Accord d'entreprise LA POISSONNERIE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société LA POISSONNERIE

Le 12/02/2024



Accord d’entreprise relatif à l’annualisation

du temps de travail

Accord d’entreprise relatif à l’annualisation

du temps de travail


Entre :


La Société AGA,
Dont le siège social est situé à ZAE des 7 Fonts, 17 rue des moulins à huile, 34 300 AGDE,
Représentée par Monsieur………………., agissant en qualité de Directeur Général,
N° SIRET : 529 669 418 00012
Code NAF : 46.38 A

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,


Et :


Les salariés de l’entreprise,
Informés du contenu de l’accord avec lecture du projet, discussion et réponses aux questions lors d’une réunion tenue en date du 25 Janvier 2024 avec compte-rendu écrit mis à disposition des salariés et remise en main propre à chaque salarié du projet d’accord,
Consultés le 12 Février 2024 par un vote à bulletin secret ayant abouti à un vote favorable à hauteur de 75% des salariés régulièrement inscrits aux effectifs de l’entreprise,


Ci-après dénommée « Les salariés »,

D’autre part,






Il a été négocié et convenu ce qui suit :






TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE PAGEREF _Toc77924755 \h 4
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc155885408 \h 4
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc155885409 \h 4
Article 2 : Données économiques et sociales PAGEREF _Toc155885410 \h 4
Article 3 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc155885411 \h 4
Article 4 : Durée du travail et repos PAGEREF _Toc155885412 \h 5
Article 5 : Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc155885413 \h 5
Article 6 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc155885414 \h 5
Article 7 : Congés payés PAGEREF _Toc155885415 \h 5
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc155885416 \h 6
Article 8 : Décompte annuel du temps de travail PAGEREF _Toc155885417 \h 6
Article 8.1- Fonctionnement de la Société AGA PAGEREF _Toc155885418 \h 6
Article 8.2 - Principe de la modulation annuelle du temps de travail PAGEREF _Toc155885419 \h 6
Article 8.3 Durée annuelle de travail et amplitude des variations d’horaires PAGEREF _Toc155885420 \h 6
Article 8.4 : Temps partiel PAGEREF _Toc155885421 \h 7
Article 8.5 Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc155885422 \h 8
Article 9. Rémunération PAGEREF _Toc155885423 \h 8
Article 9.1 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc155885424 \h 8
Article 9.2 Gestion des absences PAGEREF _Toc155885425 \h 8
Article 9.3 Avance sur les heures supplémentaires PAGEREF _Toc155885426 \h 9
Article 9.4 Récupération des heures supplémentaires en fin de période de modulation PAGEREF _Toc155885427 \h 10
Article 9.5 Modulation individualisée PAGEREF _Toc155885428 \h 10
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc155885429 \h 11
Article 10 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord PAGEREF _Toc155885430 \h 11
Article 10.1 Révision PAGEREF _Toc155885431 \h 11
Article 10.2 Dénonciation PAGEREF _Toc155885432 \h 11
Article 11 : Suivi de l’accord et interprétations des dispositions PAGEREF _Toc155885433 \h 11
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc155885434 \h 12
Article 12.1 Notification aux salariés de la Société PAGEREF _Toc155885435 \h 12
Article 12.2 Formalités de dépôts PAGEREF _Toc155885436 \h 12


PRÉAMBULE


Les parties se sont rencontrées pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une base annuelle compte tenu du fonctionnement de la société et de l’état de la réglementation.
Cet accord a pour objectif de se doter de règles et de références pour faire varier le volume et l’efficacité des temps effectivement travaillés en fonction de l’activité, et ce dans le respect de la durée légale du travail qui au moment de la signature de l’accord est de 35 heures hebdomadaires.
Pour le reste, la Direction rappelle, à titre informatif, qu’en l’état et compte tenu de son activité principale actuelle, la Convention Collective Nationale de la POISSONNERIE (Brochure n°3243, IDCC 1504) s’applique à l’Entreprise.

