La Direction de la Société KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément à l’article 2242-1 et suivants du Code du travail. La Direction de la Société KNORR-BREMSE SPVUF et les représentants des organisations syndicales se sont réunis le 11 février 2025 pour engager la Négociation Annuelle 2025. Deux autres réunions se sont ensuite tenues les 18 mars et 10 avril 2025.
ONT PARTICIPE A CES REUNIONS : - pour la
Société KNORR-BREMSE
M. XXX
Président
Mme XXX
Directeur des Ressources Humaines
- pour la
C.G.T.
Puis M. XXX, (remplaçant de M. XXX) Délégué Syndical
Mme XXX
- pour
F.O.
M. XXX Délégué Syndical
M. XXX
OBJET DE LA NEGOCIATION :
- Les salaires effectifs - la durée effective du travail - l’organisation du temps de travail - l’évolution de l’emploi - le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes - l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés - l’épargne salariale
INFORMATIONS COMMUNIQUEES :
1 -
Les salaires effectifs
- le montant et l'évolution des rémunérations entre 2023 et 2024 - la hiérarchie des rémunérations - les promotions de l’année 2024
2 - La durée et l’organisation du temps de travail
- le décompte du nombre de jours R.T.T. de l’année 2025 (Non Cadres et Cadres)
3 - L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- l’accord d’entreprise du 24 mai 2022 sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie et les conditions de travail (accessible via la BDESE), un nouvel accord sera négocié en 2025.
4 - L’évolution de l’emploi dans l’entreprise
- rapport annuel sur l’emploi : l’évolution prévisionnelle de l’emploi 2024 – 2026 (accessible via la BDESE)
5 - L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- les éléments sur l’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2023, la déclaration de l’année 2024 sera effectuée via la DSN d’avril 2025 et communiquée au CSE de mai.
A L'ISSUE DE CES REUNIONS,
LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION SONT LES SUIVANTES :
1 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS EN 2024
1.1. SALAIRE DE BASE / APPOINTEMENT
1.1.1. Personnel non-cadres – salaire de base
1.1.1.1. Groupes et classes d’emploi A1 à C6 :
Pour l’année 2025, la Direction accepte que le budget proposé au titre des augmentations individuelles soit intégré dans le budget d’augmentation générale.
Au 1er juillet 2025 la Direction accorde une
augmentation générale de 2% avec un plancher de 60€ pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel le plancher de 60€ sera proratisé fonction de la durée de travail contractuelle.
1.1.1.2. Groupes et classes d’emploi D7 à E10 :
Au 1er juillet 2025, la Direction accorde une
augmentation générale de 1,7% avec un plancher de 60€ pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel le plancher de 60€ sera proratisé fonction de la durée de travail contractuelle.
Un crédit
d’augmentation individuelle de 0,3% sera distribué au 1er juillet 2025 à la suite des entretiens individuels annuels obligatoires réalisés au cours du 1er trimestre 2025.
1.1.2. Personnel cadres – appointement
Aucune augmentation générale des salaires.
Un crédit
d’augmentation individuelle de 2 % sera distribué au 1er juillet 2025 à la suite des entretiens individuels annuels obligatoires réalisés au cours du 1er trimestre 2025.
1.2. AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA REMUNERATION
Application des augmentations légales et conventionnelles intervenues au 1er janvier 2025
PRIMES Soumis Non soumis Panier jour - 4,22 € Panier nuit 3,20 € 7,40 €
Primes révisées au 1er juillet 2025
Primes % Habillage/déshabillage jour 2 %
1.3. SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
La Direction versera 800€ (brut) de supplément. Il bénéficiera à l’ensemble des salariés couverts par l’accord d’intéressement conclu le 24 mai 2022.
1.4. CALCUL - VERSEMENT GRATIFICATION
Le salaire de référence reste la rémunération de l’année en cours. Pour le personnel ayant changé de cycle de travail au cours de l’année, la reconstitution est annuelle.
Rappel : depuis l’année 2006, pour le personnel non-cadres jusqu’au groupe et classe d’emploi D8, la majoration pour aucune absence est fixée à 5 %.
Pour l’ensemble du personnel (non-cadres, assimilé cadres et cadres) : La date du versement de la ½ gratification est fixée à fin juin. La date du versement du solde de la gratification est fixée en décembre.
2 - DUREE, AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. AMENAGEMENT DES CONGES
2.1.1. Congés principaux de quatre semaines et cinquième semaine
Compte tenu des contraintes qu'entraîne l'étalement des congés, il est précisé que les dates de congés demandées sont susceptibles de modification pour permettre de satisfaire les besoins de chaque service. Il est alors tenu compte, dans l'ordre des départs, de la situation familiale (enfants scolarisés, congés du conjoint). Après confirmation, les demandes de modification en deçà d’un mois de la date de départ ne pourront être faites que sur volontariat.
