Accord d'entreprise KER KIBELL

Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de l'annualisation du temps de travail en date du 14 décembre 2021

Application de l'accord
Début : 08/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KER KIBELL

Le 02/05/2025


Avenant à l’accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place de l’annualisation du temps de travail

en date du 14 décembre 2021


ENTRE-LES SOUSSIGNES,

La

SAS KER KIBELL, société par actions simplifiée, au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé au 3 rue Pascal, 22440 Trémuson, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés (RCS) de Saint-Brieuc sous le numéro SIREN 803.271.972, identifiée à l’INSEE sous le numéro SIRET 803.271.972.00124- Code APE 2042Z- « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette »- représentée aux présentes par Madame XXX, gérante, dûment habilitée.

Et
Monsieur XXX, membre élu du CSE

Il a été conclu l’avenant suivant :

Modification de l’article 2 sur la durée du travail :

La période de référence est de douze mois consécutifs. Pour les contrats à durée déterminée inférieur à douze mois, la période de référence correspond à la durée du contrat.
Les salariés concernés exerceront leurs fonctions pendant une durée de 1.607 heures par an (soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures- la durée de 1.607 heures inclus la journée de solidarité), annualisées et comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Pour les contrats à durée indéterminée, la durée annuelle de 1.607 heures sera proratisée au nombre de semaines prévues dans le contrat.
Pour les contrats à durée indéterminée qui sont à temps partiels, la durée du temps de travail de la période est proratisée de la même façon. Par exemple, pour un temps de travail de 34 heures semaine au lieu de 35 heures, la durée du temps de travail sur un an est de 1.561,08 heures (=1.607/35*34). Si ces contrats à temps partiels sont des contrats à durée déterminée, ils seront une nouvelle fois proratisés au nombre de semaine travailler sur la période.
Un planning annuel venant préciser les périodes travaillées et les périodes non travaillées, les horaires quotidiens, sera déterminé au début de chaque année par la Direction après une consultation simple du Comité Social et Economique et ce avant le 1e Février de l’année concernée. Pour les contrats à durée déterminée, ou les nouveaux contrats, le planning sera communiqué dans les 48 heures de prise de fonction.
Ce planning pourra faire l’objet d’une modification par la Direction au cours de l’année avec le respect d’un délai de prévenance de quinze (15) jours et sera communiqué aux salariés concernés par voie électronique ou par affichage.
Les périodes non travaillées sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Les durées de temps de travail quotidienne et hebdomadaires demeurent inchangées. Il en va de même pour les temps de pause et les heures supplémentaires.

Autres articles :

Les autres articles de l’accord collectif restent inchangés.


Le présent avenant sera déposé auprès des organismes compétents.

Fait à Trémuson,
Le 2 Mai 2025,
Fait en CINQ exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Pour la société KER KIBELL
Représentée par Madame XXX
Gérante




Monsieur XXX
Membre élu du CSE

Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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