Accord d'entreprise JONES DAY

ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, LA PREVOYANCE MALADIE, L’EPARGNE SALARIALE, LA QUALITE D

Application de l'accord
Début : 08/07/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société JONES DAY

Le 08/07/2022



ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, LA PREVOYANCE MALADIE, L’EPARGNE SALARIALE, LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

XXXXXXXXX - BUREAU DE PARIS


ENTRE :


- le Cabinet Xxxxxxxxx – bureau de Paris – xxxxxxxxx, représenté par Maître Xxxxxxxxx en sa qualité d’associé, d’une part,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame Xxxxxxxxx, d’autre part.

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur Xxxxxxxxx, de troisième part.

PREAMBULE :


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une réunion préalable entre le Cabinet et les Délégués syndicaux a eu lieu le 7 juin 2022 afin de déterminer les documents à remettre et le calendrier de la négociation.

Un rapport et ses annexes leur ont donc été remis le 13 juin 2022.

Trois réunions de négociation ont eu lieu les 21 et 29 juin 2022, et le 8 juillet 2022 qui ont abouti au présent Accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Les points que les Délègues syndicaux ont souhaité aborder sont les suivants :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein du Cabinet Xxxxxxxxx (bureau de Paris).

Article 2 – Objet de l’accord

A) Salaires effectifs

Compte tenu de l’absence d’augmentation des salaires en 2020 et du montant consacré aux augmentations de salaires en 2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et pour prendre en compte le fort taux d’inflation et la baisse du pouvoir d’achat des salariés en 2022, les Délégués syndicaux ont proposé que le montant global consacré à l’augmentation des salaires effectifs bruts (hors primes d’ancienneté) soit égal à 5,5 % de la masse salariale, réparti de la façon suivante :
  • 5 % consacré aux augmentations de salaires en juillet 2022, dont un minimum de 3 % d’augmentation applicable à tous les salariés,
  • 0,5 % versé aux salariés sous forme de chèque-vacances non soumis aux charges sociales, qui seraient accordés par le Cabinet ou gérés par le CSE grâce à une contribution financière complémentaire au titre des œuvres sociales.

Le Cabinet indique, qu’après ces deux années de prudence liée au contexte économique, il est favorable à la proposition des Délégués syndicaux d’accompagner les salariés face à la forte inflation et à la baisse générale du pouvoir d’achat. Le Cabinet est donc prêt à faire cette année un effort significatif en faveur des salariés.

Cependant, l’octroi de chèques-vacances est actuellement une prérogative du CSE dans le cadre de ses œuvres sociales. Le Cabinet souhaitant pérenniser les mesures accordées dans le présent Accord, désire ne pas se limiter à une dotation exceptionnelle au CSE en 2022.
Le Cabinet n’est donc pas favorable à la solution des chèques-vacances.
Le Cabinet est toutefois prêt à explorer d’autres propositions permettant une exonération de charges sur une partie du montant de l’augmentation pour les salariés comme pour le Cabinet.

Le Cabinet accorde un montant global consacré à l’augmentation des salaires effectifs bruts (hors primes d’ancienneté) égal à 5 % de la masse salariale incluant l’augmentation du pourcentage de prise en charge des frais de transport décrite au point B du présent Accord.

Dans le montant global de 5 %, et compte tenu du fait que les performances des salariés jusqu’à la date des présentes ont été globalement en ligne avec les attentes du Cabinet, un minimum de 3 % sera appliqué à tous les salariés excepté dans les cas suivants :

  • Salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ;

  • Salariés ayant déjà bénéficié d’une augmentation de salaire dans le cadre d’une promotion en 2022 ;

  • Salariés dont le Cabinet a connaissance du départ avant le 31 juillet 2022 ;

  • Salariés dont le comportement serait constitutif de faute ou de négligence caractérisée.

Les Délégués syndicaux donnent leur accord sur ce point.




B) Avantages

  • Titres-restaurant :
La valeur faciale du titre-restaurant reste à 10 euros.

Les Délégués syndicaux souhaiteraient que la participation patronale passe de 5,52 euros à 5,69 euros à compter du 1er juillet 2022, soit le maximal d’exonération de l’URSSAF.


Le Cabinet donne son accord sur ce point.

  • Frais de transport (cette mesure est comprise dans l’enveloppe de 5 % d’augmentation des salaires décrite au point A) :
L’employeur doit prendre en charge minimum 50 % du prix des titres d’abonnement de transports publics et de les services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le Cabinet a proposé d’augmenter le remboursement des abonnements de transport en Ile de France (uniquement Navigo, Imagin’R, et abonnements publics de location de vélos), à hauteur de 75 % au lieu de 50 %, à compter du 1er juillet 2022.

Le plafond du forfait mobilité durable pris en charge par le Cabinet prendra en compte cette mesure (note de service du 1er juin 2020).


Les Délégués syndicaux donnent leur accord sur ce point.

  • Mutuelle :
Depuis le 1er janvier 2022, notre assureur est Xxxxxxxxx, notre courtier est Xxxxxxxxx et notre gestionnaire est Xxxxxxxxx. La cotisation mensuelle est depuis le 1er janvier 2022 de 152,89 euros (soit 4,46 % du plafond de la sécurité sociale) au lieu de 145,69 euros jusqu’en décembre 2021.
Nous vous rappelons que seule la fraction de la cotisation supérieure à 125,53 euros est à la charge du salarié soit 27,36 euros par mois depuis janvier 2022. Dans le passé, des évolutions de cette cotisation, à la baisse comme à la hausse, se sont produites et sont évidemment répercutées sur la base de la règle de prise en charge rappelée ci-dessus.
Par ailleurs, compte tenu des évolutions législatives en la matière, depuis le 1er janvier 2016 les salariés bénéficient dès leur arrivée de cette mutuelle, il n’y a donc plus de condition d’ancienneté comme par le passé.

Les Délégués syndicaux souhaiteraient que le plafond de prise en charge du Cabinet ne soit plus fixe mais indexé sur l’augmentation annuelle du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité sociale).

Le Cabinet accorde l’indexation de la part patronale de la cotisation totale de mutuelle (125,53 euros) à compter du 1er janvier 2023 (le PMSS n’ayant pas augmenté en 2022) et dans la limite de 4 % d’augmentation annuelle.


  • Mutuelle sur-complémentaire :
L’évolution de la jurisprudence a permis au Cabinet de proposer deux sur-complémentaires payantes et facultatives aux salariés qui le souhaitent.

Il est rappelé que les garanties offertes par la mutuelle sont revues périodiquement avec le courtier du Cabinet.

  • Prévoyance :
Depuis le 1er juillet 2019, le Cabinet a changé d’assureur (pour Xxxxxxxxx), de courtier (pour le Cabinet Xxxxxxxxx) et de gestionnaire (pour le Cabinet XXXXXXXXX depuis le 1er janvier 2021) pour les contrats de prévoyance. Ceci a permis d’améliorer les garanties tout en baissant les cotisations.

C) Durée effective et organisation du temps de travail

  • Durée du temps de travail
Il n’y aura pas de changement par rapport à ce qui est

pratiqué actuellement.

Il est rappelé que la durée du temps de travail est de 35 heures par semaine, à l’exception des cadres timekeepers qui ont un forfait de 218 jours par an selon l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein du Cabinet, et à l’exception des autres cadres administratifs (autres que cadres ayant des fonctions de secrétariat) dont le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures 41 minutes et qui bénéficient de 5 jours de RTT depuis le 1er juillet 2019 (au lieu de 35 heures 25 minutes et 3 jours de RTT auparavant).

  • Congés payés :
Il est rappelé que les salariés ont 5 semaines de congés payés par an. Le Cabinet octroie un jour de congé supplémentaire après 3 ans d’ancienneté alors que la Convention Collective prévoit ce jour de congé supplémentaire après 5 ans d’ancienneté ; une autre journée supplémentaire est accordée après 10 ans d’ancienneté comme le prévoit la Convention Collective (vous trouverez en annexe III un extrait du Manuel de Procédures du bureau relatif aux congés accordés).

Les Délégués syndicaux rappellent que le jour de congé supplémentaire que le Cabinet consentait au titre des fêtes de fin d'année aux salariés de plus de six mois d'ancienneté, a été supprimé il y a plusieurs années au titre de la journée de solidarité et remplacé par le lundi de Pentecôte, qui est redevenu chômé au sein du Cabinet.

