ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE SAS LA CARIOCA
ET Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est le suivant :
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières de l’activité de notre entreprise de boulangerie nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). . Ainsi, s'appuyant sur les articles L. 3121- 41 et suivants du Code du travail, tels qu'issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord organise l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l'année dans les conditions ci-dessous afin de pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Entreprise.
CHAPITRE I : DUREE maximale journalière de travail
Article 1 : Durée maximale journalière de travail
La durée quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, conformément à l'article L. 3121-18 du Code du travail.
CHAPITRE II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein, à temps partiel de l’entreprise en CDI et en CDD. Toutefois, il sera possible de déroger à l’annualisation du travail pour un salarié ou un service dès lors que les conditions de travail ou les nécessités de service ou tout autre motif ne permettent pas sa mise en place. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire sont concernés par ce dispositif.
Article 2. Modalités d’aménagement du temps de travail
Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois, soit du 1er aout au 31 juillet de chaque année en application des articles.
L3121-41 et suivants du Code du travail.
Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou 39 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
Élément
Nombre de jours/heures
Nombre total de jours dans l'année 365 Jours de repos hebdomadaires 52 Jours ouvrés théoriques 313 Congés payés (5 semaines) 30 Jours fériés en moyenne (ouvrés) -10
Jours réellement travaillés
273 jours
Semaines de travail effectives 45,50
Heures travaillées sur l’année (35 h/semaine)
1 607 heures/an
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables. Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Semaines à haute activité :
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires soit 48 heures en limite absolue.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, soit 0 heures en limite absolue.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Il est précisé que les dispositions relatives au temps partiel issues de la convention collective de la boulangerie artisanale demeurent applicables.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
-la qualification du salarié -les éléments de la rémunération -la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail -le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué -les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié -les modalités de communication des horaires.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses ni hautes.
L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail
Ou pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensatoire de remplacement majoré selon les mêmes modalités
-Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
Programmation des horaires – Modification
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison…, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 3 - Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
3.1 Décompte hebdomadaire
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en moyenne à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, ou les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en moyenne à 39 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord, - au-delà de 39 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue. Si la durée de travail effectuée est supérieure à la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
3.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire ou complémentaires Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.
3.3 Incidence des absences en cours de période :
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Article 4 : Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année, sur la base de la durée moyenne de 35 heures ou de 39 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures ou 169 heures par mois pour les salariés à temps plein ou bien de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires inclues dans la rémunération mensuelle base 39 heures sont rémunérés au taux majoré légal. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou heures complémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises. Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel. Exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures par jour sur 5 jours.
Article 5 : Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Chapitre III : contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie, entreprises artisanales du 19 mars 1976, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile et par salarié Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. .
Chapitre I V : Modalités de dépôt, de suivi et d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Article 1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’employeur collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de l’entreprise.