Accord d'entreprise JO'KER SERVICES

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société JO'KER SERVICES

Le 10/01/2024


ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société JO’KER SERVICES,

Au capital de 10 000 euros,
Dont le siège social est situé XXX,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc, sous le numéro XXX,
Inscrite auprès de l’URSSAF des Côtes d’Armor, sous le numéro SIREN XXX,
Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du CSE :
  • XXX
  • XXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

La Société JO’KER SERVICES estime que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

L’activité de la Société JO’KER SERVICES est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, aux intempéries, qui font varier la répartition et la durée du travail d’une semaine sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.

Article 1 - Champ d'application

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail en accord avec l’établissement de formation.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


Article 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
La société JO’KER SERVICES étant soumise à des variations saisonnières inhérentes à son volume d’activité au cours de l'année souhaite mettre en place un accord d'annualisation du temps de travail afin de pouvoir :
  • Répondre aux attentes de ses clients
  • Satisfaire les commandes de ses clients,
  • Répondre dans les délais à ses clients
  • Éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 3 – DURÉE DU TRAVAIL

3.1 Détermination de la période de référence


Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La période de référence correspond à l’année d’exercice civil, soit 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. A titre exceptionnel, la première année débutera le 26 Février 2024 et se terminera le 31 décembre 2024.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.


3.2 Détermination du volume annuel d’heures

Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période consécutive de 12 mois dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.

Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.


3.3 Durée maximale de travail

L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • 48 heures sur une même semaine

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.

3.4 Suivi du temps de travail

Sous la responsabilité de l’employeur, chaque responsable de site établira une feuille de présence hebdomadaire qui sera signée par les salariés avant transmission au service RH. Celui-ci effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.

Un récapitulatif global sera remis aux responsables de site mensuellement.
Un récapitulatif individuel pourra être transmis au salarié tous les 2 mois sur demande.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 Programmation indicative des horaires

La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 3 jours calendaires à l’avance.

La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

Les salariés qui ont un compteur d’heure en négatif seront appelé en priorité pour venir travailler le samedi quand le client en fera la demande.


4.2 Délai de prévenance des changements d’horaire

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement des clients.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société JO’KER SERVICES.

4.3 Dépassement du volume annuel d’heures

Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées :
  • Pour les salariés à temps plein :
  • Avec un taux de majoration de 25 % pour les salariés à temps complet, ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités
  • Pour les salariés à temps partiel :
  • Avec un taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
  • Avec un taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.


4.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 160 heures.

Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 100% ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

Article 5 – remuneration

5.1 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité de l’entreprise, le salaire de base mensuel de chaque salarié sera indépendant de l’horaire réellement effectué mensuellement.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 fois taux horaire brut ;
  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois fois taux horaire brut ;
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de faible activité.

5.2 Incidence des absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.

5.3 Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.

6.1 Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Sauf demande écrite du salarié, le solde d’heure sera reporté sur l’année suivante.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

6.2 Solde de compteur négatif

6.2.1 Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement

6.2.2 Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l’objet d’une retenue sur salaire

Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le réalisateur n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif.

6.2.3 Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

La société pourra recourir à un dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité
  • Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur
Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congé payés sur la base du volontariat.
Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.

Article 8 – Congés payés

La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er Juin de l’année en cours au 31 Mai de l’année suivante.

Les congés seront pris en priorité en dehors des périodes de haute activité.
Il est dérogé en application de l’article L 223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.


ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du

26 Février 2024 (date de fin de la dernière période des neuf semaines).

Le cumul des heures effectuées sur le dernier roulement des 9 semaines sera reporté sur le compteur de l’année 2024.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société JO’KER SERVICES sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.


ARTICLE 11 – DUREE – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.



Fait à TREGUEUX, le 12/12/2023

Pour la société JO’KER SERVICES représentée par son XXX,
XXX XXX.

Les membres titulaires du CSE,
XXX XXX
XXX XXX

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas