PROJET D’AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’étendre le dispositif d’annualisation prévu par l’accord d’entreprise initial à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, y compris ceux dont la durée contractuelle est inférieure à la durée légale ou conventionnelle (24h, 28h, ou autre durée inférieure). Cette extension vise à harmoniser l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
Article 2 – Modalités d’annualisation pour les contrats à temps partiel
2.1. Durée annuelle de référence
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle hebdomadaire, dans la limite des dispositions des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail.
2.2. Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail sur l’année s’effectue conformément aux principes posés par l’accord d’entreprise initial, incluant l’organisation en périodes hautes et basses selon les besoins de l’activité.
2.3. Bornes horaires
Les limites journalières, hebdomadaires et annuelles applicables aux salariés à temps partiel sont celles prévues par l’accord d’entreprise initial et par les articles L.3123-6 et suivants du Code du travail.
2.4. Plannings
Les plannings individuels sont communiqués selon les modalités prévues par l’accord initial, dans le respect du délai légal de prévenance. Les modifications interviennent dans les mêmes conditions, sauf cas exceptionnel.
2.5. Heures complémentaires
Les heures complémentaires ainsi que leurs plafonds et majorations sont appliqués conformément aux dispositions légales en vigueur et aux modalités prévues par l’accord d’entreprise.
2.6. Lissage de la rémunération
La rémunération est lissée sur l’année selon les modalités prévues par l’accord initial et dans le respect des dispositions légales. Une régularisation est effectuée en fin de période de référence en fonction des heures réellement effectuées, des absences et des éventuelles heures complémentaires.
Article 3 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1 er décembre après information-consultation du CSE et signature des parties. Il sera annexé à l’accord d’entreprise initial et portera les mêmes conditions d’application, de suivi et de révision. L’accord fera l’objet des formalités obligatoires de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes (article L.2231-6).
Article 4 – Dispositions finales
Toutes les autres dispositions prévues dans l’accord initial restent inchangées et pleinement applicables.