Accord d'entreprise ITEPS REEDUCATION MK

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de ITEPS REEDUCATION MK

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société ITEPS REEDUCATION MK

Le 08/01/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE ITEPS REEDUCATION MK




Entre

La société ITEPS REEDUCATION MK,

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège social est situé 20 Avenue Bernard IV - 31600 MURET,
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° Siren 817 741 432, code NAF 8690E
Représentée par son Dirigeant, Monsieur XXX en sa qualité de co-gérant


Ci-après désignée « la Société ou l’Entreprise »

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant par référendum à la majorité des 2/3

Ci-après désignés « le personnel »

d’autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».





SOMMAIRE

TOC \z \o "1-4" \u \hTITRE I.PRÉAMBULEPAGEREF _Toc154084000 \h3

TITRE II.DISPOSITIONS COMMUNESPAGEREF _Toc154084001 \h3

Article 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc154084002 \h3

Article 2 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIFPAGEREF _Toc154084003 \h4

Article 3 : DURÉE DU TRAVAILPAGEREF _Toc154084004 \h4

Article 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc154084005 \h4

4.1 Horaires de travail et répartition sur la semainePAGEREF _Toc154084006 \h4
4.2 Programmation individuellePAGEREF _Toc154084007 \h5
4.3 Suivi du temps de travailPAGEREF _Toc154084008 \h5

Article 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAILPAGEREF _Toc154084009 \h6

Article 6 : AMPLITUDE HORAIRE ET REPOS QUOTIDIENPAGEREF _Toc154084010 \h6

6.1 Amplitude horairePAGEREF _Toc154084011 \h6
6.2 Repos quotidienPAGEREF _Toc154084012 \h6

Article 7 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUELPAGEREF _Toc154084013 \h7

7.1 Heures supplémentairesPAGEREF _Toc154084014 \h7
a)Définition des heures supplémentairesPAGEREF _Toc154084015 \h7
b)Taux de majoration des heures supplémentaires et paiementPAGEREF _Toc154084016 \h7
7.2 Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc154084017 \h7

TITRE III.DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc154084018 \h7

Article 8 : DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE L’ACCORDPAGEREF _Toc154084019 \h7

Article 9 : CONSULTATION ET SUIVI DE L’ACCORDPAGEREF _Toc154084020 \h8

Article 10 : DENONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc154084021 \h8

Article 11 : REVISION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc154084022 \h8

Article 12 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc154084023 \h9

PRÉAMBULE

ITEPS REEDUCATION MK a pour activité l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

La Société intervient auprès de patients en hospitalisation complète au sein d’unités de soins de la Clinique de MURET ainsi qu’auprès de patients externes depuis un plateau technique dédié aux soins externes. La nature de son activité nécessite d’assurer la continuité de la prise en charge des patients dans la journée.

Aucune convention collective nationale n’est applicable à la Société en l’absence d’accord de branche négocié à date par la profession.

Fort de son expérience, la Société souhaite adapter les durées maximales de travail avec l’organisation du travail du personnel sur la journée et la semaine pour intégrer au mieux les contraintes liées à la prise en charge en continu des patients des unités de soins de la Clinique de MURET avec les patients pris en charge sur le plateau technique.

La Société souhaite également répondre aux attentes des salariés avec une organisation du travail qui présente un meilleur équilibre entre la répartition des jours ou demi-journées travaillés sur la semaine pour améliorer la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle en limitant le nombre de matinée, de soirée et de jours travaillés sur la semaine ainsi que les déplacements professionnels.

Dans ce contexte, la Société dont l’effectif en équivalent temps plein est inférieur à onze salariés, a souhaité en collaboration avec le personnel, négocier et conclure un accord d’entreprise portant sur les durées maximales de travail et l’aménagement du temps de travail thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, et ce conformément à l’article L 2232-23-1 du code du Travail et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
DISPOSITIONS COMMUNES
  • Article 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de rappeler l’organisation du travail mise en place au sein de l’entreprise et notamment la durée de travail applicable, la répartition du travail sur la semaine, les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires. Il a également pour objet d’adapter les durées maximales de travail à cette organisation du travail pour répondre aux besoins de l’entreprise en donnant plus de souplesse.

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit sa catégorie, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel.

