Accord d'entreprise L'ARCHE OISE

Dispositifs de nuit de veille et d'accompagnement des personnes en situation de handicap

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société L'ARCHE OISE

Le 16/07/2020


Accord d’Entreprise

Dispositifs de nuit

de veille et d’accompagnement

des personnes en situation de handicap

ENTRE


L’association L’Arche Oise, dont le siège social est à Compiègne (60200), 8 rue du Four Saint-Jacques, représentée par …………………………., agissant en qualité de Président de L’Arche Oise.

Ci-après dénommée l’Association,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


PREAMBULE


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

L’Association gère notamment des maisonnées où cohabitent des adultes avec un handicap et d’autres personnes.

Les parties signataires conviennent que la présence de nuit sous forme de :

A - TRAVAIL DE NUIT

ou

B - ASTREINTES

constitue une modalité d’organisation du travail indissociable de la prise en charge continue et de la sécurité des personnes en situation de handicap accompagnées par l’Association.

Le présent accord a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés appelés à travailler de nuit.






A - TRAVAIL DE NUIT



  • Définition du travail de nuit


Dans le périmètre du présent accord et en application de l’article L 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.


  • Salariés concernés par le travail de nuit


2.1Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel affecté à la surveillance de nuit, à savoir les emplois de « surveillants de nuit ».

Le présent accord ne s’applique pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2.2.Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel,

    au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Soit, un nombre minimal d’heures de travail de nuit pendant une « période de référence » définie dans les conditions précisées ci-dessous.

À défaut d’un accord de branche étendu qui fixe le quantum et le cadre d’appréciation (C. trav., art. L. 3122-16), le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est de 270 heures pendant 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 3122-23).
Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié aura accompli des heures de travail « en soirée » et des heures de travail de nuit, les heures seront cumulées pour savoir s’il peut être considéré comme « travailleur de nuit ».

Ces dispositions sont d’ordre public.



  • Durée du travail de nuit

La durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée exceptionnellement à 12 heures.

Lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.

Le travail de nuit ayant souvent vocation à chevaucher deux journées civiles, la durée maximale quotidienne de celui-ci s'apprécie par période de 24 heures.



La durée hebdomadaire maximale travaillée est fixée à 44 heures.

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes est organisé dès lors que le temps de travail atteint 6 heures. Du fait que le salarié ne peut nécessairement s’éloigner de son poste de travail, cette pause sera rémunérée.


  • Conditions de travail et sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit.

L’affectation à un poste de travail de nuit est suspendue à un avis favorable du médecin du travail.

Conformément à l’article L 3122-11 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

Seront dispensées de tout travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
  • Et les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse déclarée et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

Pour répondre à l’objectif annoncé dans le préambule du présent accord et sauvegarder au maximum la bonne santé du salarié affecté à un travail de nuit, plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre, notamment :

  • Aménagement sur le lieu de travail d’une salle de repos ;
  • Organisation d’un mode de liaison (ex : cahier) entre les salariés de nuit et les salariés de jour afin de faciliter la communication, assurer une continuité dans les actions menées et anticiper les problématiques rencontrées ;
  • Instauration d’un temps d’échange entre les salariés de jour et les salariés de nuit afin de relier les salariés et préserver l’esprit d’équipe et de cohésion ;
  • Organisation d’un entretien, au moins une fois par an, entre le travailleur de nuit et la direction de l’établissement destiné à aborder les difficultés éventuelles liées aux horaires de travail. L’articulation entre vie privée, vie familiale et activité professionnelle, notamment au regard des moyens de transport du salarié, seront notamment abordés ;
  • Fourniture aux salariés affectés à un travail de nuit de boissons non alcoolisées et de repas.


  • Contreparties à la sujétion du travail de nuit


Chaque heure travaillée effectivement la nuit, dans la plage nocturne définie à l’article 1 du présent accord, ouvre droit à une compensation en repos équivalent à 7% par heure de travail de nuit, arrondie à la minute supérieure.


  • Modalités de prise du repos

Les salariés seront informés chaque mois de leur droit à compensation en repos.

Les heures de repos compensateur seront prises sous forme de nuits complètes.

Les demandes de prise de nuits complètes devront être effectuées 15 jours au moins avant la date souhaitée.

La Direction des communautés répondra aux demandes en prenant en compte les nécessités de service.

