Accord d'entreprise LA GRANGEA

Accord d'aménagement du travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LA GRANGEA

Le 14/06/2022


Accord collectif d’aménagement du travail à temps partiel sur l’année

Au sein de LA CLINIQUE LA GRANGEA

Entre

La Société LA GRANGEA, Clinique Psychiatrique, dont le siège social est situé à Mougins (06250) 707 Avenue de la Borde, représentée par Madame Aurélia JOSSET en qualité de DRH,


D'une part,

Et

La délégation suivante :
FORCE OUVRIERE représentée par Corinne DUHEM en qualité de Déléguée Syndicale

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La clinique connaît pour certains postes de travail, des fluctuations sur l’année en termes de volume d’activité.

Le présent accord a pour objectifs d’adapter et optimiser l’organisation du travail au regard des impératifs liés à l’activité.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 1 : Champ d’application


Seule une partie des salariés de l’entreprise est concernée par la mise en place d’une modulation du temps de travail à temps partiel sur l’année.

En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour les salariés dont le temps de travail contractuel (hors aménagement temporaire) est inférieur à 1607 heures sur l’année (inférieur à 35 heures en moyenne par semaine) et occupant les postes suivants :
  • Infirmier(e) diplômé(e) d’état
  • Aide-soignant(e)


Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.


Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


Article 4 : Programmation prévisionnelle


La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de la clinique.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le 1er jour du mois suivant.

Article 5 : Plannings individuels


En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement, au plus tard 2 semaines avant sa prise d’effet pour le mois suivant.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des contraintes d’organisation de l’activité de la clinique, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Article 6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail


Article 6.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Article 6.2 : Délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

En cas d’absence imprévisible, et lorsque le salarié est amené à travailler sur un jour non prévu le matin même ou bien que sa durée prévue de travail est modifiée sur la journée, il perçoit dans ce cas une prime dite de « pied-levé ».

Article 7 : Heures complémentaires

Article 7.1 : Définition des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 7.E : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.


Article 7.3 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.


Article 8 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 9 : Lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 10 : Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 11 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 12 : Consultation du CSE


Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions du Code du travail.


Article 13 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/08/2022.

Article 14 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 16 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique transmis à la DRH.

Article 18 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 21 : Publicité

Le présent accord sera transmis par la clinique sur la plateforme de téléprocédure «Télé Accords» et un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.
Il fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Pégomas, le 14/06/2022, en 4 exemplaires originaux.



Pour la GRANGEA
Aurélia JOSSET



Pour FORCE OUVRIERE
Corinne DUHEM

Mise à jour : 2022-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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