Accord d'entreprise KALHYGE 1 (Statut Collectif des Salariés du Groupe Fermé "ex KALHYGE 4" )
Un Accord relatif au Statut Collectif des Salariés du Groupe Fermé "ex KALHYGE 4" pour tenir compte de la fin prochaine de l'Accord de Performance Collective (APC) ou Accord "Rebond"
Application de l'accord Début : 01/10/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIÉS DU GROUPE FERME « EX KALHYGE 4 » POUR TENIR COMPTE DE LA FIN PROCHAINE DE L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE (APC) OU ACCORD « REBOND »
ENTRE:
La société Kalhyge 1, dont le siège social est situé 4-6 rue Truillot, 94200 Ivry-sur-Seine prise en la personne de xxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaiens
Ci-après dénommée « la Société » ou « Kalhyge 1 »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par xxxxx en qualité de Délégué Syndical Central
Le syndicat FO, représenté par xxxxx en qualité de Délégué Syndical Central
D’autre part,
Préambule
Les parties rappellent qu’en septembre 2017, lors de la reprise de la société BTMF par le Groupe Kalhyge, un accord de transition national avait été signé pour une durée de 3 ans afin de maintenir temporairement les spécificités existantes au sein de la société BTMF.
Cet accord a définitivement pris fin le 30 septembre 2020 à minuit.
A l’issue de cet accord et dans le cadre du plan de transformation et de retournement global du Groupe Kalhyge, un accord de performance collective (accord REBOND) a été signé au sein de la société Kalhyge 4 (ex BTMF) le 20 juillet 2020 dont l’objectif était de réduire des avantages salariaux des salariés de la société Kalhyge 4 afin de les ramener à un niveau plus proche de ceux des autres sociétés du groupe et des standards sociaux du marché. Pour autant, afin de limiter l’impact de ce réalignement sur le pouvoir d’achat des salariés de la société Kalhyge 4, un « groupe fermé » a été créé permettant auxdits salariés de bénéficier du maintien de certains avantages pendant une durée déterminée de 3 ans.
Conformément à ses dispositions, cet accord cessera de produire effet le 30 septembre 2023 à minuit.
Les parties rappellent également que dans la continuité des travaux menés visant au retournement économique et industriel du groupe Kalhyge, le 1er avril 2021, les sociétés Kalhyge 2, Kalhyge 3 et Kalhyge 4 ont été absorbées par la société Kalhyge 1.
Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, cette fusion absorption a entraîné la mise en cause de tous les accords d’entreprises conclus au niveau de sociétés K2, K3 et K4.
Il a néanmoins été convenu que l’accord REBOND continuerait de s’appliquer jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 septembre 2023 à minuit.
À l’issue de cet accord et compte tenu de la fusion qui est intervenue, les salariés du Groupe fermé (ex K4) ont vocation à se voir automatiquement appliquer l’ensemble du statut collectif en vigueur au sein de la société Kalhyge 1 sans exception.
C’est dans ce contexte que, dans le cadre des NAO 2023, les organisations syndicales ont souhaité échanger sur la situation des salariés du groupe fermé des ex K4 et que le présent accord a été négocié entre les parties afin de prévoir les conséquences de la fin de l’Accord de Performance Collective et d’intégrer les conséquences de la fusion absorption de la société Kalhyge 4 au sein de la société Kalhyge 1.
Article 1.TERME DE L’APC PAGEREF _Toc121751650 \h 4
Article 2.MAINTIEN D’UN GROUPE FERME PAGEREF _Toc121751651 \h 5
2.1.Prime annuelle et contrepartie à son maintien PAGEREF _Toc121751652 \h 5 2.2.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc121751653 \h 7 2.3.Primes de paniers spécifiques PAGEREF _Toc121751654 \h 7 2.4.Primes diverses PAGEREF _Toc121751655 \h 7 2.5.Prime médaille du travail PAGEREF _Toc121751656 \h 8 2.6.Indemnités téléphoniques PAGEREF _Toc121751657 \h 8 2.7.Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc121751658 \h 8
Article 3.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L’ENSEMBLE DES SALARIÉS PRÉSENTS SUR LES ÉTABLISSEMENTS EX KALHYGE 4 PAGEREF _Toc121751659 \h 9
Article 4.ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc121751660 \h 9
Article 5.REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc121751661 \h 10
Article 6.DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc121751662 \h 10
Annexe 1 : RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES TELLES QUE PRÉVUES DANS L’ACCORD DE TRANSITION DU 28 septembre 2017 ET MAINTENUES DANS LE PRÉSENT ACCORD. PAGEREF _Toc121751663 \h 11
1.1.Rappel des règles en matière de définition du temps de travail effectif et temps de pause PAGEREF _Toc121751664 \h 11
1.2.Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. PAGEREF _Toc121751665 \h 11
Annexe 2 : Synthèse du statut collectif K1 et applicabilité au groupe fermé PAGEREF _Toc121751677 \h 18
TERME DE L’APC
Les parties rappellent qu’à l’arrivée de son terme, soit le 30 septembre 2023 à minuit, l’Accord de Performance Collective signé le 20 juillet 2020 au sein de la société K4 cessera de produire ses effets.
À compter du 1er octobre 2023, les dispositions spécifiques issues de l’Accord de Performance Collective ne s’appliqueront plus aux salariés de la société anciennement Kalhyge 4, à l’exception de ce qui sera prévu par le présent accord.
Dans ce cadre, il est notamment précisé que le gel des salaires pour les salariés du groupe fermé prendra fin au 30 septembre 2023 (article 17.1 de l’APC) tout comme la clause de mobilité (article 18 de l’APC) qui cessera de s’appliquer à cette date.
À compter du 1er octobre 2023, les salariés de la société ex K4, depuis intégrés au sein de la société Kalhyge 1 dans le cadre de la fusion absorption intervenue le 1er avril 2021 se verront appliquer le statut collectif en vigueur au sein de la Société Kalhyge 1. Il est ainsi mis fin définitivement à tout avantage qui pourrait découler du statut collectif antérieur au rachat par le groupe Kalhyge de la société BTMF.
Les parties entendent rappeler qu’il est également mis fin aux avantages qui découlaient de l’accord de transition national et des accords de transition locaux, lesquels avaient déjà été supprimés ou réduits par l’APC, notamment :
La considération des temps de pause, comme temps de travail effectif rémunéré (cf. article 9 de l’APC) ;
Les majorations spécifiques des jours fériés travaillés (cf. article 10 de l’APC) ;
La compensation des samedis travaillés (cf. article 11 de l’APC) ;
Les dispositions spécifiques relatives au travail de nuit (cf. article 12 de l’APC) à l’exception des dispositions spécifiques de l’article 3 du présent accord ;
Les dispositions spécifiques relatives au travail en équipe (cf. article 13 de l’APC) ;
Les temps de douche rémunérés (cf. article 14 de l’APC) ;
Les congés d’ancienneté (cf. article 15 de l’APC)
Les journées enfant malade (cf. article 16 de l’APC) ;
La prime d’ancienneté (cf. article 17.2 de l’APC), à l’exception des dispositions prévues à l’article 2 du présent accord.
La prime d’habillage (cf. article 17.3 de l’APC) ;
Les différentes primes de panier (cf. article 17.4 de l’APC), à l’exception des dispositions spécifiques prévues à l’article 2 du présent accord ;
Les primes sur objectifs et primes diverses (cf. article 17.5 de l’APC) à l’exception des dispositions spécifiques prévues à l’article 2 ;
La diminution du bonus des cadres à hauteur de 10 % du salaire annuel (cf. article 17.5 de l’APC).
MAINTIEN D’UN GROUPE FERME
Nonobstant l’article précédent, les parties conviennent de maintenir le groupe fermé créé par l’Accord de Performance Collective signé le 20 juillet 2020 pour l’application des seules dispositions précisées au présent article.
Les établissements concernés par l’existence d’un groupe fermé de salariés sont : Bailleul, Blanquefort, Bourg-en-Bresse, Brie-Comte-Robert, Cuxac d’Aude, Faulquemont, Marseille et Pouzauges.
Il est rappelé que le groupe fermé regroupe l’ensemble des salariés des établissements nommés ci-dessus regroupés au sein de la société anciennement Kalhyge 4 dont le contrat de travail était en cours d’exécution au 1er octobre 2020 tant qu’ils demeureront à l’effectif d’un établissement de la société Kalhyge 1 ou de tout autre société succédant à Kalhyge 1, appartenant au périmètre du groupe fermé.
Le statut collectif de Kalhyge 1 s’applique déjà à tous les salariés des établissements nommés ci-dessus embauchés depuis le 1er octobre 2020.
Au terme de l’APC, le statut collectif de Kalhyge 1 a vocation à s’appliquer à tous les salariés de ces mêmes établissements. Cependant, les salariés du groupe fermé continueront de bénéficier des dispositions du présent article 2, à compter du 1er octobre 2023. Prime annuelle et contrepartie à son maintien Les salariés du groupe fermé bénéficieront de la prime annuelle comme prévue au Chapitre 2, IV de l’accord de transition national du 28 septembre 2017, modifié par l’article 2 et 3 de l’accord sur les salaires du 19 décembre 2017.
Les parties conviennent qu’en contrepartie du maintien de cette prime annuelle, les salariés du Groupe fermé ne bénéficieront ni de la prime de fin d’année, ni de la prime d’assiduité aujourd’hui en vigueur au sein de la société Kalhyge 1 qui aurait le même objet au sein de la société Kalhyge 1.
Les modalités de calcul de cette prime sont rappelées ci-après :
Calcul de la prime annuelle des non-cadres
Tranche de salaire jusqu’à 1800 € : 100 % du salaire mensuel brut de base
Tranche de salaire supérieure à 1800 € : 70 % du salaire mensuel brut de base
Calcul de la prime annuelle des cadres
Si salaire de base brut mensuel inférieur à 5000 € : 80 % du salaire brut de base mensuel
Si salaire de base brut mensuel supérieur ou égal à 5000 € : 70 % du salaire brut de base mensuel.
Période de référence et modalités de versement La période de référence du calcul de la prime annuelle est fixée du 1er novembre N-1 au 31 octobre N, sous réserve d’une présence depuis le 1er novembre N-1, la prime sera versée :
En juin de l’année N : versement d’un acompte de 50% de la prime après prise en compte des absences sur la période [novembre N-1 ; avril N] ;
En novembre de l’année N : versement du solde.
Incidence des absences L’incidence des absences est donc comptabilisée sur une année entière allant du 1er novembre N-1 au 31 octobre N. La prime annuelle est versée au prorata du temps de présence effectif au cours de la période de référence. Il est entendu que les absences liées à un accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle et maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’entraînent pas de proratisation de cette prime.
Les salariés éligibles à la prévoyance au titre de leur contrat de travail sont indemnisés sur la base d’une assiette prenant en compte leur prime annuelle. Pour cette raison, au-delà de quatre mois d’absence consécutifs, les absences sont déduites du temps de présence effectif, que l’origine de l’absence soit professionnelle ou non.
Incidence des départs en cours de période Les salariés du groupe fermé ayant tous plus d’un an d’ancienneté, s’ils quittent l’entreprise en cours d’année, ils percevront au moment de leur départ, la prime annuelle au prorata de leur temps de présence sur la période de référence durant laquelle ils auront quitté l’entreprise.
Spécificité pour les salariés du groupe fermé de l’établissement de Marseille Pour les salariés du groupe fermé de l’établissement de Marseille, les spécificités locales de calcul de la prime annuelle sont conservées. Les modalités spécifiques de calcul de cette prime sont rappelées ci-après :
Calcul de la prime annuelle des cadres et non-cadres des salariés du groupe fermé de l’établissement de Marseille
100% du salaire de base au 31 octobre de l’année N
Incidences des absences :
Ce sont les mêmes que celles décrites ci-dessus pour les salariés du groupe fermé des autres établissements, hors Marseille.
La prise en compte de la maladie simple s’opère de la manière suivante :
Si le nombre de jour d’absence pour maladie est inférieur à 16 jours, alors l’incidence de l’absence sera de 0 jour (zéro jour).
Si le nombre de jour d’absence pour maladie est compris entre 16 jours et 65 jours, alors l’incidence de l’absence sera égale au nombre de jours d’absence, duquel sera déduit 15 jours. Exemple 55 jours d’absence pour maladie simple. 55-15= 40 jours. L’incidence à retenir sera de 40 jours.
Si le nombre de jour d’absence pour maladie est supérieur ou égal à 66 jours, alors l’incidence de l’absence sera égale au nombre de jours d’absence. Exemple 81 jours d’absence pour maladie simple. L’incidence à retenir sera de 81 jours.
Les modalités de versement de la prime annuelle pour les salariés du groupe fermé de l’établissement de Marseille sont fixées de la manière suivante :
La période de référence du calcul de la prime annuelle est fixée 1er novembre N-1 au 31 octobre N.