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’activité de la Société AGA est soumise à des fluctuations liées à la saisonnalité des demandes des clients, aux intempéries, aux approvisionnements, qui font varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été ratifié au 2/3 des salariés régulièrement inscrit à l’effectif de la Société, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.














CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société AGA, qu’ils soient liés par un contrat à durée déterminée ou indéterminée ou que leur contrat prenne la forme d’un contrat d’apprentissage, d’alternance ou spécifique à un dispositif d’aide à l’emploi.
Sont toutefois exclus les Cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Des modalités particulières d’application sont prévues pour les salariés à temps partiel.

Article 2 : Données économiques et sociales
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions de saisonnalités de l’activité spécifique au commerce, à la préparation et à la distribution des produits frais de la mer, ainsi qu’aux éventuelles perturbations météorologiques, aux variations du carnet de commande ainsi qu’aux mouvements sociaux, crise sanitaire etc…
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
- de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité,
- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients,
- d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 4 : Durée du travail et repos
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (hors Forfait-Jours) sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail. Il est rappelé que le salarié bénéficiera d’un temps de repos entre deux journées de travail conformément aux dispositions légales en vigueur. Le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 5 : Décompte du temps de travail effectif
La durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement selon les modalités suivantes :
  • par un émargement manuel lors de la prise et de la fin de service,

Il est rappelé que ces documents ou systèmes de décompte constituent des éléments de nature à justifier les horaires et les activités effectivement réalisées par le salarié.

Article 6 : Journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées, chaque année, par la Direction.

Article 7 : Congés payés
Chaque salarié bénéficie de 30 jours ouvrables de congés pour la période comprise entre le 1er Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1, soit 5 semaines.

Les journées de congés payés non prises par le salarié ne seront pas reportées sur l’exercice suivant et seront donc perdues.

La période de référence des congés payés peut être adaptée sur la période de modulation lorsque les entreprises appliquent la modulation du temps de travail.

Au regard de l’organisation de la Société AGA et de la variabilité de son rythme d’activité, cette dernière limite la prise de congés payés à 12 jours ouvrables maximum entre le 1er Mai et le 30 Septembre de chaque année. En cas d’afflux exceptionnel de commandes, certaines périodes comprises entre le 1er Juillet et le 31 Août peuvent donner lieu à aucune acceptation de prise de congés payés.

En dehors de cette période estivale, la prise de congé est libre dans la limite des dispositions légales (Article L3141-12 et L3141-16 du Code du travail) et conventionnelles (POISSONNERIE, IDCC 1504) en vigueurs.


CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8 : Décompte annuel du temps de travail
Article 8.1- Fonctionnement de la Société AGA

La Société AGA doit faire face au cours de l’année à des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.
Cette variation haussière est notamment motivée par les évènements suivants :
  • Pâques et les ponts de printemps ;
  • La période estivale ;
  • L’activité promotionnelle ;
  • Le lancement de nouveaux produits ;

En effet, ces différentes périodes ont tendance à provoquer une nette hausse de l’activité.
A contrario les périodes hivernales, début du printemps et automnales, sont sujettes à une très forte baisse de l’activité.
C’est pourquoi les parties décident de la mise en place d’une modulation du temps de travail sur l’année.
Article 8.2 - Principe de la modulation annuelle du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que les modalités de rémunération mensuelle des salariés. C’est ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence (variable selon les services et catégories de personnel) sont compensées arithmétiquement avec les heures qui n’auraient pas été accomplies, en deçà de cette durée hebdomadaire de référence.
Article 8.3 Durée annuelle de travail et amplitude des variations d’horaires

Les parties conviennent que la durée du travail s’établit sur une base annuelle. La période retenue débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre de chaque année.
La durée annuelle de travail est fixée pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de référence de 35 heures, soit 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise, sur une période de 12 mois.


Toutefois, en considération des modalités d’engagement ou d’emploi propres à chaque salarié (salariés engagés pour une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, 39 à 44 heures par semaine), les collaborateurs conserveront le bénéfice de cette durée de référence contractuelle et continueront à percevoir la rémunération des heures supplémentaires intégrées à leur rémunération mensuelle brute incluant les majorations pour heures supplémentaires mensualisées.
Par conséquent, la durée hebdomadaire moyenne de référence pourra varier, par exemple :
  • 35 heures en moyenne, soit 1 607 heures par an ;
  • 36 heures en moyenne, soit 1 653 heures par an ;
  • 37 heures en moyenne, soit 1 698 heures par an ;
  • 38 heures en moyenne, soit 1 744 heures par an ;
  • 39 heures en moyenne, soit 1 790 heures par an ;
  • 40 heures en moyenne, soit 1 836 heures par an ;
  • 41 heures en moyenne, soit 1 881 heures par an ;
  • 42 heures en moyenne, soit 1 927 heures par an ;
  • 43 heures en moyenne, soit 1 973 heures par an ;
  • 44 heures en moyenne, soit 2 018 heures par an ;
  • 45 heures en moyenne, soit 2 063 heures par an ;
  • 46 heures en moyenne, soit 2 088 heures par an.

La durée de travail pourra varier dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal journalier en périodes basses pourra être fixé à 4 heures de travail effectif ;
  • La limite haute d’une journée de travail est de 10 heures de temps de travail effectif ;
  • L’horaire hebdomadaire maximal en périodes hautes ne pourra excéder une limite de 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Si des changements horaires sont prévus, le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 1 jour en cas de situation(s) exceptionnelle(s).
Article 8.4 : Temps partiel
Il est convenu d’appliquer le temps partiel modulé. Pour les salariés à temps partiel, il est prévu la possibilité de faire varier sur l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période de modulation, un calcul au prorata sera effectué.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de 4 heures de travail consécutif sauf demande expresse du salarié.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire ne devra jamais excéder la durée légale de travail (35 heures) sous peine que le contrat à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet.
La rémunération du salarié à temps partiel sera lissée au cours de la période de modulation.

Article 8.5 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise, exprimée par la ligne hiérarchique, et selon les besoins du service.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, la rémunération mensuelle inclue la rémunération des heures supplémentaires mensualisées (exemple : durée hebdomadaire de référence 39 heures, la rémunération mensuelle sera établie sur la base de 169 heures). Seules les heures supplémentaires excédant le compteur annuel de référence du collaborateur donneront lieu à un repos, majorations incluses, à prendre dans les 6 premiers mois qui suivent la fin de la période de modulation.

Article 9. Rémunération
Article 9.1 Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli et ce à raison de la modulation du temps de travail sur l’année.
Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 9.2 Gestion des absences

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènements familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré, …), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.
La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel.
Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.


Article 9.3 Avance sur les heures supplémentaires

Il est précisé que les dispositions relatives aux avances sur heures supplémentaires, encadrées notamment par l’article 8.3 du présent accord, ne s’appliquent qu’aux salariés ayant 3 mois d’ancienneté et plus.
La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par son contrat de travail.
Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée fixée.
Par principe, du fait d’une annualisation du temps de travail, pendant la période de modulation, les heures effectuées en sus de la durée hebdomadaire moyenne de référence (CF article 8.3 du présent accord) ne sont pas des heures supplémentaires : elles n’ouvrent ni droit à des majorations de salaire, ni à des repos compensateurs. Ce sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence qui seront considérées comme des heures supplémentaires.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires dépassant la durée hebdomadaire contractuelle du collaborateur feront l’objet de cette avance.
Toutefois, dans un souci de reconnaissance du collaborateur effectuant de nombreuses heures sur les périodes hautes, une avance sur les éventuelles heures supplémentaires intervenant à la fin de l’année, sera effectuée dans les conditions suivantes :

