Accord d'entreprise KAMELIA

Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

11 accords de la société KAMELIA

Le 01/07/2024


Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024

(Article L. 2242-15 du code du travail)
ENTRE

  • La société SAS KAMELIA, société anonyme par actions simplifiée, au capital de 5 538 200 Euros, dont le siège social est à LE CANNET (06110), 46 AV FRANKLIN ROOSEVELT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 519 398 119,


Représentée par Monsieur xxxxxx agissant en sa qualité de Président,


ET
  • Madame xxxxxx  agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation obligatoire pour s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale de l’organisation syndicale C.F.D.T., seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 27 mars 2024 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 17/05/2024 et 31/05/2024 avec en tout état de cause une clôture au 30/06/2024

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations et ont abordés les thèmes énumérés par les dispositions légales à savoir:

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :


  • les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).
  • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération) et la qualité de vie et des conditions de travail à savoir :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. (Cette négociation s'est appuyée sur la BDES)
  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1


Les thèmes énumérés par les dispositions légales ont fait l’objet d’une présentation et de discussions motivées.

Les négociations ont concerné l’ensemble des catégories de l’entreprise (Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise, Cadres) et visaient à la mise en place de mesures pour l’ensemble du personnel.


Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.


I. Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


  • Avantages destinés à l’ensemble des salariés :


- Développer le Pouvoir d’achat :

Le personnel bénéficiera sous réserve d’une ancienneté de 6 mois consécutifs et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné : d’une remise sur achats de 10% (hors carburant) et sur présentation de la carte fidélité nominative. L’avantage sera applicable à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2027.

  • Organisation du travail

Conformément à l’article L.1133-2 du code du travail et dans l’objectif de mettre en place des conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des travailleurs âgés, il est prévu la mesure suivante :

Les salariés de plus de 55 ans qui sont soumis à des horaires de travail, quel que soit le poste occupé, pourront demander à bénéficier d’horaires de travail sans coupure journalière mais uniquement en dehors des périodes d’activité intense de l’entreprise à savoir inventaires annuels, fêtes de fin d’année , Pâques.

Les demandes devront être formulées par écrit et adressées au Service Ressources Humaines.

Les demandes ne pourront être satisfaites avant l’expiration d’un délai de prévenance de 15 jours minimum et sous réserve des contraintes d’organisation et impératif en fonction du secteur.

II. Heures supplémentaires

  • Champ d’application


Les dispositions de l’accord portant sur les heures supplémentaires sont applicables à l’ensemble des salariés des catégories suivantes :

  • Ouvrier/Employé (niveaux 1 à 4b de la grille des classifications applicable)
  • Les agents de maitrise (niveau 5-6 de la grille des classifications applicable)

2. Durée du travail dans l’entreprise

Il est rappelé que la durée de travail applicable au sein de la Société, au jour du présent accord, est de 35 heures effectives par semaine pour la catégorie Ouvrier/Employé.

La durée du travail hebdomadaire est décomptée selon la semaine définie par une période de sept jours qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.








  • Définition des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale dans les conditions définies au présent accord.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, selon les modalités définies à l’article 2.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires seront obligatoirement demandées par la Direction.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration. Toute heure supplémentaire accomplie sans l’accord du responsable de service ne pourra pas être payée.

  • Rémunération à la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

Les 8 premières heures seront majorées au taux de 10 %. Ces heures supplémentaires majorées à 10% seront effectuées sur la base du volontariat.

  • Pour la catégorie Ouvrier/Employé, les 8 premières heures supplémentaires par semaine seront majorées à 10%.
  • Pour la catégorie Agent de Maitrise, uniquement les heures supplémentaires effectuées au-delà la durée de travail prévue dans leur contrat de travail seront majorées de 10% et ce jusqu’à la 43ème heure effective incluse. Les heures supplémentaires incluses dans leur forfait contractuel restent majorées à 25%.

Les dispositions sur les heures supplémentaires s’appliqueront à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2027.

III Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • Sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 29 juin 2023, que l’accord est en vigueur jusqu’au 30 juin 20262026, et qu’il prévoit des mesures qui concernent l’embauche et la promotion, la rémunération effective, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, et les conditions de travail.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  • Sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations
Les parties n’ont pas souhaité mettre en place cette mesure.

  • Sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)

La société continuera à chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés reconnus travailleurs handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

Les parties conviennent que dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire particulière y compris concernant la sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap, n’apparaît opportune.
  • Sur l’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (droit à la déconnexion)
Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise a été conclu en date du 08/08/2017 pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que les modalités actuelles d’exercice du droit d’expression des salariés sont suffisantes, chaque salarié pouvant s’exprimer librement.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1
Les parties n’ont pas convenu de mesures particulières à ce titre.







IV. Entretien des tenues de travail

Il est fourni à l’ensemble du personnel des tenues de travail pour leur activité professionnelle dont le port est obligatoire et qui sont propriétés de l’entreprise.

Afin d’indemniser le personnel pour l’entretien de ces tenues, une indemnité dite « de salissure » d’un montant mensuel de 3 € est versée actuellement.

Les parties conviennent d’augmenter l’indemnité forfaitaire susmentionnée à un montant mensuel de 4 euros.


Cette indemnité sera diminuée en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois par rapport à un salarié travaillant 6 jours par semaine civile et donc :
  • pour les salariés dont la durée du travail est répartie sur moins de 6 jours,
  • en cas d’absence au cours de chaque mois quelle qu’en soit la cause (congés payés, arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non, absence autorisées ou injustifiée etc..)

Cette diminution de la prime sera donc proportionnelle à l’absence du salarié durant le mois considéré.


V. Dispositions diverses


  • Prise d'effet – durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er juillet 2024.

Il sera ainsi en application du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027.

A son expiration, l’accord cesse de produire effet de plein droit et sans formalités. En aucun cas, il ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  • Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent en outre de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

  • Révision


Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

VIII. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Un exemplaire supplémentaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord NAO 2024

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord :
  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

* * *
Fait à Le Cannet, le 01/07/2024, en quatre exemplaires originaux dont un à chaque partie.


Pour la Direction :Pour les syndicats :
xxxxxxxx
Présidentpour la délégation syndicale CFDT
Pour la société KAMELIA
SignatureSignature

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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