Le versement est effectué en novembre en tenant compte des absences sur la période [novembre N-1 ; octobre N] ;
Prime d’ancienneté À compter du 1er octobre 2023, les parties conviennent de figer la prime d’ancienneté des salariés du groupe fermé, au montant défini dans l’article 17.2 de l’APC, soit 50 % de la prime d’ancienneté sur la base de la prime perçue en septembre 2020.
Elles resteront gelées tant que leur niveau n’aura pas été rejoint par celles de même nature issues du statut collectif de Kalhyge 1.
Si un dispositif de prime d’ancienneté venait à être mis en place dans le statut collectif K1 et que le montant des primes d’ancienneté de même nature au sein de la société Kalhyge 1 venait à être supérieur alors les salariés du groupe fermé bénéficieront des primes d’ancienneté en vigueur au sein de Kalhyge 1. Primes de paniers spécifiques Les parties conviennent de maintenir pour le groupe fermé, les primes de panier spécifiques suivantes :
Pour les salariés en journée : prime de panier à 3,55 euros ; peuvent être concernés les salariés des services production, magasin, maintenance, relais clients (lingers), service client non cadres, salariés administratifs non cadres.
Pour les salariés en équipe : prime de panier à 4,35 euros ; peuvent être concernés les salariés des services production, magasin, maintenance.
Ces primes étant d’un montant supérieur à celles existantes dans le statut collectif de Kalhyge 1, elles resteront gelées au montant ci-dessus tant que leur niveau n’aura pas été rejoint par celles de même nature issues du statut collectif de Kalhyge 1.
Si le montant des primes paniers de même nature au sein de la société Kalhyge 1 venait à être supérieur aux montants des primes paniers prévus par le présent article alors les salariés du groupe fermé bénéficieront des primes paniers en vigueur au sein de Kalhyge 1.
Les parties rappellent également que les primes suivantes sont soumises à cotisations sociales :
Intégralement pour la prime de panier des personnels administratifs non cadres et des personnels du service client non cadres ;
Dans la limite de l’exonération URSSAF pour l’indemnité de nourriture, de même nature, qui est maintenue aux salariés occupant l’emploi d’Agent de service au sein de l’établissement de Marseille.
Pour les salariés itinérants, autres que les agents de service du groupe fermé de l’établissement de Marseille, la prime de panier sera celle définie pour les itinérants relevant du statut collectif de Kalhyge 1 et suivra les mêmes modalités de réévaluation.
Les primes de panier telles que définies par le présent accord ne seront pas cumulables avec toute prime ayant le même objet au sein de la société Kalhyge 1 et notamment la prime panier et les indemnités paniers en vigueur au sein de la société Kalhyge 1. Primes diverses Les parties conviennent de pérenniser pour le groupe fermé les primes suivantes telles que définies à l’article 17.5 de l’APC :
La prime de fonction, uniquement pour les salariés qui en bénéficiaient au 30 septembre 2020 pour le montant fixé à cette date. En contrepartie du maintien de cette prime, les salariés concernés ne pourront pas bénéficier de la prime de responsabilité en vigueur au sein de la société Kalhyge 1
La prime sur objectif pour les coordinateurs de ligne pour un montant forfaitaire de 90 euros bruts mensuels ;
Il est rappelé que la prime d’objectifs des agents de service de l’établissement de Marseille a été remplacée par la prime de sécurité routière en vigueur au sein de la société Kalhyge 1. Prime médaille du travail La prime médaille du travail dont les modalités de calcul étaient spécifiées dans l’accord de transition national du 28 septembre 2017 est maintenue pour le groupe fermé.
Cette prime relative à la médaille du travail ne sera pas cumulable avec les primes ayant le même objet au sein de la société Kalhyge 1 (prime médaille du travail et médaille RLD). Si toutefois, la prime de même nature existante dans le statut collectif K1 venait à dépasser en montant celui de la prime définie au présent article, c’est la prime du statut collectif de K1 qui s’appliquerait.
Les salariés du groupe fermé seront éligibles à la seule prime médaille du travail telle qu’elle était prévue par l’accord de transition national dans les conditions rappelées ci-après :
Durée de travail Médaille Prime par année au sein de la société Montant minimum 20 ans Argent 25 € 75 € 30 ans Vermeil 30 € 90 € 35 ans Or 40 € 120 € 40 ans « Grand or » ou « Grand médaille d’or » 50 € 150 €
Exemple : 20 ans : 20x25 = 500 € pour 20 ans de présence dans l’entreprise Exemple : 30 ans : 30x30 = 900 euros pour 30 ans de présence dans l’entreprise si la prime de 20 ans n’a pas fait l’objet d’une demande. Si la prime des 20 ans a été demandée, le calcul est le suivant : (30x30) - (20x25) = 400 € pour 30 ans de présence.
Indemnités téléphoniques Les indemnités téléphoniques versées dans la filière Distribution en compensation de l’utilisation du téléphone personnel à des fins professionnelles sont maintenues pour les salariés du groupe fermé qui en bénéficiaient au 30 septembre 2020. Congés d’ancienneté Les parties rappellent que l’avantage lié à l’octroi de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté a été supprimé par l’APC. Les parties conviennent qu’à l’issue de l’APC, soit le 1er octobre 2023, les salariés du groupe fermé bénéficieront de jours de congés supplémentaires comme prévu dans le statut collectif de la société Kalhyge 1.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L’ENSEMBLE DES SALARIÉS PRÉSENTS SUR LES ÉTABLISSEMENTS EX KALHYGE 4
Les parties conviennent de pérenniser, au terme de l’APC, l’application des dispositions de l’accord de transition nationale du 28 septembre 2017 (Titre I du chapitre 4) relatives à la durée du travail dont le contenu est repris in extenso en annexe n° 1 du présent accord, à l’ensemble des salariés des établissements ci-dessous et ce quel que soit leur date d’embauche.
Les établissements concernés sont les suivants :
Bailleul
Blanquefort
Bourg-en-Bresse
Brie-Comte-Robert
Cuxac d’Aude
Faulquemont
Marseille
Pouzauges
Il est également prévu pour ces salariés le maintien du principe selon lequel le lundi de Pentecôte demeure un jour férié. La compensation de la journée de solidarité s’opérera de la manière suivante :
Baisse de 7 heures dans le compteur individuel des salariés en modulation (proratisation pour les salariés à temps partiel) ;
1 jour RTT ou congé payé pour les autres salariés.
Pour tous les salariés des établissements de Brie-Comte-Robert et Marseille, en cas de travail de nuit, il est également prévu une prime spécifique de 5 euros bruts versés aux salariés de la filière maintenance par heure travaillée entre 21 h et 6 h du matin.
Enfin, à titre dérogatoire, les parties sont convenues de maintenir l’application d’une durée hebdomadaire de travail de quarante heures sous la forme d’un forfait de 5 heures supplémentaires pour les salariés de l’établissement de Marseille appartenant au Groupe fermé tel que défini à l’article 2 du présent accord et exerçant les fonctions d’Agent de service ou Agents de distribution.
Les dispositions en vigueur au sein de la société Kalhyge 1 qui auraient le même objet que les dispositions spécifiques prévues par le présent article ne seront pas applicables à tous les salariés qu’ils appartiennent au groupe fermé ou pas, présents sur les établissements ex Kalhyge 4.
Les parties conviennent, néanmoins, qu’un accord collectif d’entreprise ou de Groupe, conclu postérieurement au présent accord et qui porterait sur le même objet que le présent article
pourrait prévoir son application aux salariés des établissements ex Kalhyge 4 si les dispositions conclues y étaient plus favorables, sans qu’il soit nécessaire de réviser ou dénoncer le présent accord.
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2023.
REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non. Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise : -Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.
Fait à Ivry-sur-Seine, le 14 décembre 2022 en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction
Directrice des Ressources Humaines xxxxx
Pour l’organisation syndicale CGT
xxxxx
Pour l’organisation syndicale FO
xxxxx Annexe 1 : RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES TELLES QUE PRÉVUES DANS L’ACCORD DE TRANSITION DU 28 septembre 2017 ET MAINTENUES DANS LE PRÉSENT ACCORD.
1.1.Rappel des règles en matière de définition du temps de travail effectif et temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les missions externes sont assimilées à une journée de travail normale complète (réunions, formations effectuées en dehors du lieu de travail habituel).
Les temps de pause, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
1.2.Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelle, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du Code du travail).
1.3.Les différents types d’organisation
Il existe 4 types d’organisation du travail au sein de la société :
Catégorie 1 : les salariés dont l’horaire hebdomadaire de référence est de 36 heures.
La durée du travail de référence des salariés appartenant à cette catégorie est de 36 heures par semaine, réparties sur 5 jours ouvrés.
Il s’agit principalement des salariés exerçant les fonctions de :
Ouvriers de production,
Employés sédentaires,
Cadres intégrés dans une équipe de travail et n’ayant pas de fonction d’encadrement,
Attachés commerciaux, attachés de clientèle itinérants (forfait).
Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas limitative. Les heures effectuées entre 35 et 36 heures ouvrent droit, sur une année complète, à des jours de repos. Pour ces collaborateurs, 6 jours de repos sont attribués par année civile pour réduction du temps de travail, appelés jours de RTT. Lorsque la prise de jours de RTT sur l’année civile dépasse le droit acquis (par exemple en cas de maladie…), le solde négatif est reporté sur le droit de l’année civile suivante, qui s’en trouve minoré d’autant. La durée du travail restant en tout état de cause de 1 607 heures annuelles.
Catégorie 2 : les salariés dont l’horaire hebdomadaire de référence est forfaité à 37 heures
La durée du travail de référence des salariés appartenant à cette catégorie est de 38 heures par semaine, réparties sur 5 jours ouvrés. Ces salariés bénéficient d’une rémunération sur la base de 37 heures, dont 2 heures payées à titre d’heures supplémentaires. Les heures effectuées entre 37 et 38 heures ouvrent droit, sur une année complète, à des jours de repos. Il s’agit principalement des salariés exerçant les fonctions de :
Agents de maintenance technique,
Agents de maîtrise,
Agents de service.
Cette liste est donnée à titre indicatif, et n’est pas limitative.
Pour ces collaborateurs, 6 jours de repos sont attribués par année civile pour réduction du temps de travail, appelés jours de RTT.
Lorsque la prise de jours de RTT sur l’année civile dépasse le droit acquis (par exemple en cas de maladie…), le solde négatif est reporté sur le droit de l’année civile suivante, qui s’en trouve minoré d’autant.
La durée du travail restant en tout état de cause de 1 607 heures annuelles.
Catégorie 3 : les salariés au forfait annuel
Les salariés appartenant à cette catégorie sont rémunérés, au titre d’une année civile entière, sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 216 jours. Il s’agit principalement des salariés exerçant les fonctions de :
Cadre ayant une fonction d’encadrement et/ou la durée du temps de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur travail.
Les jours de RTT accordés aux salariés de cette catégorie sont ajustés chaque année en fonction du calendrier (décompte du nombre de samedis et dimanches, du nombre de jours fériés hors ceux tombant un samedi et/ou un dimanche, du nombre de jours de congés payés, ramenés ensuite au nombre de jours travaillés dans l’année).
La prise des jours de RTT s’effectue sur l’année civile. Il est possible de les utiliser dès le 1er janvier de l’année en cours. Pour les salariés à temps partiel ou réduit, le droit est recalculé en fonction du nombre moyen de jours travaillés dans la semaine et arrondi à la demi-journée supérieure.
Pour les salariés entrés ou partis en cours d’année, le droit dépend du nombre de mois passés dans l’entreprise sur l’année en cours.
Le droit à RTT est attribué en début d’année civile pour l’année entière. Il est révisé chaque mois avec le calcul de la paie en fonction des absences susceptibles de diminuer le droit à RTT, comme :
maladie,
maternité,
congé paternité,
congé sans solde,
congé pour évènements familiaux.
Lorsque la prise de jours de RTT sur l’année civile dépasse le droit acquis (par exemple en cas de maladie…), le solde négatif est reporté sur le droit de l’année civile suivante, qui s’en trouve minoré d’autant.
Catégorie 4 : les cadres dirigeants
Appartiennent à cette catégorie les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Directeurs de la direction générale,
Directeurs d’unité et du siège.
Sont au sens de la loi des cadres dirigeants non soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
1.4. Durée collective de référence et durée effective du temps de travail applicable au personnel non-cadre de la société
La durée du travail de référence de l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres au forfait jours et les cadres dirigeants, est de 35 heures en moyenne par semaine, réparties sur 5 jours ouvrés.
La durée collective de travail des salariés est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année et en tout état de cause à 1 607 heures par an maximum, desquelles se déduiront les congés individuels conventionnels (ancienneté…) auxquels chaque salarié peut prétendre.
L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui effectivement réalisé se traduira pour chaque salarié par l’octroi de jours de RTT (jours de repos).
