociales aux récipiendaires dans les conditions suivantes, quel que soit le grade de la médaille d’honneur du travail :



Il est en outre stipulé que l’achat et la gravure des médailles du travail sont à la charge de l’entreprise.

2.5.11 Prime de rentrée scolaire
Une prime de rentrée scolaire est versée le 31 août de chaque année aux salariés présents à la date du versement dans l’entreprise satisfaisant aux conditions suivantes :
  • Avoir un an d’ancienneté au 31 août de l’année considérée
  • Avoir des enfants à charge âgés de 6 à 18 ans (selon la notion définie par le code général des impôts)
  • Ou avoir un ou plusieurs enfants de plus de 18 ans poursuivant ses études et fournir un certificat de scolarité
A titre d’information, le montant forfaitaire brut de la prime de rentrée scolaire est de 100€ par enfant (au sens des deux alinéas précédents) à la date de signature du présent accord.
Il est stipulé que le versement de cette prime ne sera effectué qu’à un seul parent, aux salariés mariés ou pacsés ayant un ou plusieurs enfants éligibles.


Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail

La législation ayant évolué depuis la conclusion de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 14/12/1999 et ses avenants des 01/02/2002, 19/07/2004, 05/12/2006, 27/11/2012 et 05/04/2013, l’article 3 du présent accord vise à :

  • tenir compte des modifications du cadre législatif et conventionnel ;
  • simplifier l’accord initial tout en conservant les bases d’organisation préexistantes dans le but de promouvoir la qualité de vie au travail et l’articulation avec la vie personnelle et favoriser une récompense immédiate de l’investissement des collaborateurs par un paiement mensuel des heures supplémentaires en lieu et place d’une annualisation du temps de travail.

Par souci de simplicité et de lisibilité, il a été décidé de retranscrire les modifications apportées à l’accord initial et ses avenants sous la forme d’un accord complet (et non sous la forme d’un simple avenant aux dispositions conventionnelles modifiées).
Le présent accord se substitue donc totalement aux anciennes dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail et ses avenants.

Plus généralement, les dispositions du présent accord remplacent l’ensemble des dispositions préexistantes qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions du présent, prévues par accord d’entreprise, usage ou décision unilatérale de l’entreprise.



Les dispositions légales et conventionnelles continuent de régir le régime du temps de travail applicable dans l’entreprise sauf mention expresse contraire ou clauses spécifiques ayant le même objet.

3.1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres inscrits à l'effectif de la société.

Les salariés à temps partiel comme les salariés intérimaires (sous réserve que la durée de leur mission soit d’au moins 4 semaines) ou mis à disposition peuvent également être soumis à cet accord sur le temps de travail dès lors que le bon fonctionnement de l’activité le nécessite. A défaut, ils sont régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche.

Sont exclus du présent accord les Cadres Dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société. Seuls relèvent de la catégorie Cadres Dirigeants, les cadres participant à la direction de l’entreprise. Au sein de la société, il s’agit de la fonction de Direction Générale.

3.2 – Principes de l’aménagement du temps de travail


Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail effectif à 35 heures en moyenne sur l’année.

3.2.1 Constat préalable
Au sein de l’entreprise, deux durées hebdomadaires du travail coexistent en fonction de la nature de l’activité des services :
  • le temps de travail hebdomadaire des services de production : Presses, SECO, Usinage et Vernis est de 39 heures
  • le temps de travail hebdomadaire des autres services dits « supports » : Logistique, Support process, Maintenance, Administratif, QHSE (Qualité Hygiène, Sécurité, Environnement) et Recherche et Développement (R&D) est de 37 heures

Il existe à date quelques dérogations à ces règles ; elles seront conservées pour des raisons de service.

Les salariés des services supports bénéficient d’une pause médiane non rémunérée de 45 minutes minimum (entre 11h30 et 14h00).
Les salariés rattachés aux services de production, travaillant en équipe ou de journée bénéficient d’une pause casse-croûte d’une durée de 20 minutes par jour travaillé (0,33 heures) à heure fixe. Cette pause casse-croûte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et aucune sortie de l’entreprise n’est autorisée pendant la pause casse-croûte.
En outre, tous les salariés de la société bénéficient d’un temps de pause mobile en une seule prise rémunéré s'élevant à 15 minutes par jour (0,25 heures).
Les pauses mobiles sont prises à l’initiative du salarié dans le respect des contraintes de services et de son organisation du travail. Elles doivent être badgées.
Ces temps de pause sont compris à l'intérieur des plages de travail et ne peuvent en aucun cas être accolés au moment de la prise de fonction ni au moment du départ de la société. Par ailleurs, ils ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif mais sont rémunérés. Aucune sortie de l’entreprise n’est autorisée pendant ce temps de pause.




3.2.2 Notion de semaine civile
Pour l'application du présent accord et l'appréciation de la durée légale dans un cadre hebdomadaire, les parties entendent préciser que la semaine civile, au cours de laquelle un repos de 24 heure consécutif doit être attribué, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.
Le temps de travail est réparti sur 5 jours mais peut également être réparti sur 5 jours et demi ou 6 jours, dans des circonstances exceptionnelles.

3.2.3 Définition du temps de travail effectif et des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail le temps de travail effectif se définit comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Durant les pauses, les salariés disposent librement de leur temps au sens de cet article.

Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif expressément et préalablement demandées par le supérieur hiérarchique.
3.2.4 Modalités de décompte du temps de travail
Le temps de travail est décompté de manière uniforme et quotidienne, sous le contrôle du responsable de chaque service de la société.
Les heures travaillées et les jours travaillés ainsi que les jours de congés ou de repos pris sont consignés individuellement pour chaque salarié et apparaissent sur son bulletin de paie mensuel.

Le suivi des horaires de travail est facilité par un système électronique de badgeage pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail n’est pas décompté en jours. Les salariés en forfait jours badgent une fois par jour pour confirmer leur présence sur leur lieu de travail. Lorsque ces salariés sont en télétravail, leur manager renseigne leur présence dans le logiciel prévu à cet effet.

3.2.5 Modalités d’organisation du temps de travail – dispositions communes
Au sein de l’entreprise, le temps de travail est normalement décompté sur l’année.
Les modalités communes sont exposées ci-après. Les modalités spécifiques à chaque service seront exposées aux articles 3.3 et 3.4.

3.2.5.1 Année de référence et durée annuelle

a) L’année de référence s’entend en année civile, soit de la période du 1er janvier au 31 décembre.


La durée de travail effectif à effectuer au cours de la période de référence est égale à 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié ayant acquis et pris l’intégralité de ses congés payés légaux.

Au sein de la société, le décompte annuel du temps de travail permet l’octroi de JRTT qui doivent être pris dans l’année de référence.

b) Pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité de ses congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.


Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (congés pour événement familiaux…) et les repos compensateurs viennent, en pratique, réduire le nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur l’année.

Pour les salariés embauchés en CDI en cours d’année ou les CDD, la durée du travail à accomplir sera définie prorata temporis en fonction de la date d’embauche ou de la durée du CDD sur l’année de référence.

3.2.5.2 Acquisition des jours de repos
Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail et en contrepartie d’une durée du travail hebdomadaire de référence fixée au-delà de la durée légale du travail, un nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT) est attribué à chaque salarié pour chaque année civile complète d’activité.

L’acquisition des JRTT est liée au travail effectif :

  • les compteurs de JRTT sont crédités au début de la période de référence, soit en début d’année ;
  • le nombre de JRTT varie annuellement en fonction du positionnement des jours fériés (sur des jours ouvrés, ouvrables ou le dimanche) pour les salariés en forfaits jours.
  • le nombre de JRTT est réduit prorata temporis pour les salariés à temps partiel, les nouveaux embauchés et le personnel quittant l’Entreprise en cours d’année ;
  • les absences de toute nature, hormis celles assimilées à du temps de travail effectif et les périodes d’activité partielle, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT.

3.2.5.3 Prise des JRTT
Les modalités de prise des jours de JRTT sont les suivantes :

  • Au minimum 60% des jours de JRTT, pris par demi-journée ou journée entière, sont laissés au choix des salariés bénéficiaires en accord avec leur responsable de service. Le délai de validation est de 2 jours ouvrés avant la prise effective du JRTT, pour permettre d’organiser l’activité du service.

  • Au maximum 40% des jours de JRTT sont fixés à l’initiative de la Direction ; ils pourront être attribués sous forme de journées entières ou de demi-journées. Les salariés sont informés du planning annuel des JRTT par tout moyen, en début de période de référence, après consultation du CSE. En cas de modification de ce planning, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas de force majeure, de commande urgente, de surcroît d’activité exceptionnel ou de problèmes techniques. Dans l’hypothèse où la Direction n’affecterait pas la totalité de ces jours, la prise des JRTT restants serait laissée à l’initiative des salariés

Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés. Leur prise n’entraine aucune perte de rémunération et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

3.2.5.4 Programmation des horaires et communication du calendrier annuel prévisionnel
Un planning annuel prévisionnel collectif est établi chaque année, comportant les JRTT « Direction » et les périodes de fermeture de l’entreprise pour l’année A+1; il est communiqué aux salariés, au plus tard le 31 décembre pour la période de référence suivante, après consultation du CSE.

Toutefois, il est expressément convenu, compte-tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin, en cours d’année.

Les éventuelles modifications collectives du calendrier seront soumises, avant leur mise en œuvre, à la consultation du CSE (avis rendu en une seule réunion). Cette modification de la répartition du volume annuel d’heures par la fixation de nouvelles durées ou horaires de travail pourra se faire, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés.





Si les variations d’activité entraînent une modification du planning prévisionnel annuel, celle-ci sera communiquée aux salariés en respectant un délai de prévenance de 5 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrables du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes ou impératifs de fonctionnement. C’est notamment le cas des services Presses, SECO, Usinage, Vernis et Maintenance, en cas de commandes urgentes.
En cas d’accord du salarié, qui devra être recueilli au préalable par écrit, il pourra être dérogé à ce délai.

Le planning collectif modifié sera diffusé et affiché. Il deviendra le référentiel pour les salariés et l’encadrement. Sans consigne particulière, il restera en vigueur et s’appliquera.

3.2.5.5 Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l'horaire moyen effectif de 35 heures afin d'assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel.

La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

Heures supplémentaires en cours de période

Des heures supplémentaires peuvent, le cas échéant, s’ajouter à la rémunération mensuelle versée en cours de période, dans les conditions fixées par le présent accord.
Ces éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement avec un décalage d’un mois. Elles pourront éventuellement être placées dans un compteur de récupération sur demande.
Il est bien précisé que le recours aux heures supplémentaires sera subordonné à la demande expresse de la société et se fera dans le respect des limites légales à savoir :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié,
  • aucun salarié ne travaillera plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales,
  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sera accordé à chaque salarié (24 heures plus 11 heures de repos quotidien), sauf dérogation dans les conditions légales,
  • durée maximale journalière = 10 heures,
  • durée maximale moyenne hebdomadaire = 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • durée maximale hebdomadaire absolue = 48 heures appréciées dans le cadre strict de la semaine civile.
Décompte des absences et indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures d'absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au calendrier prévisionnel.
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.







3.3 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre (hors personnel affecté aux services de production)


3.3.1 Semaine de référence avec JRTT
Pour ces salariés et conformément à l’article 3.2.5.1, il est convenu de recourir au décompte du temps de travail sur l’année sur la base d’un horaire de référence hebdomadaire supérieur à la durée légale afin d'octroyer des jours complémentaires de repos à prendre dans l’année de référence.
A titre indicatif, la durée hebdomadaire de référence est actuellement fixée à 37 heures de travail effectif, étant précisé que celle-ci peut varier sur tout ou partie de l’année, sous réserve de respecter les limites des durées légales et conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires.
L’horaire de travail est réparti dans le cadre de chaque semaine civile telle que définie plus haut.
Cette durée hebdomadaire de 37 heures permet aux salariés de bénéficier pour 12 mois complets de travail de 12 jours de repos complémentaires rémunérés dénommés jours pour réduction de temps de travail (« JRTT »).

3.3.2 Horaires variables
Dans le cadre des horaires variables appliqués dans les services supports, les plages horaires fixes de présence obligatoire sont actuellement les suivantes : 9 heures -11 heures 30 et 14 heures - 16 heures. Il est en outre prévu un temps de pause mobile pris en une seule fois de 15 minutes par jour, pour lequel un badgeage devra être effectué.

Sous réserve de la possibilité de reporter des heures d’une semaine sur l’autre par dérogation au principe de décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, l’application des horaires individualisés ne permet pas de s’affranchir du respect de la réglementation de la durée du travail (durées maximales hebdomadaires et journalières, amplitude de la journée de travail, temps de pause obligatoire, repos quotidien, en particulier).

A ce titre, les salariés en horaires variables disposent d’un compteur de plus ou moins 4 heures. Dans ce mode d’organisation du temps de travail, le compteur d’heures étant géré par chaque salarié, il n’y a pas de recours aux heures supplémentaires, sauf cas exceptionnels qui devront faire l’objet d’un accord préalable et écrit du supérieur hiérarchique.

3.4 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire non-cadre affecté aux services de production travaillant de journée ou en équipes

3.4.1 Organisation du temps de travail
L’activité des services de production : Presses, SECO, Usinage et Vernis nécessite la mise en œuvre d’un aménagement spécifique de leur temps de travail, soit en travail de journée, soit en travail d’équipe.
La durée de travail hebdomadaire des ateliers est de 39 heures. L’horaire de travail est réparti dans le cadre de chaque semaine civile telle que définie plus haut.

A titre indicatif, les horaires du travail de journées s’effectuent sur une plage horaire allant de 6 heures à 16 heures. Il existe, à ce jour, trois horaires de journée différents selon les services :
  • Horaire 1 : 6 heures – 14 heures du lundi au jeudi et 6 heures – 13 heures le vendredi
  • Horaire 2 : 8 heures – 16 heures du lundi au jeudi et 8 heures – 15 heures le vendredi
  • Horaire 3 : 7 heures – 15 heures du lundi au jeudi et 7 heures – 14 heures le vendredi
Ils comportent une pause casse-croûte quotidienne d’une durée de 20 minutes rémunérée ainsi qu’une pause mobile prise en une seule fois de 15 minutes par jour travaillé, non considérées comme du temps de travail effectif. Ces pauses doivent être badgées.

A titre informatif, les horaires de travail des 3 équipes matin, après-midi et nuit sont les suivants :
  • Equipe du matin : 4 heures – 12 heures sauf lundi : 5 heures -12 heures

  • Equipe de l’après-midi : 12 heures – 20 heures sauf vendredi : 12 heures – 19 heures
  • Equipe de nuit : 20 heures – 4 heures sauf vendredi : 19 heures – 2 heures

Ils comportent une pause casse-croûte quotidienne d’une durée de 20 minutes rémunérée ainsi qu’une pause mobile prise en une seule fois de 15 minutes par jour travaillé, non considérées comme du temps de travail effectif. Ces pauses doivent être badgées.

3.4.2 Semaine de référence avec JRTT
Pour les salariés affectés aux services de production précités, il est convenu de recourir au décompte du temps de travail sur l’année sur la base d’un horaire de référence hebdomadaire supérieur à la durée légale afin d'octroyer des jours complémentaires de repos à prendre dans l’année de référence.

A titre indicatif, la durée hebdomadaire de référence est actuellement fixée à 37 heures 21 minutes de temps de travail effectif (soit 37 heures 35 centièmes, correspondant à 39 heures – temps de pause casse-croûte 1,65 heures).
Ce temps de travail effectif de 37 h 21 minutes permet aux salariés de bénéficier pour 12 mois complets de travail, de 14 jours de repos complémentaires rémunérés dénommés jours pour réduction de temps de travail (« JRTT »).

  • 3.4.3 Le Travail de nuit
Les parties signataires conviennent qu’il est indispensable, compte tenu de l'activité de la société, que l’activité puisse être faite pour partie selon un horaire de nuit.

Compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. Il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pour des raisons techniques ou économiques.

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé oral ou écrit.

Les heures effectuées sur la plage horaire de 21 heures – 6 heures sont majorées de 26% hors personnel de maintenance.
Les garanties applicables aux travailleurs de nuit, non couvertes par cet accord, sont celles de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire 21 heures – 6 heures, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l’employeur. Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit.

Les salariés embauchés sur un horaire dit « 50% nuit » présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord bénéficient des dispositions suivantes : si, en raison de contraintes de production, le cycle de travail est modifié par l’employeur, entraînant un arrêt du travail de nuit, une prime d’un montant brut équivalent à la moyenne des majorations des heures de nuit versées sur les 12 derniers mois sera versée le mois suivant l’arrêt des heures de nuit, puis la moitié de la moyenne desdites majorations sera versée sur le mois M+2.