Les heures de repos compensateur acquises en mois M de l’année devront être prises au plus tard en mois M+1.


  • Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


  • Formation professionnelle


Les salariés affectés à un travail de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

L’Association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des formations.

Le travail de nuit ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

B - ASTREINTES


  • Définition et objet de l’astreinte


Ainsi qu’il résulte de l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être nécessairement sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de son employeur.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer un service continu, afin de permettre de procéder à des interventions rapides auprès des personnes handicapées hébergées au sein de L’Arche.

L’astreinte se situe donc en dehors des heures habituelles de travail.

En pratique, le collaborateur qui est d’astreinte est chargé de répondre aux appels et demandes des personnes handicapées hébergées et d’intervenir en cas de situation problématique décelée afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’accompagnement apporté aux personnes en situation de handicap.

Par conséquent, la période d’astreinte implique la présence du salarié sur le lieu de vie des personnes accueillies où il est possible d’intervenir rapidement au sein des espaces communs de L’Arche.


  • Personnel concerné


Le dispositif d’astreinte s’applique à tous les salariés de L’Arche Oise, hors ceux « permanents de lieux de vie » pour qui, un autre accord d’entreprise sera établi prochainement.

Il est rappelé que le bénéfice des astreintes ne constitue pas un avantage acquis pour les salariés.


  • Modalités de mise en œuvre de l’astreinte


3.1 Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes ont lieu de 21 heures à 7 heures du matin.

Les périodes d’astreintes sont limitées à 8 nuits par quinzaine.

L’astreinte ne peut être confiée à un salarié en arrêt maladie ou en congés.

L’astreinte est répartie entre les salariés concernés sur un planning mensuel.

Les périodes d’astreinte sont effectuées par roulement.

La couverture d’une période d’astreinte est en principe confiée à un seul salarié.

L’astreinte ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durées maximales de travail et de repos.

3.2 Programmation individuelle et information des salariés

Les plannings d’astreinte sont établis par la Direction des communautés.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance, soit par courriel, soit remise en main propre.

Lorsque l’Association sera confrontée à une contrainte particulière (absence d’un salarié ou autres cas de force majeure) la date et l’heure de l’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Cette modification interviendra par tous moyens, et notamment par voie téléphonique ou courrier électronique.

3.3 Moyens matériels

Le salarié d’astreinte dispose du matériel téléphonique au sein de L’Arche Oise lui permettant de gérer toute difficulté pouvant se présenter.

Les numéros d’urgence (SAMU, gendarmerie, pompiers) sont affichés au sein des locaux.

3.4 Fiche d’intervention

Le salarié d’astreinte rédigera une fiche d’intervention à la suite de chaque intervention.
Cette fiche d’intervention devra préciser l’intervention effectuée, le nom et prénom de la personne ayant nécessité l’intervention, la date ainsi que l’heure de début et de fin de l’intervention.

Cette fiche d’intervention sera laissée à disposition du Responsable de Foyer à l’issue de la vacation du salarié d’astreinte.

Le Responsable de Foyer transmettra cette fiche à la Direction de l’établissement dans un délai maximum de 7 jours qui suivent l’astreinte.

Un contrôle de cette fiche d’intervention sera effectué par la Direction de l’établissement.


  • Compensation de l’astreinte et rémunération des temps d’intervention

4.1 Compensation de l’astreinte
Le salarié externe qui ne dispose pas de manière permanente d’un logement ou d’une chambre au sein de l’association, bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, des compensations suivantes :
  • La mise à disposition gratuite d’une chambre individuelle avec un accès à toutes les utilités communes du foyer durant les périodes d’astreinte ;
  • Une indemnisation de 30 € bruts par nuit d’astreinte effectuée.

4.2 Rémunération du temps d’intervention


Toute intervention durant la période d’astreinte donne lieu au paiement des heures travaillées et prend éventuellement en compte les majorations pour heures supplémentaires et complémentaires.


Cette rémunération sera effectuée au temps passé.

  • Repos quotidien et hebdomadaire


En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.

En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue prévue par le Code du travail (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire).

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du Code du travail). L’intervention n’étant pas comptée comme du temps de travail effectif, le repos peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.





























DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait



à Compiègne,


Le 16 juillet 2020,

Signataires

Nom Prénom

Signatures


…………………………….


…………………………….


…………………………….


…………………………….


…………………………….


…………………………….


…………………………….


…………………………….

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