Accord d'entreprise LA P'TITE MIMI

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société LA P'TITE MIMI

Le 26/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de COUTANCES, sous le n° numéro, représentée par Madame en sa qualité de Gérante,
Dénommée ci-après « la Société »
D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord,



D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.




PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de doter l’entreprise d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté au secteur d’activité de commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques dans lequel elle est spécialisée.

Cette activité implique des périodes de basse et de haute activité.

Les parties signataires estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de l’entreprise et d’autre part aux aspirations des salariés.

Les parties ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :
-optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de l’entreprise,
-maintenir le niveau des prestations offert par l’entreprise, dans le souci permanent d’amélioration de la qualité d’accueil et de la satisfaction de la clientèle,
-sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, notamment grâce à la possibilité de bénéficier de repos en période de moindre activité,
-consolider les effectifs permanents.

Compte tenu de cette organisation annuelle du temps de travail, prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail de l’ensemble du personnel visé à l’article 3 ci-dessous sera calculé sur une période de référence égale à douze mois consécutifs.

Le présent accord a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Au jour des présentes, l’effectif de l’entreprise s’élève à 1 salarié.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de l’entreprise.

Le 11 avril 2024 la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord. Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 26 avril 2024. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes,

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de la société, ceci quelle que soit la nature de leur contrat.


ARTICLE 2 : RAPPEL PRÉALABLE SUR LA DURÉE DU TRAVAIL
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.

Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet non soumis à une convention de forfait en jours représente un temps de travail effectif de

1 699 heures par an (journée de solidarité incluse).


  • DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.

2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est en principe fixée à 10 heures.

Cependant, à titre exceptionnel, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, selon les dispositions de l’article
L. 3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure en moyenne à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

  • DUREES DE REPOS IMPERATIVES
Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :
-un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
-un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

Conformément aux dispositions conventionnelles, en cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures est porté à 1 jour et demi, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.


ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL
3.1 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période annuelle.

Cette annualisation du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

La durée annuelle du travail dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord est fixée à

1 699 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).


Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.

  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent dispositif d’annualisation s'applique à tous les salariés de la société non soumis à une convention de forfait.

  • PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par l’entreprise du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Sur cette période de référence, le temps de travail des salariés connaitra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

  • AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION
A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés et pris successivement par roulement,
  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute ne pourra excéder une limite de 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet, ceci au minimum quinze jours avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

  • CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail notamment liées aux conditions météorologiques etc.), ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour.

  • SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE
La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.

Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.

  • REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de

160,33 heures pour les salariés à temps complet.

Cette rémunération mensualisée inclura la majoration de 25 % de la 36e à la 37e heure réalisée.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré. (En cas de semaine travaillée sur une base inférieure à 37 heures, la rémunération sera maintenue sur la base de 37 heures ; en cas de semaine travaillée sur une base supérieure à 37 heures, la rémunération sera également maintenue sur la base de 37 heures)

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

  • SEUIL DE DECLENCHEMENT ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou sur autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.
Ce n’est que si, à la fin de la période de décompte (30 avril de chaque année), la durée moyenne de travail dépasse 1 699 heures (journée de solidarité incluse), que seront déclenchées les heures supplémentaires (au-delà des heures supplémentaires correspondant à la fraction allant de la 36e à la 37e heure de travail hebdomadaire – cf. art. 3.8).
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 700 heures et jusqu’à 1 973 heures sont majorées de 25 % à la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % à la fin de la période de référence.

  • GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de

160,33 heures découlant du lissage.


En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les heures de congés ou autorisations d‘absence conventionnels et les heures d’absences pour maladie ou accident.

Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L. 3121-50 du Code du travail).

  • TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1 699 heures par an (journée de solidarité incluse) ;
  • Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.
Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.


ARTICLE 4 : TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise, le présent accord prévoit la possibilité de recourir au temps partiel annualisé pour tous les salariés à temps partiel, leur durée de travail hebdomadaire pouvant ainsi varier sur la période annuelle de référence.

Les règles ci-dessus exposées aux articles du présent accord sont transposables aux salariés à temps partiel, sous réserve des aménagements tenant compte des règles d’ordre public qui leur sont spécifiquement applicables.

  • CHAMP D’APPLICATION
La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé s’applique aux salariés qui occupent un emploi à temps partiel, qu’ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée.

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé sera proposée aux salariés concernés, étant précisé que ce mode d’aménagement du temps de travail sur l’année constitue une modification du contrat à temps partiel qui nécessite l’accord exprès des salariés travaillant à temps partiel. Le contrat de travail ou son avenant définit une durée annuelle de travail.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

  • PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’aménagement du temps partiel annualisé est fixée sur une période de 12 mois correspondant à la période du 1er mai N au 30 avril N+1.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

La première période d’annualisation débutera ainsi le 1er mai 2024 pour se terminer le 30 avril 2025.

