Accord d'entreprise KORIAN

ACCORD N.A.O. 2018 - U.E.S. KORIAN FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2019

8 accords de la société KORIAN

Le 09/07/2018














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ACCORD N.A.O. 2018

U.E.S. Korian france

ACCORD N.A.O. 2018

U.E.S. Korian france

ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’U.E.S. Korian France, représentée par ……………………….., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, agissant au nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant à l’Unité Economique et Sociale Korian France, telle que définie par l’accord collectif du 13 octobre 2015 relatif à la reconnaissance d’une U.E.S. entre les sociétés filiales du Groupe Korian



d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’U.E.S. suivantes :

  • La Fédération CFDT Santé Sociaux représentée par …………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • La Fédération Santé et Action Sociale CGT représentée par …………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central


  • L’Union Nationale des Syndicats FO de la Santé Privée représentée par …………………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale


  • La Fédération UNSA Santé et Sociaux Public et Privé représentée par …………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central



d’autre part

PREAMBULE

PREAMBULE


La Direction rappelle son attachement à construire une politique sociale et une politique de rémunération lisibles qui prennent en compte et valorisent l’implication, la compétence, la fidélité et la disponibilité du personnel qui contribue au bien-être des résidents et des patients.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont arrêté un dispositif salarial pour l’année 2018. Les dates de réunion de négociation ont été les suivantes :
  • Lundi 28 mai 2018
  • Lundi 11 juin 2018
  • Mardi 19 juin 2018
  • Lundi 25 juin 2018
Au terme de la discussion, la Direction et les Organisations syndicales s’entendent sur la mise en œuvre des mesures suivantes ci-après détaillées.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION DE SALAIRE LIEE A L’ANCIENNETE POUR LES SALARIES AU MINIMUM CONVENTIONNEL (S.M.C) DE BRANCHE

Il est rappelé que le montant du salaire minimum conventionnel (S.M.C) évolue chaque année en fonction de l’ancienneté du salarié.
Dans les établissements du périmètre MEDICA (SAS Medica France et ses filiales), il était prévu, par accords (NAO du 09 juillet 2010 / Harmonisation des statuts du 11 avril 2007) pour la SAS Medica France et par accord ou usage pour ses filiales, des dispositifs de revalorisation salariale liés à l’ancienneté. Ainsi, les salariés bénéficiaient d’une revalorisation salariale annuelle liée à l’ancienneté (salariés au minimum conventionnel ainsi que salariés bénéficiant d’un complément de salaire), ainsi que de points d’indice ancienneté.
Les dispositions du présent article se substituent à toute autre disposition portant sur la revalorisation salariale liée à l’ancienneté, quelle qu’en soit la source, et en particulier aux dispositifs ci-dessus.
Les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2017 (quel que soit leur statut) ne pourront bénéficier ni de la revalorisation salariale annuelle liée à l’ancienneté (sauf s’ils n’ont pas de complément de salaire tel que notamment un complément contractuel ou tout autre élément fixe et constant de salaire), ni du dispositif des points d’indice ancienneté.
Toutefois, les salariés des établissements du périmètre MEDICA, embauchés avant le 1er juillet 2017, continueront à bénéficier de la revalorisation salariale annuelle liée à l’ancienneté à la date anniversaire de leur contrat de travail, ainsi que des points d’indice ancienneté, selon les accords ou usages listés ci-dessus.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA FORMATION TUTORAT AU SEIN DU POLE SENIORS

La convention collective de branche applicable prévoit à l’article 90-3 bis de l’annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 que la valorisation du tutorat s'entend par une formation spécifique minimum de 40 heures.
De façon dérogatoire aux dispositions conventionnelles de branche applicables, les parties conviennent qu’à l’issue de 3 jours de formation de tutorat, la Direction de l’établissement validera cette nouvelle mission de tuteur au salarié concerné. Il bénéficiera alors des dispositions conventionnelles prévues.


ARTICLE 12 – RESPECT DU DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La Direction et les partenaires sociaux souhaitent rappeler l’importance du respect du délai de prévenance en cas de modification concernant le temps de travail afin de laisser le temps aux salariés de prendre en compte cette modification dans le cadre de leur vie personnelle.
Toute modification de la répartition de la durée du travail (modification des plannings collectifs ou changement d’horaires individuels) entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée individuellement au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Toutefois, afin de conserver un dialogue de qualité et de permettre la conciliation vie personnelle et vie professionnelle, la Direction rappelle l’importance de respecter un délai supérieur au délai de prévenance légal.
Au-delà de cette obligation, les parties conviennent que les salariés seront associés à tout projet de modification des horaires de travail collectifs par l’organisation de réunions de travail associant membres de la délégation de site et salariés concernés par le projet de modification. Le CHSCT sera consulté dans le cadre des dispositions légales applicables sur la mise en place d’une modification d’horaires. Les parties conviennent que cette consultation se tiendra au plus tard 15 jours avant la modification des horaires de travail.

ARTICLE 14 – MESURES CONCERNANT SPECIFIQUEMENT LES SALARIES DE NUIT

La direction s’engage à travailler sur une organisation cible du travail de nuit et à rééquilibrer les équipes de nuit en priorisant le personnel soignant dans un but d’amélioration de la qualité de vie au travail et de la qualité de prise en charge des résidents et patients. Cette organisation cible tiendra notamment compte des bonnes pratiques recensées sur l’organisation du travail la nuit, et en particulier sur la prise des pauses de nuit.
Par ailleurs, dans le cadre de la démarche globale en faveur de la qualité de vie au travail, et en vue de mieux équilibrer vie profesionnelle et vie personnelle, les parties conviennent de rappeler que les formations dispensées aux salariés de nuit doivent être programmées dans le respect des durées maximales de travail et des durées de repos légalement prévues, et tenir compte des horaires de travail des salariés.

ARTICLE 15 – CONGES PAYES

Article 15.1 – Décompte des congés payés

Les parties conviennent d’harmoniser les méthodes de décompte des congés payés pour les salariés étant sous le régime des jours ouvrables.
Ainsi, les congés payés des salariés posés à compter du 1er janvier 2019 seront décomptés de la façon suivante :
  • Le décompte des congés payés débute à compter du premier jour où le salarié aurait dû travailler et se termine à la veille de la reprise de son travail prévue.
  • Il s’effectue en jours ouvrables.
  • Sont réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf le jour férié et le jour consacré au Repos Hebdomadaire (RHE) qui est le dimanche (sauf pour les salariés travaillant en cycle).
  • Pour le personnel en cycle, le planning prévoit chaque semaine un RHE qui est :
  • le dimanche s’il n’est pas travaillé,
  • si le dimanche est travaillé, les parties conviennent de retenir comme RHE le jour non travaillé le plus proche du dimanche.
  • En pratique, lors de la prise des congés, seront donc décomptés tous les jours travaillés de la semaine (du lundi au dimanche) à l’exception :
  • du jour de repos hebdomadaire identifié « RHE »
  • et des jours fériés.
  • Le décompte s’applique de la même manière que pour les salariés à temps complet ou à temps partiel.
Ce mode de décompte harmonisé est applicable aux périodes de congés payés dont le 1er jour de congés payés posé a été posé à compter du 1er janvier 2019.

Article 15.2 – Accolement des récupérations aux jours de congés payés

L’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial du 27 janvier 2000 prévoit que les récupérations acquises par les salariés ne peuvent pas être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit.
Toutefois, la Direction et les organisations syndicales conviennent que les salariés ayant acquis des récupérations ou des RTT pourront les accoler à une période de congés payés uniquement si ces récupérations ou RTT sont posées avant les congés payés, sous réserve du bon fonctionnement de l’établissement.
Pour rappel, l’accolement des récupérations ou RTT à la fin de la période de congés payés n’est pas autorisé.
Les autres modalités de prise de ces récupérations et de prise des congés payés demeurent inchangées au regard des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 16 – JOURS « ENFANT MALADE »

Article 16.1 – Nombre de jours « enfant malade »

Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un congé de 12 jours ouvrables par année civile, dont les 4 premiers jours seront rémunérés comme du temps de travail (au lieu de 3 jours prévus par la convention collective).
Tout salarié ayant la charge d’un ou plusieurs enfants en situation de handicap bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, de 2 jours rémunérés supplémentaires.
L’un des justificatifs ci-dessous devra être fourni à la direction :
  • Attestation CAF indiquant le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) ;
  • Attestation de Prestation de Compensation du Handicap délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ;
  • A défaut un certificat médical permettant de connaitre la nature de la maladie ou du handicap de l’enfant concerné. Dans ce sens et pour respecter la confidentialité de la situation, un entretien avec les assistantes sociales du personnel pourra être envisagé.

Article 16.2 – Décompte des jours « enfant malade »

Afin de clarifier le dispositif, il est convenu à titre dérogatoire à la convention collective de branche applicable que les jours « enfant malade » seront décomptés en fonction des jours posés sur des jours travaillés au planning.

ARTICLE 17 – JOURS POUR LA CONCLUSION D’UN PACS

Korian s’est engagé de longue date en faveur des conditions de travail de ses salariés, en initiant une politique RH dynamique sur le sujet.
Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales souhaitent confirmer cet engagement, notamment en matière de prévention des risques professionnels, et le renforcer par de nouvelles mesures concourant à l’équilibre vie privée / vie professionnelle complémentaires de celles d’ores et déjà mises en œuvre en la matière au sein de l’entreprise.