L’accord se substitue à toute pratique ou usage antérieurs portant sur le même objet.
  • Article 2 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • les temps consacrés au repas,
  • les temps de pause.
  • Article 3 : DURÉE DU TRAVAIL
La durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaire pour un salarié travaillant à temps complet.
Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heure.
  • Article 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • 4.1 Horaires de travail et répartition sur la semaine
La durée de travail est organisée sur la période de la semaine sur la base :
  • d’une durée de 35 heures hebdomadaire pour les salariés à temps plein ;
  • de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
La répartition du temps de travail s’effectuera en principe sur 4 ou 5 jours par semaine et pourra aller jusqu’à 6 jours par semaine à titre exceptionnel.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail en continue ou pas, le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Cette pause est portée à une durée d’un heure continue (60 minutes) et devra être prise à la pause déjeuner par le salarié travaillant en continue sur la journée (horaire débutant en matinée et se terminant en début de soirée).
  • 4.2 Programmation individuelle
Les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire ou mensuel (par voie d’affichage, remise de planning, envoi par email, etc.).
Le planning sera remis au salarié avant le début de la période de référence au moins 7 jours à l’avance.
L’horaire de travail prévu pour une semaine indiqué sur le planning pourra être modifié par la Direction ou le cadre-responsable de service pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’ITEPS REEDUCATION MK, ou à titre exceptionnel, à la demande du salarié et sous validation préalable de la Direction ou du cadre-responsable de service.
Ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Ce délai de prévenance de 3 jours calendaires pourra être réduit de la veille pour le lendemain en cas de situation d’urgence (par exemple, surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, les demandes d’absence pour rendez-vous médicaux, la garde d’enfants malade, etc.) et réduit d’heure à heure en cas d’urgence absolue en lien avec la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients dans la journée.
Ce délai de prévenance court se justifie par le fait que l’ITEPS REEDUCATION MK gère une activité qui l’oblige à maintenir un service aux patients, même en cas d’imprévus ou de circonstances exceptionnelles, et qui nécessite une réaction et une adaptation rapide de ses effectifs pour faire face notamment à des arrivées de patients non prévues, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, des conditions météorologiques défavorables, un surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ces modifications d’horaires avec un délai de prévenance court seront proposées en priorité aux salariés sur le principe du volontariat.
  • 4.3 Suivi du temps de travail
Le salarié doit obligatoirement suivre le planning individuel hebdomadaire ou mensuel qui lui est remis.
La Société tient un décompte hebdomadaire individuel du temps de travail pour chaque salarié placé sous son autorité. Après validation par le salarié de ses heures de travail par la signature notamment du planning réalisé (ou de tout autre document comportant un récapitulatif hebdomadaire et/ou mensuel du temps de travail), la Société établira la paie du mois, en lien avec le service RH et le cadre-responsable.
  • Article 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les durées de travail maximales prévues par le Code du travail sont fixées comme suit :
  • Une durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures (sauf dérogation prévues ci-dessous),
  • Une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,
  • Une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
L’objet du présent accord est d’adapter les durées maximales afin de permettre une souplesse dans l’organisation du temps du travail du personnel et répondre aux besoins de prise en charge continu des patients et de favoriser un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle en limitant notamment le nombre de journée travaillée sur une semaine ou de demi-journées travaillées en matinée ou en soirée.
Conformément aux possibilités de dérogation prévues par le Code du travail, les durées de travail maximales sont dès la date d’entrée en vigueur du présent accord fixées au sein de la Société comme suit :
  • Une durée quotidienne maximale de travail effective de 11 heures, qui pourra être portée à titre exceptionnel à 12 heures maximum, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail
  • Une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,
  • Une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif de 46 heures sur 12 semaines consécutives conformément à l’article L3121-23 du Code du travail.
  • Article 6 : AMPLITUDE HORAIRE ET REPOS QUOTIDIEN
  • 6.1 Amplitude horaire
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début de la prise du poste et la fin de prise de poste au cours d’une journée de travail, temps de pause inclus.
A titre d’exemple, un salarié commence à 8h et termine à 13h, puis reprend à 14h et termine à 20h : l’amplitude est de 12 heures (temps écoulé entre 8h et 20h, avec les temps de pause).
  • 6.2 Repos quotidien
Les salariés de la Société bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
  • Article 7 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
  • 7.1 Heures supplémentaires
  • Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires. Elles sont décomptées à la semaine.

Il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière.

  • Taux de majoration des heures supplémentaires et paiement

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :
  • 25% de la 36ème à la 43ème heure ;
  • 50% à partir de la 44ème heure.
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés et la majoration s’y rapportant seront intégralement payées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

  • 7.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année et par salarié conformément aux dispositions du Code du travail.
DISPOSITIONS FINALES
  • Article 8 : DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er février 2024 sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
  • Article 9 : CONSULTATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du code du travail.
La Société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord et à mettre en œuvre les mesures correctives requises, dont les salariés seraient informés.
Si la Société venait à être dotées d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seraient portées à leur connaissance.
  • Article 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail.
  • Article 11 : REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L 2232-22 et L 2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par un accord.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Article 12 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Il sera également fait mention de l’existence du présent accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Le présent accord sera enfin publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à MURET, le 8 janvier 2024
En autant d’exemplaires originaux que nécessaire

Pour l’entreprise : Pour le personnel :

Monsieur XXX Cf. le PV des résultats du référendum

Co-Gérant

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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