En fonction du niveau d’activité et de la situation économique, les dispositions retenues ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, après information du CSE :
Congés principaux :
Pas de fermeture de l’entreprise. Durée : 2 à 4 semaines au choix du salarié Pour approuver les congés de leur équipe les responsables veilleront à assurer la continuité du service en autorisant au maximum un % d’absents de : * 10% sur juin * 30% sur juillet * 50% sur août * 10% sur septembre/octobre
Quatrième semaine fractionnée :
La période de prise du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre 2025. Pour toute saisie de congés payés qui reviendrait à déroger à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement.
Congés de fin d’année - cinquième semaine :
L’entreprise sera fermée du vendredi 19 décembre 2025 au soir au lundi 5 janvier 2026 matin 6h (redémarrage dès 5h avec volontaires), soit 8 jours ouvrés, dont la cinquième semaine de congés payés du vendredi 26 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026. Les modalités pour les 22, 23 et 24 décembre 2025, sont détaillées à l’article 2.1.3. ci-dessous.
En fonction de l’évolution de la situation économique les parties conviennent que les dates définitives seront confirmées lors de la réunion de CSE d’octobre 2025.
2.1.2. Autres congés
Congés d’assiduité - rappel
Depuis 2015, en cas de départ en retraite, l’acquisition du droit à congé d’assiduité se fait au prorata du temps de présence la dernière année, en ½ jour ou en jour entier (décompte du 01/06/N-1 au 31/05/N).
Congés d’ancienneté - rappel
Depuis 2015, en cas de départ en retraite, l’acquisition du droit à congé d’ancienneté se fait au prorata du temps de présence la dernière année, en ½ jour ou en jour entier (décompte du 01/06/N-1 au 31/05/N). Cette modalité est maintenue. La Direction maintient la possibilité :
d'accoler ces congés supplémentaires, aboutissant à l'équivalent d'une sixième semaine de congés plus ou moins complète, et de prendre ces journées à la carte (non accolées aux congés principaux), en accord préalable avec le responsable de service, selon les besoins du service.
de fractionner ces congés supplémentaires en demi-journée, en fonction des impératifs de chaque service.
Congés R.T.T.
- personnel non cadres - journée Le droit à jours de repos RTT en 2025 est de 10 jours pour une année complète de présence (01/01/ au 31/12/).
Planification 2025 : 1er semestre : 5 jours dont 1 jour positionné par l’employeur sur le vendredi 2 mai 2025 – pont de la fête du travail 2ème semestre : 5 jours dont 1 jour positionné par l’employeur sur le lundi 22 décembre 2025
- personnel cadres en forfait jours Le nombre de jours travaillés des cadres ne peut excéder 218 jours, en année complète. Pour 2025, le décompte fait ressortir un solde de 7 jours.
Planification 2025 : 1er semestre : 4 jours dont 1 jour positionné par l’employeur sur le vendredi 2 mai 2025 – pont de la fête du travail 2ème semestre : 3 jours dont 1 jour positionné par l’employeur sur le lundi 22 décembre 2025
Il est rappelé qu’il n’y a pas de report sur le second semestre du solde de congé RTT non pris sur le premier semestre. Il en est de même des jours de congés RTT non soldés au 31 décembre 2025 : il n’y aura pas de report sur 2026.
2.1.3. Ponts
Fête du travail – journée non travaillée du vendredi 2 mai 2025.
Victoire 1945 – journée travaillée du vendredi 9 mai 2025.
Ascension – journée non travaillée du vendredi 30 mai 2025.
Armistice – journée travaillée du lundi 10 avril 2025.
Modalités de récupération :
Personnel journée : Sur le vendredi 2 mai 2025 et le lundi 22 décembre 2025, pour le personnel bénéficiant de RTT : le service des Ressources Humaines posera un jour de RTT. Ces deux jours sont déjà isolés dans un compteur « RTT employeur », non visible sous monADP. Le solde des jours RTT visible sous monADP est à la disposition de chaque salarié. Sur le vendredi 30 mai 2025, le personnel à la journée posera un congé au choix, congé payé, congé ancienneté, congé assiduité ou RTT..
Personnel équipe : Sur le vendredi 2 mai 2025, le vendredi 30 mai 2025 et le lundi 22 décembre 2025, le personnel en équipe posera un congé au choix (crédit FAZ, congé payé, congé assiduité ou congé ancienneté).
Une récupération pourra être proposée pour les salariés ayant un solde de congé ou FAZ insuffisant.