Pour les mois de Juin, Juillet Août & Septembre de chaque année
Pour les mois de Juin, Juillet, Août et Septembre, les collaborateurs concernés bénéficieront d’une avance sur les heures supplémentaires, avec majoration de 25%, dans la limite de 30 heures par mois. En fin de période de modulation (1er janvier N+1), seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence (article 10.3 du présent accord) – déduction faite des heures déjà payées – seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles pourront alors être récupérées sous forme de repos en tenant compte des majorations légales et conventionnelles en vigueur, dans les 4 mois qui suivent la période de modulation visée.  
Exemple :
Au mois de Juin, un collaborateur dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures (1607 heures à l’année), effectue sur le mois, 20 heures au-delà de sa durée de travail contractuelle. Il bénéficiera, immédiatement, du paiement de l’avance de 35 heures supplémentaires, avec majoration de 25%. Les 5 heures restantes seront imputées sur le décompte des heures annuelles. Si à la fin de la période de modulation, le compteur du collaborateur comprend ces 5 heures (1607 +5) alors elles seront considérées comme des heures supplémentaires et devront être récupérées sous forme de repos dans les 4 mois qui suivent la fin de la période de modulation.




Article 9.4 Récupération des heures supplémentaires en fin de période de modulation

A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence – telle que définie à l’article 8.3 du présent accord – seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront récupérées sous forme de repos, en tenant compte des majorations légales ou conventionnelles, dans les 4 mois suivants la fin de période de modulation. 
Dans l’hypothèse où le collaborateur achèverait la période modulation en cumul négatif – par rapport à la période de référence annuelle du temps de travail du collaborateur –, les temps seraient rattrapés dans les 4 premiers mois de l’année N+1, à l’initiative du manager. Si à l’issue du 1er quadrimestre de l’année N+1, il reste des temps négatifs, ceux-ci seront conservés pour une durée de 12 mois à compter de la fin du 1er quadrimestre de l’année N+1.
Cela ne concerne pas les heures non récupérables prévues par la loi et la convention collective applicable, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, les absences maladie ou accident.
Les parties conviennent qu’en cas de situation d’urgence, telle que le recours à l’activité partielle, l’entreprise se réserve le droit, après consultation des salariés, de suspendre les modalités relatives aux avances sur heures supplémentaires.
Article 9.5 Modulation individualisée

Pour certains services, la Direction pourra décider de recourir à la modulation individualisée. Il est retenu comme principe de base la nécessité d’assurer la permanence du service. Le calendrier individualisé, pour chaque salarié, sera établi avant le 1er janvier de chaque année et pourra être modifié en cours de période par le biais d’un accord entre les salariés concernés et le manager.








CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 10 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur une fois qu’il aura été approuvé à la majorité aux 2/3 des salaries de la Société AGA et déposé auprès de la DREETS et du conseil des prud’hommes de BEZIERS.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’application.
Article 10.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture ou d’échec des négociations.
L’avenant conclu dans le cadre de cette procédure de révision fera l’objet des mêmes formalités de dépôts rappelées ci-après.

Article 10.2 Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par les salariés.
La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 11 : Suivi de l’accord et interprétations des dispositions

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise au moins une fois par an.
Dans l’éventualité d’un différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord, la Direction appréciera en temps utile s’il convient de proposer la conclusion d’un avenant interprétatif.
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 12.1 Notification aux salariés de la Société

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet, en les locaux de la Société.
Article 12.2 Formalités de dépôts

Le présent accord sera déposé, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes ainsi que de la DREETS de BEZIERS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à AGDE, le 12 Février 2024

En 2 exemplaires originaux,

« Ratification de l’accord par consultation des salariés en date du 12 Février 2024 à la majorité des 2/3 »
(en pièce jointe, le procès-verbal de consultation)
Pour la Société AGA
Monsieur ……………………….
Directeur Général

Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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