1.5.Modulation/Annualisation pour les salariés travaillant en atelier
Une modulation est mise en place afin que l’horaire hebdomadaire de travail puisse varier en fonction du volume d’activité des établissements dans les limites fixées ci-après :
Champ d’application
Cette modulation s’applique aux agents de production travaillant en atelier et concerne les jours habituellement travaillés. Les établissements n’ayant pas d’ateliers de production ne sont pas concernés par la modulation/annualisation.
Données économiques et sociales
La situation concurrentielle du marché fait de la compétitivité des établissements un atout majeur. Tous les établissements sont confrontés à des fluctuations plus ou moins fortes de leur activité. Ces fluctuations sont globalement prévisibles par la courbe d’expérience et induisent des variations sensibles du tonnage à traiter. Ils doivent s’organiser pour faire face aux fluctuations conjoncturelles et saisonnières de leur activité en ajustant l’organisation du travail au volume de linge à traiter. L’utilisation optimale des capacités de production doit permettre de réduire la précarité, éviter autant que possible le recours au chômage partiel et développer à chaque fois que possible le niveau d’emploi. Les établissements doivent être réactifs face à la demande de la clientèle et optimiser leurs coûts.
Cadre de la modulation
La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. La période de référence est de 12 mois en principe du 1er janvier au 31 décembre.
Durée hebdomadaire moyenne de référence
La durée hebdomadaire moyenne de référence dans l’entreprise pour le personnel concerné est de : 35 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
Unités à forte saisonnalité : Bailleul, Blanquefort, Bourg-en-Bresse, Brie-Comte-Robert, Cuxac d’Aude, Faulquemont, Marseille, Pouzauges.
Elle s’applique aux unités qui ont un tonnage constitué majoritairement par une clientèle travaillant 7 jours sur 7.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures par semaine. Cette durée maximale ne pourra être effectuée plus de 6 semaines consécutives
Gestion des compteurs individuels
Chaque heure effectuée au-dessus de la durée moyenne de référence (35 heures) alimentera le compteur pour + 1 heure. Pour les unités à forte amplitude, les heures effectuées au-delà de 39 heures jusqu’à 42 heures inclus alimenteront le compteur pour 1 heure 25 centièmes. Chaque heure effectuée en dessous de 35 heures viendra en déduction de - 1 heure.
Les personnes appliquant la modulation bénéficieront d’un jour de repos supplémentaire par an.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète.
Programmation indicative
Chaque établissement établira avec les délégués syndicaux s’ils existent et le comité d’établissement ou à défaut les délégués du personnel et portera à la connaissance du personnel par voie d’affichage, un calendrier de saisonnalité globalement ou par secteur. Le calendrier de saisonnalité de l’année N sera établi fin d’année N-1.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Il est ramené dans le cadre de la modulation forte à 80 heures par an (les heures effectuées dans la limite de la modulation ne s’imputent pas sur le contingent).
Délai de prévenance
Le niveau de notre activité en flux tendu étant directement lié au volume du linge à relivrer à nos clients une grande flexibilité est indispensable.
Les salariés concernés seront prévenus avec un délai de 5 jours ouvrés de leurs nouveaux horaires.
Un délai plus court pourra s’appliquer suite à des contraintes imprévisibles dans ce cas, les élus du personnel présents seront informés et si une variation positive des heures intervient dans un délai plus réduit, les heures excédentaires alimenteront le compteur pour 1 heure 25 centièmes. Cette majoration s’appliquera pendant le nombre de jours correspondant à la réduction du délai. Il sera fait appel en priorité au volontariat pour réaliser ces heures supplémentaires.
Par exemple Changement d’horaire journalier + 1 heure Délai 2 jours au lieu de 5 jours. Pendant 3 jours 1 heure 25 centièmes au lieu de 1 heure, soit 3 heures 75 centièmes au lieu de 3 heures.
Régime des heures de travail effectuées
Les heures de travail effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la moyenne de référence par semaine ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni ne donneront lieu à paiement majoré ou repos compensateur, sauf dans les conditions ci-dessous :
En cas de dépassement de la durée maximale de travail fixée par l’article 1A du chapitre 4 du présent accord (1607 heures/an), les heures excédentaires constatées en fin de période seront payées avec les majorations légales, sur la paie suivante ou récupérées dans les 3 mois suivants, au choix des salariés.
Enfin de période, les heures non effectuées dans le cadre de la modulation ne seront pas retenues ni reportées sur la période suivante.