Rappel des délais de demande de congés hors congés principaux :
- 1 semaine pour un congé d’1 jour - 2 semaines pour un congé de 2 à 3 jours - 1 mois pour un congés de plus de 3 jours - 1 semaine pour une récupération FAZ de 1 à 5 jours - 2 semaines pour une récupération FAZ de plus de 5 jours
Il est précisé qu’en cas d’absences simultanées trop importantes, des demandes de congés pourront être refusées.
2.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.2.1. FAZ
En date du 26 novembre 2013, l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail FAZ a été transformé en accord à durée indéterminée.
2.2.2. Equipe de suppléance S.D.
En date du 18 juillet 2023, l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance a été révisé. Cet avenant de révision remplace l’accord du 16 novembre 1999 et ses avenants.
2.2.3. Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail par an, sans complément de rémunération. A défaut d’accord avec les délégués syndicaux sur la fixation de la journée de solidarité, La Direction, par décision unilatérale du 30 avril 2010, avait fixé la journée de solidarité au
lundi de Pentecôte.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 assouplit les modalités de fixation de la journée de solidarité par accord collectif.
Depuis 2018, le lundi de Pentecôte est redevenu
férié chômé. Au titre de cette journée de solidarité soit une journée de congé ou de RTT est retenue soit un samedi est travaillé.
Bénéficiaires de RTT : Retenue d’un jour RTT au titre de la journée de solidarité : Personnel non cadres = 10j au lieu de 11j Personnel cadres = 7j au lieu de 8j
Non bénéficiaires de RTT : Au choix du personnel non bénéficiaires de RTT : ‘‘Récupération’’ de la journée de solidarité un samedi (Equipe jour : 6 ou 13 décembre 2025 et Equipe nuit : 12 décembre 2025) ou retenue d’un congé payé / congé assiduité / congé ancienneté / reprise FAZ au titre de la journée de solidarité.
Pour des raisons légales, sur le bulletin de paie, la journée de solidarité sera positionnée sur le samedi 20 décembre 2025 pour l’année 2025.
3 - EVOLUTION DE L’EMPLOI
La Direction rappelle les prévisions pluriannuelles d’emploi communiquées au Comité Social et Economique au mois de novembre 2025 sur la période 2024 – 2026.
4 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
5.1. NEGOCIATION SUR EGALITE PROFESSIONNELLE
Un nouvel accord triennal d’entreprise a été signé le 24 mai 2022 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative FO. Cet accord intègre également la qualité de vie et les conditions de travail. Les objectifs de cet accord sont : - de formaliser une démarche de qualité de vie au travail - de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - de définir des actions concrètes pour rendre effective cette démarche - de mettre en place un suivi régulier
Selon les dispositions de l’accord, un bilan annuel de l’application de l’accord sera présenté : - aux membres de la commission Egalité Professionnelle Femmes / Hommes et qualité de vie au travail - au Comité Social et Economique - aux organisations syndicales
Le rapport sur la situation comparée (RSC) actualisé annuellement sert de support au bilan. Le tableau de bord de suivi des objectifs de progression et les indicateurs associés à l’accord sera repris dans ce rapport.
5.2. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La comparaison des salaires femmes / hommes figurant sur le document «Information sur les salaires 2024» ne fait pas ressortir de distorsion au principe d’égalité entre les salaires des hommes et des femmes à l’intérieur d’une même catégorie d’emplois.
5 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Suite à la loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) les obligations en termes d’emploi des travailleurs handicapés ont changé. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2023 de 6 % n’a pas été remplie. Ci-après la situation de l’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2023 au regard de l’obligation d’emploi.
Les éléments concernant la déclaration des travailleurs handicapés pour l’année 2024 seront transmis aux membres du Comité Social et Economique en mai 2025 une fois que la DOETH sera faite (DSN avril 2025).
7 - CONTRAT D’INTERESSEMENT
Un accord d’intéressement a été signé le 26 mars 2025 pour une durée de 3 ans, 2025-2027.
8 – MEDAILLE DU TRAVAIL
Le barème des primes applicable depuis de la remise de la médaille du travail de la promotion 2023 est conforme au tableau ci-dessous :
9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’Administration compétente pour une durée déterminée d’un an. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
10 - FORMALITES
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lisieux.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines, et sur le répertoire partagé V:\ Accords_Entreprise_KBF en accès libre par tout le personnel de l’entrepris
SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION
LES DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE CONFIRMENT LEUR ACCORD SUR LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION.
LA DIRECTION ET LES DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNAISSENT
QU'ELLES ONT PU ABOUTIR A UN ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’ENSEMBLE DES POINTS CI-DESSUS PRESENTES ET ETABLISSENT LE PRESENT ACCORD.
Lisieux, le 14 avril 2025
LA DIRECTION :
XXX Président
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CGT XXX XXX