3.5 - Les Forfaits Jours

3.5.1 Champ d’application
  • Cadres autonomes : sont visés les cadres relevant de l’article L 3121-38 du Code du travail, à savoir les cadres bénéficiant d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours. Il s’agit des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
  • Les sédentaires non-cadres : sont visés les salariés sédentaires dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • 3.5.2 Durée du travail et période de référence
  • En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l’exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu’un décompte horaire de leur temps de travail qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas pertinent.
  • A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée au calcul de la durée du travail.
  • Ainsi, les salariés cadres ou non cadres entrant dans le champ d’application du présent article seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés.
  • Pour les salariés en forfait jours présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 215 jours, journée de solidarité comprise.

  • Pour les salariés en forfait jours entrés dans l’entreprise postérieurement à la date de signature du présent accord, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
  • Le nombre de JRTT varie en fonction de la configuration de l’année et du nombre de jours fériés intervenant dans l’année en jours ouvrés.
  • Il est convenu que la période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
  • A titre indicatif sur la période de référence allant du 01/01/2024 au 31/12/2024, le nombre de JRTT sera de 12 jours pour les forfaits jours de 215 jours travaillés annuels et de 9 jours pour les forfaits jours de 218 jours travaillés annuels.
  • Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est proratisé.
3.5.3 Modalités de prise des JRTT
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :

  • Au minimum 60% des JRTT, consécutifs ou non, sont pris à l’initiative du salarié, avec accord préalable de son responsable de service, sous forme de journées entières ou de demi-journées.

  • Au maximum 40% des JRTT, consécutifs ou non, sont pris à l’initiative de la Direction, sous forme de journées entières ou de demi-journées. Dans l’hypothèse où la Direction n’affecterait pas la totalité de ces jours, la prise des JRTT restants serait laissée à l’initiative des salariés




3.5.4 Contrôle de la durée du travail
  • La Société a souhaité renforcer les dispositifs mis en place pour assurer le contrôle de la durée du travail du personnel en forfait jours afin d’assurer l’effectivité du bon équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée du personnel en forfait jours.
  • Rappel est donc fait des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers :
  • un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié ;
  • aucun salarié ne travaillera plus de cinq jours par semaine, sauf exceptions ;
  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives leur sera accordé (24 heures plus 11 heures de repos quotidien), sauf dérogation dans les conditions légales.

Il est en outre de la responsabilité du supérieur hiérarchique d’assurer le suivi régulier de l’organisation de travail du salarié en forfait jours ainsi que de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.

3.5.5 Décompte du nombre de jours travaillés et suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfait jours
  • Le positionnement et la qualification de repos des jours non travaillés (congés payés, congés payés supplémentaires, congés conventionnels, JRTT, etc…) apparaît sur le bulletin de paie mensuel des salariés en forfait jours, avec un mois de décalage (exemple : les congés payés pris en janvier apparaissent sur le bulletin de salaire de février), compte-tenu des échéances de paie.
  • Lors de l’entretien annuel d’évaluation des salariés en forfait jours, la charge et l’organisation du travail ainsi que l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale feront l’objet d’un point précis. En cas de difficulté prolongée, chaque salarié en forfait jours pourra solliciter son responsable de service en cours d’année, pour un entretien portant sur sa charge de travail, sans préjudice de sa possibilité d’alerter sur la situation.

3.5.6 Rémunération
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent article sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Au sein de l’entreprise, les temps de déplacements professionnels et les temps de trajets excédentaires sont intégrés dans le forfait de rémunération. De ce fait, cette sujétion est rémunérée par le forfait.

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les journées et demi-journées d'absence seront décomptées du compteur annuel établi. Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. Les périodes de travail non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compteur annuel de jours travaillés du salarié est supérieur au nombre de jours payés, un rappel de salaire lui sera versé.




3.6 – Le Temps partiel

3.6.1 Définitions et principe
  • Au sein de la Société, les horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre à la demande des salariés, dans le cadre légal et conventionnel sous réserve des précisions suivantes.
  • Conformément aux dispositions légales, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire, mensuelle ou annuelle selon la nature du contrat.
  • Le passage à temps partiel, d'un salarié occupé à temps plein donne lieu à une proposition écrite préalable et, en cas d'accord sur cette proposition, à la signature d'un avenant au contrat de travail.
  • Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue pas une faute et ne peut justifier aucune sanction.
3.6.2 Durée minimale et organisation du travail
  • Conformément aux dispositions légales en vigueur et sauf dérogations, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures) ou à l'équivalent annualisé (1 102 heures).
  • La durée du travail déterminée par le contrat de travail est fixée dans un cadre hebdomadaire, mensuel, ou annuel. Sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est définie par le contrat de travail, comme le prévoit la convention collective nationale de la métallurgie.
  • En outre, l’horaire du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, laquelle ne peut être supérieure à 2 heures.
3.6.3 Modification de la répartition de la durée du travail
  • Lorsque le temps partiel est prévu dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être prévue dans le contrat de travail, et être notifiée au salarié 10 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
3.6.4 Heures complémentaires
  • Le contrat de travail peut prévoir la faculté de dépasser l’horaire contractuel en effectuant des heures complémentaires. Dans ce cas, il en fixe le nombre maximum et indique le délai minimum dans lequel le salarié devra être informé de la date d’accomplissement de ces heures complémentaires.
  • Le nombre d'heures complémentaires envisagé ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni porter la durée hebdomadaire effective au niveau de la durée légale.
  • Toute heure complémentaire effectuée donne lieu à une majoration de salaire égale à 10%, portée à 25% pour les heures accomplies au-delà du 10ème de la durée inscrite sur le contrat dans la limite visée à l’alinéa précédent.
  • Les éléments de rémunération intégrés dans la base de calcul de l’heure complémentaire et de la majoration sont le salaire de base.
  • Afin que la journée de travail ne comporte au maximum qu’une seule interruption, les heures complémentaires doivent être accolées à une période de travail telle que définie dans le contrat de travail.
  • Le salarié pourra refuser de réaliser les heures complémentaires qui le conduisent à travailler un jour de la semaine non prévu par le contrat de travail.
  • Conformément à la loi, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période annuelle de référence, l’accomplissement régulier d’heures complémentaires conduit le salarié à effectuer en moyenne au moins deux heures par semaine de plus que son horaire contractuel ce dernier est, sauf opposition du salarié, modifié dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.
  • Le refus par un salarié d'accomplir des heures complémentaires non prévues par le contrat de travail, ou si le nombre maximum d’heures a été atteint, ou si le délai minimum de prévenance n’a pas été respecté, ne constitue pas une faute et ne peut justifier aucune sanction.
  • 3.6.5 Acquisition des JRTT
  • Les salariés à temps partiel sont éligibles aux JRTT, tout comme les salariés à temps plein. Le nombre de JRTT acquis est calculé prorata temporis.

3.6.6 Statut des salariés à temps partiel
  • Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
  • La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'Entreprise.
  • L’ancienneté est décomptée comme s'ils avaient travaillé à temps plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

  • 3.7 Le Compte Epargne Temps (CET)

  • La société avait mis en place un Compte Epargne Temps (CET) dans l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail signé le 14 décembre 1999 et révisé ses modalités de fonctionnement par plusieurs avenants à l’accord en date du 01/02/2002, 27/11/2012 et 05/04/2013.

Il est rappelé que le CET est un dispositif permettant aux salariés qui en prendront l’initiative d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Il est alimenté par des jours de congés et/ou des JRTT. En cas de départ de l’entreprise, le CET fera l’objet d’un paiement sur le dernier bulletin de paie du salarié.

3.7.1 Alimentation du CET
Le CET est alimenté exclusivement à l’initiative du salarié dans les conditions et limites suivantes :

  • Des jours de JRTT ou de congés payés ou de congés payés supplémentaires par journées entières ou demi-journées dans la limite de 5 jours par an, à condition de faire la demande de transfert sur le CET le 15 décembre de chaque année pour les JRTT et le 15 mai de chaque année pour les jours de congés payés ou congés payés supplémentaires.


Il est convenu que le CET sera plafonné à 50 jours. Toutefois, les salariés disposant d’un solde de CET supérieur à 50 jours à la date de signature du présent accord, le conserveront, sans que celui-ci ne puisse continuer à être incrémenté jusqu’à ce qu’il soit égal à 50 jours.
Les jours placés en CET ne pourront faire l’objet d’une monétisation sauf en cas de départ de l’entreprise.




3.7.2 L’utilisation du CET
Le salarié peut poser les jours mis en CET sous forme de demi-journées ou de journées. Ces jours pourront être accolés aux congés payés, aux congés payés supplémentaires, aux congés conventionnels et aux JRTT. En cas de pose d’un nombre de jours de repos inférieur ou égal à 5 jours ouvrés, le délai de prévenance est identique à celui de prise des JRTT, soit de 2 jours ouvrés.

Par ailleurs, le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé sans solde (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale) ou d’autres périodes (passage à temps partiel, cessation progressive ou totale d’activité, formation effectuée hors temps de travail)
Dans ces cas de figure, en cas d’absences inférieures à 15 jours calendaires, le salarié devra informer son responsable de service au moins un mois à l’avance par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec AR, de son intention de bénéficier de son CET. Pour les absences d’une durée supérieure, le délai de prévenance est fixé à deux mois.

Il est précisé que pour les congés cités plus haut (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale …) le délai de prévenance et les conditions d’ancienneté et de durée prévues par les textes de loi correspondants, doivent être respectés.

3.8 – Garanties et droits des salariés

Le régime fiscal et social des sommes versées aux salariés lors de la prise de congés ou celles versées sous forme d’indemnités financières variera en fonction de leur nature d’origine :

Les sommes capitalisées au titre de jours de congés, de JRTT, des repos compensateurs de remplacement sont soumises aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis. La liquidation sera immédiate et obligatoire. Elle se fera sur la base du salaire perçu au moment de la rupture du contrat de travail.

En application de l’article L 3154-2 du Code du travail « lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond fixé à la date de signature du présent accord à 2 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale soit 92 736€ pour 2024), seront liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits ».
L’application du présent article fera l’objet d’un contrôle par la commission de suivi définie à l’article 4.2 du présent accord.

Article 4 – Dispositions Générales


4.1 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er avril 2024.

4.2 – Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord, composée d’un à deux membres de la Direction et des membres titulaires du Comité Social et Economique, pour effectuer le suivi du dispositif et envisager les éventuelles modifications à apporter.
Cette commission de suivi se réunira tous les 2 ans à l’initiative de la Direction.

4.3 - Règlement des litiges 


Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture qui a présidé aux négociations et à la signature de l’accord.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre d’un point du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de trouver la ou les solutions amiables les plus adaptées afin de solder le différend. A défaut de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

4.4 – Révision, Dépôt et Publicité

Les parties pourront réviser le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de la Loi Travail du 8 Août 2016, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legisfrance.gouv.fr.
Les parties conviennent que le présent accord sera publié dans son intégralité.

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique, auprès de l’unité territoriale du Territoire de Belfort de la DREETS de Bourgogne, Franche-Comté.
Il le sera également au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.
Le présent accord sera en outre notifié aux membres du Comité Social et Economique.
Il sera porté à la connaissance des salariés de ISOLA COMPOSITE FRANCE par tout moyen.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles règlementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Delle, le 04 mars 2024

La Société ISOLA COMPOSITE FRANCE représentée par , sa Directrice Générale et Présidente du CSE





Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentés par , sa Secrétaire et , son Trésorier.




ANNEXE 1

Lexique des abréviations



JRTT : Jour de Réduction du Temps de Travail

ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

ICRTT : Indemnité Compensatrice de Réduction du Temps de Travail

URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales

PACS : Pacte Civil de Solidarité

IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

Jours ouvrés : du lundi au vendredi

Jours ouvrables : du lundi au samedi

Jours calendaires : du lundi au dimanche, y compris les jours fériés





ANNEXE 2

Listes des primes et gratifications



primes
montant
commentaires
prime d'équipe
2€ bruts/ jour travaillé
 
prime de nuit
1€ brut / heure de nuit
si 3 heures de nuit sur une journée de travail pendant 2 semaines consécutives
indemnité de panier
 

ind. Jour : attente du rattrapage du barème ACOSS
jour
6,90€ nets /jour travaillé

nuit
7,30€ nets/nuit travaillée

prime de salissure
 
 
vernis, maintenance, nettoyage de cuves
50€ bruts/mois
 
autres ateliers
15€ bruts/mois
 
prime d'assiduité
50€ bruts/mois
bénéficiaires : non cadres
prime d'intervention des cadres
150€ bruts/intervention
bénéficiaires : cadres si intervention hors temps de travail habituel
prime de Noël
 
bénéficiaires : non-cadres
Base de calcul : salaire de base mensuel + temps de pause + prime d’ancienneté
prime de transport
Selon barème
 
prime de rentrée scolaire
100€ bruts / enfant
avoir 1 an d'ancienneté au 31/08 et enfants de 6 à 18 ans
gratification médaille du travail
de 150€ à 550€
selon ancienneté
travail pendant les périodes de fermeture
1/2 jour de congé par semaine travaillée
 

Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
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Faites le premier pas