Article 17.1 – Jours rémunérés pour la conclusion d’un PACS par le salarié

Les parties souhaitent ainsi augmenter le nombre de jours de congés pour événements familiaux dont peuvent bénéficier les salariés à l’occasion de la conclusion d’un PACS.
Il est rappelé dans ce cadre que la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit un congé de 4 jours ouvrables pour la conclusion d’un PACS.
La direction et les organisations syndicales conviennent de revaloriser ce congé pour le porter au même nombre de jours que pour le mariage, soit 5 jours ouvrables sur justification.
Il est convenu que les modalités d’application de ce congé sont celles des jours pour événements familiaux prévues par la convention collective applicable.

Article 17.2 – Jours rémunérés pour le PACS d’un enfant

L’absence du salarié motivée par la conlusion d’un PACS par son enfant sera, sur présentation d’un justificatif, rémunérée comme temps de travail effectif dans la limite de 2 jours ouvrables.

ARTICLE 18 – INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO

Article 18.1 – Définition et bénéficiaires de l’indemnité kilométrique vélo

Conformément à l’article 50 de la loi de transition énergétique, l'employeur peut participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » (IKV).
Conformément à l’article 1er du décret n°2016-144 du 11 février 2016, l’IKV pour les trajets de rabattement vers ou à partir des arrêts de transport public, peut être cumulée avec la participation à l’abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2, à condition que l’abonnement ne permette pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.

Article 18.2 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise peut bénéficier de cette indemnité :
  • salariés quelle que soit la nature du contrat, CDI, CDD, contrat d’avenir et stagiaires…
  • personnels mis à disposition (MAD) de l'entreprise par un organisme tiers, public ou privé.

Article 18.3 – Montant et plafond de l’IKV

L'indemnité kilométrique vélo prend la forme d'indemnités dont le montant est calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le salarié.
Conformément au décret n°2016-144 du 11 février 2016, le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre.
L’indemnité est plafonnée à 200 euros nets par an.

Article 18.4 – Modalités de mise en œuvre

Les salariés souhaitant bénéficier de l’IKV devront avoir lu et accepté les modalités de mise en œuvre intégrées au formulaire de demande, et annexées au présent accord.
Le trajet pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail, la gare ou la station de transport collectif (sur la base des itinéraires vélos recommandés par les calculateurs d’itinéraires). Seul un trajet aller-retour par jour travaillé sera accepté.
Le bénéficiaire informera l’employeur des trajets réalisés en vélo selon les modalités définies. L’indemnité pourra être versée à partir des déclarations selon la fréquence demandée par le salarié.
L’indemnité sera versée aux salariés soit mensuellement, soit tous les 6 mois, soit une fois par an. L’employeur pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration frauduleuse sera sanctionnée selon les dispositions prévues au règlement intérieur de l’entreprise.
La loi prévoit que l'IKV peut être cumulée avec le remboursement de l'abonnement de transport à la condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer le même trajet (ex : trajet de rabattement vers une gare).
-     Cumul : Utilisation de plusieurs modes de transport successifs pour se rendre au travail
-     Non cumul : L’IKV et l’abonnement transport couvre le même trajet
Si l’IKV et  l’abonnement transport permettent d’effectuer le même trajet, il appartient au salarié de faire un choix.

ARTICLE 20 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Si un nouvel accord sur les salaires était signé avant le 30 juin 2019, il se substituerait au présent accord à compter de sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 21 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail.
Le présent accord, signé par des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE de Paris en deux exemplaires dont un sous format électronique.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire original du présent accord. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie en sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 9 juillet 2018
En 7 exemplaires originaux


Pour l’U.E.S. Korian France,

__________________________

Pour la Fédération CFDT Santé Sociaux,

_______________________________

Pour la Fédération Santé et Action Sociale CGT,

__________________________

Pour l’Union Nationale des Syndicats FO de la Santé Privée

_______________________

Pour la Fédération UNSA Santé et Sociaux Public et Privé

__________________________________



ANNEXE

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO (IKV)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR



Je soussigné(e), nom, prénom : __________________________________
Adresse personnelle : ____________________________________________
Travaillant sur le site de Korian ____________________________________

Atteste sur l’honneur utiliser mon vélo personnel pour effectuer tout ou partie du trajet domicile – travail, soit une distance de ______ km aller, soit ______ km aller et retour, représenté sur le schéma annexé à la présente.
Ce qui représente pour le mois de ______________________
  • Nombre de trajets aller-retour sur le mois : _______ allers-retours ;
  • Total de kilomètres effectués sur le mois : _______ km.

Cette attestation servira de base au calcul du montant des indemnités kilométriques vélo qui me sera versé, ce dernier étant plafonné à 200 € net par an.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.




Fait à Signature

Le


ANNEXE

Exemple copie d’écran d’itinéraire le plus court




Signature du salarié :
Date :



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