Les Délégués syndicaux demandent de pouvoir bénéficier d’un jour de congé supplémentaire en fin d’année afin de compenser la perte de cet usage.

Le Cabinet n’y est pas favorable et rejette donc cette demande car le jour de congé supplémentaire que le Cabinet consentait a été remplacé par le lundi de Pentecôte, et il ne voit pas la nécessité d’augmenter le nombre de jours de congés.


  • Heures supplémentaires :
Il n’y a pas de changement par rapport à ce qui est

pratiqué actuellement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées peuvent être, au choix du salarié, payées ou récupérées (la récupération de ces heures doit être limitée à une absence maximum de 5 jours par an). Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % dès la 1ère heure effectuée (alors que la Convention Collective prévoit 15 % pour les 4 premières heures), et à 50 % au-delà des 8 premières heures. Un régime spécifique est applicable aux membres du personnel de nuit puisque les heures supplémentaires effectuées sont majorées de 50 % pour les heures effectuées du lundi au vendredi au-delà de minuit et de 100 % pour celles effectuées les jours fériés. Pour le personnel de nuit, les heures supplémentaires effectuées au-delà de minuit ou lors de jours fériés sont toujours majorées, même dans le cas où l’horaire normal de travail est inférieur à 35 heures, et quand bien même ceci va au-delà des obligations légales. Les Délégués syndicaux confirment que ce régime est satisfaisant et qu’il n’y a rien à changer.

D) Egalité professionnelle hommes/femmes

Les parties reconnaissent que compte-tenu des effectifs du Cabinet et de la diversité des postes, certains postes sont, en fait, occupés que par des femmes ou que par des hommes. Pour ces postes, la problématique d’égalité professionnelle ne se pose pas. Cependant, pour des postes similaires, il est constaté que l’égalité est bien respectée. Il est rappelé que le personnel du Cabinet est en majorité féminin. Une partie importante des postes les mieux rémunérés sont occupés par des femmes.
Les jours de congés sont attribués aux hommes et aux femmes selon les mêmes procédures, et aucune différence de traitement n’est à signaler en ce qui concerne la durée du travail ou la formation professionnelle.

Le Cabinet a obtenu une excellente note sur l’Index d’égalité professionnelle Femmes / Hommes, index que les entreprises de 50 à 250 salariés ont pour obligation de publier au 1er mars de chaque année. Le Cabinet a obtenu la note globale de 73/85, le 3ème indicateur n’étant pas calculable (soit une équivalence de 86/100) :
Indicateur 1 « Ecart de rémunération brute annuelle moyenne par EQTP » = 38 points
Indicateur 2 « Ecart de taux d’augmentations individuelles » = 25 points
Indicateur 3 « Pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé maternité » = non calculable
Indicateur 4 « Nombre de femmes et d’hommes dans les 10 plus hautes rémunérations » = 10 points

Les Délégués syndicaux sont satisfaits de la situation actuelle. Les parties conviennent par ailleurs de l’importance de préserver cette situation et de veiller au maintien de cette égalité.

E) Handicapés

Le Cabinet emploie à ce jour un travailleur handicapé. De plus, le Cabinet s'acquitte également de la taxe pour les travailleurs handicapés (AGEFIPH) et achète des fournitures de bureau auprès d’ateliers agréés et reconnus d’utilité publique.

F) Epargne Salariale

L’Accord de Participation aux Résultats de l’Entreprise a été signé entre le Cabinet et le Comité d’Entreprise le 27 décembre 2000. Un avenant à cet accord a été signé en date du 16 mars 2012 pour modifier le gestionnaire de l’épargne salariale.
Le Cabinet a dégagé au titre de l’année 2021, comme en 2020, une réserve de participation confortable comme les années précédentes.

En conclusion de ces différents points, les parties parviennent à un accord sur ces mesures.


Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à sa date de conclusion, et restera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit signé.


Article 4 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 8 juillet 2022, en quatre exemplaires originaux,






Pour le Cabinet
Xxxxxxxxx






Pour le Syndicat CFDT
Xxxxxxxxx






Pour le Syndicat CFTC
Xxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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