Les heures effectuées exceptionnellement au-delà de l’amplitude maximum seront rémunérées avec les majorations en vigueur à l’échéance de la paie. Elles seront exclues du dispositif de modulation.
Modalités de rémunération
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Régulation annuelle
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord sera lissée et demeurera indépendante du volume horaire pratiqué chaque mois et correspondra à la rémunération calculée sur l’horaire de référence. En cas de départ d’un salarié, une régularisation de sa rémunération interviendra en opérant une compensation entre les différentes sommes dues sous réserve d’informer le salarié de ce décompte. En cas de sommes dues par le salarié, elles seront retenues sauf en cas de licenciement.
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Incidence des absences
En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération de référence (35 heures hebdomadaires).
Chômage partiel
Le présent accord n’exclut pas le recours à la procédure de chômage partiel en respectant la législation en vigueur.
Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés mensuellement de leur situation, et en fin de période de modulation ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur décompte horaire. L’éventuelle régularisation interviendra dans les conditions prévues au point « régime des heures effectuées ». À l’occasion des réunions mensuelles, les Délégués syndicaux, lorsqu’ils existent, et le Comité Social et économique d’Établissement en seront informés.
1.6. Modalités de contrôle des heures effectuées
Les modalités de contrôle sont établies par les établissements en fonction des catégories de salariés fixées comme suit :
Catégorie 1 : les salariés de production
Pointage journalier
Catégorie 2 : Les salariés forfaités à 37 heures
Agents de maîtrise, agents de maintenance technique : Autocontrôle de leurs horaires. Agents de service : Le temps de travail est composé de 2 forfaits :
Chargement - déchargement - relations sur le site
Exécution de la tournée.
Le forfait de chargement, déchargement et relations internes sera fixé en accord avec les intéressés.
La durée de chaque tournée devra être définie le plus précisément possible entre le responsable et les personnes concernées.
Si nécessaire, il est procédé à un ajustement de la tournée pour que l’horaire forfaité soit respecté. Dans le cas où l’horaire forfaité hebdomadaire est dépassé, les heures excédentaires seront payées
Catégorie 3 : les cadres en forfait-jours
Contrôle du nombre de jours annuels (maximum 216 jours travaillés). Programmation annuelle et suivi mensuel.
Autres Catégories :
Les salariés itinérants à 35 heures/semaine : attachés commerciaux, attachés de clientèle : Auto-contrôle de leurs horaires
Les salariés sédentaires appliquant l’horaire affiché : Cadres, Employés : Auto-contrôle de leurs horaires
1.7.Salariés à temps partiel
Chaque établissement décidera en accord avec les Délégués syndicaux s’ils existent et le Comité Social et économique d’Établissement, de l’application de la réduction du temps de travail aux salariés à temps partiel et en déterminera l’importance et la forme.
Il sera privilégié le passage volontaire à temps plein. À l’inverse, dans le cas d’une réduction de leur temps de travail, dans la même proportion que les salariés à temps plein, leur salaire sera intégralement maintenu.
Les salariés à temps partiel travaillant en production pourront se voir appliquer une modulation conformément aux dispositions du présent accord.
L’amplitude ne devra pas être supérieure ou inférieure à 1/10 ème de leur horaire contractuel. La durée hebdomadaire moyenne de référence sera celle stipulée au contrat de travail.
1.8.Heures supplémentaires (hors modulation)
Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel, quel que soit le type de population concernée.
L’accomplissement d’heures supplémentaires suppose qu’un besoin ait été explicitement exprimé par la hiérarchie, préalablement à leur réalisation, et que les règles d’information des instances représentatives soient respectées.
Le constat éventuel d’un recours récurrent aux heures supplémentaires dans un secteur donnera lieu à une étude afin d’examiner les raisons et définir les conditions de leur réduction en privilégiant l’embauche. Un bilan trimestriel sera réalisé et transmis aux instances représentatives du personnel. Ces heures sont rémunérées sur la base suivante :
125 % pour les 8 premières heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures,
150 % pour les heures effectuées au-delà de ces 8 premières heures.
1.9. Formation
Les formations décidées par l’employeur, directement liées à l’adaptation des salariés à l’évolution de leur fonction, seront effectuées sur le temps de travail et seront assimilées à du temps effectif.
Annexe 2 : Synthèse du statut collectif K1 et applicabilité au groupe fermé