Les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence bénéficieront de l’annualisation de leur durée du travail qu’à compter de l’ouverture de la nouvelle période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée du contrat.

  • PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DE L’ACTIVITE ET MODALITES DE COMMUNICATION AUX SALARIES

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires couvrant toute la période annuelle de référence, qui définit les périodes de faible, moyenne et forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Le calendrier prévisionnel annuel, prévoyant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet ou communiqués directement aux salariés, ceci un mois avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respecte des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

  • VARIATION DES DUREES ET HORAIRES DE TRAVAIL

Sauf demande motivée du salarié, par écrit, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 1 102 heures travaillées. La durée hebdomadaire maximale de travail sur la période de référence ne pourra être supérieure à 1 595 heures.

Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés à temps partiel annualisé pourra varier d’une semaine sur l’autre, dans la limite du tiers de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat, au-delà ou en deçà. A titre d’exemple, pour un salarié, dont la durée de travail contractuelle serait de 24 heures par semaine (représentant une durée annuelle de 1 102 heures), l’horaire hebdomadaire ne pourra être inférieur à 16 heures, ni être supérieur à 32 heures.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine et 1 607 heures par an, voire la dépasser, ceci conformément à l’article L.3123-17 du code du travail.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions de l’article L. 3123-13 du Code du travail, selon lesquelles « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. »

  • CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES MODIFICATIONS DE LA REPARTITION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel, et par conséquent un changement dans la durée ou la répartition des horaires de travail, seront communiquées par écrit aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de sept jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

En application de l’article L. 3123-12 du Code du travail, lorsque l’employeur demande au salarié à temps partiel de modifier la répartition de sa durée de travail dans un des cas et selon les modalités définies dans le contrat de travail, le salarié est autorisé à refuser cette modification, dès lors que cette dernière « n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée. »

En cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours, uniquement avec l’accord du salarié concerné.

  • REMUNERATION

En vue d'assurer aux salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé une rémunération régulière, sans variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé correspondant à leur durée contractuelle de travail.

La base de l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égale au douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.

  • RECOURS AUX HEURES COMPLEMENTAIRES

A titre de rappel, le recours aux heures complémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.

Sont des heures complémentaires celles accomplies au-delà de la durée annuelle du travail prévue au contrat, calculées sur la période de référence. Le nombre d’heures complémentaires se calcule au terme de la période annuelle de référence.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, sous réserve qu’elles n’aient jamais pas pour effet d’atteindre la durée légale du travail d’un salarié à temps plein de 35 heures hebdomadaires et de 1 607 heures annuelles.

Si à l’issue de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle du travail prévue au contrat, ces heures complémentaires seront majorées conformément à l'article L. 3123-19 du Code du travail.

  • PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

  • EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’en raison d’une embauche ou d’une rupture du contrat, le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

  • INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont individuellement informés du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur la période de référence. Cette information est délivrée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3123-15 du Code du travail, l’employeur communique au moins une fois par an aux membres de la délégation du Comité social et économique, s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.



ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 30 avril 2024, date postérieure à la date de dépôt aux autorités compétentes.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la Direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 6 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant les mêmes objets prévus par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.


ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties décident et s’engagent à :
  • Se réunir tous les ans en vue de vérifier la bonne application de l’accord, et le cas échéant envisager sa renégociation ;
  • Etablir un bilan à deux ans de l’application de l’accord. Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise.


ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  • REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation doit avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.


ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique, à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de la Manche. Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.


Fait à AGON COUTAINVILLE
Le 26 avril 2024

Fait en 3 exemplaires originaux


Pour le Personnel : Pour la Société :
MonsieurMadame






Annexe : résultats du référendum ayant fait l’objet du procès-verbal

ANNEXE

  • Procès-verbal du 26 avril 2024 de ratification par le personnel d’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail sous forme d’annualisation

PROCES VERBAL DE RATIFICATION PAR LE PERSONNEL D’UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME D’ANNUALISATION

La société a consulté le personnel sur le projet d’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail par annualisation au sein de la Société qui leur avait été transmis le 11 avril 2024.

Cette consultation a eu lieu le 26 avril 2024 à 10h00, par un scrutin organisé dans les locaux de la Société.

Le nombre de salariés inscrits était de 1 salarié.
Le nombre de salariés votants était de 1 salarié.

A la question : Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la mise en place l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société par annualisation qui vous est proposé ?

1 salarié de la société a répondu par la positive.

En conséquence, le projet d’accord relatif à l’annualisation de la durée du travail dans l’entreprise ayant été soumis au personnel est ratifié par l’ensemble du personnel.

A Agon-Coutainville,

Le 26 avril 2024


Pour le Personnel : Pour la Société :
MonsieurMadame

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas